Les règles du débat / Processus du débat
Motions : recevabilité; suspension de certains articles du Règlement; établissement d’échéances pour l’adoption d’un projet de loi
Débats, p. 7580-7581
Contexte
Le 3 décembre 2009, Bill Siksay (Burnaby–Douglas) invoque le Règlement au sujet de la recevabilité de la motion no 8 du gouvernement. La motion porte sur l’étude à toutes les étapes d’un projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise. Mais comme ce projet de loi n’a pas encore été présenté, M. Siksay soutient qu’il est impossible pour les députés de déterminer si la motion est nécessaire et que, par conséquent, la motion devrait être jugée irrecevable. Jay Hill (leader du gouvernement à la Chambre des communes) prétend que la motion est recevable, puisque toutes les procédures exigées ont été respectées, et allègue que le recours au Règlement de M. Siksay n’est qu’une tactique dilatoire. Pour sa part, Joe Comartin (Windsor–Tecumseh) avance que la motion se veut une façon de contourner le paragraphe 28(3) du Règlement et le pouvoir de la présidence de rappeler la Chambre. Le Président décide d’autoriser la présentation de la motion et de rendre ensuite une décision sur sa recevabilité[1].
Résolution
Le Président rend sa décision tout de suite après la proposition de la motion. Il rappelle aux députés que la Chambre est maître de sa procédure et que les règles leur permettent de modifier le Règlement, de façon temporaire ou permanente. Il déclare qu’il ne peut juger la motion irrecevable au simple motif qu’elle n’est pas conforme à la façon dont la Chambre mène habituellement ses travaux. Il mentionne en terminant que les députés régleront la question en se prononçant pour ou contre la motion.
Décision de la présidence
Le Président : Dans le rappel au Règlement qui a été soulevé, on a laissé entendre que la motion que je viens de lire est irrecevable, au motif qu’elle n’est pas conforme aux pratiques de la Chambre.
La Chambre est maître de sa procédure. Le Règlement de la Chambre des communes, qui régit notre fonctionnement, est adopté par la Chambre et est utilisé par celle-ci, et par la présidence, à titre de code de la procédure en vigueur ici. Cela dit, la Chambre est toujours libre d’adopter un ordre spécial qui change de façon permanente ou temporaire des dispositions du Règlement, qui s’applique à un projet de loi donné, qui concerne un comité spécial, ou qui vise toute autre fin.
Les députés sont libres de s’entendre sur des changements à nos pratiques, et d’adopter de tels changements. Cela se produit fréquemment — souvent par consentement unanime, mais pas toujours —, lorsqu’une motion est présentée et que des changements sont apportés.
Le 23 février 2007, le gouvernement a présenté une motion qui disait en partie : « Que, nonobstant tout article du Règlement ou usage habituel de la Chambre, il soit disposé de la manière suivante d’un projet de loi inscrit au nom du ministre du Travail ». La motion renfermait des dispositions spéciales sur l’étude du projet de loi à la Chambre.
Le député de Windsor–Tecumseh avait alors invoqué le Règlement et fait valoir que la motion était irrecevable et contraire à nos pratiques. Il avait bien présenté son point de vue, mais il s’est retrouvé en difficulté parce que la présidence a jugé, dans sa décision, que l’argument invoqué n’était pas approprié. Si vous me le permettez, je vais citer ma propre décision. Je n’aime pas me citer moi-même, mais je suis heureux de le faire dans ce cas-ci. J’avais dit :
Les allégations du député selon lesquelles la majorité des partis n’auraient pas donné leur accord et que cela rend une affaire irrecevable me préoccupent. La Chambre se prononce non pas en fonction des partis, mais en fonction des votes, c’est-à-dire du nombre de députés qui appuient ou rejettent une motion. À mon avis, c’est ainsi que la Chambre fonctionne et qu’elle continuera de fonctionner.
Nous sommes en présence d’une motion qui a été présentée à la Chambre afin de modifier le Règlement dans le cas d’un projet de loi. Si la Chambre décide qu’elle souhaite agir de cette façon, au terme d’un vote par les députés, il me semble qu’elle est pleinement habilitée à le faire. Il n’appartient pas à la présidence de dire que la motion est irrecevable, au motif qu’elle prévoit quelque chose qui n’est pas conforme au Règlement.
En fait, le Règlement nous permet de déroger à ses articles chaque fois que nous le souhaitons, et nous le faisons régulièrement. Nous l’avons fait encore aujourd’hui, afin de permettre que la période des déclarations de ministres se tienne à 15 heures, plutôt qu’à 10 heures. Ce changement n’a pas posé de problème. Les députés ont donné leur accord et la question a été réglée.
Nous sommes maintenant saisis d’une proposition visant à modifier les dispositions du Règlement qui s’appliquent à un projet de loi particulier, qui a été présenté à la Chambre, et qui va peut-être faire l’objet d’un débat en fonction de modalités différentes de celles qui s’appliquent normalement. Je viens de lire la longue motion. Elle est fastidieuse, mais elle est là.
Selon moi, la motion peut être présentée à la Chambre et faire l’objet d’un débat, qui sera certainement suivi d’un vote.
En conséquence, je suis d’avis que la motion dont nous sommes saisis est recevable. Nous allons maintenant entendre le secrétaire parlementaire du ministre des Finances, qui souhaite prendre la parole à ce sujet.
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[1] Débats, 3 décembre 2009, p. 7578-7580.