Règles du débat - Ordre et décorum / Divers

Documents cités

Débats p. 3726

Contexte

Au cours du débat sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi C-2, Loi modifiant le Code criminel, M. Reynolds (Burnaby-Richmond-Delta) propose de lire à la Chambre la lettre d'un employé du service des libérations conditionnelles. Le Vice-président intervient et demande d'identifier le correspondant. M. Reynolds explique qu'il n'est pas en mesure d'identifier l'auteur de la lettre, mais qu'il est prêt cependant à la paraphraser. Étant un peu réticent à permettre la lecture de la lettre, le Vice-président invite les députés à formuler leurs commentaires avant de rendre une décision.

Question en litige

Un député peut-il citer un document sans en identifier l'auteur ?

Décision

Non. Citer un document sans l'attribuer à une personne est contraire au Règlement. [Par la suite, le Vice-président a de nouveau interrompu M. Reynolds alors qu'il citait le document en question, pour signaler au député qu'il n'était pas « utile (aux) délibérations de consigner au compte rendu des rapports anonymes de ce genre ».]

Raisons invoquées par le Vice-président

Il est d'usage à la Chambre d'exiger que l'identité de l'auteur des documents cités soit rendue publique. Pour qu'un député puisse citer un document, il doit en attribuer la responsabilité à une ou à plusieurs personnes, à défaut de quoi le député devra paraphraser le document, ses remarques relevant alors de sa propre responsabilité.

Références

Débats, 14 mai 1973, pp. 3724-6.