Préséance et ordre des travaux / Divers

Vote; par appel nominal

Journaux pp. 1169-70

Débats pp. 11430-2, 11440

Contexte

Après un vote par appel nominal dont le résultat fut un rejet par 137 à 1, M. MacLean (Queens) invoque le Règlement pour déclarer que seuls ceux qui font partie de la minorité à la suite d'un vote par oui ou non devraient avoir le droit de demander un vote par appel nominal, et leurs noms « devraient figurer parmi ceux des représentants qui se sont prononcés contre la mesure ». Il demande que le Président tienne compte de l'usage britannique, selon lequel les députés de la minorité sont les seuls à pouvoir demander un vote par appel nominal; dans le système britannique, les députés sont tenus de voter de la même façon lors d'un vote par appel nominal que lors du vote par oui ou non, et le Président peut refuser un vote par appel nominal si cela lui paraît futile.

Question en litige

Des considérations d'ordre pratique permettent-elles au Président de prendre, de sa propre initiative, une mesure non conforme aux précédents, à l'usage et à la procédure ?

Décision

Non. Le Président est lié par les précédents ou par le Règlement de la Chambre.

Raisons invoquées par le Président

La règle concernant le vote est qu'un vote par oui ou non ne peut être fait par appel nominal qu'à la demande de cinq députés. Si cinq députés se lèvent, un vote par appel nominal doit alors être fait. Il n'appartient pas à la présidence de déterminer si les cinq députés qui se lèvent font partie de ceux qui ont dit « oui » ou « non ». Bien que la suggestion soit intéressante et pratique, la présidence ne peut certainement pas aujourd'hui interpréter le Règlement différemment que par le passé.

Sources citées

Article 9 du Règlement.

Journaux, 24 juillet 1958, pp. 297-8; 1er septembre 1958, pp. 530-1; 4 mars 1959, pp. 196-8; 4 juin 1959, pp. 520-1; 9 juin 1959, pp. 537-8; 7 mars 1960, pp. 246-7; 1er août 1960, pp. 866-7; 11 octobre 1963, pp. 435-6; 12 novembre 1963, pp. 547-8; 18 novembre 1964, pp. 883-4.