Recueil de décisions du Président Andrew Scheer 2011 - 2015

Les règles du débat / Limitation du débat

Attribution de temps : nombre minimum d’heures

Débats, p. 9680–9681

Contexte

Le 12 juin 2012, Kevin Lamoureux (Winnipeg-Nord) invoque le Règlement concernant une motion d’attribution de temps proposée par Peter Van Loan (leader du gouvernement à la Chambre des communes) relativement au projet de loi C-38, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures. La motion demandait qu’on accorde au projet de loi un maximum de dix heures d’étude à l’étape du rapport, et un maximum de huit heures à l’étape de la troisième lecture. M. Lamoureux soutient que la motion est contraire à l’article 78(3)a) du Règlement[1], lequel exige qu’on attribue à chaque étape au moins une journée de séance, ou le nombre équivalent d’heures de séance en vigueur lorsque l’attribution de temps est appliquée, puisque la Chambre siégeait 14 heures chaque jour en raison d’une prolongation des heures de séance instaurée en vertu de l’article 27 du Règlement[2]. M. Van Loan réplique que le Règlement serait respecté du moment que les heures attribuées équivalaient à au moins la plus courte durée possible d’une journée de séance, habituellement deux heures et demie. Après les observations d’autres députés, la Vice-présidente (Denise Savoie) statue que la motion est recevable et assure les députés du fait que le Président rendra une décision étayée sur la question à son retour[3].

Résolution

Le Président rend sa décision le 18 juin 2012. Il explique que selon l’usage passé, le nombre minimum d’heures d’étude constituant une journée de séance pour les fins de l’attribution de temps semble fondé sur le nombre moyen d’heures attribuées aux Ordres émanant du gouvernement par jour dans une semaine de séance normale. Il fait remarquer qu’aux termes du Règlement actuel, on attribue une moyenne de 4,7 heures d’étude par jour aux Ordres émanant du gouvernement, ou 5 heures si l’on arrondit. Il estime donc que la motion d’attribution de temps relative au projet de loi C-38 est recevable et avise la Chambre que la présidence continuera de s’inspirer de cette méthode de calcul pour interpréter la durée d’une journée de séance pour les fins de l’article 78(3) du Règlement[4].

Décision de la présidence

Le Président : Tel que promis par la Vice-présidente lorsqu’elle a rendu la décision initiale la semaine dernière, je suis maintenant prêt à rendre une décision étayée sur le rappel au Règlement soulevé le mardi 12 juin 2012 par le député de Winnipeg-Nord au sujet de la motion d’attribution de temps proposée par le leader du gouvernement à la Chambre relativement aux étapes du rapport et de la troisième lecture du projet de loi C-38. Les députés se souviendront que la motion demandait qu’on accorde dix heures de séance supplémentaires aux délibérations à l’étape du rapport, et huit heures de séance supplémentaire à l’étape de la troisième lecture.

La présidence remercie le leader du gouvernement à la Chambre, le leader de l’Opposition à la Chambre et le député de Cardigan pour leurs interventions.

L’honorable député de Winnipeg-Nord a soutenu que le nombre d’heures de séance pouvant être attribué à une étape quelconque de l’étude du projet de loi conformément à l’article 78(3) du Règlement[5] ne devrait pas être inférieur au nombre d’heures de séance qui est en vigueur lorsque la motion d’attribution de temps est proposée et appliquée. Or, cette semaine et la semaine dernière, étant donné l’adoption de la motion visant à prolonger les heures de séances, ce nombre d’heures pourrait s’élever à 14, en fonction du jour.

L’honorable leader à la Chambre de l’Opposition officielle et l’honorable député de Cardigan ont souscrit à ce point de vue, indiquant que l’intention du Règlement était que les débats assujettis à l’attribution de temps ne devaient pas durer moins d’un jour de séance, quelle que soit la durée de cette séance. Ils ont évoqué l’article 78(3)a) du Règlement[6], où l’on peut lire ceci :

[...] le temps attribué à une étape quelconque ne doit pas être moindre qu’un jour de séance [...]

Pour sa part, le leader du gouvernement à la Chambre a soutenu qu’il était prévu, au même article du Règlement, que l’attribution d’un nombre minimal d’heures doit correspondre à la période la plus courte pouvant être utilisée, soit deux heures et demie.

Quant à la présidence, elle est d’avis qu’une lecture attentive du Règlement et de la jurisprudence pertinente révèle qu’aucun des arguments avancés n’est tout à fait exact.

L’affaire de 1987 mentionnée par le leader du gouvernement à la Chambre — précédent le plus éloquent et le plus pertinent en l’espèce — illustre bien l’équilibre que la présidence doit constamment chercher à atteindre dans les affaires de ce genre. Je m’explique.

Le leader du gouvernement à la Chambre a souligné que lors de l’affaire en question, en 1987, quatre heures avaient été accordées pour l’étape du rapport, ainsi que quatre heures pour la troisième lecture dans le cadre de l’étude d’un projet de loi d’initiative ministérielle, pendant les heures de séance prolongées de juin. Il a ajouté, et je cite : « […] je pense que le Président Fraser a probablement interprété que la longueur de la séance disponible la plus courte correspondait à la durée minimale exigée par le Règlement […] ».

Toutefois, il importe de signaler qu’en 1987, les heures de séance de la Chambre étaient très différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. Il est essentiel d’en tenir compte dans l’extrapolation d’un raisonnement.

En 1987, la Chambre siégeait les lundis, mardis et jeudis de 11 heures à 18 heures, les mercredis de 14 heures à 18 heures, et les vendredis de 10 heures à 15 heures. Si l’on y soustrait le temps consacré aux Déclarations de députés, à la période des questions, aux initiatives parlementaires et, à cette époque, à l’heure du dîner, il restait 18 heures pour l’étude des Ordres émanant du gouvernement. Si l’on divise ce nombre par le nombre de jours de la semaine — cinq —, cela donne une moyenne de 3,6 heures par jour. À mon avis, il est raisonnable de conclure que c’est de ce calcul que proviennent les quatre heures attribuées : en d’autres mots, on peut déduire que, à cette occasion, le gouvernement d’alors a arrondi ce nombre à l’heure la plus près lorsqu’il a proposé sa motion d’attribution de temps.

En fait, le 11 juin 1987, à la page 7001 des Débats, M. Mazankowski, en donnant avis de son intention de présenter une motion d’attribution de temps, a déclaré, et je cite : « [...] j’annonce mon intention de proposer à une séance ultérieure une motion aux fins d’attribuer quatre heures, soit l’équivalent d’un jour de séance, pour disposer de l’étape du rapport, et quatre autres heures pour disposer de la troisième lecture de ce projet de loi. »

Cette façon de faire s’inscrit dans la logique d’une situation antérieure, datant du 13 novembre 1975, qui se trouve à la page 9021 des Débats, où M. Sharp, dans le cadre des délibérations sur la motion d’attribution de temps, a affirmé, et je cite : « La présente motion y accorde cinq heures de débat de plus, soit l’équivalent d’une pleine journée de séance. » Que les deux ministres, lorsqu’ils ont précisé le nombre d’heures, aient mentionné qu’il s’agissait du nombre d’heures équivalent à une journée de séance est conforme à l’interprétation actuelle qui exige l’attribution d’au moins un jour de séance, au titre de l’article 78(3) du Règlement[7].

Aujourd’hui, les heures où siège habituellement la Chambre sont de 11 heures à 18 h 30 les lundis, de 10 heures à 18 h 30 les mardis et les jeudis, de 14 heures à 18 h 30 les mercredis et de 10 heures à 14 h 30 les vendredis. Si on y applique les mêmes calculs qui tiennent compte des déclarations de députés, de la période des questions et des Affaires émanant des députés, il reste 23,5 heures pour l’étude des initiatives ministérielles lors d’une semaine typique en 2012. Ce résultat, après division par le nombre de jours de la semaine — cinq —, donne une moyenne de 4,7 heures par jour. Arrondi à l’heure la plus près, ce nombre donne cinq heures, ce qui, par coïncidence, correspond exactement au nombre d’heures consacrées à l’étape de la troisième lecture du projet de loi C-25.

Par conséquent, la présidence estime que l’attribution de temps pour l’étape du rapport et la troisième lecture du projet de loi C-38 est conforme au Règlement puisqu’elle respecte les exigences de l’article 78(3) du Règlement[8]. Si, à l’avenir, des mesures prises en vertu de cette règle sont contestées, la présidence s’appuiera à nouveau sur cette méthode de calcul.

Je remercie les députés de leur attention.

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[1] Voir l’annexe A, « Dispositions citées : Règlement de la Chambre des communes », article 78(3)a).

[2] Voir l’annexe A, article 27.

[3] Débats, 12 juin 2012, p. 9231–9236.

[4] Voir l’annexe A, « Dispositions citées : Règlement de la Chambre des communes », article 78(3).

[5] Voir l’annexe A, article 78(3).

[6] Voir l’annexe A, article 78(3)a).

[7] Voir l’annexe A, article 78(3).

[8] Voir l’annexe A, article 78(3).

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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