Recueil de décisions du Président Lucien Lamoureux 1966 – 1974
Affaires courantes / Déclaration de ministres
Déclarations de ministres
Journaux pp. 445-6
Débats p. 5143
Contexte
Le 27 juin, sous la rubrique « Motions », M. Pelletier (ministre des Communications) dépose un document intitulé: « L’examen par le gouvernement du Canada de la décision rendue le 30 mars 1973 sur la requête W. de la société Bell Canada ». M. Lewis (York-Sud) invoque alors le Règlement alléguant que le ministre aurait dû soumettre ce document sous forme de déclaration ministérielle afin de donner à l’opposition l’occasion de faire des commentaires. Le Président reporte sa décision au lendemain.
Question en litige
Est-ce que le dépôt d’un document par un ministre doit faire l’objet d’une déclaration ministérielle ?
Décision
Non. Les documents dits d’information peuvent être déposés sans faire l’objet d’une déclaration ministérielle.
Raisons invoquées par le Président
Selon le Règlement, une déclaration ministérielle tendant à annoncer une action ou une politique du gouvernement doit être faite sous la rubrique « Motions » et ne peut être déposée. Dans ce cas-ci, il s’agit plutôt d’un document d’information qui peut être déposé sur le Bureau plutôt que présenté en Chambre comme une déclaration ministérielle.
Sources citées
Articles 15(2), (3) et 41(2) du Règlement.
Références
Débats, 27 juin 1973, pp. 5101-2.