Chapitre V — Questions
Introduction
L’un des moyens, pour les députés, d’obtenir des renseignements des divers ministères, c’est de poser des questions à la Chambre. Ces questions peuvent être posées oralement sans avis ou soumises par écrit après avis et constituent une partie unique et distincte du programme quotidien des travaux.
Les questions orales doivent porter sur des affaires urgentes et doivent être posées pendant la période réservée à cette fin chaque jour. Les députés qui ne sont pas satisfaits de la réponse qu’on leur donne à une question orale peuvent approfondir la question pendant le débat d’ajournement, qui a lieu quatre fois par semaine.
Les questions écrites, qui sont habituellement plus complexes et exigent des réponses plus détaillées, peuvent être inscrites au Feuilleton après avis. Les réponses sont données pendant les affaires courantes, à la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton ».
Questions orales
- 37.
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- (1)
- Des questions portant sur des sujets urgents peuvent, à l’heure stipulée à l’article 30(5) du Règlement, être adressées oralement aux ministres de la Couronne. Toutefois, si le Président estime qu’une question ne comporte aucune urgence, il peut ordonner qu’elle soit inscrite au Feuilleton.
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- (2)
- On peut aussi poser des questions orales, au moment prescrit à l’article 30(5) du Règlement, à un membre du Bureau de régie interne désigné par le Bureau.
Commentaire de l’article 37(1) et (2)
Chaque jour de séance, à 14 h 15 au plus tard (à 11 h 15 le vendredi), la période quotidienne des questions débute à la Chambre (voir l’article 30(5) du Règlement). La plupart des principes directeurs qui s’appliquent à cette période des questions se fondent sur la pratique, l’usage et la tradition. L’article 37, cependant, stipule que les questions adressées oralement aux ministres de la Couronne doivent porter sur des sujets urgents. Ce caractère d’urgence est déterminé par le Président, qui a le pouvoir de rejeter une question ne comportant aucune urgence pour la faire inscrire au Feuilleton après qu’avis en a été dûment donné. [1] L’article 37(2) stipule en outre qu’il est possible de poser des questions orales à un représentant désigné du Bureau de régie interne. Par tradition, les questions d’une portée limitée à un président de comité ont également été jugées recevables par la présidence si elles traitent des travaux de comité. [2]
Outre ces règles générales, il existe un vaste corpus de principes directeurs traditionnels, dont bon nombre ne sont plus valides ou sont tombés en désuétude. [3] C’est en partie à cause de cette difficulté à distinguer les précédents valides de ceux qui étaient périmés que le Président, dans une déclaration faite à la Chambre en 1986, a tranché cette question en établissant que les règles relatives à la période des questions devraient être basées sur les principes suivants :
Le temps est précieux et il faut par conséquent qu’il soit utilisé de façon aussi profitable que possible par le plus grand nombre possible de députés.
Beaucoup de citoyens suivent la période des questions à la télévision et du fait que cette période donne souvent lieu à des échanges animés, la Chambre devrait se montrer sous son meilleur jour.
Si les députés qui participent à la période des questions peuvent avoir d’autres visées et d’autres ambitions, l’objectif principal doit être de demander des renseignements au gouvernement et de l’amener à rendre compte de ses actes.
Les députés devraient pouvoir poser des questions de la façon la plus libre possible, ce qui concorde avec les autres principes. [4]
Puis, se fondant en partie sur une déclaration d’un de ses prédécesseurs, le Président donnait des précisions sur ces quatre principes :
Dans la déclaration qu’il a faite il y a onze ans, le Président Jerome a très bien exposé le principe de la brièveté; je me contenterai par conséquent de citer ses propos que voici :Il ne fait absolument aucun doute que le pire ennemi de la période des questions est le député qui ne respecte pas ce principe capital. Le député qui pose une question sur un sujet quelconque a peut-être besoin d’une explication, mais il n’a aucune raison de faire un préambule dépassant les limites d’une phrase.Je me propose de demander à tous les députés d’y faire très attention et de les rappeler à l’ordre s’ils ne le font pas. Je répète qu’un long préambule ou une longue question absorbent une trop grande partie du temps; le fait que cela provoque invariablement le même genre de réaction ne fait qu’augmenter la difficulté.
Je suis d’accord sur ce point et j’ajouterais que cela s’applique également aux réponses des ministres. À l’instar du Président Jerome, je trouve que les questions supplémentaires ne nécessitent pas de préambule, elles devraient découler de la réponse du ministre et elles ne devraient pas être précédées d’une déclaration ou d’un argument; elles devraient être précises et directes. La présidence trouve que, compte tenu du premier principe, le temps est précieux, les députés devraient essayer d’éviter de répéter purement et simplement des questions qui ont déjà été posées. Je ne veux pas dire — comme certains semblent l’avoir compris — que l’on ne doit pas poser d’autres questions sur le même sujet, mais que les questions suivantes doivent être différentes de celles qui ont déjà été posées.
Pour les mêmes raisons, depuis toujours, les questions posées aux ministres doivent respecter une règle fondamentale, à savoir que leur objet doit tomber sous la compétence globale du gouvernement ou la compétence particulière de l’un de ses ministres. C’est le seul critère en vertu duquel les ministres doivent répondre aux questions.
Mises à part ces quelques restrictions, certaines autres conditions découlent depuis toujours des principes ci-dessus. Les questions doivent porter sur des affaires urgentes et ne pas être purement hypothétiques. Elles ne doivent pas viser à obtenir une opinion juridique ou à déterminer quel conseil juridique un ministre a obtenu. Elles ne doivent pas normalement anticiper sur l’ordre du jour. Cependant, je me hâte d’ajouter qu’il y a généralement une exception à cette règle pour l’exposé budgétaire et que j’ai l’intention de la respecter. Les députés doivent prendre garde à ne pas poser de questions au sujet d’affaires en cours d’instance. Il faut interroger les ministres uniquement dans des domaines en rapport avec leur portefeuille actuel et non avec les responsabilités qu’ils détenaient auparavant au Cabinet ou au sein du parti. [5]
Dans une autre déclaration, le Président a clairement exprimé que s’il n’appartenait pas à la présidence de déterminer la durée des réponses données pendant la période des questions, il convenait, par souci d’équité, de faire preuve de concision, afin d’encourager des réponses tout aussi concises et de donner la parole au plus grand nombre possible de députés. À l’automne 1997, suivant des consultations avec les partis politiques, le Président a imposé une limite de 35 secondes pour les questions et pour les réponses. [6]
Ces déclarations de principes et nombre des directives connexes sont toujours en vigueur aujourd’hui. On a toutefois modifié ces lignes directrices à la suite de discussions tenues en 1997, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ayant recommandé que les questions anticipant sur l’ordre du jour ne soient plus déclarées irrecevables. [7] À ce jour, le caractère changeant des pratiques de la Chambre à l’égard de la période des questions engendre constamment des modifications dans la manière dont celle-ci se déroule.
Historique de l’article 37(1) et (2)
Dès 1878, le Président Anglin admettait avec réticence : « Les honorables députés ont coutume de demander au gouvernement toutes informations spéciales entre les différents appels des divers ordres du jour que fait l’Orateur avant les avis de motions ou les ordres du jour. » Il formulait cependant la mise en garde suivante : « Je ne sache pas qu’aucun honorable membre ait un droit positif même d’agir ainsi; mais je crois qu’il doit se restreindre simplement à demander l’information au gouvernement, et il ne doit pas commencer à faire des commentaires sur la conduite du gouvernement. » [8] Quelques années plus tard, en 1916, T.B. Flint, Greffier de la Chambre et réviseur de la quatrième édition de Bourinot, décrivait la pratique en ces termes :
Les députés posent souvent des questions sans avis avant l’appel des ordres du jour, mais ces questions ne sont permises par courtoisie que relativement aux travaux de la Chambre ou aux affaires très urgentes et importantes d’intérêt public. Elles sont toujours brèves, aucun débat n’est autorisé et les réponses sont le plus concises possible. Le ministre interrogé peut répondre immédiatement ou ordonner que l’avis habituel soit donné. [9]
L’évolution de la période des questions a eu pour conséquence naturelle l’imposition d’un nombre croissant de restrictions, fondées sur les précédents, à la forme et au contenu des questions orales (la plupart des conditions s’appliquaient aux questions tant écrites qu’orales). Les restrictions les plus souvent invoquées rendaient irrecevables les questions susceptibles de donner lieu à une controverse, ou qui contenaient des opinions ou des faits non indispensables. [10] Des dizaines d’autres conditions, trop nombreuses pour qu’une liste en soit dressée, ont fait leur apparition dans les pratiques de la Chambre. Les éditions successives de Beauchesne, à partir de la première en 1922, ont inclus des listes de plus en plus longues de ces conditions, [11] dont bon nombre étaient invoquées autant par les députés que par la présidence lorsqu’un député tentait de poser une question considérée comme prêtant à objection.
Au début des années 1940, la période des questions (les « Questions à l’appel de l’ordre du jour », comme on les appelait à l’époque) était solidement établie comme volet quotidien des délibérations. Cependant, comme elle n’était sanctionnée par aucune disposition du Règlement, le Président, dans ce qui est presque devenu une déclaration annuelle, donnait aux députés des lignes de conduite, des interprétations et ce qui équivalait à des conseils d’ami sur le type de questions (et de réponses) admissibles. [12] En 1944, un comité de la procédure recommandait l’adoption d’une règle qui non seulement reconnaîtrait la pratique consistant à poser des questions à l’appel de l’ordre du jour (et définissant les conditions s’y rattachant), mais limiterait en outre à trois le nombre de questions complémentaires admises par question initiale. [13] La proposition, analogue à une autre faite en 1947 par le Président Fauteux [14] n’a jamais été adoptée, même si un autre comité de la procédure a recommandé en 1948 de mettre en application une partie des deux mécanismes. [15] Entre-temps, en 1947, le titre courant « Inquiries of the Ministry » faisait son apparition dans la version anglaise des Débats pour indiquer la période des questions orales.
L’absence prolongée de toute règle régissant les interpellations orales a obligé la présidence à faire d’autres déclarations sur la période des questions et a entraîné, en 1955, l’adoption d’une disposition visant les questions marquées d’un astérisque (voir l’article 39); cette disposition avait pour but de dissuader les députés de poser des questions orales à l’appel de l’ordre du jour. [16] En dépit de cette modification, la période des questions a continué de prospérer. [17] Au début des années 1960, cependant, sa nature s’est trouvée brièvement modifiée lorsque la présidence a commencé à mettre en application plusieurs exigences non écrites établies de longue date à l’égard du contenu des questions, et dont bon nombre étaient désuètes. [18] Le tollé de protestations qui s’en est suivi a finalement conduit à l’adoption, en 1964, de la toute première codification des règles visant la période des questions. [19] Or, seule la condition relative au caractère d’urgence était intégrée au Règlement. Outre les nouvelles règles, cependant, la Chambre approuvait simultanément des lignes directrices sur le contenu des questions orales et des réponses connexes. [20] Ces directives découlaient des précédents qui étaient considérés comme toujours valides, mais qui n’avaient pas été codifiés. À l’égard des autres coutumes, y compris le nombre de questions complémentaires, par exemple, le Président jouissait d’une entière latitude et pouvait « ordonner » qu’une question ne soit pas posée ou « qu’elle soit inscrite au Feuilleton » après avis dûment donné.
Avec les nouvelles lignes directrices et l’entrée en vigueur de cette disposition, la période des questions s’est mise à évoluer rapidement pour parvenir à sa forme actuelle. En 1965, on modifiait le Règlement pour supprimer la latitude qu’avait le Président de déterminer si une question ne comportant aucune urgence pouvait être posée. [21] De nouveaux précédents, dont celui interdisant aux secrétaires parlementaires de poser des questions durant la période des questions, ont été établis en cours de route. [22] En 1975, lorsque la Chambre a adopté des changements à l’horaire visant la période des questions, le Président Jerome a fait une déclaration à la Chambre dans laquelle il stipulait que poser des questions orales constituait un droit, et non un privilège des députés; il définissait par ailleurs plusieurs principes relatifs au déroulement de la période des questions. Il expliquait également pourquoi les rappels au Règlement et les questions de privilège ne seraient pas permis pendant la période des questions, et réitérait les exigences de contenu toujours valides pour les questions et les réponses en y ajoutant les conditions qui avaient pris naissance depuis 1964. [23] Pourtant, la disposition originale du Règlement demeurait presque intacte, et la plupart des principes directeurs, précédents et usages se rapportant à la période des questions n’y étaient pas mentionnés.
Après 1975, la période des questions est devenue de plus en plus une tribune libre où des questions de tous genres pouvaient être posées, souvent sans égard à certaines des directives qui avaient été émises. Cela s’est doublé d’une réticence apparente de la part des Présidents qui se sont succédés à se prévaloir de leur pouvoir discrétionnaire pour ordonner qu’une question ne comportant aucune urgence soit inscrite au Feuilleton. Une bonne part de cette évolution peut être attribuable à l’opinion formulée en 1975 par le Président Jerome, voulant qu’il soit préférable de « réduire au minimum les conditions négatives qui pourraient limiter le droit d’un député » à poser des questions. [24] En 1985, on modifiait le Règlement pour permettre aux députés de poser des questions à un représentant désigné du Bureau de régie interne. [25] En 1986, le Président Bosley faisait une déclaration semblable à celle de 1975, à la suite d’une phase où la période des questions était devenue régulièrement acrimonieuse et tumultueuse et au cours de laquelle plusieurs députés avaient été désignés par leur nom et suspendus pour une séance. [26] En 1991, suivant une série de périodes de questions particulièrement difficiles et d’incidents provoqués par des remarques et des comportements offensants, le Président a créé un petit comité consultatif pour examiner les expressions et les comportements non parlementaires. Le comité a remis son rapport au Président en juin 1992, rapport qui a ensuite été remis aux leaders parlementaires des différents partis. [27]
En 1993, le Comité permanent de la gestion de la Chambre a proposé certaines mesures à prendre pour réformer la période des questions. Il a recommandé des lignes directrices sur les questions recevables, des mesures pour permettre aux députés de poser davantage de questions et d’obtenir davantage de réponses, des lignes directrices sur les questions supplémentaires, des restrictions sur l’utilisation de listes durant la période des questions et l’instauration d’un régime de roulement pour assurer la présence des ministres. La Chambre, toutefois, n’a jamais débattu de ce rapport et ne l’a pas adopté. [28]
En 1997, on a soulevé de nombreuses questions et même des rappels au Règlement au sujet des questions qui anticipent sur l’ordre du jour pendant la période des questions orales. [29] Après s’être penché sur ce dossier, le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé qu’une question ne soit plus jugée irrecevable simplement parce qu’elle concerne un point figurant à l’ordre du jour. [30] Peu après, même si la Chambre n’avait pas encore adopté le rapport du Comité, le Président Parent a déclaré qu’il en respecterait la recommandation. [31]
- 37.
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- (3)
- Un député qui n’est pas satisfait de la réponse donnée à une question formulée un jour quelconque au cours de cette période, ou un député dont la question ne comporte, selon la décision du Président, aucune urgence, peut donner avis de son intention de soulever le sujet de sa question lors de l’ajournement de la Chambre. Même s’il a été donné oralement ou non pendant la période des questions conformément à l’article 30(5) du Règlement, l’avis mentionné au présent article doit être donné par écrit au Président au plus tard une heure après la fin de cette période, le même jour. À moins qu’on en ait disposé auparavant, l’avis est réputé retiré après le quarante-cinquième jour de séance qui suit le jour où il a été donné.
Commentaire de l’article 37(3)
Parfois, un député qui pose une question orale n’est pas satisfait de la réponse qu’il obtient. Dans un tel cas, ou si le Président décide qu’une question orale, parce qu’elle ne comporte aucune urgence, sera inscrite au Feuilleton, le député en cause peut chercher à obtenir plus de renseignements de la part du gouvernement en remettant au Président un avis écrit du sujet de sa question au plus tard une heure après la fin de la période des questions le même jour. Le Président peut alors choisir un ou plusieurs de ces avis (en général, il en reçoit beaucoup) pour les mettre en délibération lors du débat sur la motion d’ajournement (voir l’article 38). Si la question n’est pas soulevée dans les 45 jours suivant l’avis, elle sera réputée retirée.
Historique de l’article 37(3)
Cet article est entré en vigueur en 1964, au moment où ont été adoptées les premières règles de base visant la période quotidienne des questions. Il venait compléter une autre disposition plus détaillée (adoptée en même temps) relative au débat sur la motion d’ajournement et intégrée à un autre article du Règlement (l’actuel article 38). [1] À l’origine, l’avis devait être remis avant 17 heures par le député insatisfait d’une réponse ou dont la question avait été transférée au Feuilleton. En 1968, on ramenait ce délai à 16 heures; [2] en 1987, en raison de la modification des heures de séance du vendredi, on donnait à la disposition son libellé actuel, le délai à 16 heures étant remplacé par la condition plus souple voulant que l’avis soit donné au plus tard une heure après la fin de la période des questions. [3] En 1991, la Chambre a adopté une nouvelle disposition sur les questions posées lors du débat sur la motion d’ajournement, selon laquelle une question qui n’était pas soulevée dans les 45 jours suivant le dépôt de son avis serait réputée retirée. [4]
Un Président a établi qu’une question posée à un président de comité ne devrait pas faire l’objet du débat sur la motion d’ajournement. [5] En 2001, toutefois, un député a soulevé une question de privilège du fait que même si un député pouvait poser une question orale à un membre du Bureau de régie interne, il ne pouvait pas, s’il demeurait insatisfait de la réponse, en discuter plus avant durant le débat sur la motion d’ajournement, puisqu’alors, seuls les ministres et les secrétaires parlementaires sont autorisés à répondre. [6] La Chambre a par la suite adopté, du consentement unanime, une motion autorisant un porte-parole du Bureau qui n’est ni ministre ni secrétaire parlementaire à répondre pendant le débat sur la motion d’ajournement. [7]
- 38.
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- (1)
- Sauf dispositions contraires du présent Règlement, à l’heure de l’ajournement, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le Président peut, nonobstant les dispositions des articles 24(2) et 67(2) du Règlement, estimer qu’une motion portant ajournement de la Chambre a été faite et appuyée et, dès lors, cette motion peut faire l’objet d’un débat qui ne doit pas excéder trente minutes.
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- (2)
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- a)
- Pendant les trente minutes visées au présent article, aucune question ne peut faire l’objet d’un débat, à moins qu’avis n’en ait été donné par un député, ainsi que le prévoit l’article 37(3) ou l’article 39(5)b) du Règlement. Aucun débat sur un sujet quelconque soulevé pendant cette période ne doit durer plus de dix minutes.
- b)
- Quand avis a été donné conformément à l’article 37(3) ou à l’article 39(5)b) du Règlement et que la question n’est pas abordée pendant la période prévue par le paragraphe a) du présent article, l’avis est réputé retiré.
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- (5)
- Le député qui soulève la question peut parler pendant quatre minutes au plus. Un ministre de la Couronne, ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre, peut, s’il le désire, parler pendant au plus quatre minutes. Après l’intervention du ministre ou du secrétaire parlementaire, le député peut répliquer pendant au plus une minute et le ministre ou le secrétaire parlementaire peut répondre à la réplique pendant au plus une minute. Lorsque le débat a duré au total trente minutes, ou lorsque le débat sur la ou les questions soulevées a pris fin, si cette fin survient avant l’expiration des trente minutes, le Président doit juger que la motion portant ajournement a été adoptée et il doit ajourner la Chambre jusqu’au prochain jour de séance.
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- (6)
- Le temps consacré aux questions et réponses relatives aux travaux futurs de la Chambre, qu’il précède ou suive la période de trente minutes prévue au présent article, ne doit pas être inclus dans la période en question.
Commentaire de l’article 38(1), (2), (5) et (6)
L’article 24(2) du Règlement prévoit l’ajournement systématique de la Chambre à 18 h 30 les lundis, mardis, mercredis et jeudis (et à 14 h 30 les vendredis), tandis que l’article 67(2) du Règlement précise que les motions d’ajournement de la Chambre ne peuvent faire l’objet d’aucun débat. Par mesure d’exception, l’article 38 du Règlement permet au Président de décréter, à l’heure de l’ajournement les lundis, mardis, mercredis et jeudis, qu’une motion portant ajournement de la Chambre a été faite et appuyée; cette motion est suivie d’un débat d’au plus 30 minutes, appelé officiellement « débat sur la motion d’ajournement », et aussi désigné en anglais par « late show ».
Ce débat ne se limite pas à l’étude d’une seule question pendant 30 minutes. Plusieurs sujets découlant des questions soulevées au préalable à la période des questions ou des questions figurant au Feuilleton auxquelles on n’a pas répondu dans le délai prescrit de 45 jours [1] peuvent être débattus. Chacun de ces sujets, dont avis aura été donné en bonne et due forme au Président (voir l’article 37(3) du Règlement), peut faire l’objet d’un débat d’au plus 10 minutes sur les 30 minutes du débat sur la motion d’ajournement. Le député qui soulève le point à débattre et le ministre ou le secrétaire parlementaire qui lui répond disposent chacun, au départ, de quatre minutes pour parler. [2] Suivant l’intervention du ministre ou du secrétaire parlementaire, le député ayant soulevé la question ainsi que le ministre ou le secrétaire parlementaire ont ensuite une minute pour répliquer. Au terme du débat de toutes les questions prévues un jour donné, ou encore à l’expiration de la période totale de débat de 30 minutes, selon la première éventualité, la motion portant ajournement est réputée avoir été adoptée et le Président ajourne la Chambre jusqu’au jour de séance suivant.
Si un député censé soulever une question durant le débat sur la motion d’ajournement omet de s’y présenter, l’avis d’ajournement est réputé retiré et le député perd l’occasion de soulever sa question.
Il arrive que le débat sur la motion d’ajournement soit suspendu du fait que d’autres ordres de la Chambre obligent à terminer ou à poursuivre l’étude d’une question un jour de séance donné. On le suspend par exemple lorsqu’on doit tenir un débat exploratoire [3] ou un débat d’urgence, [4] lorsqu’on a invoqué la clôture sur un sujet, lors des délibérations sur l’élection du Président [5] et le jour désigné pour la présentation d’un exposé budgétaire. [6] Lorsque la Chambre adopte une motion pour ajourner tôt, il n’y a pas de débat d’ajournement.
Si l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien est suspendue le dernier jour désigné des périodes de subsides se terminant le 10 décembre, le 26 mars et le 23 juin pour terminer les affaires relatives aux crédits ces jours-là, le débat sur la motion d’ajournement peut être retardé. [7] Il l’est aussi lorsqu’une séance est prolongée en raison de la déclaration d’un ministre, [8] pour l’adoption d’un rapport de comité, lorsque les affaires émanant des députés ont été prolongées le deuxième jour de séance réservé à l’examen des étapes du rapport et de la troisième lecture d’un projet de loi [9] et, de même, lorsqu’un vote par appel nominal est différé jusqu’à la conclusion des questions orales. [10] Le débat sur la motion d’ajournement peut aussi être retardé lorsqu’on adopte, en vertu de l’article 27(1) du Règlement, une motion visant à prolonger les heures de séance en juin et lorsqu’on adopte, en vertu de l’article 26, une motion visant à prolonger l’examen d’une affaire. Le débat sur la motion d’ajournement pourrait être retardé ou interrompu en raison d’une cérémonie de sanction royale. [11] Enfin, il peut aussi être retardé lorsqu’une période est consacrée (avant ou après les 30 minutes) à l’étude des travaux futurs de la Chambre. Cette mention des travaux futurs de la Chambre est un vestige de l’époque où les travaux de la journée suivante étaient annoncés en fin de séance. [12]
Conformément à l’article 81(4)a) du Règlement, la Chambre prévoit une disposition spécifique pour que le débat sur la motion d’ajournement ait lieu avant que la Chambre ne se forme en comité plénier pour étudier certains crédits désignés par le chef de l’Opposition. [13]
- 38.
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- (3)
- Lorsque plusieurs députés ont donné avis de leur intention de soulever des questions au moment de l’ajournement de la Chambre, le Président détermine l’ordre suivant lequel ces questions doivent être soulevées. En agissant ainsi, il doit tenir compte de l’ordre suivant lequel les avis ont été donnés, de l’urgence des questions soulevées et de la répartition des occasions d’en discuter parmi les membres des divers partis à la Chambre. Le Président peut, à sa discrétion, consulter les représentants des partis au sujet dudit ordre et se laisser guider par leur avis.
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- (4)
- Au plus tard à 17 heures, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le Président doit indiquer à la Chambre la ou les questions à soulever au moment de l’ajournement ce jour-là.
Commentaire de l’article 38(3) et (4)
Très souvent, les avis remis au Président au sujet des questions à débattre au cours du débat sur la motion d’ajournement sont trop nombreux pour la période de temps réservée à ce débat. Cette éventualité est prévue à l’article 38(3) du Règlement, qui laisse au Président le soin de décider de l’ordre dans lequel ces avis seront pris en délibération. La règle veut aussi que la décision de la présidence tienne compte « de l’ordre suivant lequel les avis ont été donnés, de l’urgence des questions soulevées et de la répartition des occasions d’en discuter parmi les membres des divers partis à la Chambre ». [14] En outre, cet article porte que le Président peut consulter les représentants des partis au sujet de l’ordre dans lequel les avis qu’il a reçus seront étudiés, et tenir compte de leur avis.
Les jours où il y a possibilité d’un débat sur la motion d’ajournement, soit les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le Président est tenu de faire connaître à la Chambre au plus tard à 17 heures la ou les questions qui, le cas échéant, seront débattues ce jour-là.
Historique de l’article 38
En 1964, dans le cadre d’une révision du Règlement, la Chambre a adopté la recommandation d’un comité de procédure qui proposait d’inclure au Règlement le premier article réglementant la période des questions (voir l’historique de l’article 37(1) et (2) du Règlement). Au même moment, à la suggestion du comité, la Chambre convenait d’adopter, en complément de l’article relatif à la période des questions, une disposition relative au débat sur la motion d’ajournement qui est à l’origine de l’actuel article 38 du Règlement. [15]
Le comité en question avait justifié ainsi sa recommandation concernant le débat sur la motion d’ajournement :
« […] imposer simplement des restrictions à la période des questions à l’appel de l’ordre du jour, en soi, ne […] sauvegarderait pas les droits que reflète cette période. Nous proposons donc […] que trois fois par semaine, le lundi, mardi et jeudi, il y ait une période d’une demi-heure pendant laquelle on pourrait soulever brièvement trois sujets différents.
Si pendant la période des questions un député n’est pas satisfait de la réponse du gouvernement […] ce député [peut] donner avis qu’il désire soulever sa question lors de l’ajournement. » [16]
Peu après l’entrée en vigueur de cette règle, la présidence déclara que les rappels au Règlement et les questions de privilège ne pourraient être présentés au cours de la demi-heure réservée au débat sur la motion d’ajournement (décision fréquemment réitérée depuis), [17] et que les points abordés au cours de ce débat ne pourraient dériver de questions orales déclarées irrecevables pour des motifs autres que leur caractère non urgent. [18]
À l’occasion, la Chambre a renoncé au débat sur la motion d’ajournement; [19] d’autres fois, l’étude des sujets à débattre a été remise à un jour ultérieur, du consentement unanime de la Chambre. [20] Le nombre croissant de sujets reportés au cours du débat sur la motion d’ajournement a conduit à l’adoption, en 1968, d’un nouvel article du Règlement. Il stipulait que le débat sur la motion d’ajournement devait être suspendu lorsque des ordres permanents ou spéciaux prévoyaient la poursuite des affaires de la Chambre au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement. Cet article a par la suite été supprimé en juin 1994. [21]
Dès les années 1970, le débat sur la motion d’ajournement était devenu un moyen très prisé des députés qui voulaient étudier plus à fond certains sujets abordés une première fois à la période des questions. Comme le nombre d’avis de sujets à débattre était beaucoup trop élevé par rapport à la période de temps disponible, un député a suggéré en 1973 de couper de moitié le temps de parole de chaque député au cours du débat sur la motion d’ajournement. [22] En 1976, plusieurs recommandations ont été formulées à ce sujet (mais non adoptées); ainsi, on a proposé d’allonger la période de temps réservée aux questions à traiter dans le débat sur la motion d’ajournement de manière à pouvoir en étudier cinq, ou encore de déclarer périmés les sujets non appelés après 20 jours de séance. [23] Puis, en 1979, un député a suggéré de tenir le débat sur la motion d’ajournement à 18 heures (ce dont il avait aussi été question en 1976), même si l’heure d’ajournement prévue était fixée à 22 heures. [24]
Enfin, en 1982, la décision de la Chambre d’éliminer la tenue des séances en soirée s’est traduite par la tenue des débats sur la motion d’ajournement à 18 heures, mais les autres recommandations formulées antérieurement n’ont donné lieu à aucune autre modification. [25] Puis, en 1985, on a changé les règles pour permettre le report du débat sur la motion d’ajournement lorsque la séance est prolongée par une déclaration ministérielle. [26] La motion d’ajournement a été repoussée à 19 heures les lundis en 1989, [27] puis, ramenée à 18 heures en 1991. [28] On a ensuite réduit le temps d’intervention du député qui soulève la question de sept à quatre minutes ainsi que le temps d’intervention du ministre ou du secrétaire parlementaire de quatre à deux minutes. [29] C’est à ce moment que la Chambre a adopté un nouvel article (voir l’article 39(5)b) du Règlement) prévoyant des mesures pour le transfert des questions inscrites au Feuilleton [30] restées sans réponse. Comme le veut l’article 39, un député peut inscrire une question au Feuilleton et demander une réponse dans les 45 jours de séance suivants. [31] Si, à l’expiration du délai prescrit, la question demeure sans réponse, le député peut, conformément à l’article 39(5)b), donner avis qu’il entend soulever le sujet visé par sa question lors du débat d’ajournement.
À la suite de changements adoptés en février 1994, on a fixé l’heure du débat d’ajournement à 18 h 30 les lundis, mardis et jeudis. [32] Puis, en juin 1994, on a ajouté des dispositions d’ajournement, à la même heure, pour les mercredis. [33]
En juin 2001, le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes a été autorisé à revoir le Règlement. Il a notamment recommandé de modifier l’article 17 et, ce faisant, de ne plus obliger les députés à prendre la parole à partir de leur place assignée lors du débat sur la motion d’ajournement. [34] Le Comité a aussi recommandé de modifier l’article 38(5) de façon à augmenter le temps de parole initial du ministre ou du secrétaire parlementaire pendant le débat d’ajournement, le faisant passer de deux à quatre minutes, puis en accordant à nouveau au député ainsi qu’au ministre ou au secrétaire parlementaire une autre minute pour répliquer. [35] Une autre recommandation visant l’article 81(4)a) du Règlement est venue affecter le débat sur la motion d’ajournement. Lorsque la Chambre se réunit en comité plénier pour étudier le budget principal des dépenses d’un ministère ou d’un organisme, tel que désigné par le chef de l’Opposition, l’étude en question ne doit commencer qu’après le débat d’ajournement de cette journée-là. [36] Toutes ces recommandations ont été adoptées par la Chambre en octobre 2001. [37]
Même si le Président est tenu d’informer la Chambre avant 17 heures de l’ordre dans lequel les sujets seront abordés ce jour-là lors du débat d’ajournement, il arrive que des députés censés soulever des questions ne se présentent pas au débat d’ajournement. [38] Dans un cas particulier, une question de privilège a été soulevée à cet égard. [39] Pour décourager cette pratique, la Chambre a adopté, en septembre 2003, le nouvel article 38(2)b), lequel stipule que si un député omet de se présenter au débat d’ajournement pour soulever sa question, il s’en verra retirer la possibilité et l’avis sera réputé retiré. [40]
Questions écrites
- 39.
-
- (1)
- Les députés peuvent faire inscrire au Feuilleton des questions adressées à des ministres de la Couronne en vue de renseignements sur quelque affaire publique; ils peuvent, de la même manière, poser des questions à d’autres députés à la Chambre sur un projet de loi, une motion ou une autre affaire publique relative aux travaux de la Chambre et dans laquelle ces derniers députés peuvent être intéressés. Il est cependant irrégulier, en posant des questions de ce genre ou en y répondant, d’avancer des arguments ou des opinions, ou d’énoncer des faits, autres que ceux qui sont indispensables pour expliquer la question ou la réponse. Il y est répondu sans discussion du sujet ainsi visé.
-
- (2)
- Le Greffier de la Chambre, agissant pour le Président, a les pleins pouvoirs nécessaires pour s’assurer que l’on inscrive au Feuilleton des avis des questions cohérentes et concises, conformément aux coutumes de la Chambre. Il peut aussi, au nom du Président, ordonner que certaines questions soient posées séparément.
Commentaire de l’article 39(1) et (2)
En vertu de l’article 39(1), des questions inscrites au Feuilleton peuvent être posées aux ministres de la Couronne ou à de simples députés. Une question adressée à un ministre doit avoir pour but d’obtenir des renseignements sur une affaire publique relevant du ministère dont il a la charge; une question adressée à un député doit porter sur un projet de loi, une motion ou une autre affaire publique relative aux travaux de la Chambre, et dans laquelle le député en question peut être « intéressé ». Dans la pratique, cependant, les questions inscrites au Feuilleton sont adressées aux ministres, et le Règlement ne donne aucune indication sur la manière dont un simple député doit procéder pour répondre à une question qui lui est posée. [1]
Par ailleurs, avant qu’une question ne soit inscrite au Feuilleton (avis en ayant dûment été donné), on doit l’examiner pour veiller à ce qu’elle se conforme à certaines exigences, tâche assumée par le Greffier [2] qui, se fondant sur le Règlement et sur les coutumes de la Chambre, et agissant au nom du Président, vérifie minutieusement la régularité de toutes les questions sur le plan de la forme et du contenu. Le Greffier peut même subdiviser des questions à caractère multiple de sorte que des avis distincts soient donnés à l’égard de leurs diverses parties. Les principes qui guident le Greffier dans cette tâche sont établis au paragraphe (1), qui interdit la présentation d’arguments ou de faits non indispensables, de même que l’énoncé d’opinions sur un sujet. Outre ces critères, plusieurs conditions et principes directeurs s’appliquant par tradition aux questions des députés remontent à la Confédération. [3] Malheureusement, à l’exception d’une déclaration de la présidence en 1965 indiquant que certaines conditions ne s’appliquaient plus, [4] il n’existe aucune description détaillée permettant de déterminer quels principes directeurs sont toujours valides.
Une question écrite est jugée recevable si elle respecte les lignes directrices générales s’appliquant aux questions orales et les restrictions prévues dans les règles. Elle vise à obtenir des renseignements qui ne sont pas faciles à fournir en réponse à une question orale. Les questions écrites doivent être cohérentes et concises et porter sur « quelque affaire publique »; il n’est cependant pas acceptable d’avancer des arguments ou des opinions ou d’énoncer des faits, autres que ceux qui sont indispensables pour expliquer la question ou la réponse. [5]
Un député qui souhaite présenter une question écrite doit l’annoncer au moyen d’un avis de 48 heures avant qu’elle ne soit inscrite au Feuilleton. Toute question se voit assigner un numéro lorsqu’elle est présentée. [6]
Historique de l’article 39(1) et (2)
En 1867, une règle unique, presque identique à l’actuel paragraphe (1) de l’article 39 du Règlement, régissait la façon de poser des questions par l’intermédiaire du Feuilleton. [7] À l’époque, tout comme aujourd’hui, la règle stipulait qu’il était possible d’adresser des questions à de simples députés aussi bien qu’à des ministres de la Couronne; mais, si l’on en juge par l’explication donnée de cette règle en 1884 par J.G. Bourinot, Greffier de la Chambre, il semble que la coutume ait consisté, dès le début, à poser des questions aux ministres. [8] Cette coutume s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui, et a été périodiquement affermie par des ajouts au Règlement prescrivant la manière de répondre aux questions portées au Feuilleton; dans chaque cas, on semble avoir présumé que lesdites questions s’adressaient à des ministres (voir les paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7) de l’article 39). [9]
De même, la deuxième partie de la règle de 1867 ayant trait à la forme et au contenu des questions, ainsi qu’à la manière d’y répondre, est demeurée en vigueur depuis lors. Par ailleurs, l’interdiction des arguments, des opinions et des faits non indispensables s’est trouvée renforcée dès les premiers temps de la Confédération par l’établissement de plusieurs conditions fondées sur des précédents. Au fil des ans, et par suite de plusieurs décisions de la présidence, la liste de ces conditions publiée dans les éditions successives de Bourinot et de Beauchesne s’est considérablement allongée. [10] Pendant ce temps, certaines conditions tombaient en désuétude ou perdaient leur raison d’être; or, le plus souvent, les listes n’étaient pas mises à jour. C’est ainsi que la responsabilité de veiller à la conformité des questions écrites a largement été dévolue au Greffier, auquel il incombait d’informer le Président, en se fondant sur ces précédents, de toute irrégularité dans les questions présentées par les députés.
La coutume voulait que lorsqu’il était ainsi informé, le Président, s’il était d’accord avec le Greffier, ordonne à celui-ci de « communiquer avec le député, afin qu’il ait la possibilité de modifier son avis ». [11] À l’occasion, toutefois, une question irrégulière passait inaperçue, auquel cas on permettait à son auteur de la modifier de vive voix avant de la poser. [12] Le pouvoir du Greffier en matière d’examen des questions en est bientôt venu à reposer sur ce qui équivalait à un ordre permanent de la présidence. La plupart des députés, bien sûr désireux d’obtenir les renseignements souhaités, se conformaient de bonne grâce aux demandes du Greffier quant à la modification du contenu ou de la forme de leurs questions, et le Président n’intervenait que de temps à autre. En 1986, la Chambre officialisait le rôle du Greffier à l’égard des questions en le codifiant dans le Règlement. [13] Malheureusement, elle ne profitait pas de l’occasion pour faire le tri, dans les listes de précédents, des nombreuses conditions auxquelles le Greffier devrait se conformer ou passer outre.
En novembre 2004, à la suite d’objections soulevées quant à la pertinence et à l’exactitude des réponses données à certaines questions posées par les députés, [14] la vérificatrice générale, à la demande du gouvernement, a étudié l’affaire et présenté un rapport dans lequel elle recommande des mesures pour améliorer le système de réponses aux questions du Feuilleton. [15]
- 39.
-
- (3)
-
- a)
- Un député qui requiert une réponse orale peut marquer sa question d’un astérisque, mais aucun député ne peut, à la fois, faire inscrire au Feuilleton plus de trois questions semblables.
-
-
- b)
- Si un député ne marque pas sa question d’un astérisque, le ministre à qui la question était adressée remet la réponse au Greffier de la Chambre qui la fait imprimer dans le compte rendu officiel des Débats.
-
- (4)
- Aucun député n’a plus de quatre questions inscrites au Feuilleton en même temps.
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- (5)
-
- a)
- Un député peut demander au gouvernement de répondre à une question en particulier dans les quarante-cinq jours, en l’indiquant au moment où il dépose l’avis de sa question.
-
-
- b)
- Dans le cas où une question reste sans réponse à l’expiration de ce délai de quarante-cinq jours, cette absence de réponse de la part du gouvernement est considérée comme réputée renvoyée au comité permanent concerné. Dans les cinq jours de séance suivant ce renvoi, le président du comité convoque une réunion pour se pencher sur l’absence de réponse de la part du gouvernement et l’affaire est désignée comme étant renvoyée à un comité dans le Feuilleton. Nonobstant le paragraphe 39(4) du Règlement, le député peut présenter une autre question pour chaque question ainsi désignée. Le député qui a fait inscrire la question peut intervenir à la Chambre à l’appel de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton » et donner avis qu’il entend reporter la question et soulever le sujet visé à l’ajournement de la Chambre, et l’ordre renvoyant l’affaire au comité est de ce fait annulé.
-
- (6)
- Quand le Président estime qu’une question inscrite au Feuilleton à l’adresse d’un ministre de la Couronne est de nature à nécessiter une longue réponse, le Président peut, sur demande faite par le gouvernement, ordonner qu’elle soit portée comme avis de motion et transférée à ce titre au Feuilleton, avec le rang qui lui appartient. Le Greffier de la Chambre est autorisé à y apporter des modifications de forme.
-
- (7)
- Si une question, d’après le ministre qui doit fournir la réponse, est telle que cette dernière devrait revêtir la forme d’un état et si le ministre fait connaître qu’il est prêt à déposer cet état sur le Bureau de la Chambre, sa déclaration, à moins que la Chambre n’en décide autrement, est réputée un ordre de la Chambre à cette fin, qui doit être inscrit à ce titre dans les Journaux.
Commentaire de l’article 39(3), (4), (5), (6) et (7)
Lorsqu’un député présente une question écrite devant figurer au Feuilleton des avis, il indique s’il souhaite obtenir une réponse écrite ou orale. S’il requiert une réponse orale, la question porte un appel de note distinctif; une question dépourvue de cet appel de note indique que le député souhaite obtenir une réponse écrite. De plus, le député peut demander (mais non exiger) une réponse à la question dans les 45 jours qui suivent son dépôt. Toute question se voit assigner un numéro lorsqu’elle est présentée.
Le jour indiqué dans l’avis (au moins deux jours après cet avis; voir l’article 54), la question est inscrite au Feuilleton. [1] Tout député est autorisé à avoir au maximum quatre questions inscrites en même temps au Feuilleton. Toutes les quatre peuvent faire l’objet d’une demande de réponse dans les 45 jours; trois d’entre elles au maximum peuvent requérir une réponse orale.
En théorie, le ministre auquel une question écrite est adressée doit être celui qui y répond à la Chambre, que la réponse soit orale ou écrite. Dans la pratique, cependant, les tâches sont d’ordinaire réparties entre le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, qui remet les réponses écrites, [2] et les secrétaires parlementaires des ministres visés, qui donnent les réponses orales. [3] Dans les deux cas, la question aussi bien que la réponse sont imprimées dans les Débats. La Chambre ne passe pas chaque jour en revue toutes les questions écrites, une à une, pour déterminer si les députés souhaitent ou non les poser. On procède plutôt de la manière suivante : lorsque l’on parvient à la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton » des affaires courantes ordinaires, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement se lève pour indiquer le numéro des questions auxquelles on répond. Toute réponse orale est donnée à ce moment par le secrétaire parlementaire qui en est chargé. Lorsque toutes les réponses disponibles ont été données ce jour-là, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre demande que les questions auxquelles on n’a pas répondu restent au Feuilleton [4] (voir le commentaire de l’article 42 du Règlement).
Dans certains cas, une question longue et complexe qui requiert des renseignements en provenance de plusieurs ministères ou qui exigerait une très longue réponse est transformée en avis de motion ou en ordre de dépôt de documents.
Le paragraphe (6) de l’article 39, bien que rarement invoqué, prescrit la transformation d’une question en avis de motion dans certaines circonstances, notamment lorsque le Président, estimant que la question est de nature à nécessiter une longue réponse, se voit demander par le gouvernement (dans la pratique, par le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement) de la faire porter comme avis de motion. [5] Après que le Président a ordonné cette transformation, le Greffier doit, au besoin, modifier la question de sorte qu’elle satisfasse aux exigences de forme relatives aux avis de motions. Le nouvel avis de motion est alors transféré à la section appropriée du Feuilleton, sous la rubrique « Avis de motions portant production de documents » ou, si un débat est souhaité sur la question, sous la rubrique « Avis de motions (documents) » des affaires émanant des députés.
En 1989, le Président a refusé la demande du gouvernement en vue de faire appliquer l’article 39(6) et de transformer certaines questions en avis de motions. Dans sa décision, le Président a déclaré :
La présidence craint grandement que le fait d’accéder à la demande du gouvernement de transformer une question en avis de motion soit perçu comme un recul au chapitre de l’évolution de la procédure régissant les questions écrites et soit contraire au dessein de la réforme McGrath d’instaurer une méthode plus efficace pour disposer des questions. [6]
La transformation d’une question en ordre de dépôt, suivie du dépôt de l’état requis, est une manière de procéder plus courante. Même si la règle précise que le ministre lui-même doit estimer que la réponse devrait revêtir la forme d’un état, et qu’il doit faire connaître « qu’il est prêt à déposer cet état sur le Bureau de la Chambre », dans la pratique, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement assume cette responsabilité. En général, la déclaration de l’intention de faire transformer une question (qui devient ainsi automatiquement un ordre de la Chambre, à moins que celle-ci n’en décide autrement) est immédiatement suivie du dépôt de l’état afférent. [7] Cela n’est toutefois pas obligatoire, et il n’est pas non plus nécessaire que l’état déposé à ce moment-là réponde à toutes les parties de la question initiale. [8]
Les deux modes de transformation s’effectuent sous la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton » des affaires courantes ordinaires. Les états déposés en réponse aux questions transformées en ordres de dépôt ne sont pas imprimés dans les Débats.
Si le gouvernement néglige de répondre à une question du Feuilleton pour laquelle on avait demandé une réponse dans les 45 jours, la question écrite est réputée renvoyée au comité permanent concerné. [9] Le président du comité doit alors convoquer une réunion dans les cinq jours de séance suivant ce renvoi pour se pencher sur l’absence de réponse de la part du gouvernement et peut en faire rapport à la Chambre. Bien que la question demeure au Feuilleton, elle y est « désignée » comme étant renvoyée à un comité, ce qui autorise le député à présenter une autre question à la place, tout en respectant le maximum autorisé de quatre questions « non désignées » à la fois. Si le député ne souhaite pas que sa question soit renvoyée à un comité, l’article 39(5)b) du Règlement l’autorise, lorsque la Chambre arrive aux « Questions inscrites au Feuilleton », à se lever et à indiquer son intention de reporter le sujet de sa question au débat sur la motion d’ajournement. [10]
Historique de l’article 39(3), (4), (5), (6) et (7)
Entre 1867 et 1896, toutes les questions inscrites au Feuilleton dont on faisait l’appel étaient posées de vive voix et l’on y donnait une réponse orale. Lorsqu’on faisait l’appel d’une question, son auteur se levait pour la lire et la réponse était alors donnée par le ministre auquel elle était adressée. [11] Les questions posées et les réponses fournies étaient imprimées au long dans les Débats. Aucune question complémentaire n’était autorisée. [12] Toute question posée à laquelle on n’avait pas répondu était automatiquement rayée du Feuilleton et devait être présentée de nouveau. [13]
À l’automne 1896, le Président instituait un système de numérotation dont il décrivait ainsi l’utilité : « [.] les honorables députés pourront indiquer une interpellation soit par son numéro en demandant une réponse, ou, s’ils le désirent, ils liront l’interpellation, comme il est d’usage ». [14] Ce changement a largement atteint l’objectif que l’on visait, à savoir faciliter l’expédition des affaires de la Chambre, mais il a également donné lieu à des abus de la part de certains députés, qui se sont mis à présenter des questions démesurément longues et détaillées, n’étant plus forcés de les lire à haute voix. Cette habitude a irrité le gouvernement, comme en atteste un incident survenu en 1900, lorsqu’un député a présenté une question longue de plusieurs pages. Lorsqu’on en a fait l’appel, plusieurs députés, y compris le premier ministre Laurier, ont insisté pour qu’elle soit lue si tel était le désir des députés, ce à quoi le Président a consenti. Ce n’est qu’après que le député eut lu plusieurs parties de sa question qu’il a ensuite été autorisé à la poser en en mentionnant simplement le numéro. [15] En dépit de l’exemple ainsi fait, de longues questions exigeant de longues réponses ont continué de se frayer un chemin jusqu’au Feuilleton. Finalement, en 1906, on adoptait une nouvelle disposition (l’ancêtre de l’actuel paragraphe (6) de l’article 39) permettant de transférer sans débat les questions de ce genre à une autre section du Feuilleton, à titre d’avis de motions. [16] Après l’adoption de la règle, les longues questions du genre de celles que l’on désapprouvait sont tombées en désuétude car, en raison de l’ordre des travaux établi, il était peu probable qu’après leur transformation, on parvienne à les faire mettre en délibération. Également, à partir de 1906, les questions dont on avait fait l’appel pouvaient rester en suspens plutôt que d’être automatiquement rayées si aucune réponse n’était donnée. [17]
Néanmoins, des brèches subsistaient dans la procédure. Les réponses étaient souvent longues et complexes, et leur lecture privait la Chambre d’un temps précieux. Dans d’autres cas, on refusait de répondre à une question parce qu’elle portait sur des renseignements qui auraient dû faire l’objet d’un ordre de la Chambre ou d’une adresse. [18] Il n’est donc pas étonnant que quelques années plus tard, en 1910, deux nouvelles dispositions aient été ajoutées à l’article du Règlement se rapportant aux questions. La première permettait à un ministre de déposer simplement une réponse plutôt que de la lire, au même titre qu’un député pouvait poser une question en en mentionnant simplement le numéro. Par ailleurs, les députés pouvaient continuer d’exiger (et de recevoir) une réponse orale à une question en marquant celle-ci d’un astérisque (c’est ainsi qu’on les indiquait à l’époque). Le deuxième ajout, identique à l’actuel article 39(7), permettait de transformer une question nécessitant une réponse longue ou complexe en ordre de dépôt, l’état étant déposé, dans la plupart des cas, immédiatement après que l’ordre eut été réputé donné. [19] Après 1910, par conséquent, la manière de répondre aux questions s’établissait comme suit :
…le Président fait l’appel des questions par leur numéro, mentionne le nom du député qui indique son désir d’obtenir une réponse en se levant, et la question n’est pas lue. Le ministre répond alors de vive voix à la question ou remet la réponse écrite au Greffier se trouvant au Bureau. Le Greffier transmet la réponse au service du compte rendu officiel des Débats, où elle est insérée dans le hansard du jour… Si le ministre n’est pas prêt à répondre [si l’on suppose que le député n’aborde pas l’affaire], la question reste au Feuilleton jusqu’à ce que vienne de nouveau son tour d’être appelée. [20]
Toute transformation en avis de motion ou en ordre de dépôt s’effectuait après que la question eut été posée.
Ces règles et pratiques sont demeurées les mêmes jusqu’en 1955, année où l’on a dérogé de façon marquée (quoique temporaire) à la coutume antérieure, en regroupant toutes les questions portant un astérisque pour n’y répondre que le mercredi. Chaque député n’était autorisé à avoir que trois questions de ce genre inscrites au Feuilleton en même temps. De plus, la transformation des questions en avis de motions ou ordres de dépôt ne pouvait maintenant s’effectuer que le mercredi. Les questions requérant une réponse écrite continuaient d’être traitées comme auparavant. [21] Cette manière de procéder visait, semble-t-il, à mettre un frein à la pratique de plus en plus courante consistant à poser des questions orales à l’appel de l’ordre du jour (voir l’historique de l’article 37(1) et (2)). Cependant, elle n’a pas donné les résultats escomptés et l’on est revenu, à la fin de 1961, au libellé antérieur à 1955, [22] bien qu’en 1962, la limite de trois questions marquées d’un astérisque par député ait été rétablie. [23]
Ainsi, au début des années 1960, le processus de réponse aux questions était sensiblement le même qu’après les réformes de 1910. Lorsqu’on parvenait à la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton », le Président faisait l’appel de chaque question à tour de rôle et les ministres (ou les secrétaires parlementaires) l’interrompaient à l’occasion pour déclarer : « Voici la réponse » lorsqu’ils souhaitaient remettre une réponse au Bureau. [24]
Au milieu de 1963, cependant, on modifiait notablement le processus, [25] de façon à procéder de la manière suivante :
Lorsqu’une réponse à une question était approuvée par le ministre intéressé, elle était déposée auprès du service des documents parlementaires de la Chambre. Parallèlement à cela, les ministères indiquaient au secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre les questions auxquelles ils entendaient répondre un jour donné, et celui-ci dressait une liste complète des numéros de ces questions pour ce jour-là. Durant l’heure précédant le début de la séance, on vérifiait cette liste en fonction des réponses effectivement déposées, car parfois, les ministères omettaient de donner suite à leur intention. Lorsque le Président faisait l’appel de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton », le secrétaire parlementaire donnait simplement lecture de sa liste vérifiée des numéros de questions. [26]
Après la lecture de cette liste, le secrétaire parlementaire demandait que toutes les autres questions demeurent au Feuilleton.
La modification, qui trouve son reflet dans la pratique actuelle, a permis de grandement accélérer le mode de traitement des questions écrites par la Chambre, mais des problèmes subsistaient toujours. Même si les députés n’avaient droit qu’à trois questions marquées d’un astérisque, aucune limite ne s’appliquait aux questions écrites requérant une réponse écrite. En conséquence, il s’est souvent produit que le nombre de questions inscrites au Feuilleton dépasse 2000 au cours d’une même session. [27] Pendant les années 1970, à diverses reprises, un député à lui seul a fait inscrire plusieurs centaines de questions au cours d’une même session. [28] Par ailleurs, les réponses à certaines questions se faisaient longtemps attendre. À l’occasion, une question était transformée en ordre de dépôt, mais l’état n’était déposé que beaucoup plus tard. [29] Finalement, en 1986, ces problèmes ont été résolus lorsque la Chambre a accepté de modifier le Règlement en vue d’imposer une limite de quatre questions inscrites en même temps au Feuilleton par député, tout en codifiant le droit des députés de demander une réponse à une question dans les 45 jours suivant le dépôt de l’avis. [30]
Entre 1867 et 1975, les questions écrites n’avaient priorité que certains jours de la semaine (d’ordinaire, le lundi et le mercredi et, dans les premiers temps, le mardi également) car les autres jours, la Chambre n’atteignait généralement pas la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton ». Après 1975, cependant, une modification du Règlement garantissait que la rubrique serait abordée quotidiennement à la Chambre. En 1987, la rubrique a été intégrée aux affaires courantes ordinaires. [31]
En 1991, la Chambre a adopté le nouvel article 39(5)b), qui porte sur les questions inscrites au Feuilleton restées sans réponse. [32] Si une question à laquelle un député a demandé une réponse dans les 45 jours demeure toujours sans réponse une fois ce délai expiré, il peut demander que le sujet de sa question soit reporté au débat sur la motion d’ajournement. Depuis son adoption, cette disposition n’a été appliquée que deux fois. [33] Même si cette règle donne au député une autre occasion d’obtenir satisfaction, le grand nombre de questions demeurées sans réponse est source de frustration pour les députés. Étant donné que le Règlement autorise un député à inscrire tout au plus quatre questions à la fois au Feuilleton, il ne peut en inscrire d’autres même passé le délai de 45 jours. [34] C’est pourquoi on a amendé la règle de nouveau en 2001. [35] Depuis, l’absence de réponse de la part du gouvernement est automatiquement renvoyée à un comité permanent pour examen. [36] La question est transférée au comité et est désignée comme telle au Feuilleton. Conformément à la règle, le président du comité doit, dans les cinq jours de séance suivant le renvoi, convoquer une réunion pour examiner l’affaire. Le député est ensuite autorisé à présenter une question écrite supplémentaire, tout en respectant le maximum autorisé de quatre questions à la fois.