Le processus décisionnel / Vote par appel nominal

Droit de vote du premier ministre et d’un ministre; allégation d’intérêts personnels; Code régissant les conflits d’intérêt

Débats, p. 25637–25638.

Contexte

Le 20 février 2019, Jody Wilson-Raybould (Vancouver—Granville) invoque le Règlement pour expliquer qu’elle s’est abstenue de voter sur la motion de l’opposition, au nom de Charlie Angus (Timmins—Baie James), portant sur des allégations d’ingérence politique, en raison d’un intérêt personnel dans l’affaire en question[1]. Candice Bergen (Portage—Lisgar) invoque alors le Règlement et demande au Président de préciser si Justin Trudeau (premier ministre) et David Lametti (ministre de la Justice et procureur général du Canada) auraient aussi dû s’abstenir de voter, pour la même raison[2]. Après avoir entendu d’autres députés, le Président prend la question en délibéré.

Résolution

Le 21 février 2019, le Président rend sa décision. Il réitère que le droit de vote pour tous les députés est fondamental et qu’il a le devoir, à titre de Président, de protéger ce droit, mais que le rôle de la présidence quant au droit de vote des députés se limite à des questions de nature procédurale. Le Président rappelle que le Code régissant les conflits d’intérêts des députés accorde au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique le pouvoir exclusif d’interpréter et d’appliquer le Code. Ainsi, la présidence estime que c’est vers le commissaire que doivent se tourner les députés s’ils estiment qu’il y a eu contravention au Code, incluant ce qui concerne la participation d’un député à un vote.

Décision de la présidence

Le Président : Je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur le rappel au Règlement soulevé hier par l’honorable leader parlementaire de l’opposition concernant la participation du premier ministre et du ministre de la Justice et procureur général du Canada aux votes sur la motion de l’opposition concernant les allégations d’ingérence politique.

Je remercie la leader parlementaire de l’opposition d’avoir soulevé cette question, ainsi que les députés de Timmins—Baie James et de Saanich—Gulf Islands de leurs commentaires.

Après que la députée deVancouver—Granville a indiqué qu’elle s’abstenait volontairement de voter en raison de son intérêt personnel, la leader parlementaire de l’opposition a demandé si le premier ministre et le ministre de la Justice et procureur général du Canada auraient également dû s’abstenir de voter, car ils ont, à son avis, également un intérêt personnel dans cette affaire. Elle a demandé à la présidence de fournir des précisions sur la question.

Le droit de vote pour tous les députés est fondamental. On ne saurait trop le souligner : c’est en votant que les députés participent à la prise de décisions de la Chambre. En tant que Président, j’ai le devoir de protéger ce droit qui appartient à tous les députés.

Le vote d’hier était un vote habituel et normal et, comme c’est toujours le cas, tous les députés étaient libres de voter ou de s’abstenir. À loccasion, le Président s’est fait demander d’examiner ce droit à la lumière d’allégations de conflits d’intérêts. La réponse à cette question a toujours été la même. En rendant une décision sur une affaire similaire le 30 novembre 2017, j’ai déclaré, à la page 15775 des Débats de la Chambre des communes :

La présidence n’a pas pour rôle de déterminer s’il existe un conflit d’intérêts, mais plutôt de veiller à protéger en tout temps les droits et privilèges des députés. Il s’ensuit que, en ma qualité de Président, je ne peux priver unilatéralement un député de son droit de voter, pas plus que je ne peux ordonner unilatéralement à la Chambre de recommencer un vote.

Le rôle de la présidence à l’égard de la question du droit de vote est limité. Ces limitations sont de nature procédurale et consistent à s’assurer que le député a entendu la question pour pouvoir voter sur celle-ci.

En ce qui concerne tout conflit d’intérêts allégué, la Chambre a adopté des règles à cet égard dans le cadre du Code régissant les conflits d’intérêts des députés. Le Bosc-Gagnon prévoit à la page 576 :

Aucun député n’a le droit de prendre part à un débat ni de voter sur une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel (anciennement appelé « intérêt pécuniaire direct »). Son vote serait rejeté si l’on jugeait subséquemment qu’il avait eu lieu dans ces circonstances.

La Chambre ne s’est pas limitée à adopter le Code régissant les conflits d’intérêts des députés, elle a aussi accordé au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique le pouvoir exclusif d’interpréter et d’appliquer ce code, y compris celui d’effectuer des enquêtes.

Plus particulièrement, l’article 13 de ce code prévoit : « Le député ne peut participer à un débat ou voter sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel. »

Toutes les questions liées au respect du Code régissant les conflits d’intérêts des députés et de la Loi sur les conflits d’intérêts doivent être transmises au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

Les députés doivent se tourner vers le commissaire à l’éthique lorsqu’ils estiment qu’il y a eu une contravention au Code, y compris lorsqu’elle concerne la participation d’un député à un vote.

Pour ces motifs, les résultats des votes d’hier demeurent inchangés.

Je remercie les honorables députés de leur attention.

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[1] Débats, 20 février 2019, p. 25560.

[2] Débats, 20 février 2019, p. 25561.