Recueil de décisions du Président Lucien Lamoureux 1966 – 1974
Amendements au contenu des projets de loi / Étude du rapport
Amendement de fond; modifiant l'article d'interprétation
Journaux pp. 835-7
Débats pp. 7166-7
Contexte
Le 20 mai, au moment d'entreprendre l'étude à l'étape du rapport du projet de loi C-144, Loi pourvoyant à la gestion des ressources en eau du Canada ..., le Président fait une déclaration à la Chambre sur la recevabilité des motions d'amendement déposées et sur celles qui seront groupées pour étude. Il entend par la suite les commentaires des députés au sujet des motions d'amendement sur lesquelles il a exprimé des doutes quant à leur recevabilité du point de vue de la procédure. Le lendemain, il rend une décision.
Question en litige
Des motions d'amendement de fond ou déclaratoire à l'article d'interprétation ou qui empiètent sur la prérogative de la Couronne en matière financière sont-elles recevables ?
Décision
Non. De telles motions d'amendement sont irrecevables.
Raisons invoquées par le Président
La forme et le contenu d'une motion visant à amender un article d'interprétation doivent être compatibles avec les objets que cet article vise à réaliser. Une de ces motions ne définit ni n'interprète aucune disposition du projet de loi; même si la phrase préliminaire est rédigée sous la forme d'une clause d'interprétation, elle est suivie d'une liste d'interdictions et d'objectifs à respecter dans l'application de la loi. La motion est, par conséquent, incompatible avec les objets que l'article d'interprétation vise à réaliser. On ne doit pas proposer d'amendements de fond ou déclaratoire à un article d'interprétation, car si l'on adoptait de tels amendements, l'article perdrait son caractère d'interprétation. En ce qui a trait aux motions d'amendement touchant les dispositions financières du projet de loi, ces motions doivent être conformes au montant, aux objectifs, aux buts, aux conditions et aux réserves établis dans la recommandation royale. Dans ce cas particulier, le gouvernement s'est chargé d'amplifier les aspects financiers de la recommandation originale au moyen d'une recommandation supplémentaire. Ceci a donc pour résultats de rendre plusieurs motions d'amendement irrecevables.
Sources citées
Beauchesne, 4e éd., pp. 245-6, c. 293.
Références
Journaux, 21 mai 1970, pp. 833-5.
Débats, 20 mai 1970, pp. 7127-38; 21 mai 1970, pp. 7165-6.