Recueil de décisions du Président Andrew Scheer 2011 - 2015

Les Affaires émanant des députés / Étude en comité

Amendements adoptés en comité : conformité avec le principe et la portée du projet de loi

Débats, p. 4880–4881

Contexte

Le 9 avril 2014, Wayne Easter (Malpeque) invoque le Règlement au sujet du projet de loi C-483, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (sortie avec escorte), inscrit au nom de Dave MacKenzie (Oxford). Il explique que le projet de loi a pour objet de conférer à la Commission des libérations conditionnelles du Canada le pouvoir d’accorder ou d’annuler des sorties avec escorte pour les délinquants condamnés pour meurtre au premier ou au deuxième degré. En adoptant des amendements qui autoriseraient les directeurs de pénitenciers à continuer d’exercer ce pouvoir dans certaines circonstances, soutient M. Easter, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale dépasse le principe du projet de loi. D’autres députés adressent des observations au Président à ce sujet ce jour-là ainsi que le 28 avril 2014. Le Président prend l’affaire en délibéré[1].

Résolution

Le Président rend sa décision le 2 mai 2014. Il explique qu’il a le pouvoir de déterminer la recevabilité des amendements. Le Président conclut que le projet de loi C-483, dans sa version amendée par le Comité, ne va pas à l’encontre des buts et de l’esprit du projet de loi, à savoir limiter le pouvoir des directeurs de pénitenciers d’accorder des sorties avec escorte et conférer un rôle à la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans l’approbation de ces sorties. Il statue que les amendements adoptés par le Comité sont conformes à la portée et au principe du projet de loi adopté en deuxième lecture. Le Président juge donc les amendements recevables.

Décision de la présidence

Le Président : Je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur le rappel au Règlement soulevé par l’honorable député de Malpeque le 9 avril 2014 au sujet d’amendements contenus dans le troisième rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale présenté à la Chambre le 2 avril 2014 concernant le projet de loi C-483, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition relativement à la sortie avec escorte.

Je remercie le député de Malpeque d’avoir soulevé cette question importante. Je remercie également le leader du gouvernement à la Chambre des communes et le leader à la Chambre de l’Opposition officielle de leurs observations.

Lors de son intervention, le député de Malpeque a fait valoir que les amendements adoptés par le Comité permanent avaient modifié de façon substantielle l’objectif du projet de loi et que ces amendements ne respectaient pas le principe du projet de loi dans sa version adoptée à l’étape de la deuxième lecture. À l’appui de son affirmation, le député a fait référence aux débats à l’étape de la deuxième lecture, lors desquels le parrain du projet de loi a fait savoir que son objectif était de conférer à la Commission des libérations conditionnelles du Canada le pouvoir d’accorder ou d’annuler des permissions de sortir avec escorte pour les délinquants condamnés pour meurtre au premier ou au deuxième degré. Le député a soutenu que le projet de loi visait principalement à enlever aux directeurs de pénitencier le pouvoir d’accorder des permissions de sortir avec escorte à ces délinquants.

Le député a affirmé que les amendements adoptés par le Comité, en particulier ceux permettant aux directeurs de pénitencier d’accorder des permissions de sortir avec escorte après l’octroi initial d’une autorisation par la Commission des libérations conditionnelles, contrevenaient au principe du projet de loi. Le député demande à la présidence d’annuler ces amendements et d’ordonner qu’ils ne fassent plus partie du projet de loi. Le leader à la Chambre de l’Opposition officielle a appuyé le rappel au Règlement du député.

Lors de son intervention, le leader du gouvernement à la Chambre des communes a soutenu que les amendements en question respectaient à la fois le principe et la portée du projet de loi. Il a cité à l’appui plusieurs ouvrages de procédures. Il a également fait observer que le président du Comité permanent avait jugé ces amendements recevables et qu’il fallait respecter cette décision.

Le leader du gouvernement à la Chambre a souligné que le projet de loi avait pour objectif de faire participer la Commission des libérations conditionnelles du Canada à la décision d’accorder des permissions de sortir avec escorte, ce qui aurait pour effet de permettre aux victimes de participer au processus en leur donnant l’occasion de prendre part aux audiences. La nouvelle disposition, à son avis, répond à cette exigence.

Avant de me prononcer sur ce rappel au Règlement, j’aimerais rappeler à la Chambre le pouvoir dont dispose le Président lorsqu’il est question d’une réponse sur un projet de loi comportant des amendements irrecevables. Il est écrit à la page 775 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition :

L’admissibilité [d’]amendements [...] peut donc faire l’objet d’une contestation sur le plan de la procédure au moment où la Chambre reprend l’étude du projet de loi à l’étape du rapport. La recevabilité des amendements est alors déterminée par le Président de la Chambre, qu’il soit invité à le faire à la suite d’un rappel au Règlement ou qu’il le fasse de sa propre initiative.

J’ai examiné le troisième rapport du Comité permanent ainsi que le projet de loi C-483, tant dans sa version à l’étape de la première lecture que dans sa version réimprimée comportant les amendements adoptés par le Comité. L’objectif du projet de loi C-483, tel qu’il figurait dans le sommaire de la première version, est le suivant :

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de restreindre le pouvoir des directeurs de pénitencier d’autoriser les délinquants condamnés pour meurtre au premier ou au deuxième degré à sortir avec escorte.

L’amendement visant l’article 1 du projet de loi restructure celui-ci en retirant les dispositions concernant la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour les réinsérer plus loin dans le nouvel article 1.1.

Le nouvel article 1.1 du projet de loi prévoit la participation de la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans la décision d’accorder une première permission de sortir avec escorte. Ce processus ressemble beaucoup à celui qui était prévu par l’article 1 dans sa version originale. La principale différence apportée par l’amendement est l’ajout d’un nouveau paragraphe, rédigé ainsi :

Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada autorise une sortie en vertu du paragraphe (1) en vue d’un service à la collectivité ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux, notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales, et que la permission n’est pas annulée pour violation d’une des conditions de la permission, le directeur du pénitencier peut accorder toute permission de sortir avec escorte subséquente [...]

Cela signifie que, une fois que la Commission des libérations conditionnelles du Canada a autorisé une sortie avec escorte, cette autorisation demeure valide jusqu’à ce qu’elle soit annulée. Le directeur du pénitencier ne peut accorder par la suite des permissions de sortir avec escorte que si l’autorisation initiale de la Commission des libérations conditionnelles du Canada demeure en vigueur. S’il y a manquement aux conditions et que la permission est annulée, une nouvelle autorisation doit être demandée à la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

À mon avis, le pouvoir du directeur de pénitencier se voit ainsi limité à cet égard. Les permissions de sortir avec escorte doivent néanmoins être autorisées par la Commission des libérations conditionnelles du Canada. La différence qu’apporte la nouvelle disposition est la fréquence à laquelle cette autorisation doit être demandée. Je ne vois rien dans le projet de loi dans sa version modifiée par le Comité qui altère le but et l’objectif du projet de loi, c’est-à-dire limiter le pouvoir des directeurs de pénitencier d’accorder des permissions de sortir avec escorte et donner à la Commission des libérations conditionnelles du Canada un rôle dans l’octroi de ces permissions. C’est pourquoi je conclus que les amendements adoptés par le Comité respectent bel et bien la portée et le principe du projet de loi dans sa version adoptée à l’étape de la deuxième lecture et qu’ils sont donc recevables.

En conséquence, la Chambre peut poursuivre l’étude du projet de loi dans sa version modifiée par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale.

Je remercie la Chambre de son attention.

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[1] Débats, 9 avril 2014, p. 4477–4478, 4484–4486, 28 avril 2014, p. 4611–4612.

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