Le débat d’urgence / Motion d’ajournement – le débat d’urgence

Lignes directrices : aucune discussion ou argumentation n'est permise lors de la présentation de la demande

Débats, p. 1501-1502

Contexte

Le 6 avril 1989, après que M. Bill Blaikie (Winnipeg—Transcona) eut demandé la permission d'ajourner les travaux de la Chambre conformément à l'article 52 du Règlement, le ministre de la Justice et procureur général du Canada (l'hon. Doug Lewis) invoque le Règlement afin de demander au Président d'interpréter le paragraphe 52(3) du Règlement concernant en particulier les lignes directrices qui existent au sujet de la déclaration qui est faite pour justifier la demande d'un débat d'urgence[1]. Les remarques du Président à cet égard sont reproduites intégralement ci-dessous.

Décision de la présidence

M. le Président : Avant de passer à l'Ordre du jour, je voudrais trancher la question dont nous avons discuté le jeudi 6 avril concernant la tenue d'un débat d'urgence en vertu de l'article 52 du Règlement. Le ministre de la Justice a invoqué le Règlement à propos des lignes directrices régissant la déclaration qu'on peut faire à l'appui d'une telle demande. Pour la gouverne des députés, je vais lire le texte des paragraphes 52(2) et 52(3) du Règlement:

(2) Un député qui désire proposer une motion à l’effet « Que cette Chambre s'ajourne maintenant » […]

Car c'est la motion qu'on propose quand on demande un débat d'urgence.

[…] en vertu des dispositions du présent article du Règlement doit remettre au Président, au moins une heure avant d'en saisir la Chambre, un énoncé par écrit de l'affaire dont il propose la discussion.

Le paragraphe 52(3) se lit ainsi :

(3) Le député qui demande l'autorisation de proposer une motion de ce genre, doit se lever de sa place et présenter, sans argument, l'énoncé dont il est question au paragraphe (2) du présent article.

L’interprétation stricte de ces deux paragraphes peut donner à penser que la demande écrite doit être lue par le député qui demande la tenue d'un débat d'urgence et que le député ne peut s'écarter de son texte. Cette interprétation est la bonne, en général, ainsi que je l'ai signalé le 30 septembre 1987, en réponse à un rappel au Règlement à peu près dans le même sens fait par le ministre de la Justice. On trouvera le texte de ce rappel au Règlement et de ma réponse à la page 9498 des Débats. Il est intéressant de noter que cette interprétation est corroborée dans le Règlement annoté de la Chambre, à la page 175.

Il peut néanmoins y avoir, dans certains cas, des circonstances atténuantes dont il me faut tenir compte, je pense, en tant que Président, pour respecter à la fois l'esprit de cet article du Règlement et sa lettre même.

Dans ma décision du 30 septembre 1987, je disais ceci:

La présidence a et continuera peut-être à autoriser qu'un député présente suffisamment d'observations au moment de la demande de sorte que sa position soit claire.

Certaines demandes par écrit ne sont pas assez détaillées pour que le Président sache précisément ce que le député veut soulever et pourquoi il veut le faire. D'autres étant trop longues et trop détaillées, le député devrait en présenter un bref résumé plutôt que d'en donner lecture.

En qualité de Président, il me paraît important de répéter que le député ne peut alors présenter aucun argument, ni entamer aucune discussion.

Je puis certes comprendre que les députés attachent beaucoup d'importance à ces demandes et qu'ils tendent, à l'occasion, à s'écarter du cadre prévu par les règles. Au nom de l'équité, et compte tenu notamment que le gouvernement n'a pas, lorsqu'on demande la tenue d'un débat d'urgence, la possibilité de présenter des arguments contraires, je profite de l'occasion pour rappeler de nouveau la règle aux députés; et je veillerai avec vigilance à ce que les députés se conforment à ces lignes directrices.

Je remercie le ministre de la Justice d'avoir soulevé ce point et de m'avoir ainsi permis d'attirer votre attention sur cette question. J'espère que je pourrai compter à cet égard sur l'appui de tous les députés.

F0816-f

34-2

1989-05-09

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[1] Débats, 6 avril 1989, p. 155-156.