Préséance et ordre des travaux / Ordres inscrits au nom du gouvernement

Ordres inscrits au nom du gouvernement

Journaux pp. 363-4

Débats pp. 3343-4

Contexte

Au moment où la Chambre aborde l'étude des ordres inscrits au nom du gouvernement, notamment l'étude d'une motion portant deuxième lecture du projet de loi C-147, Loi modifiant la Loi sur le Yukon, M. Mcllraith (ministre des Travaux publics) propose de passer à l'étude d'un ordre inscrit sous la rubrique « Avis de motion émanant des députés », de manière à poursuivre le débat sur l'abolition de la peine de mort. M. Grégoire (Lapointe) invoque le Règlement pour soutenir que cette façon de procéder est contraire au Règlement parce qu'elle contrevient à l'ordre dans lequel les articles figurent au Feuilleton. Si la Chambre adoptait la motion, elle devrait d'abord étudier un certain nombre d'articles inscrits sous la même rubrique et précédant celui dont M. Mcllraith propose l'étude. Le Président entend les commentaires des députés avant de rendre sa décision.

Question en litige

Une motion proposant que la Chambre interrompe l'étude d'un ordre inscrit au nom du gouvernement pour étudier un autre article inscrit au Feuilleton sous une rubrique différente est-elle recevable ?

Décision

Non. Une motion qui vise à suspendre l'ordre normal des affaires est une motion de fond exigeant un avis. [Après avoir rendu sa décision, le Président demande si la Chambre consent unanimement à débattre la motion et reçoit une réponse négative.]

Raisons invoquées par le Président

Bien que la Chambre puisse passer d'un article à un autre à l'intérieur d'une même rubrique, le Règlement interdit la présentation d'une motion demandant à la Chambre d'interrompre l'étude d'une affaire inscrite sous une rubrique (en l'occurrence, un ordre inscrit au nom du gouvernement) pour en étudier une autre inscrite sous une rubrique différente (en l'occurrence, un avis de motion émanant d'un député). Une telle motion viserait alors à suspendre l'ordre normal des travaux et constituerait, à ce titre, une motion de fond exigeant préavis.

Sources citées

Articles 15, 18, 32(1) et 44 du Règlement.

Beauchesne, 4e éd., p. 11, c. 10.

Références

Débats, 29 mars 1966, pp. 3329, 3338-43.