Préséance et ordre des travaux / Règle de l'anticipation

Règle de l’anticipation

Journaux pp. 1316-8

Débats pp. 10938-9

Contexte

Au moment d'entreprendre l'étude de la motion de M. Macdonald (président du Conseil privé) visant à modifier le Règlement pour y inscrire de nouvelles dispositions du Règlement concernant l'attribution de périodes de temps, M. Baldwin (Peace River) invoque le Règlement. Se rapportant à un autre rappel au Règlement soulevé plusieurs jours auparavant et à la décision rendue par le Président, M. Baldwin souligne que le Président voudrait peut-être revenir sur sa décision pour interdire que la présente motion soit reportée aux Ordres émanant du gouvernement, puisque cela empêcherait l'examen d'une question analogue contenue dans le rapport du Comité permanent de la procédure et de l'organisation.

Question en litige

La motion du ministre peut-elle être proposée pour étude même si cela pourrait empêcher l'examen du rapport du comité portant sur le même sujet ?

Décision

Oui. La Chambre est dûment saisie de la motion.

Raisons invoquées par le Président

La règle de l'anticipation s'applique uniquement si l'une des deux motions inscrites au Feuilleton a été proposée. Si la motion visant à l'adoption du rapport du comité avait été présentée, elle aurait eu préséance sur celle du président du Conseil privé en raison de l'importance accrue accordée aux comités dans le nouveau Règlement. Toutefois, étant donné qu'elle ne l'a pas été, contrairement à celle du ministre, c'est cette dernière que la Chambre doit étudier. Il n'appartient pas au Président de substituer son jugement à celui de la Chambre. « Si la majorité des députés estiment que cette motion ne devrait pas être adoptée, qu'ils votent contre. Nous passerons ensuite à une autre motion, mais c'est une décision qui incombe aux députés. »

Sources citées

Article 21 du Règlement.

Journaux, 3 juillet 1969, pp. 1289-90.

Débats, 3 juillet 1969, pp. 10779-80.

Références

Débats, 7 juillet 1969, pp. 10926-38.