Recueil de décisions du Président Peter Milliken 2001 - 2011

Le processus législatif / Étapes

Étape du rapport : pouvoir du Président de choisir les amendements; recevabilité d’une motion portant correction d’une erreur dans un rapport de comité

Débats, p. 5125

Contexte

Le 21 novembre 2006, la Chambre passe à l’étude à l’étape du rapport du projet de loi C-24, Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. Le Président suppléant (Andrew Scheer), exerçant le pouvoir que lui confère l’article 76.1 du Règlement, statue sur le choix et le groupement de 95 motions d’amendement inscrites au Feuilleton des avis.

Résolution

Le Président suppléant statue que, sur les 95 motions, 22 n’ont pas été choisies parce qu’elles auraient pu être proposées à l’étape du comité et 53 n’ont pas été choisies parce qu’elles avaient été rejetées à l’étape du comité. Il avise la Chambre qu’une motion proposant de corriger une erreur dans le rapport ne serait pas choisie parce qu’il a demandé qu’on réimprime le projet de loi après la troisième lecture, afin de corriger cette erreur. Les 19 motions qui restent ont été choisies et groupées aux fins du débat.

Décision de la présidence

Le Président suppléant (M. Andrew Scheer) : Il y a 95 motions d’amendement inscrites au Feuilleton [des avis][1] à l’étape du rapport du projet de loi. Les motions nos 1 à 3, 5, 9, 10, 12, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 35, 36, 46, 53, 74, 79, 82 et 95 ne seront pas choisies par la présidence, car elles auraient pu être présentées en comité.

Les motions nos 30 à 34, 37 à 45, 47 à 52, 54 à 73, 76, 78, 80, 81 et 85 à 93 ne seront pas choisies non plus par la présidence parce qu’elles ont été rejetées durant l’étude en comité.

La motion no 11 propose de modifier l’article 12. On a prévenu la présidence qu’une erreur s’est glissée dans le rapport à la Chambre sur le projet de loi C-24. Cette situation a amené le dépôt d’une motion à l’étape du rapport. L’erreur en question vise un sous-amendement qui a été rejeté par le comité à l’occasion d’un vote par appel nominal. Or, le rapport à la Chambre indique, par erreur, que ce sous-amendement a été adopté. Par conséquent, la présidence remercie l’honorable député de Gatineau d’avoir déposé une motion à l’étape du rapport afin de corriger le rapport, mais celle-ci n’est pas nécessaire. Je demanderai que le projet de loi soit réimprimé après sa troisième lecture afin d’y ajouter la modification suivante à l’article 12 :

Que le projet de loi C-24, à l’article 12, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 36, page 7, de ce qui suit.
« incurred in the placement aboard the convey […] »

Par conséquent, la motion no 11 ne sera pas choisie par la présidence.

Toutes les autres motions ont été examinées, et la présidence est convaincue qu’elles sont conformes aux lignes directrices concernant la sélection des motions d’amendement à l’étape du rapport énoncées dans l’annotation au paragraphe 76.1(5) du Règlement.

Il y a un grand nombre de motions qui n’ont pas été sélectionnées pour l’étape du rapport soit parce qu’elles étaient identiques à des motions rejetées par le comité, soit parce qu’elles auraient pu être présentées au comité.

La présidence est d’avis que la Chambre pourrait prendre quelques instants pour examiner les critères de sélection pour l’étape du rapport.

Le 21 mars 2001, la présidence a fait la déclaration suivante sur les critères de sélection pour les motions à l’étape du rapport :

Tout d’abord, il importe de souligner que les pratiques antérieures […] continuent de s’appliquer au processus de sélection. Ainsi, par exemple, les motions d’amendement qui ont été présentées en comité ne seront pas choisies, tout comme les motions déclarées irrecevables en comité. Les motions rejetées en comité ne seront choisies que si le Président juge qu’elles sont d’une importance exceptionnelle.
En deuxième lieu, dans le contexte de la nouvelle directive, j’appliquerai les critères de répétitivité, de frivolité, de caractère abusif ou de prolongation inutile des délibérations à l’étape du rapport dans la mesure où il est possible de le faire dans les circonstances particulières auxquelles fait face la présidence […] J’ai aussi l’intention d’appliquer les critères prévus dans le nota original. […] En particulier, les motions d’amendement qui auraient pu être présentées en comité peuvent ne pas être choisies.

En conséquence, la présidence choisira les motions modifiant un amendement qui ont été adoptées en comité, les motions qui apportent des modifications consécutives à un amendement adopté par le comité et les motions qui suppriment un article du projet de loi.

Ces cas-là mis à part, la présidence hésite à choisir des motions à moins qu’un député présente un argument convaincant quant à leur caractère exceptionnel.

La présidence ne peut pas prévoir tous les scénarios éventuels, mais elle rappelle aux députés que chaque projet de loi est examiné attentivement afin de préserver l’équilibre délicat entre la protection des droits de la minorité, de la capacité de la majorité d’exercer son droit de vote.

Par conséquent, les motions seront groupées pour le débat de la façon suivante: le groupe no 1 comprendra les motions nos 4, 25, 77, 83, 84 et 94. Le groupe no 2 comprendra les motions nos 6 à 8, 13 à 19, 22, 28 et 75.

La façon de mettre aux voix les [motions][2] de chaque groupe est disponible auprès du Greffier. La présidence redonnera les détails à la Chambre, au moment de chaque mise aux voix.

Je proposerai maintenant de passer à l’étude des motions nos 4, 25, 77, 83, 84 et 94 du groupe no 1.

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[1] Les mots « des avis » manquaient dans les Débats publiés.

[2] Les Débats publiés indiquaient « motifs » au lieu de « motions ».

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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