Préséance et ordre des travaux / Règle de l'anticipation

Règle de l’anticipation

Journaux pp. 165-7

Débats pp. 1944-5

Contexte

Au moment d'entreprendre l'étude des motions relatives aux subsides, M. MacEachen (président du Conseil privé) invoque le Règlement concernant une motion de défiance inscrite au nom de M. Stanfield (chef de l'Opposition) et qui vise à condamner les propositions budgétaires de mai 1972 et février 1973 en rapport avec la combinaison des réductions de l'impôt sur les sociétés et des amortissements accélérés en réponse aux besoins du pays. M. MacEachen soutient que l'avis de motion dont la Chambre est saisie a trait précisément à une question déjà étudiée et tranchée par la Chambre au cours du récent débat sur le Budget lorsque la Chambre a approuvé la politique budgétaire générale du gouvernement. Après avoir entendu les commentaires des députés, le Président rend une décision.

Question en litige

Est-il permis de présenter une motion dont la teneur semble avoir déjà été étudiée et tranchée par la Chambre ?

Décision

Non, dans la plupart des cas. Cependant, étant donné la latitude accordée aux sujets soulevés au cours du débat sur le Budget et, conséquemment, la difficulté de déterminer si cette question particulière a déjà fait l'objet d'une décision au cours de la session, le bénéfice du doute est accordé au motionnaire.

Raisons invoquées par le Président

De nombreux commentaires et précédents existent à l'appui de la règle selon laquelle on ne peut demander à la Chambre de voter deux fois sur la même question pendant la même session. Cependant, l'article du Règlement qui permet la présentation de motions de défiance les jours réservés à l'opposition est formulé en termes si généraux que l'opposition bénéficie d'une grande latitude pour les motions qu'elle présente. Le Président « ne doit pas intervenir pour empêcher un débat ou une mise aux voix, à moins que la motion ne soit nettement et indubitablement irrégulière ». Lorsque la question de procédure est raisonnablement discutable, la présidence a le devoir d'accepter la motion et de permettre à la Chambre de faire connaître sa décision.

Sources citées

Article 58(3) du Règlement.

Débats, 29 janvier 1969, p. 4901.

Beauchesne, 4e éd., pp. 172-3, c. 201.

Références

Débats, 6 mars 1973, pp. 1936-44.