Privilège / Divers

Divers; comités; conduite d'un président

Journaux pp. 251-2

Débats p. 2307

Contexte

Au début de la séance du 11 janvier, M. Baldwin (Peace River) soulève une question de privilège en vue d'étudier la pertinence de certaines initiatives prises par M. Otto (York-Est), en sa qualité de président du Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales. Selon M. Baldwin, des instructions auraient été données de par l'autorité du président du comité, voulant que seul le ministre et les fonctionnaires du ministère soient invités à témoigner devant le Comité au moment de l'étude du projet de loi C-180, (Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation). M. Baldwin se dit d'avis qu'il s'agit « d’une tentative outrageante de limiter le fonctionnement d'un comité de la Chambre », et propose une motion tendant au renvoi de la question au Comité permanent des privilèges et élections. M. Otto rétorque qu'il s'est contenté de suivre la démarche convenue à l'unanimité par les membres du comité directeur du Comité permanent de la santé, du bien-être social et des affaires sociales. Cependant, Mme Maclnnis (Vancouver-Kingsway) affirme que M. Otto a mal compris la décision du comité directeur. Le Président prend l'affaire en délibéré et rend sa décision le lendemain.

Question en litige

La conduite du président d'un comité peut-elle faire l'objet d'une question de privilège ?

Décision

Dans cette affaire, la question « doit être uniquement étudiée par le comité ». Bien qu'il puisse y avoir matière à grief, il n'y a pas, à première vue, atteinte aux privilèges parlementaires.

Raisons invoquées par le Président

Les délibérations d'un comité sont la responsabilité de ses membres, et il est contraire au Règlement de parler des délibérations d'un comité ou des témoignages qui y sont reçus avant que le rapport n'ait été déposé à la Chambre et mis à l'étude. Il est vrai que le président d'un comité n'a pas le droit de choisir de son propre chef les témoins qui doivent être convoqués. Seul le comité peut prendre une telle décision qui doit être majoritaire. Cette question doit de toute évidence être résolue par le comité et non pas par la Chambre ou par un autre comité permanent.

Sources citées

Beauchesne, 4e éd., p. 257, c. 324(1).

Références

Débats, 11 janvier 1971, pp. 2247-8.