Les affaires émanant des députés / Limitations financières
Travaux des voies et moyens : motion requise pour un projet de loi visant à accroître les taxes
Débats, p. 1463-1464
Contexte
Le 27 mars 2007, la députée Chris Charlton (Hamilton Mountain) dépose à la Chambre le projet de loi C-418, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité de la rémunération). Mme Charlton déclare que cet instrument législatif limitera à 1 million de dollars par année la somme qu’une société peut déduire à titre de dépense d’entreprise pour ce qui est de la rémunération versée à un employé ou à un dirigeant de la société au cours de l’année[1].
Résolution
Le 28 novembre 2007, le Président, exerçant la responsabilité qui lui échoit aux termes de l’article 94 du Règlement, celle de « prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des Affaires émanant des députés », rend une décision sur la recevabilité du projet de loi C-418. Étant donné que le projet de loi augmenterait l’impôt payable par certaines sociétés, le Président déclare qu’il doit être précédé d’une motion de voies et moyens. Faisant valoir que la difficulté aurait dû être détectée plus tôt, il informe la Chambre qu’il a prié les rédacteurs législatifs et greffiers à la procédure de donner des conseils dès que possible aux députés afin d’éviter que de telles omissions procédurales ne se répètent. Puis, comme il n’y a pas eu, en l’occurrence, de motion de voies et moyens, il ordonne que l’ordre portant deuxième lecture du projet de loi soit annulé et que le projet de loi soit rayé du Feuilleton.
Décision de la présidence
Le Président : Avant de passer à l’ordre du jour, je voudrais rendre une décision sur une question dont la Chambre est saisie.
Les députés se souviendront de la déclaration de la présidence du 16 octobre dernier leur rappelant que le Règlement garantit la continuité des initiatives parlementaires d’une session à l’autre au cours d’une même législature.
Pour s’acquitter de ses responsabilités habituelles relatives au déroulement ordonné des initiatives parlementaires, la présidence a examiné tous les projets de loi émanant des députés dont l’étude amorcée à la première session pouvait se poursuivre au cours de la présente session. J’attire l’attention de la Chambre sur une question soulevée à l’égard du projet de loi C-418, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (déductibilité de la rémunération), inscrit au nom de la députée de Hamilton Mountain.
Le projet de loi C-418 vise à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon qu’une société ne puisse déduire à titre de dépense d’entreprise plus d’un million de dollars par année pour ce qui est de la rémunération versée à un employé ou un dirigeant de la société au cours de l’année. Si le projet de loi était adopté, il aurait pour effet d’accroître l’impôt payable par certaines entreprises. Essentiellement, il s’agirait de réduire un allègement fiscal. En d’autres mots, le projet de loi porte sur une question de voies et moyens.
Selon La procédure et les usages de la Chambre des communes, à la page 748, il existe deux catégories de motions de voies et moyens. La première est la politique budgétaire du gouvernement. La seconde concerne « l’examen des mesures législatives (les projets de loi fondés sur les motions de voies et moyens déjà approuvées par la Chambre) qui imposent une taxe, un impôt ou d’autres charges aux contribuables ».
De plus, Erskine May écrit, à la page 896 de la 23e édition de son ouvrage, Parliamentary Practice, que l’abrogation ou la réduction des allégements fiscaux existants doit être précédée d’une motion de voies et moyens.
À mon avis, le projet de loi C-418 oblige le contribuable à assumer une charge fiscale, mais il n’a pas été précédé d’une motion de voies et moyens, qui, comme le savent les députés, ne peut être présentée que par un ministre. Je me rends compte que ce problème aurait dû être identifié plus tôt. En fait, nous aurions dû le voir lorsque la députée de Hamilton Mountain a présenté le projet de loi.
Par conséquent, j’ai demandé aux rédacteurs législatifs et aux greffiers à la procédure d’unir leurs efforts pour donner dès que possible des conseils aux députés quant aux mesures législatives qu’ils entendent présenter afin qu’ils aient amplement l’occasion de faire les ajustements nécessaires pour s’assurer que les projets de loi respectent les règles de la Chambre.
En terminant, pour les motifs évoqués précédemment, les étapes franchies par le projet de loi jusqu’à maintenant, soit sa présentation et sa première lecture, n’ont pas respecté les dispositions du Règlement et sont annulées en conséquence. Dans ces conditions, la présidence doit maintenant ordonner que l’ordre de deuxième lecture du projet de loi soit annulé et que le projet de loi soit rayé du Feuilleton.
Je remercie les honorables députés de leur attention.
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