Recueil de décisions du Président Lucien Lamoureux 1966 – 1974
Amendements aux motions relatives à la progression des projets de loi / Deuxième lecture
Renvoi de l'objet de la recommandation royale au Comité plénier
Journaux p. 270
Débats p. 2609
Contexte
Au cours du débat sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi C-193, Loi modifiant la Loi sur la Commission d'énergie du Nord canadien, M. Nielsen (Yukon) propose un amendement visant à ce que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une deuxième fois mais que l'objet de la recommandation royale afférente au projet de loi soit soumis à l'examen du Comité plénier de la Chambre. Le Vice-président exprime des doutes sur la recevabilité de l'amendement puisqu'il tente de modifier « la motion du point de vue de la procédure » en suggérant que la Chambre pourrait peut-être proposer des directives au sujet de la recommandation royale. Le Vice-président entend les commentaires des députés et rend une décision plus tard le même jour.
Question en litige
L’objet de la recommandation royale peut-il être soumis à l'examen d'un comité ?
Décision
Non. L’amendement est irrecevable. [Du consentement unanime, M. Nielsen modifie son amendement afin que l'objet du projet de loi soit renvoyé à une commission d'étude. Des problèmes de procédure surgissent aussi dans ce cas.]
Raisons invoquées par le Vice-président
L’amendement n'est pas pertinent parce qu'il propose que l'objet de la recommandation royale et non celui du projet de loi lui-même soit soumis à l'examen du Comité plénier de la Chambre. La recommandation royale n'est pas légalement ou officiellement à l'étude par la Chambre; en fait, elle n'est attachée ou annexée à un projet de loi que pour faciliter le travail des députés. La recommandation royale ne faisant pas partie du projet de loi, elle ne peut donc être considérée comme telle. Bien qu'il y ait des précédents qui permettraient de penser que le sujet d'un projet de loi ou d'un amendement pourrait être renvoyé à un comité permanent ou spécial ou à une entité établie, à une commission ou à une agence, il ne semble pas cependant y avoir de précédent prévoyant le renvoi de ce genre de motion à un Comité plénier à cette étape-ci de l'étude.
Sources citées
Beauchesne, 4e éd., p. 175, c. 203(1).
Références
Débats, 20 janvier 1971, pp. 2593-600.