Amendements au contenu des projets de loi / Étude du rapport

Empiétant sur la prérogative de la Couronne en matière financière

Journaux p. 358

Débats pp. 2974-5

Contexte

Au cours de l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-9, Loi modifiant la Loi sur les prêts aux petites entreprises, M. Downey (Battle River) propose une motion d’amendement ayant des implications financières. Sur un rappel au Règlement, M. Gray (ministre d'État) affirme que, deux ans auparavant, une motion d'amendement de nature similaire avait été déclarée irrecevable parce qu'elle modifiait le texte de la recommandation royale. Le Président entend les commentaires des députés avant de rendre sa décision.

Question en litige

Une motion d'amendement modifiant les conditions et les réserves énoncées dans la recommandation royale est-elle recevable ?

Décision

Non. La motion d'amendement n'est pas recevable.

Raisons invoquées par le Président

Selon une pratique bien établie, « le principe directeur quand il s'agit de déterminer les conséquences d'une modification dans le domaine financier, sur l'initiative de la Couronne, consiste en ce que la communication, à laquelle la demande royale de recommandation est annexée, doit être considérée comme établissant une fois pour toutes (à moins qu'elle ne soit retirée et remplacée), non seulement le montant d'un prélèvement, mais aussi ses objectifs, ses buts, ses conditions, et les réserves qui s'y rattachent. » Par conséquent, même si la motion d'amendement semble rallier l'appui des deux côtés de la Chambre, elle doit être déclarée irrecevable.

Sources citées

Beauchesne, 4e éd., p. 211, c. 246.

Débats, 10 octobre 1968, pp. 1047-9.

Références

Journaux, 29 janvier 1970, p. 357.

Débats, 29 janvier 1970, pp. 2972-4.