Les comités / Travaux des comités

Ordre de renvoi : délais pour l’élaboration d’un projet de loi

Débats, p. 5337

Contexte

Le 24 mars 1998, après les Questions orales, Randy White (Langley—Abbotsford), leader parlementaire de l’Opposition officielle, invoque le Règlement au sujet du Comité permanent de la justice et des droits de la personne qui aurait ignoré un ordre de la Chambre adopté le 30 octobre 1997[1] concernant le délai du 15 mai 1998 pour l’élaboration et le dépôt d’un projet de loi sur la conduite avec facultés affaiblies. Shaughnessy Cohen (Windsor—St. Clair), présidente du Comité, explique que l’ordre reçu de la Chambre ne portait pas de date limite pour soumettre le rapport[2]. Le Président réserve sa décision.

Résolution

Le lendemain, le Président rend sa décision. Il déclare que deux motions ont été adoptées par la Chambre le 30 octobre 1997. La première, adoptée lors des délibérations sur les subsides, demandait au gouvernement de présenter une motion chargeant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne d’élaborer un projet de loi sur la conduite avec facultés affaiblies et d’en faire rapport au plus tard le 15 mai 1998. La Chambre a ensuite adopté une deuxième motion présentée par l’honorable Pierre Pettigrew (ministre du Développement des ressources humaines) donnant instructions au Comité d’élaborer un projet de loi sur la conduite avec facultés affaiblies et de le déposer. Cependant, cette deuxième motion ne comportait aucune date limite pour le dépôt du rapport. Le Président signale que chaque ordre de renvoi est un extrait des Journaux et que normalement un ordre de renvoi consiste en une seule motion. Dans ce cas-ci il y en a eu deux qu’il fallait lire conjointement. Une seule motion aurait été transmise au Comité. Le Président suggère que si le Comité estime qu’il lui faut plus de temps pour examiner cette question, il peut demander, sous forme de rapport, une prolongation du délai original.

Décision de la présidence

Le Président : Je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur le rappel au Règlement soulevé le mardi 24 mars 1998 par le leader à la Chambre de l’Opposition officielle. Je remercie le leader de l’Opposition et la députée de Windsor—St. Clair, qui préside le Comité permanent de la justice et des droits de la personne, pour leur contribution à cette discussion.

Le leader de l’Opposition officielle à la Chambre a soutenu que le Comité permanent de la justice et des droits de la personne ne respectait pas les conditions de l’ordre de renvoi de la Chambre formulé dans deux motions adoptées le 30 octobre 1997[3].

La première motion a été présentée dans le cadre des travaux des subsides. Elle demandait au gouvernement de présenter une motion, en vertu [de l’article] 68(4) du Règlement, chargeant le Comité d’élaborer et de déposer un projet de loi sur les peines pour conduite avec facultés affaiblies. De plus, la motion précisait que, après avoir reçu ces instructions, le Comité devait faire rapport au plus tard le 15 mai 1998. La Chambre a adopté la motion.

Après l’adoption de cette motion, le ministre du Développement des ressources humaines a présenté une deuxième motion en vertu de l’article 68(4) du Règlement donnant instructions au Comité d’élaborer ce projet de loi et de le déposer.

La députée de Windsor—St. Clair, en sa qualité de présidente du Comité de la justice, a soutenu qu’il n’y avait pas de date limite mentionnée dans la motion tenant lieu d’ordre de renvoi fournie par la Direction des journaux. Elle a de plus soutenu que, bien que le Comité ait l’intention de se conformer à l’ordre de renvoi, les obligations du comité, qui doit examiner les autres affaires qui lui sont renvoyées par la Chambre, empêcheraient le Comité d’aborder cette question immédiatement.

Ayant examiné l’affaire, je trouve que la première confusion découle d’un malentendu au départ au sujet de l’ordre de renvoi donné au Comité. Je comprends que les textes des ordres de renvoi aux comités sont notés par la Direction des comités et des services législatifs et que chaque comité est avisé en conséquence de chaque nouvel ordre de renvoi qu’il reçoit.

Chaque ordre de renvoi est simplement un extrait des Journaux publiés par la Chambre qui constituent les procès-verbaux officiels de nos délibérations et le compte rendu de nos décisions. Normalement, un ordre de renvoi consiste en une seule motion et c’est de là qu’est peut-être née la confusion, puisque je comprends que seule la motion du ministre a été originellement transmise au comité par les voies ordinaires à l’intérieur de la Direction.

En réalité, j’ai soigneusement examiné les deux motions et il m’apparaît clairement qu’il faut les lire l’une et l’autre conjointement. La première motion, présentée dans le cadre des travaux des subsides, comporte, en fait, deux parties : la première demande au gouvernement de présenter une motion donnant instructions au comité conformément [à l’article] 68(4) du Règlement; la seconde partie fixe un délai qui s’applique une fois que la Chambre a adopté la motion d’instructions. La seconde motion est, bien sûr, la motion d’instructions même présentée par le ministre et adoptée à l’unanimité par la Chambre.

Une fois que la motion d’instructions présentée par le ministre a été adoptée, le délai que la première motion adoptée par la Chambre comporte devient applicable puisque la Chambre y a déjà donné son agrément en adoptant la motion des subsides modifiée.

Je statue donc que les instructions à l’intention du Comité de la justice adoptées par la Chambre le 30 octobre 1997 comportent bien un délai pour faire rapport au plus tard le 15 mai 1998.

Cela dit, il semble que le Comité ait agi de bonne foi en concluant que ces instructions ne comportaient pas de date limite pour déposer un projet de loi sur la conduite avec facultés affaiblies.

Je constate que, pour une affaire aussi sérieuse et complexe que la préparation de dispositions législatives, le temps qu’il reste au Comité pour réaliser cette tâche est court, surtout si l’on tient compte de ses autres responsabilités sur d’autres sujets.

Si le Comité estime qu’il lui faut plus de temps pour examiner cette question particulière, il peut, sous forme de rapport, demander à la Chambre de lui accorder une prolongation du délai original.

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1998-03-25

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[1] Journaux, 30 octobre 1997, p. 175.

[2] Débats, 24 mars 1998, p. 5290.

[3] Journaux, 30 octobre 1997, p. 174-175.