Chapitre XIII — Comités
Comité de liaison (Règlement [ 107 ])
Mandat (Règlements [ 108 • 109 • 110 • 111 • 111.1 ])
Comités législatifs (Règlements [ 112 • 113 ])
Composition (Règlement [ 114 ])
Réunions (Règlements [ 115 • 116 • 117 • 118 • 119 • 119.1 ])
Personnel et budget (Règlements [ 120 • 121 ])
Témoins (Règlement [ 122 ])
Historique des articles 104 à 122
Introduction
Les articles du Règlement décrits dans ce chapitre régissent les principaux aspects des activités des comités et sont regroupés en un tout aux fins de l’exposé. Par exemple, on décrit le mandat, la composition, le personnel, le budget, la priorité des heures de séance et les règles de procédure des principaux types de comités mis sur pied par la Chambre. En outre, on explique les mandats particuliers et spécialisés du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et du Comité de liaison, ainsi que de certains autres comités permanents.
Certains articles du Règlement examinés dans d’autres chapitres, par exemple en ce qui touche à la présentation de rapports de comités (chapitre IV) et de motions portant adoption de ces rapports (chapitre VIII), aux paramètres de la préparation et de la présentation d’un projet de loi par un comité (chapitre IX), au renvoi du Budget principal des dépenses aux comités (chapitre X), au renvoi de projets de loi émanant des députés aux comités (chapitre XI) et à l’étude en comité des décrets-lois ainsi que les rapports connexes (chapitre XIV), ont aussi une incidence importante sur le travail des comités. Le contenu de ces articles n’est pas analysé dans le présent chapitre, qui porte uniquement sur l’interprétation actuelle et l’historique des articles 104 à 122 du Règlement. Afin de faciliter la consultation, on propose des commentaires distincts pour chaque article, tandis qu’un seul historique décrit l’évolution globale des divers articles traités dans le présent chapitre.
Sélection des membres
- 104.
-
- (1)
- À l’ouverture de la première session d’une législature, est constitué le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui est composé de douze députés qui continuent d’en être membres d’une session à l’autre, et qui a entre autres pour fonction d’agir comme comité de sélection. Ledit Comité dresse et présente à la Chambre, dans les dix premiers jours de séance qui suivent sa constitution et, par la suite, dans les dix premiers jours de séance qui suivent le début de chaque session et dans les dix premiers jours de séance qui suivent le deuxième lundi suivant la fête du Travail, une liste de députés qui doivent faire partie des comités permanents de la Chambre conformément à l’article 104(2) du Règlement et représenter celle-ci aux comités mixtes permanents; le Comité ne présente toutefois pas de deuxième rapport en vertu du présent article entre le deuxième lundi suivant la fête du Travail et la fin de la même année civile.
Commentaire de l’article 104(1)
Avant que les comités ne puissent s’organiser ou entreprendre leurs travaux, il faut déterminer quels députés feront partie de chaque comité. L’article 104(1) dispose que le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, dont les 12 membres sont nommés pour la durée entière de la législature, a pour mandat de choisir les membres de tous les comités permanents et ceux des comités législatifs, conformément à l’article 113(1), ainsi que de dresser des listes de membres associés, conformément à l’article 104(4) du Règlement.
Dans les dix jours qui suivent sa création, ce Comité permanent doit présenter à la Chambre un rapport contenant une liste des membres de tous les comités permanents et des représentants de la Chambre aux deux comités mixtes permanents. De plus, ce Comité permanent doit soumettre à l’approbation de la Chambre des rapports donnant la liste des membres des comités dans les dix jours de séance qui suivent le début du trimestre d’automne habituel (le deuxième lundi suivant la fête du Travail), ainsi que le début d’une nouvelle session.
Ce paragraphe dispose en outre que si une nouvelle session débute entre la deuxième semaine qui suit la fête du Travail et la fin de l’année civile, l’obligation de présenter un deuxième rapport sur la composition des comités est suspendue.
- 104.
-
- (2)
-
Les comités permanents, qui sous réserve du paragraphe (1) du présent article, sont
composés de douze députés et pour lesquels on dressera une liste de membres, sont
les suivants :
- a)
- le Comité des affaires autochtones et du développement du Grand Nord;
- b)
- le Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique;
- c)
- le Comité de l’agriculture et de l’agroalimentaire;
- d)
- le Comité du patrimoine canadien;
- e)
- le Comité de la citoyenneté et de l’immigration;
- f)
- le Comité de l’environnement et du développement durable;
- g)
- le Comité des finances;
- h)
- le Comité des pêches et des océans;
- i)
- le Comité des affaires étrangères et du commerce international;
- j)
- le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires;
- k)
- le Comité de la santé;
- l)
- le Comité du développement des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées;
- m)
- le Comité de l’industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie;
- n)
- le Comité de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile;
- o)
- le Comité de la défense nationale et des anciens combattants;
- p)
- le Comité des langues officielles;
- q)
- le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre;
- r)
- le Comité des comptes publics;
- s)
- le Comité de la condition féminine;
- t)
- le Comité des transports.
-
- (3)
-
Le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre dresse et présente aussi une
liste de députés qui représenteront la Chambre aux Comités mixtes permanents :
- a)
- de la Bibliothèque du Parlement;
- b)
- d’examen de la réglementation.
- Toutefois, il faut nommer à ces comités mixtes un nombre suffisant de députés pour y maintenir le rapport numérique qui existe entre députés et sénateurs.
-
- (4)
- Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dresse aussi, pour chacun des comités permanents et des comités mixtes permanents mentionnés dans le présent article, des listes des noms des membres associés qui sont réputés membres de ce comité pour les fins des articles 108(1)b) et 114(2)a) du Règlement et qui pourront servir de substituts au sein de ce comité conformément à l’article 114(2)b) du Règlement.
Commentaire de l’article 104(2), (3) et (4)
L’article 104(2) dresse la liste des 20 comités permanents de la Chambre dont le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre doit déterminer la composition (à l’exception de sa propre composition, qui, selon l’usage, est établie au début de la législature en vertu d’une motion adoptée par la Chambre). L’article fixe à 12 le nombre de membres de chaque comité permanent.
L’article 104(3) traite de la composition des deux comités mixtes permanents, mais sans fixer le nombre de leurs membres. Il comporte plutôt une disposition restrictive selon laquelle le nombre de députés nommés aux comités mixtes doit être suffisant pour maintenir le rapport numérique qui existe entre députés et sénateurs (bien que la Chambre puisse accepter d’autres proportions, et le fasse à l’occasion).
Enfin, conformément au paragraphe (4), le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dresse des listes des noms des membres associés pour chacun des comités permanents et des comités mixtes permanents mentionnés dans l’article. Ces membres associés peuvent être nommés aux sous-comités établis conformément à l’article 108(1)b) du Règlement. Ils peuvent également agir comme substituts des membres titulaires qui ne peuvent assister à des séances de comité (voir l’article 114 du Règlement).
Commentaire de l’article 105
Les comités spéciaux sont nommés au besoin par la Chambre pour étudier des questions précises. L’article 105 limite à 15 le nombre de membres de ces comités. Le Règlement est muet sur la manière d’en nommer les membres, d’en modifier la composition et/ou de remplacer des membres absents. Ces questions sont normalement réglées dans la motion établissant le comité spécial. [1]
- 106.
-
- (1)
- Dans les dix jours de séance qui suivent l’adoption par la Chambre d’un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté conformément à l’article 104(1) du Règlement, le Greffier de la Chambre convoque une réunion de chaque comité permanent dont la liste des membres figure dans ledit rapport aux fins d’élire un président. Toutefois, il est donné un avis de quarante-huit heures de toute réunion de ce genre.
Commentaire de l’article 106(1)
En vertu de cet article, lorsque la Chambre a adopté le rapport du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre établissant la composition des comités permanents, le Greffier de la Chambre convoque une réunion de chacun de ces comités dans les dix jours de séance qui suivent, essentiellement dans le but d’y faire élire un président. Un préavis d’au moins 48 heures doit être donné avant la tenue de la réunion. Si cette réunion prend fin sans que les membres aient élu un président, un nouvel avis de 48 heures doit être donné avant la tenue d’une autre réunion à cette fin. [2] (Même si l’article 106(1) n’en fait pas état, on procède d’une manière différente dans le cas des comités spéciaux, qui sont mis sur pied après consultation officieuse entre les partis et sous la direction du whip du gouvernement, ainsi que dans le cas des comités législatifs, qui sont régis par les dispositions de l’article 113(3) du Règlement.)
Après une prorogation, les comités permanents et mixtes permanents doivent se réunir et élire de nouveau un président et des vice-présidents pour la session qui débute. Cette réunion est également convoquée sur l’ordre du Greffier de la Chambre, qui consulte les whips de tous les partis pour obtenir un consensus sur le calendrier des réunions d’organisation.
- 106.
-
- (2)
- Au début de chaque session et, au besoin, durant la session, chacun des comités permanents et spéciaux élit un président et deux vice-présidents, le président devant être un député du parti ministériel, le premier vice-président un député de l’Opposition officielle et l’autre vice-président un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle. Dans le cas des Comités permanents des comptes publics, de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, et des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, le président doit être un député de l’Opposition officielle, le premier vice-président un député du parti ministériel et l’autre vice-président un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle. Dans le cas du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, le coprésident agissant au nom de la Chambre est un député de l’Opposition officielle, le premier vice-président est un député du parti ministériel et l’autre un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle.
-
- (3)
-
S’il y a plus d’un candidat à la présidence ou à la vice-présidence d’un
comité, l’élection se fait par scrutin secret et se déroule de la façon suivante :
- a)
- le greffier du comité, qui préside à l’élection, annonce les noms des candidats aux membres du comité présents et fournit les bulletins de vote à ces derniers;
- b)
- les membres du comité qui veulent voter pour un candidat à la présidence ou à la vice-présidence du comité inscrivent en caractères d’imprimerie le prénom et le nom de famille du candidat sur le bulletin de vote;
- c)
- les membres du comité déposent leur bulletin de vote rempli dans une urne prévue à cette fin;
- d)
- le greffier du comité compte les bulletins et annonce le nom du candidat qui a recueilli la majorité des voix;
- e)
- si aucun candidat n’a recueilli la majorité des voix, il est procédé à un deuxième tour de scrutin où le nom du candidat ayant recueilli le moins de voix est retiré de la liste des candidats; les tours de scrutins se poursuivent de cette manière jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité des voix; le greffier détruit alors les bulletins et ne divulgue en aucune manière le nombre de voix recueillies par chaque candidat.
Commentaire de l’article 106(2) et (3)
Comme à la Chambre, les délibérations en comité permanent ou spécial sont dirigées par un président. L’article 106(2) dispose qu’un comité doit élire un président et deux vice-présidents au début de chaque session (voir le commentaire de l’article 116). Il prévoit aussi la tenue d’une élection durant la session s’il se produit une vacance à la présidence ou à la vice-présidence, ou si la Chambre adopte le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre établissant la nouvelle composition d’un comité en vertu de l’article 104 du Règlement.
Le greffier du comité préside l’élection du président et des vice-présidents en toutes circonstances. Sauf pour certains comités énumérés ci-dessous, l’article précise que le président doit être un député du parti ministériel, le premier vice-président un député de l’Opposition officielle et l’autre vice-président un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle. Des dispositions particulières visent trois comités permanents et un comité mixte permanent. Dans le cas des Comités permanents des comptes publics, de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, ainsi que des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires, le paragraphe (2) énonce que le président doit être un député de l’Opposition officielle; le premier vice-président doit être un député du parti ministériel et l’autre vice-président un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle.
Dans le cas du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, le coprésident (agissant au nom de la Chambre) est un député de l’Opposition officielle, tandis que le premier vice-président est un député du parti ministériel et l’autre un député de l’opposition provenant d’un autre parti que celui de l’Opposition officielle.
S’il y a un seul candidat à la présidence ou à la vice-présidence d’un comité, la question est mise aux voix par le greffier du comité. En vertu du paragraphe (3), s’il y a plus d’un candidat à la présidence ou à la vice-présidence, l’élection se fait par scrutin secret. Le greffier du comité, qui préside à l’élection, annonce d’abord les noms des candidats aux membres du comité, puis il fournit un bulletin à chaque membre admissible à voter. Les membres qui veulent voter pour un candidat inscrivent en caractères d’imprimerie le prénom et le nom de famille de ce dernier sur le bulletin de vote, qu’ils déposent dans l’urne prévue à cette fin. Le greffier du comité compte les bulletins et annonce le nom du candidat qui a recueilli la majorité des voix. Si aucun candidat n’a recueilli la majorité des voix, on procède à un deuxième tour de scrutin et le nom du candidat ayant recueilli le moins de voix est retiré de la liste. Les tours de scrutin se poursuivent de cette manière jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité des voix. Le paragraphe instruit le greffier de détruire les bulletins et de ne pas divulguer le nombre de voix recueillies par chaque candidat. Dans la pratique, les greffiers de comités sont accompagnés d’un collègue pour la tenue du scrutin secret.
- 106.
-
- (4)
- Dans les cinq jours qui suivent la réception, par le greffier d’un comité permanent, d’une demande signée par quatre membres dudit comité, le président dudit comité convoque une réunion. Toutefois, un avis de quarante-huit heures est donné de la réunion. Aux fins du présent paragraphe, les motifs de la convocation sont énoncés dans la demande.
Commentaire de l’article 106(4)
Même si les séances d’un comité permanent se tiennent généralement en fonction d’un horaire convenu ou sont convoquées par le président, l’article 106(4) prescrit qu’une réunion peut être convoquée à la demande de quatre membres du comité. Une telle demande écrite, qui doit faire état des motifs de la réunion, doit être envoyée au greffier du comité. Le président doit alors convoquer la réunion pour examiner la demande écrite dans les cinq jours civils qui suivent la réception de la demande, un avis de 48 heures devant toutefois être donné de la réunion.
La présidence a statué que la réunion qu’un comité tient en vertu du présent article n’a pas à être tenue en public (elle peut avoir lieu à huis clos) et que le comité peut s’il le désire se pencher sur d’autres questions. [3]
Comité de liaison
- 107.
-
- (1)
-
- a)
- Le président de chaque comité permanent, ainsi que le député membre de chaque comité mixte permanent qui est président dudit comité mixte permanent, forment un Comité de liaison chargé d’affecter les fonds provenant du budget global autorisé par le Bureau de régie interne pour les activités des comités, sous réserve de l’approbation du Bureau.
- b)
- Le whip, ou son délégué, de tout parti reconnu qui n’a pas de membre siégeant au Comité de liaison peut prendre part aux délibérations du Comité, mais il ne peut ni y voter ni y proposer des motions, ni faire partie du quorum.
-
- (2)
- Dans les cinq jours de séance qui suivent la réunion du dernier comité permanent convoqué pour élire son président conformément à l’article 106(2) du Règlement, mais au plus tard le vingtième jour de séance suivant l’adoption du rapport présenté par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre conformément à l’article 104(1) du Règlement, le Greffier de la Chambre convoque une réunion des présidents, ainsi que de tous les députés élus président de tout comité mixte qui a tenu une telle réunion d’élection, afin d’élire le président et le vice-président du Comité de liaison.
-
- (3)
- Le Comité de liaison est habilité à faire rapport à la Chambre de temps à autre.
-
- (4)
- Sept membres du Comité de liaison constituent le quorum.
-
- (5)
- Les vice-présidents de chaque comité permanent et les députés qui sont les vice-présidents d’un comité mixte permanent, sont des membres associés du Comité de liaison. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre peut toutefois dresser des listes d’autres membres associés du Comité de liaison.
-
- (6)
- Le Comité de liaison est autorisé à créer des sous-comités dont les membres pourront être choisis parmi ceux dont les noms figurent tant sur la liste de membres du Comité que sur celle des membres associés prévue au paragraphe (5) du présent article.
Commentaire de l’article 107
L’article 107(1) prescrit la formation d’un Comité de liaison composé du président de chaque comité permanent ainsi que du président pour la Chambre de chaque comité mixte permanent. En outre, le whip (ou son délégué) de tout parti reconnu qui n’a pas de membre siégeant au Comité de liaison peut prendre part aux délibérations de ce dernier, mais il ne peut ni y voter ni y proposer des motions, ni faire partie du quorum.
Un budget global est accordé à l’ensemble des comités permanents et mixtes par le Bureau de régie interne; le Comité de liaison répartit cette enveloppe entre les comités, sous réserve de l’approbation du Bureau. Les comités spéciaux présentent directement au Bureau leurs demandes de fonds. Les comités législatifs reçoivent une allocation de base et, lorsque des fonds supplémentaires s’avèrent nécessaires, la demande doit en être faite au Bureau de régie interne.
L’article 107(2) prescrit au Greffier de la Chambre de convoquer une réunion du Comité de liaison pour les fins de l’élection d’un président et d’un vice-président. Deux paramètres doivent être respectés. La réunion doit être convoquée dans les cinq jours de séance qui suivent la réunion du dernier comité permanent convoqué pour élire son président, mais, en tout état de cause, au plus tard 20 jours de séance après l’adoption du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui nomme les députés aux divers comités conformément à l’article 104(1) du Règlement. Les présidents pour la Chambre des comités mixtes permanents peuvent également assister à cette réunion et être élus à la présidence ou à la vice-présidence du Comité de liaison.
L’article 107(3) habilite le Comité de liaison à faire rapport à la Chambre de ses décisions et points de vue, au besoin, [4] tandis que l’article 107(4) fixe le quorum du Comité de liaison à sept membres.
Le paragraphe (5) contient des dispositions spéciales touchant les membres associés de ce Comité. En particulier, les vice-présidents de chaque comité permanent et les vice-présidents des comités mixtes permanents sont des membres associés du Comité de liaison. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre peut toutefois dresser des listes d’autres membres associés du Comité de liaison.
Conformément au paragraphe (6), le Comité de liaison est autorisé à créer des sous-comités dont les membres peuvent être choisis parmi les membres du Comité lui-même ou parmi ceux dont les noms figurent sur la liste des membres associés prévue au paragraphe (5) de cet article.
Mandat
- 108.
-
- (1)
-
- a)
- Les comités permanents sont autorisés individuellement à faire étude et enquête sur toutes les questions qui leur sont renvoyées par la Chambre, à faire rapport à ce sujet à l’occasion et à joindre en appendice à leurs rapports, à la suite de la signature de leur président, un bref énoncé des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires présentées, le cas échéant, par certains de leurs membres. Sauf lorsque la Chambre en ordonne autrement, ils sont aussi autorisés à convoquer des personnes et à exiger la production de documents et dossiers, à se réunir pendant que la Chambre siège et pendant les périodes d’ajournement, à siéger conjointement avec d’autres comités permanents, à faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont ils peuvent ordonner l’impression, et à déléguer à des sous-comités la totalité ou une partie de leurs pouvoirs, sauf celui de faire rapport directement à la Chambre.
-
-
- b)
- Les comités permanents sont autorisés à créer des sous-comités dont les membres pourront être choisis parmi ceux dont les noms figurent tant sur la liste de membres que sur celle des membres associés, prévue à l’article 104 du Règlement, et ceux-ci sont réputés membres de ce comité pour les fins du présent article.
Commentaire de l’article 108(1)
Puisque les comités sont créés par la Chambre, leurs pouvoirs et leur autorité sont ceux que la Chambre seule est habilitée à déterminer. La plupart de ces pouvoirs ont maintenant été incorporés dans le Règlement. En conformité de leur fonction principale, les comités permanents sont autorisés en vertu de l’article 108(1)a) à faire étude et enquête sur toutes les questions qui leur sont déférées par la Chambre (par l’entremise du Règlement ou d’un ordre de renvoi explicite), et de mener ces travaux comme ils le jugent à propos. Ainsi, ils peuvent présenter un rapport à la Chambre toutes les fois qu’ils considèrent la chose utile.
L’article permet à un comité, s’il le souhaite, [5] de joindre en appendice à son rapport un bref énoncé des opinions ou recommandations dissidentes ou complémentaires présentées, selon le cas, par certains de ses membres. Ces annexes figurent à la suite de la signature du président [6] et, sur le plan de la procédure, ne font pas partie du rapport. Les comités permanents jouissent d’un pouvoir limité qui leur permet de convoquer des personnes [7] et d’exiger la production de documents, [8] de siéger à tout moment durant la session parlementaire, de siéger conjointement avec d’autres comités, [9] de faire imprimer leurs procès-verbaux et témoignages et de déléguer une bonne partie de leurs compétences à des sous-comités, sauf pour ce qui est de faire rapport directement à la Chambre.
En vertu de l’alinéa b) de l’article 108(1), les comités permanents sont également autorisés, lorsqu’ils créent des sous-comités, à choisir leurs membres parmi ceux dont les noms figurent tant sur la liste des membres que sur celle des membres associés du comité principal. Les membres associés sont alors réputés membres à part entière de ce comité pour les fins de l’article en question.
- 108.
-
- (2)
-
En plus des pouvoirs qui leur sont conférés conformément au paragraphe (1) du présent
article et à l’article 81 du Règlement, les comités permanents, à l’exception
des comités énumérés aux paragraphes (3)a), (3)f), (3)h) et
(4) du présent article, sont autorisés à faire une étude et présenter un rapport sur
toutes les questions relatives au mandat, à l’administration et au fonctionnement
des ministères qui leur sont confiés de temps à autre par la Chambre. En général, les
comités sont individuellement autorisés à faire une étude et présenter un rapport sur :
- a)
- les textes législatifs liés au ministère qui leur est confié;
- b)
- les objectifs des programmes et des politiques du ministère et l’efficacité de leur mise en œuvre;
- c)
- les plans de dépenses immédiats, à moyen terme et à long terme, et l’efficacité de leur mise en œuvre par le ministère;
- d)
- une analyse de la réussite relative du ministère, mesurée en fonction des résultats obtenus et comparée aux objectifs énoncés;
- e)
- d’autres questions liées au mandat, à l’administration, à l’organisation ou au fonctionnement du ministère que le comité juge bon d’examiner.
-
- (3)
- Les mandats respectifs des comités permanents mentionnés ci-après sont les suivants :
-
-
- a)
-
celui du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en plus des fonctions énoncées
à l’article 104 du Règlement, comprend notamment :
- (i)
- l’étude de l’administration de la Chambre et de la prestation de services et d’installations aux députés, ainsi que la présentation de rapports à ce sujet au Président et au Bureau de régie interne, attendu que toutes les questions qui ont trait à ces aspects sont réputées avoir été renvoyées au Comité dès que la liste de ses membres a été établie;
- (ii)
- l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses, de toutes les opérations qui relèvent de l’administration et du contrôle conjoints des deux Chambres sauf en ce qui a trait à la Bibliothèque du Parlement, ainsi que d’autres questions connexes que le Comité juge bon d’examiner, et la présentation de rapports à ce sujet;
- (iii)
- la revue du Règlement ainsi que de la procédure et des pratiques de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet;
- (iv)
- l’examen des affaires relatives aux projets de loi d’intérêt privé;
- (v)
- la revue de la radiodiffusion et de la télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet;
- (vi)
- la revue de toute question relative à l’élection des députés à la Chambre des communes et la présentation de rapports à ce sujet;
- (vii)
- l’étude du rapport annuel du Commissaire à l’éthique relativement à ses responsabilités concernant les députés conformément à la Loi sur le Parlement du Canada qui est réputé être renvoyé en permanence au Comité dès son dépôt sur le Bureau de la Chambre, et la présentation de rapports à ce sujet;
- (viii)
- l’examen de toute question relative au Code régissant les conflits d’intérêts des députés et la présentation de rapports à ce sujet.
-
-
- b)
-
celui du Comité du patrimoine canadien comprend, entre autres, la surveillance de la mise
en œuvre des principes de la politique fédérale de multiculturalisme dans
l’ensemble du gouvernement du Canada, dans le but :
- (i)
- d’encourager les ministères et organismes fédéraux à refléter la diversité multiculturelle du Canada;
- (ii)
- d’examiner les politiques et les programmes existants et nouveaux des ministères et organismes fédéraux qui tendent à encourager la sensibilité aux intérêts multiculturels, ainsi qu’à préserver et à favoriser la réalité multiculturelle du Canada;
-
-
- c)
-
celui du Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires comprend
notamment :
- (i)
- l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement des ministères et agences gouvernementales centraux ainsi que de leurs plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet;
- (ii)
- l’étude de l’efficacité, de l’administration et des activités afférentes à l’utilisation par le gouvernement des technologies naissantes en matière d’information et de communications ainsi que des plans opérationnels et de dépenses s’y rapportant, et la présentation de rapports à ce sujet;
- (iii)
- l’étude de l’efficacité, de l’administration et des activités afférentes à certains postes opérationnels et de dépenses dans tous les ministères et agences et la présentation de rapports à ce sujet;
- (iv)
- l’étude des budgets des programmes dont la prestation est assurée par plus d’un ministère ou agence et la présentation de rapports à ce sujet;
- (v)
- en ce qui concerne les postes budgétaires étudiés en vertu des sous-alinéas 108(3)c)(i), (ii) ou (iii), en coordination avec le(s) comité(s) qui en est (sont) chargé(s) et conformément à l’article 79 du Règlement, le Comité est habilité à modifier les crédits budgétaires renvoyés à d’autres comités permanents;
- (vi)
- l’étude des rapports de la Commission de la fonction publique, qui sont réputés être renvoyés en permanence au Comité dès leur dépôt sur le Bureau de la Chambre, et la présentation de rapports à ce sujet;
- (vii)
- l’étude du processus d’examen des prévisions budgétaires et des crédits, y compris la forme et la teneur de tous les documents budgétaires, et la présentation de rapports à ce sujet;
- (viii)
- l’étude de l’efficacité, de l’administration et des activités, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses, se rapportant au budget supplémentaire des dépenses et la présentation de rapports à ce sujet;
- (ix)
- l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses, des sociétés d’État et agences gouvernementales dont l’examen n’a pas été spécifiquement renvoyé à un autre comité permanent et la présentation de rapports à ce sujet;
- (x)
- de concert avec d’autres comités, l’étude de l’efficacité, de l’administration et des activités relatives aux programmes législatifs, aux dépenses fiscales, aux garanties d’emprunt, aux fonds de prévoyance et aux fondations privées dont la majeure partie du financement provient du gouvernement du Canada, ainsi que des plans opérationnels et de dépenses s’y rapportant, et la présentation de rapports à ce sujet;
- et ils comprennent aussi toute autre question que la Chambre renvoie de temps à autre au Comité permanent.
-
-
- d)
- celui du Comité du développement des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées comprend notamment la formulation de propositions d’initiatives visant à l’intégration et à l’égalité des personnes handicapées dans tous les secteurs de la société canadienne, ainsi que la promotion, le contrôle et l’évaluation des ces initiatives;
-
-
- e)
- celui du Comité de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile comprend notamment l’étude de tout rapport de la Commission canadienne des droits de la personne, qui est réputé être renvoyé en permanence au Comité dès que ledit document est déposé sur le Bureau, et la présentation de rapports à ce sujet;
-
-
- f)
- celui du Comité des langues officielles comprend notamment l’étude des politiques et des programmes de langues officielles, y compris les rapports annuels du Commissaire aux langues officielles qui sont réputés renvoyés en permanence au Comité dès qu’ils sont déposés sur le Bureau, et la présentation de rapports à ce sujet;
-
-
- g)
- celui du Comité des comptes publics comprend notamment la revue des Comptes publics du Canada et de tous les rapports du Vérificateur général du Canada qui sont individuellement réputés renvoyés en permanence au Comité dès qu’ils sont déposés, et la présentation de rapports à ces sujets;
-
-
- h)
-
celui du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements
personnels et de l’éthique comprend notamment :
- (i)
- l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement du Commissaire à l’information ainsi que de ses plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet;
- (ii)
- l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement du Commissaire à la protection de la vie privée ainsi que de ses plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet;
- (iii)
- l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement du Commissaire à l’éthique ainsi que de ses plans opérationnels et de dépenses, et la présentation de rapports à ce sujet;
- (iv)
- l’étude des rapports du Commissaire à la protection de la vie privée, du Commissaire à l’information et du Commissaire à l’éthique au titre des responsabilités qui lui incumbent aux termes de la Loi sur le Parlement du Canada concernant des titulaires de charge publique et des rapports déposés en application de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, tous réputés être renvoyés en permanence au Comité dès leur dépôt sur le Bureau de la Chambre, et la présentation de rapports à ce sujet;
- (v)
- de concert avec d’autres comités, l’étude de tout projet de loi ou règlement fédéral ou de toute disposition du Règlement qui a une incidence sur l’accès à l’information ou la protection des renseignements personnels des Canadiens ou sur les normes en matière d’éthique des titulaires de charge publique;
- (vi)
- la formulation de propositions d’initiatives en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels de toutes les tranches de la société canadienne et en matière des normes en matière d’éthique des titulaires de charge publique, ainsi que la promotion, le contrôle et l’évaluation de ces initiatives;
- ainsi que toute autre question que la Chambre renvoie au besoin au Comité permanent.
-
- (4)
- À l’égard de la Chambre, le mandat du Comité mixte permanent
-
-
- a)
- de la Bibliothèque du Parlement comprend l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement de la Bibliothèque du Parlement;
-
-
- b)
- d’examen de la réglementation comprend notamment l’étude et l’examen des textes réglementaires qui sont renvoyés en permanence au Comité conformément aux dispositions de l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires.
- Les deux Chambres peuvent toutefois, de temps à autre, renvoyer n’importe quelle autre question aux comités mixtes permanents susmentionnés.
Commentaire de l’article 108(2), (3) et (4)
Les comités permanents reçoivent de temps à autre des ordres de renvoi précis de la Chambre, mais l’article 108(2) dresse la liste des questions qui leur sont renvoyées en permanence. Les comités permanents sont autorisés par la Chambre à faire des études et à présenter des rapports sur tous les aspects des ministères qui leur sont confiés. Outre les sujets précis qui leur sont déférés, comme les textes législatifs, les objectifs des programmes et des politiques et les plans de dépenses, l’article 108(2) accorde aux comités permanents un mandat d’application générale qui leur permet d’examiner toute question relative aux ministères concernés, et dont ils jugent l’étude nécessaire et légitime.
Le paragraphe (3) décrit les responsabilités de huit comités permanents, dont trois ont des mandats particulièrement vastes. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, outre les fonctions énumérées aux articles 91.1, 92, 104, 107(5), 113, 114 et 119.1, est chargé d’étudier le Règlement, la procédure et l’administration de la Chambre ainsi que les opérations qui relèvent de l’administration et du contrôle conjoints du Sénat et de la Chambre. Il est également chargé de l’examen des affaires relatives aux projets de loi d’intérêt privé, de la revue de la radiodiffusion et de la télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités, de la revue de toute question relative à l’élection des députés, de l’étude du rapport annuel du Commissaire à l’éthique (relativement à ses responsabilités à l’égard des députés conformément à la Loi sur le Parlement du Canada [10]) et de la présentation de rapports à ce sujet, et de l’examen de toute question relative au Code régissant les conflits d’intérêts. Conformément aux alinéas c) et h), le Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires et le Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique ont aussi des mandats de vaste portée.
Le Comité permanent des comptes publics a pour mandat, entre autres, de revoir les comptes publics du Canada et les rapports du Vérificateur général et de présenter des rapports à ce sujet, conformément à l’article 108(3)g) du Règlement. Le mandat des Comités permanents du patrimoine canadien; du développement des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées; de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile; et des langues officielles comprend également des responsabilités additionnelles et particulières, qui sont énumérées aux alinéas b), d), e) et f) respectivement de l’article 108(3) du Règlement.
L’article 108(4) assigne des responsabilités précises aux comités mixtes permanents chargés de la Bibliothèque du Parlement et de l’examen de la réglementation. Ces deux comités se composent de députés et de sénateurs. L’objet principal du Comité mixte de la Bibliothèque du Parlement, dans la mesure où il est exprimé dans le Règlement, est l’étude de l’efficacité, de l’administration et du fonctionnement de la Bibliothèque. Quant au Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, il a le pouvoir d’étudier tout texte réglementaire qui est réputé lui avoir été renvoyé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires et de la Loi sur la révision des lois. Il est investi d’autres pouvoirs qui sont énoncés plus en détail aux articles 123 à 128 du Règlement. L’article 108(4) habilite également les comités mixtes permanents à étudier d’autres questions qui leur sont renvoyées par le Sénat.
- 109.
- Dans les 120 jours qui suivent la présentation d’un rapport d’un comité permanent ou spécial, le gouvernement dépose, à la demande du comité, une réponse globale et, lorsqu’une telle réponse est demandée, aucune motion portant adoption du rapport ne peut être proposée jusqu’à ce qu’une réponse globale n’ait été déposée ou jusqu’à l’expiration de ladite période de 120 jours.
Commentaire de l’article 109
En vertu de cet article, un comité permanent ou spécial peut demander que le gouvernement dépose une réponse globale à son rapport. Cette disposition oblige le gouvernement à remettre sa réponse dans les 120 jours qui suivent le dépôt du rapport, bien qu’elle n’indique pas la marche à suivre en cas d’infraction. [11] La présidence a établi qu’il était possible de demander une réponse visant la totalité ou une partie du rapport [12] et qu’une telle demande survivait à la prorogation. [13] Elle a, à maintes reprises, refusé de se prononcer sur la définition du caractère « global » de la réponse du gouvernement [14] et a déclaré que la nature de la réponse devait être laissée à la discrétion du gouvernement. [15] L’article énonce clairement que si le comité a demandé au gouvernement de fournir une réponse à son rapport, aucune motion portant adoption du rapport ne peut être proposée jusqu’à ce que la réponse ait été déposée ou jusqu’à l’expiration de la période de 120 jours.
- 110.
-
- (1)
- Au plus tard cinq jours de séance après la publication dans la Gazette du Canada d’un décret annonçant la nomination d’une personne à un poste non judiciaire particulier, un ministre de la Couronne en dépose sur le Bureau une copie certifiée. Ledit décret est réputé avoir été déféré à un comité permanent particulier désigné au moment du dépôt, conformément à l’article 32(6) du Règlement, qui le prend en considération durant au plus trente jours de séance.
-
- (2)
- Un ministre de la Couronne peut déposer périodiquement sur le Bureau un certificat annonçant que l’on propose de nommer une personne donnée à un poste non judiciaire en particulier. Ledit document est réputé avoir été déféré à un comité permanent particulier désigné au moment du dépôt, conformément à l’article 32(6) du Règlement, qui le prend en considération durant au plus trente jours de séance.
Commentaire de l’article 110
En vertu de l’article 110(1), si une personne est nommée à un poste non judiciaire par décret du Conseil, [16] un ministre doit déposer une copie certifiée de ce décret à la Chambre dans les cinq jours de séance qui suivent sa publication dans la Gazette du Canada. Au moment du dépôt, la nomination est réputée renvoyée à un comité permanent désigné, [17] qui est alors habilité à l’examiner durant une période d’au plus 30 jours de séance à partir de la date du dépôt. [18]
Certains organismes réglementaires, comme l’Office national de l’énergie, l’Office national des transports du Canada et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mènent des activités d’élaboration de politiques et sont généralement autonomes par rapport au gouvernement. Avant qu’un titulaire ne soit nommé à un de ces organismes, une proposition de nomination peut être renvoyée à un comité qui la prend en considération. L’article 110(2) dispose que tout certificat proposant une nomination par décret du Conseil à un poste non judiciaire peut être déposé à la Chambre lorsqu’un ministre le juge à propos. Une fois déposé, le certificat est automatiquement renvoyé à un comité permanent désigné, qui l’étudie durant au plus 30 jours de séance à partir de la date du dépôt.
- 111.
-
- (1)
- Le comité prévu aux articles 32(6) et 110 du Règlement doit convoquer, s’il le juge approprié, dans les trente jours de séance prévus conformément à l’article 110 du Règlement, la personne ainsi nommée ou dont on propose ainsi la nomination à comparaître devant lui durant au plus dix jours de séance.
-
- (2)
- Le comité, s’il convoque une personne nommée ou dont on a proposé la nomination conformément au paragraphe (1) du présent article, examine les titres, les qualités et la compétence de l’intéressé et sa capacité d’exécuter les fonctions du poste auquel il a été nommé ou auquel on propose de le nommer.
-
- (3)
- Le comité termine son examen de la nomination effectuée ou proposée au plus tard à la fin de la période de dix jours de séance prévue au paragraphe (1) du présent article.
-
- (4)
- Le bureau du ministre qui a recommandé la nomination fournit, sur demande par écrit du greffier du comité, le curriculum vitae de la personne nommée ou dont on propose la nomination.
- 111.1.
-
- (1)
- Lorsque le gouvernement a l’intention de nommer un haut fonctionnaire de la Chambre, le Greffier de la Chambre, le Bibliothécaire du Parlement ou le Commissaire à l’éthique, le nom du candidat est réputé avoir été renvoyé au comité permanent compétent qui peut examiner la nomination pendant au plus trente jours après le dépôt d’un document concernant la nomination du candidat.
-
- (2)
- Au plus tard à l’expiration du délai de trente jours prévu par le présent article, un avis de motion ratifiant la nomination est porté à l’ordre des Affaires courantes pour mise aux voix sans débat ni amendement.
Commentaire des articles 111 et 111.1
L’article 111 établit les conditions de l’examen, par le comité désigné, de la personne nommée ou dont on propose la nomination conformément à l’article 110 du Règlement. Le paragraphe (1) indique que le comité peut convoquer ou ne pas convoquer la personne visée, [19] mais si celle-ci est citée à comparaître, l’examen ne peut durer plus de dix jours de séance s’il est effectué aux termes de l’article 111 du Règlement. Le paragraphe (2) dispose que les comités effectuant des travaux doivent se limiter à l’examen des titres, des qualités et de la compétence de la personne nommée ou proposée pour occuper le poste désigné. [20] Le paragraphe (3) prescrit expressément une limite de dix jours de séance, à partir du premier jour de comparution et à l’intérieur du délai global de 30 jours, pour la comparution devant le comité de la personne nommée ou proposée. Enfin, le paragraphe (4) établit que le ministre responsable de la nomination doit fournir le curriculum vitae du candidat lorsque le greffier du comité qui agit au nom du comité, lui en fait la demande par écrit. [21]
Lorsque le gouvernement a l’intention de nommer un haut fonctionnaire du Parlement, le Greffier de la Chambre, le Bibliothécaire du Parlement ou le Commissaire à l’éthique, le nom du candidat est réputé avoir été renvoyé au comité permanent compétent. Le comité a le choix d’étudier ou non la nomination. [22] S’il choisit de l’étudier, l’article 111.1(1) l’autorise à le faire pendant au plus 30 jours après le dépôt à la Chambre d’un document concernant la nomination du candidat. Au plus tard à l’expiration de ce délai de 30 jours, un avis de motion ratifiant la nomination est porté à l’ordre des « Affaires courantes », que le comité ait fait ou non rapport à la Chambre. Lorsqu’elle est proposée, la motion est mise aux voix sans débat ni amendement.
Les articles 110 et 111 ne confèrent aucun pouvoir aux comités pour ce qui est de forcer le retrait d’une nomination et restent muets quant aux conséquences d’un rapport défavorable sur une nomination. [23] Toutefois, l’article 111.1(2) permet à tous les députés de se prononcer sur les nominations proposées renvoyées aux comités conformément à l’article 111.1 du Règlement.
Comités législatifs
- 112.
- À l’ouverture de chaque session, le Président de la Chambre désigne jusqu’à douze députés et, à l’occasion, d’autres députés au besoin, pour présider les comités législatifs; ces députés seront choisis en nombre proportionnel parmi les membres du parti ministériel et des partis d’opposition. Les députés désignés conformément au présent article, ainsi que le Vice-président de la Chambre et président des comités pléniers, le vice-président des comités pléniers et le vice-président adjoint des comités pléniers, constituent un comité des présidents pour les comités législatifs.
Commentaire de l’article 112
Contrairement à la façon dont on procède en comité permanent ou spécial, où les membres élisent un président, les présidents des comités législatifs sont nommés par le Président de la Chambre. Au début de chaque session (et au besoin par la suite), le Président a le pouvoir de désigner jusqu’à 12 députés qui, de concert avec les députés qui occupent le fauteuil (sauf le Président de la Chambre), forment le comité des présidents. [24] Au fur et à mesure des besoins, le Président choisit parmi les membres de ce comité un député pour agir à titre de président de chaque comité législatif. Normalement, la nomination a lieu peu après le début du débat sur une motion portant nomination d’un comité législatif ou renvoi d’un projet de loi à un comité législatif avant ou après la deuxième lecture. L’article dispose que les membres du comité des présidents sont choisis en nombre proportionnel parmi les membres du parti ministériel et des partis d’opposition.
- 113.
-
- (1)
- Sans anticiper sur la décision de la Chambre, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre se réunit dans les cinq jours de séance suivant le début du débat sur une motion tendant à créer un comité législatif ou à renvoyer un projet de loi à un tel comité et dresse une liste de députés devant faire partie de ce comité législatif — lequel comprend au plus quinze membres — et il présente cette liste à la Chambre au plus tard le jeudi suivant. Le comité n’est organisé que dans le cas où la Chambre adopte la motion de création d’un comité législatif ou de renvoi du projet de loi à un tel comité. Sur présentation du rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le rapport est réputé adopté.
-
- (2)
- Dès l’adoption dudit rapport, le Président de la Chambre assigne audit comité un président choisi au sein du comité des présidents constitué conformément à l’article 112 du Règlement.
Commentaire de l’article 113(1) et (2)
En vertu de l’article 113(1), le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre doit entreprendre la tâche de choisir les membres d’un comité législatif dans les cinq jours de séance qui suivent le début du débat sur une motion tendant à créer un tel comité ou à lui renvoyer un projet de loi. Au plus tard le jeudi qui suit sa première rencontre à ce sujet, le Comité permanent doit présenter à la Chambre la liste de membres qu’il a dressée pour le comité législatif. Même si le rapport du Comité permanent est réputé adopté lors de sa présentation, le comité législatif ne peut être organisé avant que le président n’en ait été nommé et que la Chambre n’ait adopté la motion tendant à sa création ou au renvoi du projet de loi à un tel comité.
L’article 113(1) limite en outre à 15 le nombre de membres d’un comité législatif. L’article 113(2) précise que le président du comité législatif est nommé sur-le-champ lorsque la Chambre a adopté le rapport du Comité permanent sur la composition de ce comité. D’ordinaire, le Président avise la Chambre de la nomination au moyen d’une mention dans les Journaux.
Lorsqu’un président doit être remplacé pour une raison ou une autre, ce changement est également publié dans les Journaux.
- 113.
-
- (3)
- Tout comité législatif constitué conformément aux paragraphes (1) et (2) du présent article se réunit dans les deux jours de séance suivant la désignation de son président et l’adoption de la motion tendant à la création du comité ou au renvoi du projet de loi au comité pour lequel la liste des membres a été présentée.
-
- (4)
- Lorsque le président nommé conformément au paragraphe (2) du présent article est incapable d’agir à ce titre au cours d’une séance du comité législatif, il désigne un membre dudit comité pour présider ladite séance. Le président suppléant ainsi désigné est investi de tous les pouvoirs du président au cours de ladite séance.
Commentaire de l’article 113(3) et (4)
Une fois sa composition établie et son président nommé par le Président de la Chambre, le comité législatif doit tenir sa première réunion dans les deux jours de séance qui suivent l’adoption de la motion tendant à sa création ou au renvoi du projet de loi. À la différence de la première réunion d’un comité permanent, celle d’un comité législatif ne requiert aucun préavis. La mise en œuvre de la dernière des deux mesures requises au préalable, à savoir l’adoption de la motion portant création du comité ou renvoi du projet de loi à ce dernier ou le choix du président du comité par le Président de la Chambre, constitue en quelque sorte un avis indirect de la tenue de cette première réunion.
Lorsque le président d’un comité législatif n’est pas en mesure de présider une séance, il choisit parmi les membres du comité un président suppléant qui le remplacera et qui sera investi, pour cette séance, de tous les pouvoirs normalement exercés par un président en titre. Lorsque le président nomme un président suppléant, il en avise le greffier du comité par écrit, qui lui à son tour en informe le comité lors de la prochaine réunion. Si, par contre, le Président de la Chambre a reçu un avis écrit du président l’informant de son empêchement de présider, il peut nommer un autre membre du comité des présidents. Cette nomination est publiée dans les Journaux.
- 113.
-
- (5)
- Tout comité législatif est autorisé à faire étude et enquête sur les projets de loi qui lui sont renvoyés par la Chambre, à en faire rapport avec ou sans amendement, à élaborer un projet de loi conformément à l’article 68 et à en faire rapport et, sauf lorsque la Chambre en ordonne autrement, à convoquer à comparaître devant lui des fonctionnaires ou représentants des ministères ou organismes gouvernementaux ou des sociétés d’État ainsi que les autres personnes qu’ils juge compétentes pour témoigner sur des questions techniques, à exiger la production de documents et dossiers, à se réunir pendant que la Chambre siège et pendant les périodes d’ajournement de la Chambre et à faire imprimer au jour le jour les documents et témoignages dont il ordonne l’impression.
-
- (6)
- Un comité législatif peut déléguer à un sous-comité du programme et de la procédure son pouvoir d’organiser des séances du comité, de convoquer à comparaître devant le comité des fonctionnaires ou représentants des ministères ou organismes gouvernementaux ou des sociétés d’État ainsi que les autres personnes que le comité juge compétentes pour témoigner sur des questions techniques, ou d’exiger la production de documents et de dossiers à présenter au comité au sujet du projet de loi dont le comité est saisi. Le comité conserve toutefois le pouvoir d’approuver les arrangements en question.
Commentaire de l’article 113(5) et (6)
Le paragraphe (5) de cet article confère au comité législatif les pouvoirs dont il a besoin pour examiner le projet de loi qui lui est renvoyé ou préparer un projet de loi conformément à l’article 68 du Règlement. Ces pouvoirs sont les mêmes que ceux des comités permanents, à deux importantes exceptions près : un comité législatif est habilité à créer un sous-comité du programme et de la procédure, mais pas d’autres sous-comités; et il ne peut convoquer que certains types de témoins, c’est-à-dire des fonctionnaires ou représentants des ministères ou organismes gouvernementaux ou des sociétés d’État et d’autres personnes pouvant témoigner sur des questions techniques. Les comités permanents ont le pouvoir de convoquer des personnes, aucune restriction n’étant imposée à cet égard dans l’article du Règlement applicable (108(1)a)). Un comité législatif a le pouvoir de faire rapport du projet de loi (avec ou sans amendement) à la Chambre, et il cesse d’exister après avoir présenté ce rapport.
L’article 113(6) limite les pouvoirs du sous-comité du programme et de la procédure d’un comité législatif à organiser des séances, à convoquer des représentants de ministères, d’organismes gouvernementaux ou de sociétés d’État et d’autres personnes considérées comme compétentes pour témoigner sur des questions techniques ainsi qu’à exiger la production de documents, sous réserve de l’approbation du comité législatif.
Composition
- 114.
-
- (1)
- La composition des comités permanents et mixtes permanents est établie suivant le rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui dresse une liste des membres conformément à l’article 104 du Règlement. Une fois le rapport du Comité adopté, la liste des membres continue de s’appliquer d’une session à l’autre au cours d’une même législature, sous réserve des changements qui peuvent y être apportés à l’occasion.
-
- (2)
-
- a)
- Dans les cinq jours de séance qui suivent l’organisation d’un comité permanent ou d’un comité mixte permanent, et à l’occasion par la suite, tout membre du comité peut déposer auprès du greffier du comité une liste d’au plus quatorze députés choisis parmi les députés de son propre parti, à qui l’on peut demander de le remplacer à une séance du comité conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe. Toutefois, les substituts ne deviennent pas membres permanents du comité.
-
-
- b)
- Les changements dans la liste des membres de tout comité permanent ou, dans la mesure où la Chambre y est représentée, de tout comité mixte permanent, s’appliquent le lendemain de la date à laquelle un membre permanent du comité qui a déposé une liste ainsi que le prévoit l’alinéa a) du présent paragraphe en donne avis au whip en chef de son parti (ou, lorsqu’il s’agit d’un député indépendant, au whip en chef de l’Opposition officielle) qui y appose sa signature et transmet l’avis de remplacement au greffier du comité.
-
-
- c)
- Lorsqu’aucune liste n’a été déposée auprès du greffier du comité conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe ou que le greffier du comité n’a pas reçu l’avis prévu conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe, le whip en chef de tout parti reconnu peut apporter des changements en déposant avis auprès du greffier du comité après avoir choisi les substituts parmi tous les députés de son parti et/ou les députés indépendants inscrits sur la liste des membres associés du comité conformément à l’article 104(4) du Règlement. Lesdits changements s’appliquent dès que le greffier du comité en a reçu avis.
-
-
- d)
- Lorsqu’un membre permanent d’un comité permanent ou d’un comité mixte permanent prévient par écrit le président du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de son intention de cesser d’être membre dudit comité, la démission en question entre en vigueur lorsque la Chambre a adopté un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dans lequel le Comité désigne un remplaçant au démissionnaire.
-
- (3)
- Les changements dans la composition d’un comité législatif s’appliquent dès le dépôt auprès du greffier du comité d’un avis de ceux-ci signé par le whip en chef d’un parti reconnu.
-
- (4)
- Les changements dans la composition des comités permanents s’appliquent lorsque la Chambre a adopté un rapport à cet effet du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.
Commentaire de l’article 114
Une fois la composition des comités permanents et mixtes établie, la liste des membres peut continuer de s’appliquer d’une session à l’autre, sous réserve des changements qu’entraîne l’adoption par la Chambre des rapports périodiquement présentés par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (voir l’article 104(1) du Règlement).
Une fois que le comité permanent ou mixte s’est organisé, chaque membre est autorisé, en vertu de l’article 114(2)a), à remettre au greffier du comité, dans les cinq jours de séance qui suivent, une liste d’au plus 14 députés de son propre parti qui pourront le remplacer à une séance du comité. Un substitut n’est pas considéré comme membre permanent du comité.
L’article 114(2)b) établit un mécanisme permettant au membre permanent d’un comité permanent ou mixte de procéder à une substitution dans sa liste. Le membre doit en outre aviser le whip en chef de son parti (ou, dans le cas des députés indépendants, le whip en chef de l’Opposition officielle), qui appose sa signature à l’avis de remplacement et le transmet au greffier du comité. Le remplacement prend effet le lendemain de la réception, par le whip en chef, de l’avis du membre permanent.
L’article 114(2)c) établit une autre méthode de remplacement d’un membre de comité permanent ou mixte. Lorsqu’aucune liste n’a été déposée auprès du greffier du comité conformément à l’alinéa a) et qu’aucun avis de remplacement n’a été déposé par un membre conformément à l’alinéa b), le whip en chef de son parti peut désigner un substitut parmi tous les députés de son parti et/ou les députés indépendants inscrits sur la liste des membres associés du comité conformément à l’article 104(4) du Règlement. [25] Le changement s’applique dès que le greffier du comité en a reçu avis.
L’article 114(2)d) vise les démissions de membres permanents des comités permanents ou mixtes. Avant d’entrer en vigueur, la démission doit satisfaire à deux conditions. Le président du comité doit en avoir reçu une confirmation écrite, et la Chambre doit adopter un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre désignant un remplaçant pour le démissionnaire. Tant que ces deux conditions n’ont pas été remplies, le démissionnaire demeure membre permanent du comité.
Il est à noter que si les changements dans la composition des comités législatifs se font d’une façon analogue aux remplacements de membres des comités permanents et mixtes, ils ont des conséquences très différentes. Dans le premier cas, les changements dans la composition des comités sont permanents, tandis que dans le deuxième, ils ne sont que temporaires. Le Président a toutefois déclaré que les membres substituts doivent être traités sur un pied d’égalité avec les membres permanents pendant la période de remplacement. [26]
L’article 114(3) dispose que les changements dans la liste des membres d’un comité législatif sont apportés par le whip en chef du parti en cause et entrent en vigueur dès réception de l’avis écrit par le greffier du comité.
Les changements permanents à la composition des comités permanents et mixtes ne peuvent s’appliquer que lorsque la Chambre adopte un rapport à cet effet du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ou par voie de motion présentée après l’avis réglementaire.
La Chambre est informée des changements permanents à la composition des comités permanents et mixtes par la publication dans les Journaux des rapports pertinents du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Étant donné que les remplacements de membres des comités permanents ne constituent pas un changement permanent dans la composition de ces comités, les Journaux n’en rendent pas compte. La liste des substituts présents à toute séance d’un comité permanent est imprimée dans les Procès-verbaux de celui-ci.
Réunions
- 115.
-
- (1)
- Nonobstant l’article 108(1)a) du Règlement, nul comité permanent ou comité mixte permanent ne siège en même temps qu’un comité législatif chargé d’étudier un projet de loi qui affecte principalement le même ministère ou organisme ou qui en émane.
-
- (2)
- Durant les périodes coïncidant avec les heures de séance de la Chambre, il est donné priorité aux séances des comités qui examinent des projets de loi ou le budget des dépenses par rapport à celles des comités qui étudient d’autres questions.
-
- (3)
- Durant les périodes d’ajournement de la Chambre, il est donné priorité aux séances des comités permanents, spéciaux ou mixtes, conformément au calendrier établi, de temps à autre, par le whip en chef du gouvernement après consultation avec les représentants des autres partis.
-
- (4)
- Les priorités d’usage des salles de comités sont établies, de temps à autre, par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.
Commentaire de l’article 115
Même si tous les comités permanents jouissent du pouvoir général d’établir l’horaire de leurs séances durant la session en vertu de l’article 108(1), et si les comités législatifs ont les mêmes pouvoirs en vertu de l’article 113(5) et (6), ces attributions sont limitées par l’article 115, qui vise à réduire les risques de conflit d’horaire entre les séances de comités dont la composition est essentiellement ou partiellement la même. Les comités qui examinent des projets de loi ou un budget des dépenses ont la priorité durant les périodes qui coïncident avec les heures normales de séance de la Chambre. Un comité permanent qui a pour mandat d’examiner un ministère ou un organisme touché par tout projet de loi dont un comité législatif est saisi, ne peut se réunir lorsque siège ce comité législatif. Les comités permanents, spéciaux et mixtes tiennent leurs séances en priorité durant les périodes d’ajournement de la Chambre. L’horaire des séances de ces comités est établi par le whip en chef du gouvernement et les représentants des autres partis selon un système de « créneaux » attribués de manière informelle. Le paragraphe (4) dispose que les priorités d’usage des salles de comités sont établies, de temps à autre, par suite d’un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. [27]
- 116.
- Un comité permanent, spécial ou législatif observe le Règlement de la Chambre dans la mesure où il y est applicable, sauf les dispositions relatives à l’élection du Président de la Chambre, à l’appui des motions, à la limite du nombre d’interventions et à la durée des discours.
Commentaire de l’article 116
Puisque les comités sont considérés comme des organes auxiliaires de la Chambre, l’article 116 prescrit que les règles de la Chambre doivent y être observées dans la mesure où elles s’appliquent. Cependant, celles qui se rapportent à l’élection du Président de la Chambre (président de comité), [28] à l’appui de motions, au nombre de fois qu’un député peut prendre la parole et à la longueur des discours ne s’appliquent pas aux comités.
La pratique en usage dans les comités permanents ou spéciaux établit que le président est élu par voie de motion adoptée par le comité, l’article 106(2) du Règlement décrivant la procédure à suivre lorsqu’un scrutin secret a lieu à cette fin. Dans les comités législatifs, le président est nommé par le Président de la Chambre à partir de la liste des membres du comité des présidents (voir l’article 113(2)). La pratique en usage dans les comités établit également que les motions n’ont pas besoin d’être appuyées. Tout membre d’un comité peut prendre la parole aussi souvent qu’il le désire (pourvu, bien sûr, que le président lui accorde la parole) et parler aussi longtemps qu’il le souhaite, sous réserve de la pratique que le comité désire adopter à ce sujet. Il arrive souvent, également, qu’un comité adopte des motions gouvernant ses travaux, telles que les motions visant à réglementer la durée des interventions, à établir l’ordre dans lequel ses membres interrogent les témoins (habituellement d’après l’affiliation politique), à donner des instructions au greffier pour la distribution de documents aux membres et à imposer des délais pour la présentation de certains types de motions ou d’amendements.
- 117.
- Le président d’un comité permanent, spécial ou législatif maintient l’ordre aux réunions du comité. Il décide de toutes les questions d’ordre, sous réserve d’appel au comité. Cependant, le désordre dans un comité ne peut être censuré que par la Chambre, sur réception d’un rapport à cet égard.
Commentaire de l’article 117
L’article 117 autorise les présidents des comités à maintenir l’ordre en comité et à veiller à ce que la procédure et les pratiques appropriées y soient observées. Même si le président décide des questions d’ordre, il est possible de faire appel d’une de ses décisions au comité, qui la confirmera ou l’infirmera par vote oral. S’il se produit en comité tout désordre éventuellement susceptible d’être censuré, le comité ne peut qu’en faire rapport à la Chambre, puisque la Chambre seule jouit du pouvoir de censure.
- 118.
-
- (1)
- La majorité des membres d’un comité permanent, spécial ou législatif constitue le quorum. Toutefois, dans le cas d’un comité législatif, le président n’est pas compté au nombre des membres qui constituent le quorum. Dans le cas d’un comité mixte, le nombre de membres formant quorum est fixé par la Chambre des communes, en consultation avec le Sénat.
-
- (2)
- Le quorum est nécessaire lorsqu’un comité permanent, spécial ou législatif doit voter, adopter une résolution ou prendre une autre décision. Ces comités peuvent toutefois, en adoptant une résolution, autoriser le président à tenir des réunions pour entendre des témoignages et en autoriser la publication, en l’absence de quorum.
Commentaire de l’article 118
Dans tout comité de la Chambre, pour qu’on puisse prendre une décision, il faut qu’un nombre minimum de membres soient présents (il faut qu’il y ait quorum). En vertu de l’article 118(1), la majorité (la moitié plus un) des membres d’un comité permanent, spécial ou législatif constitue le quorum. Le membre qui préside est toujours compté lorsqu’on calcule le quorum des comités permanents et spéciaux. Par exemple, si un comité se compose de 12 membres, le quorum est fixé à sept et peut être constitué de six membres et du président. Le quorum d’un comité législatif se calcule sans compter le président. Dans le cas d’un comité mixte, le quorum est fixé en vertu d’une entente entre la Chambre et le Sénat.
L’article 118(2) interdit de procéder à un vote, d’adopter une résolution ou de prendre une autre décision s’il n’y a pas quorum; il permet cependant que l’on tienne, sans quorum, des réunions dont le but consiste à entendre des témoignages qui seront par la suite imprimés. Pour permettre la tenue de ces réunions, le comité doit adopter une résolution autorisant le président à procéder de la sorte.
- 119.
- Tout député qui n’est pas membre d’un comité permanent, spécial ou législatif peut, sauf si la Chambre ou le comité en ordonne autrement, prendre part aux délibérations publiques du comité, mais il ne peut ni y voter ni y proposer une motion, ni faire partie du quorum.
Commentaire de l’article 119
Les séances publiques, de tout comité sont ouvertes aux députés qui n’en sont pas membres, à moins que la Chambre n’en ordonne autrement. De plus, les comités ont toute discrétion à savoir si les députés non membres peuvent prendre part ou non aux délibérations publiques du comité ou à l’interrogation des témoins; les députés non membres ne peuvent cependant pas proposer de motion, voter, ni faire partie du quorum, sauf si la Chambre en ordonne autrement.
- 119.1.
-
- (1)
- Tout comité qui veut faire télédiffuser ses séances, autrement qu’au moyen des installations établies à cette fin par la Chambre des communes, doit d’abord obtenir le consentement de la Chambre.
-
- (2)
- Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre établit, dans le cadre d’un rapport à la Chambre, à titre expérimental, des principes directeurs régissant la radiodiffusion et la télédiffusion des séances de comité. Une fois que le Chambre a adopté ce rapport, tout comité peut autoriser la présence des médias électroniques à ses séances, sous réserve des principes directeurs susdits.
Commentaire de l’article 119.1
Le paragraphe (1) de l’article 119.1 dispose qu’un comité qui veut faire télédiffuser ses séances autrement qu’au moyen des installations autorisées et établies à cette fin par la Chambre des communes (par exemple, s’il veut diffuser une séance pendant qu’il voyage) doit d’abord obtenir le consentement de la Chambre. [29]
Le paragraphe (2) de l’article 119.1 confère au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre la responsabilité d’établir à titre expérimental, dans le cadre d’un rapport à la Chambre, des principes directeurs régissant la radiodiffusion et la télédiffusion des séances de comité. Après l’adoption de ce rapport par la Chambre, tout comité qui veut diffuser peut le faire en respectant les paramètres des principes directeurs. [30]
Personnel et budget
Commentaire de l’article 120
Cet article confère aux comités permanents, spéciaux et législatifs le pouvoir de retenir les services des spécialistes ainsi que du personnel technique et de soutien dont ils estiment avoir besoin pour accomplir leurs travaux. Ce pouvoir est restreint par les limites financières qu’établit le Bureau de régie interne. Le comité adopte une motion, parfois de nature générale et parfois de nature particulière, afin de retenir les services en question et, sauf pour les analystes de la Bibliothèque du Parlement, dont les services sont normalement fournis, doit demander l’approbation financière du Comité de liaison.
- 121.
-
- (1)
- Le Bureau de régie interne peut accorder un pouvoir de dépenser provisoire aux comités permanents, spéciaux et législatifs. Les comités sont autorisés à dépenser n’importe quel montant, jusqu’à concurrence du montant maximum qui leur est ainsi accordé. Ils n’engagent cependant pas d’autres dépenses tant que leur président, ou un membre du comité agissant en son nom, n’a pas soumis au Bureau un budget décrivant de façon raisonnablement détaillée leurs prévisions de dépenses au cours d’une période déterminée, ainsi qu’un état de leurs dépenses à jour, et tant que ledit budget n’a pas été approuvé par le Bureau.
-
- (2)
- Nonobstant tout pouvoir de dépenser accordé par le Bureau de régie interne conformément au paragraphe (1) du présent article, le président de chaque comité, ou un membre du comité agissant en son nom, soumet au Bureau, dès que cela est possible, le budget et l’état des dépenses du comité, conformément au paragraphe (1) du présent article.
-
- (3)
- Lorsque le comité a atteint son plafond de dépenses établi dans le budget, il n’engage aucune autre dépense tant qu’un ou des budgets supplémentaires n’ont pas été soumis au Bureau de régie interne, conformément au paragraphe (1) du présent article, et tant que ledit budget n’a pas été approuvé en entier ou en partie par le Bureau.
-
- (4)
- Le Bureau de régie interne fait déposer à la Chambre un rapport financier annuel détaillé décrivant les dépenses engagées par chaque comité permanent, spécial et législatif au cours de l’année écoulée. Toutefois, le Bureau peut faire déposer des rapports de ce genre n’importe quand pour un comité en particulier.
Commentaire de l’article 121
En vertu de l’article 121(1), le volet financier des activités des comités est réglementé par le Bureau de régie interne, qui doit autoriser toutes les dépenses engagées par ceux-ci et qui a d’ailleurs adopté, pour chaque catégorie de comité, certaines lignes directrices en matière financière. Lors de la mise sur pied ou durant une période transitoire, le Bureau peut accorder à un comité permanent, spécial ou législatif un pouvoir limité de dépenser. Le comité ne peut dépasser la limite fixée avant que le Bureau n’ait approuvé la proposition budgétaire globale qui lui est présentée par le président, ou par un autre membre du comité agissant en son nom. Le budget proposé doit indiquer les dépenses prévues et celles qui sont déjà engagées. L’article 121(2) précise que le budget et l’état des dépenses doivent être présentés au Bureau de régie interne dans un délai raisonnable.
L’article 121(3) dispose que si un comité requiert des fonds en sus du budget qui lui a été assigné, il peut présenter un budget supplémentaire au Bureau (en pratique, au Comité de liaison), mais ne doit engager aucune autre dépense tant que le Bureau n’a pas approuvé, en totalité ou en partie, la demande de fonds additionnels. Les états des dépenses de tous les comités sont des écritures publiques et, en vertu de l’article 121(4), ils doivent être présentés dans un rapport annuel du Bureau de régie interne déposé à la Chambre. [31] Le Bureau de régie interne peut en tout temps déposer d’autres rapports sur les dépenses des comités en procédant de cette façon.
Comme l’énonce l’article 107, le Comité de liaison fait effectivement la « liaison » entre le Bureau de régie interne et les comités permanents. C’est lui qui est chargé d’affecter aux divers comités permanents les fonds provenant du budget global autorisé par le Bureau de régie interne pour leurs activités. En pratique, les comités permanents et mixtes permanents présentent maintenant leurs demandes budgétaires additionnelles directement au Comité de liaison. Ce dernier n’acquiesce pas automatiquement à leurs demandes, mais, quoi qu’il en soit, c’est lui qui réclame ensuite les augmentations de fonds nécessaires au Bureau de régie interne. Les comités spéciaux reçoivent leur financement directement du Bureau.
Témoins
Commentaire de l’article 122
Dans le cours de leurs travaux, les comités citent souvent des témoins à comparaître à titre de spécialistes. L’article 122 établit que tout député peut déposer auprès du président du comité un certificat attestant que le témoignage de telle ou telle personne pourrait être avantageux pour le comité. Le président du comité est alors tenu d’en informer ce dernier.
Historique des articles 104 à 122
Évolution de 1867 à 1982
Peu de règles, parmi les premières que la Chambre des communes a adoptées en 1867, traitaient directement des comités permanents ou spéciaux de la Chambre. Le Règlement ne donnait pas la liste des comités à constituer, et n’indiquait ni leurs pouvoirs, ni la procédure à observer durant leurs séances, ni les attributions de leur président respectif.
De 1867 à 1906, les comités permanents de la Chambre ont été constitués par une motion que l’on adoptait à chaque session, d’ordinaire dans les quelques jours qui suivaient le discours du Trône. [32] Au cours de cette quarantaine d’années, la liste des comités permanents est demeurée essentiellement la même, et comportait les neuf comités suivants : privilèges et élections; lois expirantes; chemins de fer, canaux et lignes télégraphiques; divers bills privés; ordres permanents; impressions; comptes publics; banques et commerce; immigration et colonisation. [33] De même, entre 1867 et 1906, la Chambre a constamment souscrit, en adoptant des motions distinctes, à la création de deux comités mixtes, soit ceux de la bibliothèque du Parlement et des impressions du Parlement, [34] ainsi que, de 1876 à 1906, à la constitution d’un comité spécial chargé de « contrôler le compte rendu officiel des débats de cette Chambre ». Dans le cours de chaque session, la Chambre a également décidé de créer d’autres comités mixtes et spéciaux, dont le nombre et l’objet ont cependant varié d’une année à l’autre. [35]
Même si la motion portant création des neuf comités permanents conférait régulièrement à ceux-ci le pouvoir de « faire rapport de temps à autre » et d’« envoyer quérir personnes, papiers et records », les autres comités n’étaient pas automatiquement investis de ces attributions. [36] Si, dans le cours d’une étude donnée, un comité souhaitait obtenir ces pouvoirs, il les demandait à la Chambre par l’intermédiaire d’un rapport; la Chambre, cependant, ne donnait pas toujours suite à ces requêtes. [37] En raison de la taille des comités et de la règle voulant que la majorité des députés nommés à un comité constitue le quorum, il fallait à cette époque qu’un fort contingent de membres soient présents pour que l’on puisse tenir une séance et prendre une décision. [38] Souvent, des comités ont présenté des rapports à la Chambre pour demander que ce quorum soit réduit.
Outre quelques modifications de forme ayant trait aux délibérations sur les projets de loi d’intérêt privé, [39] on n’a procédé avant 1906 à aucune révision du libellé des règles visant les comités. En juillet de cette année-là, la Chambre a adopté une nouvelle disposition selon laquelle un Comité de sélection aurait la responsabilité de présenter à la Chambre une liste des membres des dix comités permanents. Ces comités étaient les mêmes que ceux que l’on constituait régulièrement depuis la Confédération, sauf que l’on avait supprimé le Comité des lois expirantes, et que l’on avait ajouté à la liste le Comité des impressions et le Comité de la bibliothèque du Parlement. [40] En 1906 toujours, on a révisé la règle relative à l’assignation et à l’indemnisation des témoins comparaissant devant les comités, de sorte que les témoins devaient désormais produire les renseignements voulus avant que la demande d’indemnisation ne soit attestée par un certificat. [41]
On a modifié en 1909 la liste des comités permanents pour y inclure les trois suivants : marine et pêcheries; mines et minéraux; forêts, voies de navigation et chutes d’eau. [42] En mars 1924, la Chambre adoptait une motion ayant pour effet de fusionner ces deux derniers comités en un seul, maintenant appelé Comité des mines, forêts et cours d’eau, ainsi que de créer un nouveau Comité des relations industrielles et internationales. [43]
Même si aucun autre changement n’a été apporté avant 1927 aux dispositions régissant les travaux des comités, la Chambre s’était déjà penchée auparavant sur la question des responsabilités accrues de ceux-ci en matière de crédits et d’étude des prévisions budgétaires. Souvent, les députés s’étaient montrés préoccupés de ce que les prévisions budgétaires ne faisaient pas l’objet d’un examen suffisamment détaillé à la Chambre, et avaient suggéré que cette étude soit confiée aux comités permanents et spéciaux. [44] En avril 1921, la Chambre a débattu une motion tendant à faire examiner les prévisions budgétaires par un comité spécial avant leur dépôt [45] et, en février 1925, elle a étudié une motion portant renvoi des prévisions budgétaires à des comités spéciaux avant leur examen en comité plénier. [46] En mars 1925, elle a été saisie d’une motion proposant une réduction du nombre de membres des comités permanents, « afin d’assurer plus d’assiduité et d’accroître (l’)utilité » de ces comités. [47] Ces questions ont été renvoyées à un comité spécial qui, dans le rapport qu’il présentait en mai 1925, a recommandé : que le nombre de membres de chaque comité permanent soit ramené à un maximum de 30; que les membres de tout comité ne se réunissant pas régulièrement ne soient pas nommés avant que celui-ci ne soit saisi d’un projet de loi ou d’une question quelconque; et que la façon peu commode dont on nommait les membres d’un comité spécial, à laquelle on n’avait recouru que trois fois depuis la Confédération, soit abolie. [48] Le comité ne s’est pas prononcé sur la question du renvoi des prévisions budgétaires à un comité spécial. Le rapport n’a jamais été débattu ni adopté.
Un comité spécial chargé d’examiner le Règlement, constitué en février 1927, a présenté plusieurs recommandations analogues qui, après débat à la Chambre, ont été adoptées. [49] Le nombre de membres de chaque comité permanent était précisé dans le Règlement, et était moindre que le nombre coutumier. Le quorum de chaque comité était fixé individuellement, et une nouvelle disposition restrictive stipulait que le nombre de députés nommés aux comités mixtes serait fidèle au rapport numérique existant entre les députés et les sénateurs. La Chambre acceptait en outre d’abolir le mécanisme compliqué de nomination des membres des comités spéciaux.
La question du renvoi des prévisions budgétaires à de plus petits comités, dont le rapport de 1927 ne faisait pas mention, a continué d’être soulevée à la Chambre tout au long des années 1930 et 1940. [50] Au cours de cette période, on n’a adopté qu’un amendement permanent aux dispositions du Règlement visant les comités. [51] En septembre 1945, le Comité permanent des relations industrielles et internationales était scindé en deux comités, chargés respectivement des relations industrielles et des affaires extérieures. [52] Cependant, on avait indubitablement de plus en plus recours aux comités pour procéder à l’étude de projets de loi et d’autres questions et, même si le libellé de ces dispositions n’avait guère été modifié depuis 1906, la charge de travail des comités s’accroissait considérablement. [53]
En juillet 1955, la Chambre adoptait une nouvelle règle qui créait un mécanisme courant, non susceptible de débat, de renvoi des prévisions budgétaires à des comités permanents ou spéciaux. La règle stipulait que les prévisions seraient retirées du Comité des subsides et, sur rapport du comité permanent ou spécial, seraient renvoyées devant le Comité des subsides. [54] La Chambre acceptait également de supprimer l’avis requis pour le remplacement d’un membre de comité spécial, ainsi que la disposition interdisant à un député de faire partie d’un comité spécial s’il se déclarait contre le principe d’un projet de loi, d’une résolution ou d’une question devant être renvoyé à ce comité. [55]
C’est en 1958 que l’on a apporté la modification permanente suivante aux dispositions visant les comités : on ajoutait alors à la liste deux comités permanents, chargés respectivement des prévisions de dépenses et des affaires des anciens combattants. [56] Il ressort clairement des interventions faites durant le débat sur ces deux ajouts que, selon les députés, les comités joueraient un rôle de plus en plus important dans le fonctionnement de la Chambre, car il n’était manifestement plus possible d’examiner convenablement toutes les prévisions budgétaires en Comité des subsides. [57] Au cours de la même législature, on créait le premier d’une série de comités spéciaux de la procédure, ayant pour mandat de revoir dans leur totalité les règles de la Chambre.
Le Comité spécial chargé de la procédure et de l’organisation, constitué en 1963, a indiqué qu’il étudierait expressément la structure générale des comités et l’utilisation que l’on faisait des divers comités existants. En adoptant, en 1964, le onzième rapport du comité, la Chambre acceptait en principe que les membres des comités permanents soient nommés pour la durée d’une législature, plutôt que pour une session, et que le pouvoir de créer des sous-comités soit automatiquement inclus dans leur mandat. [58] Dans son quinzième rapport à la Chambre, le Comité spécial recommandait une réorganisation de fond en comble de la structure des comités. Il se montrait entre autres en faveur de l’établissement de 15 comités permanents : 9 « comités permanents chargés d’étudier la législation et les prévisions budgétaires », et 6 « autres comités permanents ». Il recommandait que le nombre de membres de ces comités se situe entre 15 et 30, et que celui des comités spéciaux ne dépasse pas 15, sauf si l’on en ordonnait autrement. Il estimait en outre que l’on devait déléguer les pouvoirs nécessaires à chaque comité dès sa constitution. Parmi ses recommandations les plus importantes, il proposait que le budget principal soit automatiquement renvoyé aux comités permanents compétents lors de son dépôt. Il suggérait en outre l’établissement d’un système de substituts et la création d’un comité des présidents. [59] Bien qu’il ait été débattu, le quinzième rapport n’a pas été entériné mais fut plutôt renvoyé au comité pour qu’il poursuive son étude. [60] Un rapport ultérieur que ce comité présentait juste avant la prorogation de la deuxième session, et dans laquelle il proposait de nouveau une restructuration des comités, n’a jamais été débattu ni adopté. [61]
En 1965, le premier ministre présentait deux résolutions visant à apporter des changements de grande ampleur à la procédure de la Chambre des communes. Entre autres éléments, la première proposait un recours accru aux comités permanents et énonçait expressément le principe voulant que l’examen détaillé des prévisions budgétaires soit assuré par les comités permanents; la deuxième proposait un amendement aux dispositions du Règlement visant les comités. Le nouveau texte stipulait que l’on créerait un Comité de sélection de sept membres devant faire rapport de la composition des 21 comités permanents et des trois comités mixtes; il dresserait la liste des pouvoirs accordés à chaque comité permanent, indiquerait le quorum de chacun et établirait les droits accordés aux non-membres des comités. [62] Après quelques modifications mineures apportées en comité plénier, [63] la Chambre adoptait en 1965 la résolution à titre provisoire, prescrivant qu’elle demeurerait en vigueur jusqu’à la fin de la session suivante.
On a prolongé la durée de l’application de ces modifications provisoires, par motion, durant la première et la deuxième session de la vingt-septième législature, [64] mais celle-ci s’est terminée sans qu’une décision soit prise quant à l’adoption de dispositions permanentes. En septembre 1968, peu après la convocation du Parlement, la Chambre établissait un comité spécial de la procédure chargé de déterminer s’il convenait de rendre permanentes les modifications provisoires en vigueur durant la législature précédente. [65] Jusqu’à la présentation du rapport, les comités permanents seraient régis par une disposition provisoire adoptée quelques jours auparavant. [66]
Dans les troisième, quatrième et cinquième rapports qu’il a présentés à la Chambre en 1968, le Comité spécial de la procédure recommandait essentiellement une restructuration et une réorientation complètes et permanentes du système des comités. Parmi les modifications permanentes engendrées par l’adoption du quatrième et du cinquième rapport, on compte les suivantes : le renvoi, avant le 1er mars de chaque année, de toutes les prévisions budgétaires aux comités permanents pour les fins d’un examen détaillé, et la présentation des rapports afférents au plus tard le 31 mai suivant; le renvoi de tous les projets de loi autres que ceux fondés sur des motions de subsides ou de voies et moyens aux comités permanents pour les fins d’une étude approfondie; et l’adoption d’un nouveau libellé qui codifiait les règles relatives aux comités permanents, spéciaux et mixtes, instituait de nouvelles dispositions visant le quorum des comités ainsi que la durée et le mandat des comités permanents, et prescrivait un mécanisme simplifié de remplacement des membres. [67]
Les nouveaux articles du Règlement stipulaient l’établissement de 18 comités permanents et de deux comités mixtes. La liste de ces comités est demeurée inchangée jusqu’en 1971, année où l’on a modifié le Règlement pour ajouter le nouveau Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires. [68] En 1975, par suite de l’adoption du troisième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, un Comité de la gestion et des services aux députés était créé et son mandat précis était incorporé dans le texte du Règlement. [69] Une disposition était ajoutée au Règlement à l’égard du Comité des comptes publics en juin et octobre 1977 [70] et, en 1978, on créait un Comité permanent sur les pipe-lines du Nord devant exister durant une période déterminée. [71] En novembre 1979, le Comité permanent de la radiodiffusion, des films et de l’assistance aux arts était rebaptisé Comité des communications et de la culture, l’ancien Comité des transports et des communications se vouant dorénavant uniquement aux transports. [72]
Mis à part ces ajouts, le libellé des règles visant les comités permanents et spéciaux est demeuré le même de 1968 à 1982. Le système des comités lui-même, en revanche, a fait l’objet d’un examen détaillé de la part du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, par l’entremise d’une étude déléguée à un sous-comité en 1976. Même si le rapport du sous-comité n’a pas été déposé à la Chambre, le texte en indique que ses membres s’entendaient sur l’à-propos de créer un « comité des présidents », de réduire le nombre de comités permanents et de restreindre le nombre de membres de chaque comité. [73]
Si le libellé du Règlement n’a guère changé de 1867 à 1965 et de 1968 à 1982, les pratiques et méthodes régissant le déroulement des séances des comités permanents aussi bien que spéciaux, les devoirs et responsabilités des présidents et la façon d’étudier en comité les prévisions budgétaires et les projets de loi, ont constamment évolué. Ces modalités internes ne sont pas visées par le Règlement, sauf pour ce qui est des principes généraux qui les sous-tendent, tels les délais fixés pour le renvoi des prévisions budgétaires et le dépôt des rapports afférents, la manière de présenter les rapports à la Chambre, l’ordre dans lequel les éléments constitutifs d’un projet de loi sont étudiés, l’élection d’un président, le mécanisme de remplacement des membres, la présentation des motions par un seul proposeur et, en général, l’applicabilité de certaines dispositions du Règlement imposant des règles précises aux débats. Si ces pratiques ont évolué entre 1867 et 1982, les comités étaient cependant guidés, pour certains aspects de leurs travaux, par des textes autres que le Règlement. [74]
Bien que le Président ait constamment refusé de s’ingérer dans le fonctionnement interne des comités au cours de cette période, [75] plusieurs décisions ont été rendues sur des questions touchant les comités. Le Président a établi que lorsqu’un comité est saisi d’une question et qu’il n’en a pas fait rapport à la Chambre, on ne pouvait faire aucune allusion ni référence à ses travaux. [76] Il a également rendu des décisions sur la conformité de plusieurs rapports de comité [77] et sur celle des motions portant adoption de ces rapports et des amendements proposés à de telles motions. [78] D’autres décisions ont porté sur la disponibilité des témoignages effectués devant les comités, [79] le libellé et la forme de leurs rapports, [80] et la télédiffusion de leurs délibérations. [81] La réforme du système des comités, entreprise en 1982 et se poursuivant encore aujourd’hui, a amené le Président à rendre une nouvelle série de décisions exposées dans les commentaires relatifs aux divers articles de ce chapitre du Règlement.
Les réformes de 1982 à 1988
a) 1982
À la suite de l’affaire de la sonnerie survenue en mars 1982, la Chambre créait un comité spécial (le Comité Lefebvre) ayant pour mandat d’examiner tous les aspects des règles de la Chambre, y compris celles qui visaient les comités. Au cours de la trente-deuxième législature, le comité a présenté à la Chambre plusieurs rapports circonstanciés sur ce sujet, dont un seul a été adopté. En entérinant des parties du troisième rapport du comité en 1982, la Chambre décidait entre autres qu’à titre provisoire, le nombre de membres des comités permanents serait réduit pour se situer entre 10 et 15; que le Comité de sélection présenterait ses rapports dans les dix jours de séance suivant sa constitution et dans les dix jours de séance suivant le 1er janvier; qu’un système de substituts serait mis en place; que les comités permanents seraient habilités à mener des enquêtes par suite du renvoi automatique des rapports annuels des ministères; et qu’ils pourraient demander le dépôt d’une réponse globale à leurs rapports. [82] Parmi les autres recommandations présentées à la Chambre (qui n’ont pas été adoptées à l’époque), on compte la création de comités législatifs et d’un comité des présidents; l’établissement d’un mécanisme visant la convocation des réunions pour des fins d’organisation et durant la session; la création de divers comités chargés d’étudier la responsabilité financière, ainsi que d’un Comité de liaison; et le rehaussement des ressources et des installations mises à la disposition de tous les comités. [83] En mars 1984, la Chambre acceptait cependant, en adoptant une motion distincte, de créer un Comité mixte permanent des langues officielles. [84]
b) 1985
Au début de la trente-troisième législature, un autre comité spécial (le Comité McGrath) a été chargé d’étudier tous les aspects de la procédure et de l’administration de la Chambre. [85] Également, la Chambre décidait sans tarder de maintenir en vigueur tous les articles permanents et provisoires du Règlement jusqu’à ce qu’elle en ordonne autrement, [86] et elle modifiait le nom de l’un des comités permanents désignés dans le Règlement. [87]
En juin 1985, la Chambre adoptait plusieurs nouveaux articles et en modifiait d’autres, le tout à titre provisoire. [88] Parmi les changements concernant les comités, citons la création de comités législatifs et d’un comité des présidents; l’institution d’un mécanisme de convocation, pour des fins d’organisation et autres, des réunions des comités permanents; l’attribution aux comités du pouvoir de retenir les services de spécialistes; et l’obligation pour les comités de présenter un budget devant être approuvé par le Bureau de régie interne. Les nouvelles règles établissaient en outre que les projets de loi fondés sur une motion de voies et moyens seraient renvoyés à un comité législatif plutôt qu’à un comité plénier. Le lendemain de l’adoption des nouvelles dispositions provisoires, la Chambre décidait de créer un Comité permanent du multiculturalisme. [89]
c) 1986
En février 1986, la Chambre adoptait d’autres modifications provisoires, dont bon nombre étaient majeures, aux dispositions du Règlement visant les comités. La liste des comités figurant à l’actuel article 104 était révisée pour tenir compte des nouveaux comités, [90] de ceux qui avaient été scindés en deux [91] et de ceux dont on avait modifié le nom. [92] Les comités permanents se voyaient conférer des pouvoirs accrus et un mandat élargi leur permettant d’étudier tous les aspects des ministères desquels ils s’occupaient. Les dispositions provisoires stipulaient également l’établissement d’un Comité de liaison composé de tous les présidents des comités permanents et du président, ou du vice-président (selon le cas), des comités mixtes, et chargé de répartir l’enveloppe attribuée par le Bureau de régie interne aux activités des comités. Les comités permanents devaient compter entre sept et 15 membres et le système de substituts était aboli. Les comités permanents étaient investis du pouvoir d’examiner les nominations par décret qui leur étaient déférées. Un autre amendement interdisait aux secrétaires parlementaires de siéger aux comités ayant le mandat d’examiner le ministère auquel ils étaient attachés.
La Chambre a décidé de donner provisoirement effet à ces modifications jusqu’au dernier jour de séance de 1986. [93] En novembre 1986, cependant, elle modifiait le mécanisme de remplacement des membres des comités permanents et mixtes. [94] En décembre de la même année, elle décidait que le quorum du Comité de liaison serait réduit de 15 à 10, elle adoptait une série de motions destinées à régir le fonctionnement des comités et le moment de la tenue de leurs séances, et elle prolongeait la durée de l’application des dispositions provisoires du Règlement jusqu’en avril 1987. [95]
d) 1987 à 1988
L’application du Règlement a été de nouveau prolongée à titre provisoire par l’adoption de motions en avril et en mai 1987. [96] Au mois de juin suivant, la Chambre étudiait et adoptait des amendements au Règlement, puis confirmait la permanence de celui-ci. [97] Les modifications touchant plus précisément les comités avaient trait au nombre de comités mixtes permanents, à leur composition et à leur mandat; au degré de priorité accordé aux séances des comités permanents, spéciaux, mixtes et législatifs, ainsi qu’au moment de la tenue de ces séances; à la continuité de l’application des listes annuelles des membres; au mode de remplacement des membres des comités spéciaux; au temps accordé au gouvernement pour répondre au rapport d’un comité; et à la constitution des comités législatifs, ainsi qu’au droit de désigner des présidents suppléants pour ces comités.
Le 30 juin 1987, la Chambre créait un nouveau Comité permanent des invalides et des handicapés. Le 4 novembre suivant, elle le rebaptisait Comité sur la condition des personnes handicapées et lui conférait un mandat permanent. [98] Le 18 décembre 1987, la Chambre convenait de rebaptiser le Comité mixte permanent des règlements et autres textes réglementaires, qui devenait le Comité mixte permanent d’examen réglementaire. Ce Comité a été rebaptisé de nouveau en juin 1988. [99]
Au cours de la période de réformes qui s’est étendue de 1982 à 1988, les Présidents ont suivi l’exemple de leurs prédécesseurs en refusant de s’ingérer dans les travaux internes des comités. [100] Ils n’en ont pas moins continué de rendre des décisions sur des questions relatives aux comités, telles la recevabilité des rapports, [101] la présentation des rapports et des réponses afférentes [102] et la télédiffusion des délibérations des comités. [103]
Les réformes de 1989 à 2005
a) 1989 à 1993
Lors de la trente-quatrième législature, on a apporté de nombreuses modifications aux règles écrites touchant les comités, certaines de pure forme et d’autres ayant une portée à long terme. Au début de la deuxième session, en avril 1989, la Chambre a convenu à l’unanimité et sans débat de modifier le nombre total de comités permanents, le nom de certains d’entre eux et, par voie de conséquence, certains mandats. [104]
Plus précisément, on a ramené de 26 à 19 [105] le nombre total de comités permanents. Dans un cas, on a fusionné trois comités en un, [106] et, dans cinq cas, deux comités en un. [107] Dans cinq cas, on a modifié le nom même du comité. [108] Du fait du changement de nom de comités, qui dans certains cas découlait d’une réorganisation des ministères, mais davantage en vertu d’une entente particulière visant à modifier l’article pertinent du Règlement (108(3)), les mandats de certains comités ont été révisés. [109] En septembre 1989, la Chambre a procédé à un autre changement en scindant l’un des comités permanents en deux comités distincts, faisant passer le nombre de comités permanents à 20. [110] En février 1990, elle a aussi modifié le nom d’un comité permanent. [111]
Il n’y a eu aucune autre modification permanente aux articles du Règlement touchant les comités jusqu’en avril 1991, date où la Chambre a examiné, puis adopté, un large éventail de modifications aux dispositions régissant les comités permanents et législatifs. [112] Ces modifications créaient notamment pour les comités permanents une structure révisée de secteurs; en outre, à une exception près, des comités législatifs étaient inclus dans chaque secteur. On a donc regroupé les comités permanents en cinq secteurs distincts, désignés comme suit : Gestion (le groupe sans comités législatifs), Ressources humaines, Ressources naturelles, Économie et Secteur ministériel. L’un des buts de cette initiative était de permettre une plus vaste consultation de la part du gouvernement en matière d’élaboration des programmes et d’améliorer la consultation avant que les lois ne soient rédigées. [113] On a également supprimé l’interdiction pour les secrétaires parlementaires de faire partie des comités permanents chargés des affaires de leur ministère.
Les nouvelles règles comportaient différents autres éléments : la création d’un nouveau comité permanent à partir de ce qui était auparavant un comité mixte permanent; [114] la fusion de deux comités permanents en un seul; [115] une disposition prévoyant l’élection de deux vice-présidents au lieu d’un seul par comité; [116] une nouvelle disposition concernant le moment de l’élection du président et du vice-président du Comité de liaison; [117] une nouvelle disposition sur les appendices aux rapports de comités; [118] des modifications à la composition du comité des présidents (compte tenu du nouveau système des secteurs) pour les comités législatifs; [119] des modifications touchant le nombre de membres et la permanence de la liste des membres [120] ainsi qu’aux pouvoirs [121] des comités législatifs; des modifications à l’ordre de priorité des séances des comités législatifs et permanents; [122] et enfin des modifications visant la radiodiffusion et la télédiffusion des séances de comités. [123]
Il apparaît que la modification la plus importante est celle concernant les vastes pouvoirs et responsabilités conférés au nouveau Comité permanent de la gestion de la Chambre, dont la composition de 14 membres se perpétuait d’une session à l’autre. Son mandat, qui englobait celui de l’ancien Comité des privilèges et des élections et de l’ancien Comité de la gestion et des services aux députés, comportait les éléments suivants : examen de l’administration de la Chambre et des services fournis conjointement aux deux chambres, et présentation de rapports à ce sujet au Président et au Bureau de régie interne; examen du Règlement, de la procédure et des usages de la Chambre et de ses comités, et présentation de rapports à ce sujet; choix des affaires émanant des députés; et examen des affaires relatives aux projets de loi d’intérêt privé. Il était en outre investi de nouvelles responsabilités, en tant que comité de sélection, de préparer les listes de membres des comités permanents et législatifs, de désigner les salles de comité d’usage prioritaire et d’établir à titre expérimental des principes directeurs régissant la radiodiffusion et la télédiffusion des séances de comité. [124]
Dans les semaines subséquentes, la Chambre a convenu de quelques modifications supplémentaires au Règlement touchant les comités. La première donnait à un comité permanent le pouvoir de siéger conjointement avec un autre comité permanent; [125] les autres autorisaient le nouveau Comité permanent de la gestion de la Chambre à établir, pour chacun des comités de chaque secteur, une « liste générale » de députés pouvant siéger aux sous-comités et agir comme substituts, permettaient aux whips de choisir des substituts parmi les députés indépendants inscrits sur la liste générale et disposaient que les comités permanents de quatre des cinq secteurs pouvaient créer des sous-comités et en choisir les membres parmi les membres des comités faisant partie du même secteur. [126] En vertu d’une autre modification, on a ajouté au mandat du Comité permanent de la gestion de la Chambre la responsabilité d’examiner la question de la radiodiffusion et de la télédiffusion des travaux de la Chambre et de ses comités, et de faire rapport à ce sujet. [127]
À peine un an après la mise en application des nouvelles règles adoptées en avril 1991, la Chambre est revenue sur certaines de ses décisions, et notamment sur celles touchant les comités législatifs. En avril 1992, elle a supprimé l’obligation d’établir des listes permanentes de membres de ces comités et réinstitué le rôle d’un comité de sélection à cette fin, rôle devant maintenant être assumé par le Comité de la gestion de la Chambre. Les membres des comités législatifs n’avaient plus à fournir une liste de substituts et le whip récupérait le pouvoir de modifier la composition d’un comité législatif en en donnant avis au greffier du comité. En outre, plutôt que l’attribution en permanence de deux salles à chaque secteur, la version révisée du Règlement conférait au Comité de la gestion de la Chambre le pouvoir d’arrêter les priorités d’usage de toutes les salles de comités. [128]
La dernière modification apportée au cours de la trente-quatrième législature était de nature technique et portait sur le nom d’un comité permanent. [129]
b) 1994 à 2000
Au cours des deux législatures subséquentes, la Chambre a continué de chercher un équilibre entre, d’une part, l’examen détaillé d’enjeux divers par les comités et l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur mandat élargi ainsi que le rôle accru des députés et, d’autre part, l’instauration d’une méthode efficiente pour l’étude des mesures législatives et la présentation de rapports à ce sujet.
En janvier 1994, au début de la trente-cinquième législature, la Chambre a de nouveau convenu à l’unanimité d’amender les articles du Règlement ayant trait aux comités; [130] il s’agissait essentiellement d’annuler les effets de différentes modifications adoptées en avril 1991. Les modifications tenaient aussi compte de la proportion des partis suivant les élections générales.
Premièrement, on a démantelé le système des secteurs. On a fixé à 19 le nombre des comités permanents (en modifiant certains noms [131] et mandats [132]), le nombre des comités mixtes permanents étant fixé à trois. [133] On a haussé de 14 à 15 le nombre maximal de membres d’un comité permanent, le nombre de membres des comités mixtes permanents n’étant plus précisé dans le Règlement. La Chambre a changé le nom du Comité de la gestion de la Chambre en celui de Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Les nouvelles règles prévoyaient l’établissement par ce Comité de listes de membres associés pour les comités permanents et mixtes permanents. En ce qui concerne les remplacements aux comités permanents et mixtes permanents, le nombre maximal de substituts inscrits sur les listes fournies par les députés au greffier du comité était porté de sept à quatorze. Le système des secteurs ayant été abandonné, la Chambre est revenue à l’ancien comité des présidents, le Président de la Chambre étant autorisé à y nommer jusqu’à concurrence de 12 députés. Pendant les séances de la Chambre, les comités permanents chargés d’étudier les projets de loi et un budget des dépenses avaient maintenant préséance sur les comités législatifs pour l’usage des salles de comités. Enfin, tous les comités permanents (mais non le Comité de liaison) avaient maintenant le pouvoir de créer des sous-comités. [134]
L’un des principaux impacts sur l’activité des comités a toutefois résulté de la modification d’articles figurant dans un autre chapitre que celui consacré aux comités. En janvier 1994, on a révisé l’article 73 de manière à disposer que les projets de loi puissent à l’avenir être renvoyés à un comité permanent, spécial ou législatif. [135] Cela laissait présager un recours plus sporadique aux comités législatifs et, de fait, aucun projet de loi n’a été renvoyé à un tel comité de 1994 à 1999. En février 1994, par suite de modifications additionnelles aux articles 68, 73 et 76, instituant de nouvelles procédures pour les comités chargés d’élaborer des projets de loi et pour le renvoi de projets de loi à des comités avant la deuxième lecture, on a amendé en conséquence l’un des articles (l’article 113) du chapitre consacré aux comités. [136] En mars 1994, on a aussi changé le nom d’un comité permanent. [137]
Les modifications subséquentes ont été apportées en juin 1994. D’abord, le 3 juin, dans le cadre d’une série de modifications visant les publications de la Direction des journaux, on a modifié l’article 121 (rapports financiers annuels concernant les comités et rapports pour des comités en particulier) afin que les rapports financiers soient déposés à la Chambre seulement plutôt que de l’être auprès du Greffier puis de paraître en annexe des Journaux de la Chambre. [138] Une semaine plus tard, le 10 juin, on modifiait comme suit les articles du Règlement visant les comités : les vice-présidents des comités permanents et mixtes permanents n’étaient plus membres du Comité de liaison; toute question relative à l’élection des députés à la Chambre des communes relevait maintenant du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre; les présidents des comités législatifs n’étaient plus comptés au nombre des membres aux fins du quorum; les comités voulant faire télédiffuser leurs séances autrement qu’au moyen des installations établies à cette fin par la Chambre devaient d’abord obtenir le consentement de celle-ci; le Règlement ne faisait plus état du remboursement des dépenses des témoins; et une nouvelle disposition énonçait que si un député déposait auprès du président d’un comité un certificat attestant qu’il était « essentiel » de recueillir le témoignage d’une personne déterminée, le président devait en saisir le comité. [139]
Trois autres modifications ont été adoptées au cours de la trente-cinquième législature. En novembre 1995, on a ajouté une disposition visant la nomination de membres associés du Comité de liaison, ce dernier devenant en outre autorisé à créer des sous-comités. [140] En décembre 1995, on a apporté une modification de nature technique au nom d’un comité permanent. [141] Enfin, en octobre 1996, on a réduit de dix à sept membres le quorum du Comité de liaison. [142]
Au cours de la trente-sixième législature, la Chambre a apporté des ajustements mineurs au Règlement relativement aux comités, en en réduisant le nombre total, en modifiant le nom de certains d’entre eux de même que, par voie de conséquence, leur mandat, et en fixant le nombre de leurs membres (puis en le modifiant de nouveau dans certains cas), en partie pour tenir compte, ici aussi, de la proportion des représentants des partis élus aux élections générales. En particulier, la Chambre a convenu en septembre 1997 qu’il y aurait pour chacun des comités permanents une liste fixe de 16 membres, à l’exception du Comité permanent des comptes publics, formé de 17 membres. Deux comités ont été rattachés à des comités existants, ce qui ramenait le nombre total de comités à 17, le mandat de ces nouveaux comités étant révisé en conséquence. [143] Enfin, en octobre 1997, on a augmenté de 16 à 18 membres la composition de deux comités permanents. [144]
c) 2001 à 2004
En février 2001, au début de la première session de la trente-septième législature, la partie du Règlement ayant trait aux comités a fait l’objet de trois amendements. D’abord, le Comité des ressources naturelles et des opérations gouvernementales a cessé d’exister, [145] ce qui réduisait à 16 le nombre total de comités permanents. Ensuite, on a fait passer de 16 à 18 le nombre de membres du Comité des finances et du Comité de la justice et des droits de la personne. [146] Enfin, on a rebaptisé le Comité de l’industrie, qui devenait le Comité de l’industrie, des sciences et de la technologie. [147]
Aucun autre changement ne devait intervenir avant octobre 2001, date où le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, établi plus tôt au cours de l’année, a recommandé l’adoption d’un nouvel article concernant la nomination de hauts fonctionnaires du Parlement, du Greffier de la Chambre et du Bibliothécaire du Parlement. Le Comité spécial a proposé, et la Chambre a convenu, que le nom du candidat soit réputé avoir été renvoyé au comité permanent compétent pour examen pendant une période déterminée (30 jours), après quoi un avis de motion ratifiant la nomination devait être inscrit au Feuilleton pour mise aux voix sans débat ni amendement. [148]
Le Comité spécial a aussi fait observer qu’il était important d’examiner attentivement et en temps utile le rapport annuel du Commissaire à la protection de la vie privée, du Commissaire à l’information et du Commissaire à l’éthique (au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes). Il a donc proposé que, pour chacun de ces mandataires, le rapport annuel soit réputé renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre lorsque le comité auquel il était initialement destiné indique qu’il n’a pas l’intention de l’étudier, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre disposant alors de 30 jours de séance pour le faire. La Chambre a acquiescé à cette proposition et le Règlement a été modifié en conséquence. [149]
Il n’y a eu aucun autre changement jusqu’en mai 2002. La Chambre a alors convenu que les vice-présidents des comités permanents et mixtes permanents puissent être membres associés du Comité de liaison. [150] Elle a ensuite convenu de réviser sa liste de comités permanents de façon à scinder le Comité des transports et des opérations gouvernementales en deux comités distincts. Le nouveau Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires se voyait investi d’un mandat de vaste portée, englobant dix responsabilités particulières. [151]
Lors de la deuxième session de la trente-septième législature, en novembre 2002, la Chambre a donné son accord à une modification majeure de la manière d’élire les présidents et vice-présidents des comités permanents. En octobre 2002, un rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre proposait leur élection au scrutin secret de même qu’une façon de procéder à cet égard. Dans ce même rapport, le Comité recommandait de codifier la pratique de longue date voulant que le président du Comité permanent des comptes publics et le coprésident du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation soient issus des rangs de l’Opposition officielle, et que les vice-présidents de ces deux comités soient des députés du parti ministériel. Il recommandait également que, sauf pour les exceptions susmentionnées, on modifie le libellé du Règlement relativement aux comités permanents et spéciaux de façon à disposer que le président et un vice-président soient du parti ministériel, et l’autre vice-président de l’Opposition. [152] Le rapport a fait l’objet d’un débat, mais sans être adopté. [153] Une motion des subsides de l’opposition contenant un texte presque identique à celui du rapport a été débattue plus tard le même jour, puis adoptée le 5 novembre 2002, ce qui a entraîné la modification du Règlement. [154]
Deux autres amendements concernant les comités ont été adoptés avant la fin de la session, l’un portant création d’un comité permanent (par opposition à un comité mixte permanent) des langues officielles ainsi que d’un mandat connexe, [155] l’autre, par suite de modifications aux affaires émanant des députés, tendant à modifier quelque peu le mandat du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. [156]
Par suite d’amendements adoptés à la troisième session de la même législature, les noms de deux comités permanents ont été modifiés, en février 2004. [157] Des modifications ont ensuite été adoptées, en avril 2004, qui ajoutaient au mandat du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre l’examen du Code régissant les conflits d’intérêts et disposaient que la nomination d’un candidat au poste de Commissaire à l’éthique était soumise à l’examen du comité approprié avant d’être ratifiée par la Chambre. [158]
d) 2004 à 2005
Dès le début de la trente-huitième législature, en octobre 2004, on a adopté un certain nombre d’amendements touchant les comités, en partie pour tenir compte des nouvelles positions des partis suivant les élections générales. [159] Tout d’abord, on a créé deux nouveaux comités permanents : le Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique et le Comité de la condition féminine, ce qui portait à 20 le nombre total de comités. On a séparé les ressources naturelles des affaires autochtones et du développement du Grand Nord pour les intégrer au Comité permanent de l’industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie. On a aussi réduit à 12 le nombre de membres de tous les comités permanents. La présidence du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires ainsi que du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique devait être assurée par un député de l’Opposition officielle, tandis que, pour chacun de ces comités, l’un des vice-présidents devait être un député du parti ministériel et l’autre un député de l’opposition provenant d’un parti autre que celui de l’Opposition officielle. Pour tous les autres comités permanents, l’un des vice-présidents devait être un député de l’Opposition officielle et l’autre d’un parti autre que celui de l’Opposition officielle. Enfin, pour ce qui concerne le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, un vice-président devait être un député du parti ministériel et l’autre un député de l’opposition provenant d’un parti autre que celui de l’Opposition officielle.
En décembre 2004, on a convenu de nouvelles modifications aux mandats de trois comités. [160] Puis, en février 2005, on a adopté trois autres amendements touchant les comités. En vertu du premier, le whip (ou son délégué) de tout parti reconnu n’ayant pas de membre siégeant au sein du Comité de liaison pouvait maintenant prendre part aux délibérations du Comité, sans toutefois pouvoir y voter ni y proposer des motions, ni faire partie du quorum. Deuxièmement, la période allouée à un président de comité permanent pour convoquer une réunion du comité par suite d’une demande de quatre de ses membres était réduite de dix jours de séance à cinq jours civils. Troisièmement, la période allouée au gouvernement pour répondre à un rapport de comité était ramenée de 150 à 120 jours; la nouvelle disposition à ce sujet interdisait de proposer une motion portant adoption du rapport jusqu’au dépôt de la réponse du gouvernement ou jusqu’à l’expiration de ladite période de 120 jours. [161] Enfin, en mars 2005, on a corrigé le libellé du mandat de l’un des comités permanents. [162]
D’avril 1989 à juin 2005, trois Présidents ont dirigé les travaux de la Chambre pendant ce qui s’est avéré une période très fertile en changements à la fois dans les règles écrites et dans les procédures et usages des comités permanents, spéciaux et législatifs. Tous trois ont nettement refusé d’intervenir dans les affaires internes des comités, dans les cas où ils estimaient que les problèmes pouvaient être résolus soit par ces derniers, au moyen d’un rapport, soit au moyen de négociations entre les partis politiques. [163]
Les Présidents ont toutefois rendu des décisions sur l’interprétation de nouveaux articles du Règlement adoptés par la Chambre ou de nouvelles pratiques touchant les comités, [164] la recevabilité de rapports de comités sur le plan de la procédure, [165] la publication de témoignages de comités, [166] la divulgation prématurée du contenu de rapports de comités, [167] l’intimidation de témoins entendus par des comités, [168] les droits des membres substituts [169] et la divulgation de délibérations tenues à huis clos. [170]