Affaires courantes / Déclaration de ministres

Déclarations de ministres

Journaux pp. 445-6

Débats p. 5143

Contexte

Le 27 juin, sous la rubrique « Motions », M. Pelletier (ministre des Communications) dépose un document intitulé: « L’examen par le gouvernement du Canada de la décision rendue le 30 mars 1973 sur la requête W. de la société Bell Canada ». M. Lewis (York-Sud) invoque alors le Règlement alléguant que le ministre aurait dû soumettre ce document sous forme de déclaration ministérielle afin de donner à l’opposition l’occasion de faire des commentaires. Le Président reporte sa décision au lendemain.

Question en litige

Est-ce que le dépôt d’un document par un ministre doit faire l’objet d’une déclaration ministérielle ?

Décision

Non. Les documents dits d’information peuvent être déposés sans faire l’objet d’une déclaration ministérielle.

Raisons invoquées par le Président

Selon le Règlement, une déclaration ministérielle tendant à annoncer une action ou une politique du gouvernement doit être faite sous la rubrique « Motions » et ne peut être déposée. Dans ce cas-ci, il s’agit plutôt d’un document d’information qui peut être déposé sur le Bureau plutôt que présenté en Chambre comme une déclaration ministérielle.

Sources citées

Articles 15(2), (3) et 41(2) du Règlement.

Références

Débats, 27 juin 1973, pp. 5101-2.