De nos jours, la Chambre se constitue en comité plénier essentiellement pour l’étude de crédits budgétaires, la tenue de divers débats exploratoires et, dans une moindre mesure, pour l’étude de mesures législatives. Cependant, elle l’a déjà fait pour examiner des questions comme des motions, des résolutions ou des adresses189. En fait, le mandat d’un comité plénier est pratiquement illimité puisqu’il peut étudier, en dehors des motions propres aux débats exploratoires190, toute autre motion de fond que la Chambre lui renvoie191. Dans le passé, mis à part les projets de loi, les comités pléniers ont surtout étudié des résolutions portant sur des projets de loi prévoyant l’affectation de fonds publics ou l’imposition d’une taxe, mais il est également arrivé que d’autres questions soient débattues en comité plénier192.
Lorsqu’un comité plénier est saisi d’une motion ou d’une résolution autre que celles relatives à la tenue d’un débat exploratoire, le président présente la motion et demande au comité s’il souhaite l’adopter193. Le parrain de la résolution ou de la motion lance alors le débat et les députés prennent la parole pour y participer ou poser des questions. Les mêmes règles qui régissent les débats en comité plénier lors de l’étude de mesures législatives s’appliquent. Ainsi, la durée des interventions du premier ministre et du chef de l’Opposition n’est pas limitée. De plus, les autres députés disposent de 20 minutes. Aussi, des amendements à la motion principale et des sous-amendements peuvent être proposés.
À la fin du débat, le président met aux voix la résolution ou la motion. Si elle est adoptée, il demande la permission d’en faire rapport à la Chambre. Si cette permission est accordée, le président se lève, la masse est remise sur le Bureau, le Président de la Chambre reprend le fauteuil et le président du comité plénier fait rapport de la résolution ou de la motion194.
Lorsqu’un comité plénier fait rapport de l’adoption d’une résolution ou d’une motion, le Président de la Chambre met immédiatement aux voix la motion portant adoption de la résolution ou de la motion, sans débat ni amendement195. Si la Chambre sanctionne la motion portant adoption, elle approuve le contenu de la résolution ou de la motion ; dans le cas contraire, elle le rejette.
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