Recueil de décisions du Président Peter Milliken 2001 - 2011

Les comités / Comité plénier

Appel de la décision du président

Débats, p. 6592-6593

Contexte

Le 27 mai 2003, lors d’une séance du comité plénier visant à étudier, conformément à l’alinéa 81(4)a) du Règlement, la rubrique Justice du Budget principal des dépenses de 2003-2004, Kevin Sorenson (Crowfoot) propose que le crédit 1 du ministère de la Justice soit réduit[1]. Après avoir brièvement suspendu la séance, le président du comité plénier (Bob Kilger) accepte que la motion fasse l’objet d’un débat, malgré ses réserves quant à sa recevabilité. Dale Johnston (Wetaskiwin) invoque le Règlement pour demander que l’on mette la motion aux voix sans plus tarder. Le président autorise le débat à commencer, sur quoi M. Johnston intervient de nouveau pour demander que la motion soit mise aux voix. Geoff Regan (secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes) invoque à son tour le Règlement en déclarant que l’alinéa 81(4)a) du Règlement ne prévoit aucune disposition autorisant le comité plénier à voter, mais uniquement à débattre du budget dont il est saisi. John Cummins (Delta–South Richmond) conteste la décision du président, après quoi, conformément à la procédure établie dans les cas où la Chambre s’est formée en comité plénier, le président quitte sa place au Bureau et fait rapport de l’incident au Président de la Chambre, qui reprend le fauteuil[2].

Résolution

Le Président de la Chambre rend sa décision sur-le-champ. Il cite d’abord le paragraphe 101(1) du Règlement, qui prévoit que le Règlement de la Chambre doit être observé en comité plénier, sauf en ce qui concerne l’appui des motions, la limite au nombre d’interventions et la durée des discours. Il cite ensuite La procédure et les usages de la Chambre des communes (éd. 2000), qui précise qu’il doit y avoir débat une fois qu’un amendement est proposé. Le Président statue que la motion proposée par M. Sorenson peut effectivement faire l’objet d’un débat et, par conséquent, il maintient la décision du président du comité plénier.

Décision de la présidence

Le Président : Je suis maintenant prêt à me prononcer au sujet de l’appel concernant la décision prise plus tôt ce soir par le président du comité plénier.

Il s’agit de déterminer si la motion présentée par le député de Crowfoot pouvait faire l’objet d’un débat, alors que le député de Delta–South Richmond a demandé que le comité se prononce immédiatement sur cette motion.

Le paragraphe 101(1) du Règlement stipule :

Le Règlement de la Chambre doit être observé en comité plénier dans la mesure où il y est applicable, sauf en ce qui concerne les dispositions sur l’appui des motions, limitant le nombre d’interventions et la durée des discours.

Ce sont les seules exceptions. Par ailleurs, je n’arrive pas à trouver de disposition laissant entrevoir la possibilité d’agir différemment, que ce soit dans l’ordre spécial adopté plus tôt ce soir pour régir ce débat ou au paragraphe 81(4) du Règlement en vertu duquel se déroule le débat de ce soir.

De même, à la page 779 de l’ouvrage de Marleau et Montpetit, on précise clairement ce qui suit :

Lorsqu’un amendement est proposé, le débat doit porter sur l’amendement tant que le comité ne s’est pas prononcé sur celui-ci.

Dans ce cas-ci, le comité plénier se réunit en conformité avec l’alinéa 81(4)a) du Règlement pour étudier le volet du Budget principal des dépenses concernant la justice. Le député de Crowfoot a proposé une motion visant à réduire de 100 millions de dollars le crédit 1 du ministère de la Justice. Cette motion peut effectivement faire l’objet d’un débat.

Par conséquent, la décision du président du comité plénier est maintenue. Je quitte maintenant le fauteuil, de sorte que le débat en comité plénier peut reprendre.

Post-scriptum

Après avoir entendu la décision du Président, M. Cummins invoque le Règlement pour demander une précision. Le Président répond en expliquant que la situation, en comité plénier, est différente de celle des comités permanents, où c’est le comité lui-même qui vote pour se prononcer sur l’appel d’une décision du président. Dans le cas du comité plénier, l’appel de la décision est adressé au Président de la Chambre. Citant La procédure et les usages de la Chambre des communes (éd. 2000), il explique : « Comme c’est toujours le cas, la décision du Président sur l’appel ne peut, une fois rendue, faire l’objet d’un autre appel ou d’un débat. » Il ajoute : « Comme le comité n’a pas levé la séance ni fait rapport, le Président de la Chambre quitte le fauteuil dès que les délibérations sur l’appel sont terminées, la masse est retirée du Bureau et le comité plénier reprend ses travaux[3]. »

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[1] Débats, 27 mai 2003, p. 6590-6593.

[2] Débats, 27 mai 2003, p. 6592.

[3] Débats, 27 mai 2003, p. 6593.

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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