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Chapitre IV — Programme quotidien

Notes de l’article 30(1) et (2) :

[1]
Certains ont fait valoir à la Chambre que la lecture d’une prière est contraire à la Charte des droits et libertés. Le Président a répliqué qu’il ne lui appartenait pas de porter un jugement sur la constitutionnalité de cette pratique ou de rendre des décisions au sujet des lois du pays. Il a ajouté que sa compétence se limitait aux décisions relatives aux règles de procédure et qu’il appartient non pas à la présidence mais à la Chambre de décider de tout changement éventuel à la pratique de la prière (Débats, 19 juin 1990, p. 12927-9).
[2]
Dans un rapport présenté à la Chambre le 10 novembre 1995, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre recommandait qu’un député entonne l’hymne national au début de la séance chaque mercredi; la Chambre a adopté le rapport du Comité au cours de la même séance. L’hymne national a été chanté pour la première fois dans ce nouveau contexte le 22 novembre 1995. Voir les Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 10 novembre 1995, fascicule no 53, p. 53:10; Journaux, 10 novembre 1995, p. 2124-5; Débats, 22 novembre 1995, p. 16659. Le 23 avril 1997 et le 8 juin 2005, le Président invita les pages à entonner l’hymne national (Débats, 23 avril 1997, p. 10111; 8 juin 2005, p. 6807).
[3]
Débats, 12 février 1877, p. 26-8.
[4]
Le comité a été constitué le 13 février 1877 (Journaux, p. 26) et a présenté son rapport le 19 février 1877 (Journaux, p. 42).
[5]
Débats, 19 février 1877, p. 93.
[6]
Débats, 19 février 1877, p. 93.
[7]
Débats, 19 février 1877, p. 93-5.
[8]
Bourinot, 4e éd., p. 215-6 (version anglaise seulement).
[9]
Voir, par exemple, les Journaux, 22 mars 1957, p. 303; 28 juillet 1958, p. 311. Ni les Journaux ni les Débats ne font état des changements institués par le Président Sauvé; il n’y a pas non plus d’indication que des objections ont été soulevées.
[10]
Voir, par exemple, les Débats, 12 novembre 1957, p. 1041; 21 avril 1978, p. 4734; les paragraphes 16 et 17 du dixième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 30 septembre 1983 (Journaux, p. 6250); et le paragraphe 7.12 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[11]
La Chambre a adopté, le 18 février 1994, le sixième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui renfermait le texte de la nouvelle prière. Voir les Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 15 mars 1994, fascicule no 3, p. 3:5; Journaux, 18 février 1994, p. 172-3; Débats, 18 février 1994, p. 1559-60, 1563-5.
[12]
Débats, 21 février 1994, p. 1581.
[13]
Voir, par exemple, les Débats, 1er février 1944, p. 68; le paragraphe 15 du dixième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 30 septembre 1983 (Journaux, p. 6250); et le paragraphe 7.12 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[14]
Journaux, 9 novembre 1976, p. 122.
[15]
Débats, 10 novembre 1976, p. 939.
[16]
Le 19 mars 1984, par exemple, la séance a été suspendue pour reprendre le lendemain. Lorsque la séance a pris fin, à 11 h 30 le 20 mars, l’ouverture de la séance suivante a eu lieu immédiatement. Le public était dans les tribunes lors de la lecture de la prière puisque les tribunes étaient restées ouvertes (Débats, 19 mars 1984, p. 2219-21; 20 mars 1984, p. 2223). Voir aussi les Débats, 21 février 1994, p. 1581, lorsque le Président a demandé la permission de la Chambre de lire la prière en public.
[17]
Journaux, 22 mars 1927, p. 330-3.
[18]
Voir le paragraphe 9 du deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, présenté le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399).

Notes de l’article 30(3) et (4) :

[1]
Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, p. 13.
[2]
Bourinot, 1re éd., p. 517 (version anglaise seulement).
[3]
Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1906, p. 13 (version anglaise seulement). Selon la proposition initiale, on souhaitait en fait créer deux nouvelles rubriques (l’une pour les projets de loi d’intérêt privé et l’autre pour les projets de loi d’intérêt public), mais seule la rubrique générale « Présentation de bills » a été incorporée dans le Règlement réimprimé (voir les Débats, 9 juillet 1906, col. 7686-7).
[4]
Règlement de la Chambre des communes du Canada, 1910, p. 13 (version anglaise seulement).
[5]
Débats, 29 avril 1910, col. 8784-6. Il en a été ainsi jusqu’en 1986, année où la rubrique « Présentation de pétitions » a été réincorporée dans le Règlement (Journaux, 13 février 1986, p. 1710).
[6]
Journaux, 12 juillet 1955, p. 886-7.
[7]
Journaux, 12 juillet 1955, p. 886-7.
[8]
Voir le paragraphe 9 du deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, présenté le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399).
[9]
Voir le paragraphe 9 du deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, présenté le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399).
[10]
Voir la page 48 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[11]
Les projets de modification ont été déposés le 6 février 1986 (Journaux, p. 1646), et adoptés le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710). Les heures consacrées à l’étude des affaires courantes ont été modifiées pour les séances du lundi le 20 décembre 1989 (Journaux, p. 1060-1) et pour les séances du mardi et du jeudi le 11 avril 1991 (Journaux, p. 2907).
[12]
Journaux, 7 février 1994, p. 117.
[13]
Voir, par exemple, les Débats du 19 mai 1983.
[14]
Voir, par exemple, les Débats du 8 et du 9 avril 1987. Une situation semblable s’est produite durant la deuxième session de la trente-sixième législature alors que certains députés se sont vivement opposés au projet de loi C-20, Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec. Entre le 13 décembre 1999 et le 15 mars 2000, dates correspondant au dépôt et à la première lecture et à la deuxième lecture du projet de loi C-20, un total de 22 heures et 15 minutes ont été attribuées à de telles tactiques : 12 heures ont été consacrées à des motions dilatoires, cinq heures et 27 minutes à des motions portant adoption de rapports de comités et quatre heures et 48 minutes à des motions demandant le consentement unanime pour permettre à des députés de déposer des documents.
[15]
Débats, 14 avril 1987, p. 5121-2.
[16]
Journaux, 3 juin 1987, p. 1017-8.
[17]
Voir les pages 4 et 5 du rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-3).

Notes de l’article 30(5) :

[1]
Le 1er novembre 1995, suivant l’hommage à M. Parizeau, premier ministre démissionnaire du Québec, que le chef de l’Opposition venait de faire dans le cadre des déclarations de députés, le Président a donné la parole au premier ministre qui, à son tour, a rendu hommage à M. Parizeau. Le Président a ensuite fait l’appel des questions orales (Débats, p. 16062-3).
[2]
À une occasion, les déclarations de députés ont eu lieu, du consentement unanime, à 13 h 45 plutôt qu’à 14 heures, de façon à ce que la présentation de nouveaux députés puisse se faire à 14 heures, suivie de la période de 45 minutes réservée aux questions orales (Débats, 19 septembre 2000, p. 8333).
[3]
En fait, ces deux étapes des délibérations (les déclarations de députés et la période des questions) ne peuvent, au total, durer plus d’une heure. Il est possible, par exemple, que les déclarations des députés ne requièrent que 10 minutes, auquel cas la période des questions débuterait immédiatement après et durerait un maximum de 50 minutes. Voir également l’article 30(3) et (4) du Règlement.
[4]
Voir, par exemple, les Débats, 9 février 1982, p. 14811-3; 18 septembre 1991, p. 2299-300; 29 novembre 1996, p. 6903. Inversement, la Chambre a convenu, à l’unanimité, de sauter les déclarations de députés et de passer directement à la période des questions orales lorsque les députés avaient rendu hommage pendant plus de 30 minutes au premier ministre Brian Mulroney (Débats, 24 février 1993, p. 16379-83).
[5]
Voir le commentaire accompagnant l’article 37 du Règlement pour un historique détaillé de la période des questions.
[6]
Débats, 26 novembre 1962, p. 2112-3.
[7]
Débats, 19 décembre 1962, p. 2972.
[8]
Journaux, 20 avril 1964, p. 224.
[9]
Journaux, 11 juin 1965, p. 226.
[10]
Journaux, 21 janvier 1966, p. 34.
[11]
Voir le paragraphe 29 du troisième rapport du Comité spécial de la procédure de la Chambre, présenté le 6 décembre 1968 (Journaux, p. 437) ainsi que le quatrième rapport du même Comité, présenté le 6 décembre 1968 (Journaux, p. 453-4) et adopté le 20 décembre 1968 (Journaux, p. 568).
[12]
Voir les paragraphes 3, 4 et 5 du deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, présenté le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399).
[13]
Voir les pages 12 et 13 du troisième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328). Le 29 novembre 1982, la Chambre a adopté une motion de mise en oeuvre de ces propositions (Journaux, p. 5400).
[14]
La proposition a été déposée le 6 février 1986 (Journaux, p. 1646) et adoptée le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710).
[15]
Journaux, 20 décembre 1989, p. 1060-1.

Notes de l’article 30(6) :

[1]
Pour la liste complète des travaux de la Chambre, voir les Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, art. 19.
[2]
Ces modifications apparaissent dans les documents suivants : Règles, ordres et règlements de la Chambre des communes du Canada (1876), art. 19; Règlement de la Chambre des communes du Canada (1906), art. 25 (version anglaise seulement); Règlement de la Chambre des communes du Canada (1910), art. 25 (version anglaise seulement); Règlement de la Chambre des communes du Canada (1927), art. 15(3); (1953), art. 15(3); (1955), art. 15(3); (1962), art. 15(3); (1966), art. 15(3); (1969), art. 15(4); Règlement provisoire de la Chambre des communes du Canada (1975), art. 15(4); Règlement de la Chambre des communes du Canada, articles permanents et provisoires (1982), art. 18(5); (1983), art. 18(5); (1986), art. 19(7); Règlement de la Chambre des communes du Canada (1987), art. 19(7); Règlement de la Chambre des communes du Canada (1989), art. 30(6); Règlement de la Chambre des communes du Canada (1991), art. 30(6); Règlement de la Chambre des communes du Canada (1994), art. 30(6).

Notes de l’article 30(7) :

[1]
Voir, par exemple, les Journaux, 9 mai 1996, p. 346; 4 mai 2005, p. 702-4.
[2]
Voir, par exemple, les Débats, 24 septembre 1991, p. 2657; 6 novembre 1997, p. 1666; 5 mai 2005, p. 5702.
[3]
Voir, par exemple, les Débats, 7 octobre 2003, p. 8251, 8257, 8297-301.
[4]
Voir, par exemple, les Débats, 20 mars 1997, p. 9306.
[5]
Voir, par exemple, les Débats, 16 février 2000, p. 3625.
[6]
Jusqu’à ce que l’article 30(7) du Règlement soit modifié en février 1994 de manière à tenir compte des retards ou interruptions pour quelque raison que ce soit de l’heure réservée aux affaires émanant des députés, la prise en considération de celles-ci ne pouvait être prolongée qu’avec le consentement unanime de la Chambre (voir, par exemple, les Débats, 2 octobre 1991, p. 3190; 4 juin 1992, p. 11438).
[7]
Le mardi 23 avril 1996, par exemple, l’heure réservée aux affaires émanant des députés était prévue de 17 h 30 à 18 h 30. À cause d’une déclaration de ministre, la période réservée aux ordres émanant du gouvernement a été prolongée de 72 minutes. Elle a en outre été suivie d’un vote par appel nominal. La Chambre n’a donc été prête à procéder aux affaires émanant des députés qu’à 19 h 15, soit 45 minutes après la fin normale de la période qui leur est réservée. Conformément à cet article du Règlement, le Président a dû reporter le débat à une autre séance. Voir les Débats, 23 avril 1996, p. 1880; 2 mai 1996, p. 2283. Voir aussi les Débats, 1er décembre 1998, p. 10773; 7 décembre 1998, p. 10945; 28 octobre 2003, p. 8887; 30 octobre 2003, p. 8999.
[8]
Voir l’article 28(2) du Règlement.
[9]
Voir, par exemple, le Feuilleton des avis, 2 mai 1996, p. III-IV; 8 décembre 1998, p. IV; 30 octobre 2003, p. IV.
[10]
Voir, par exemple, le Feuilleton, 2 mai 1996, p. 15; 8 décembre 1998, p. 21; 30 octobre 2003, p. 35.
[11]
Journaux, 10 mai 1990, p. 1685-7. Voir également l’article 45(6) de l’édition du Règlement de février 1990.
[12]
Journaux, 11 avril 1991, p. 2908.
[13]
Voir la page 28 du quatre-vingt-unième rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre, présenté à la Chambre le 1er avril 1993 (Journaux, p. 2774).
[14]
Journaux, 7 février 1994, p. 117-8.
[15]
Voir les Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 16:4; Journaux, 8 juin 1994, p. 545; 10 juin 1994, p. 563.

Notes de l’article 31 :

[1]
S’il n’est pas permis aux ministres de profiter de cette période, les secrétaires parlementaires peuvent le faire (voir, par exemple, les Débats, 9 mars 1994, p. 2036-7). Les chefs de partis d’opposition se sont prévalus de cette règle (voir, par exemple, les Débats, 27 novembre 1997, p. 2379; 26 février 1998, p. 4495; 9 juin 1998, p. 7807). Les occupants du fauteuil autres que le Président, en leur qualité de députés, ont aussi fait des déclarations (voir, par exemple, les Débats, 27 février 1985, p. 2542; 25 février 1993, p. 16461).
[2]
De même, à l’occasion, la présidence a aussi indiqué à la Chambre, après consultation auprès des partis officiels, de quelle façon la période de 15 minutes serait divisée. Voir, par exemple, les Débats, 19 janvier 1994, p. 17.
[3]
Le Président Sauvé avait averti les députés que la chose se produirait (Débats, 17 janvier 1983, p. 21873-4). Voir aussi les Débats, 29 octobre 1986, p. 864; 23 novembre 1990, p. 15649-52.
[4]
Voir, par exemple, les Débats, 19 mars 1998, p. 5126.
[5]
Bourinot, 4e éd., p. 301-2 (version anglaise seulement).
[6]
Journaux, 29 mai 1925, p. 357 (article 41).
[7]
Journaux, 22 mars 1927, p. 334-5 (article 41).
[8]
Voir les Journaux, 14 mars 1975, p. 373; 24 mars 1975, p. 399.
[9]
Voir, par exemple, les Journaux, 28 octobre 1971, p. 895; Débats, 1er mars 1972, p. 413; Journaux, 16 mai 1972, p. 299; Débats, 13 février 1979, p. 3164-6.
[10]
Voir la page 19 du troisième rapport du Comité spécial chargé d’étudier le Règlement et la procédure, présenté le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328) et adopté le 29 novembre 1982 (Journaux, p. 5400).
[11]
Journaux, 13 février 1986, p. 1710; voir également les Journaux, 6 février 1986, p. 1648.
[12]
Voir les pages 14 et 15 du quatre-vingt-unième rapport de ce Comité, présenté le 1er avril 1993 (Journaux, p. 2774).
[13]
Voir la page 1 du trentième rapport de ce Comité, présenté le 17 juin 1994 (Journaux, p. 610).

Notes de l’article 32(1), (2), (3) et (4) :

[1]
L’article 153 oblige le Greffier de la Chambre à publier et à faire distribuer une liste énumérant bon nombre de ces états, rapports et autres documents au début de chaque session, mais en pratique, cette tâche est déléguée au Légiste et Conseiller parlementaire.
[2]
En avril 1993, le Président a déclaré que, à défaut de produire à temps un document dont le dépôt était exigé par la loi, le gouvernement avait, à première vue, porté atteinte au privilège. La question a par la suite été renvoyée au Comité permanent de la gestion de la Chambre (Débats, 24 février 1993, p. 16393-4; 29 mars 1993, p. 17722; 19 avril 1993, p. 18104-6). Dans son rapport à la Chambre, le Comité estimait que : « [.] les délais réglementaires et procéduraux doivent être respectés. Si un document ne peut être déposé dans le délai prescrit, le ministre responsable devrait en informer la Chambre avant la date limite fixée; il est inacceptable que l’on ne tienne pas compte de la date limite ». Voir les Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la gestion de la Chambre, 15 juin 1993, fascicule no 56, p. 56:13-5 (cent unième rapport), présenté le 8 septembre 1993 (Journaux, p. 3338). La trente-quatrième législature (1988-1993) a été dissoute avant que la Chambre puisse se pencher sur ledit rapport. Voir aussi les Débats, 3 février 1992, p. 6289-93; 5 février 1992, p. 6425-8; 30 octobre 2001, p. 6735-7; 21 novembre 2001, p. 7380-1 lorsque des questions de privilège connexes ont été soulevées et tranchées.
[3]
Voir, par exemple, les Journaux, 31 janvier 2005, p. 367-8; 21 mars 2005, p. 528. Même si en principe le dépôt d’un document vient à échéance pendant une période d’ajournement, un ministre a toutefois la possibilité d’attendre le premier jour de séance qui suit pour le déposer à la Chambre ou auprès du Greffier.
[4]
Voir, par exemple, les Débats, 5 février 2003, p. 3184-6; 13 février 2003, p. 3506-7.
[5]
Le Président a soutenu à maintes reprises qu’un ministre de la Couronne peut déposer un document en tout temps (voir, par exemple, les Débats, 20 mars 2001, p. 1960-1; 27 février 2003, p. 4146; 13 avril 2005, p. 5036-7; 4 mai 2005, p. 5657-8).
[6]
Voir, par exemple, les Débats, 18 octobre 1995, p. 15530-2; 25 octobre 1995, p. 15812-3; 3 février 2004, p. 64-6; 9 février 2004, p. 320.
[7]
Débats, 25 novembre 2002, p. 1845-6.
[8]
Journaux, 25 février 1970, p. 489-90; Débats, 19 avril 1971, p. 5022. Voir aussi les Journaux, 8 novembre 1990, p. 2244 (audio-cassette); 12 mai 1992, p. 1445 (résumé en braille et audio-cassette); 9 mai 2005, p. 718 (cédéroms); Débats, 8 novembre 1990, p. 15289-90; 19 novembre 1992, p. 13604-5 (disquette).
[9]
Journaux, 6 avril 1971, p. 475-6. Des députés ont parfois été autorisés, depuis le milieu des années 1980, à déposer des documents avec le consentement unanime de la Chambre (voir, par exemple, les Débats, 5 décembre 1990, p. 16330; 13 février 1998, p. 3866; 10 mai 2005, p. 5884-5). En vertu d’un ordre spécial de la Chambre, des députés ont déposé des documents sur le débat constitutionnel en 1992 (Journaux, 5 février 1992, p. 975; Débats, p. 6429-30). À l’occasion, des députés ont déposé sur le Bureau de la documentation à l’intention de leurs collègues, mais cela n’a pas été considéré comme un dépôt officiel (voir, par exemple, les Débats, 13 juin 1991, p. 1646; 24 février 1992, p. 7531). Lorsque certains députés se sont opposés au projet de loi C-20, Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, durant la deuxième session de la trente-sixième législature, ils ont eu recours à une tactique dilatoire qui consistait à demander, de façon régulière sinon quotidienne, le consentement unanime pour permettre à tous les députés de leur formation politique de déposer des documents. Le Président a déclaré qu’une demande par député par jour était suffisante (Débats, 13 décembre 1999, p. 2761; 14 décembre 1999, p. 2922-3).
[10]
Voir, par exemple, les Débats, 8 juin 1989, p. 2812-3; 17 décembre 1990, p. 16824; 18 février 2000, p. 3722, 3731-2; 18 février 2004, p. 760-2.
[11]
Débats, 23 avril 1879, p. 1473.
[12]
Voir, par exemple, les Débats, 9 mai 1892, col. 2328; Journaux, 5 juin 1899, p. 227-8.
[13]
Voir, par exemple, les Débats, 5 mars 1902, col. 778-81; 6 octobre 1986, p. 126; 7 octobre 1986, p. 156; 29 octobre 1997, p. 1287; 17 mars 2000, p. 4824. Voir aussi les Débats, 19 février 1998, p. 4125, où le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre a sollicité le consentement unanime au dépôt d’un article de journal cité par un ministre qui n’existait qu’en anglais. Le consentement a été donné.
[14]
Voir l’article 97 du Règlement, qui a été adopté le 29 avril 1910 (Journaux, p. 555-6).
[15]
Voir, par exemple, les Débats, 2 mars 1920, p. 88-9; 4 décembre 1968, p. 3472.
[16]
Journaux, 12 juillet 1955, p. 916-7.
[17]
Journaux, 20 décembre 1968, p. 569-70.
[18]
Débats, 30 janvier 1969, p. 4925-9; 3 février 1969, p. 5027-8.
[19]
Le rapport a été présenté le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399).
[20]
Journaux, 16 septembre 1988, p. 3556. Voir également les Débats, 16 septembre 1988, p. 19352-5.
[21]
Voir le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté le 8 juin 1994 (Journaux, p. 545) et adopté le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563). Voir aussi les Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 9 juin 1994, fascicule no 16, p. 16:3-4.

Notes de l’article 32(1.1) :

[1]
Voir, par exemple, les Journaux, 19 juin 2003, p. 939-40.
[2]
Voir l’article 28(5) du Règlement.
[3]
Voir l’historique de l’article 28(5) du Règlement.
[4]
Journaux du Sénat, 2 octobre 2001, p. 802.
[5]
Journaux de la Chambre des communes, 4 juin 2002, p. 1470-1; 13 juin 2002, p. 1579.

Notes de l’article 32(5) et (6) :

[1]
En avril 1993, le Président a déclaré que, à défaut de produire à temps un document dont le dépôt était exigé par la loi, le gouvernement avait, à première vue, porté atteinte au privilège. Non seulement les députés ne disposaient-ils pas de l’information voulue, mais le comité auquel le document devait être renvoyé ne pouvait procéder à un examen des décrets pris par l’exécutif en vertu du paragraphe 59(2) du Tarif des douanes. La question a par la suite été renvoyée au Comité permanent de la gestion de la Chambre (Débats, 24 février 1993, p. 16393-4; 29 mars 1993, p. 17722; 19 avril 1993, p. 18104-6). Dans son rapport à la Chambre, le Comité estimait que : « [.] les délais réglementaires et procéduraux doivent être respectés. Si un document ne peut être déposé dans le délai prescrit, le ministre responsable devrait en informer la Chambre avant la date limite fixée; il est inacceptable que l’on ne tienne pas compte de la date limite ». Voir les Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la gestion de la Chambre, 15 juin 1993, fascicule no 56, p. 56:13-5 (cent unième rapport), présenté le 8 septembre 1993 (Journaux, p. 3338). La trente-quatrième législature (1988-1993) a été dissoute avant que la Chambre puisse se pencher sur ledit rapport. Voir aussi les Débats, 3 février 1992, p. 6289-93; 5 février 1992, p. 6425-8; 30 octobre 2001, p. 6735-7; 21 novembre 2001, p. 7380-1 lorsque des questions de privilège connexes ont été soulevées et tranchées. En mars 2004, en réponse à une question de privilège, le leader du gouvernement à la Chambre déposait toutes les nominations par décret, publiées dans la Gazette du Canada du 20 décembre 2003 au 7 février 2004, qui n’avaient pas été déposées avant l’ajournement de la Chambre le vendredi 27 février 2004. Afin de ne pas brimer le droit explicite que le Règlement confère aux comités en la matière, le Président a ordonné que les comités chargés des décrets de nomination disposent de 30 jours de séance pour examiner ces nominations, à compter de la date effective du dépôt et non à compter de la date à laquelle les décrets auraient dû être déposés (Débats, 8 mars 2004, p. 1216-8; 9 mars 2004, p. 1259-60).
[2]
Il est arrivé que des motions renvoyant un rapport à plus d’un comité soient adoptées, par dérogation aux ordres ou pratiques de la Chambre (voir, par exemple, les Débats, 27 juin 1990, p. 13172-3; 27 février 1991, p. 17715).
[3]
Voir, par exemple, les Débats, 31 janvier 1969, p. 4981.
[4]
Voir le troisième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328) et la motion adoptée le 29 novembre 1982 (Journaux, p. 5400).
[5]
Journaux, 27 juin 1985, p. 914, 919.
[6]
Cette nouvelle disposition a été proposée le 6 février 1986 (Journaux, p. 1654) et adoptée le 13 février suivant (Journaux, p. 1710).
[7]
Voir les pages 31 à 36 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839). Voir la déclaration du premier ministre le 9 septembre 1985 (Débats, p. 6399) et la déclaration du président du Conseil privé le 9 octobre 1985 (Débats, p. 7500). Voir également la réponse du gouvernement du Canada aux deuxième et troisième rapports du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, déposée le 9 octobre 1985 (Journaux, p. 1082).

Notes de l’article 33 :

[1]
À une occasion, deux ministres ont fait une déclaration commune avec le consentement unanime de la Chambre (Débats, 24 mars 1999, p. 13442-4).
[2]
Voir la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, art. 62. Seuls les porte-parole de partis reconnus par la Chambre peuvent intervenir en réponse à une déclaration de ministre (voir, par exemple, les Débats, 25 octobre 1990, p. 14665-9; 19 juin 1991, p. 2084; 1er juin 1992, p. 11166; 3 juin 1992, p. 11307).
[3]
Il est arrivé cependant que des députés indépendants et des députés qui n’étaient pas membres de partis reconnus soient autorisés à intervenir avec le consentement unanime de la Chambre (voir, par exemple, les Débats, 10 mars 1992, p. 7883-4; 27 avril 1995, p. 11843; 8 mars 1996, p. 489). Le président d’un comité permanent a obtenu, à une occasion, le consentement unanime pour répliquer à une déclaration de ministre (Débats, 16 mars 1994, p. 2364). Des députés d’arrière-ban du parti ministériel ont aussi obtenu le consentement unanime pour répliquer à des déclarations de ministres (Débats, 8 février 1994, p. 1035; 12 mars 1997, p. 8955).
[4]
Voir, par exemple, les Débats, 15 mars 1991, p. 18543; 11 avril 1994, p. 2867.
[5]
Les députés se voient interrompre par le Président lorsque les répliques dépassent, en durée, la déclaration du ministre. Voir, par exemple, les Débats, 9 juin 1994, p. 5059; 27 novembre 2002, p. 1953.
[6]
Voir, par exemple, les Journaux, 9 juin 1992, p. 1661; Débats, 10 juin 1992, p. 11727, 11787; Journaux, 5 juin 1996, p. 490; Débats, 19 juin 1996, p. 4092, 4138.
[7]
Voir, par exemple, les Débats, 3 décembre 1998, p. 10826-31; 13 mars 2001, p. 1601-3; 8 octobre 2002, p. 477-8, 500.
[8]
Voir, par exemple, les Débats, 11 avril 1994, p. 2867; 27 octobre 1994, p. 7273-4. Un rappel au Règlement a été soulevé à une occasion pour accuser un député de l’Opposition d’avoir donné des entrevues aux médias sur la déclaration du ministre des Pêches et Océans avant qu’il ne prononce celle-ci à la Chambre. Le Président suppléant a rappelé aux députés l’importance de ne pas divulguer le contenu d’une déclaration avant qu’elle soit faite à la Chambre (Débats, 6 février 2003, p. 3211-2).
[9]
Voir, par exemple, les Débats, 12 décembre 1867, p. 257-63; 12 septembre 1919, p. 246-63; 19 avril 1932, p. 2136-40; 4 juin 1940, p. 497-500.
[10]
Voir, par exemple, les Débats, 12 février 1877, p. 32-3; 16 février 1915, p. 218-9.
[11]
Débats, 4 juin 1951, p. 3763.
[12]
Débats, 25 novembre 1953, p. 348.
[13]
Débats, 24 mars 1959, p. 2273-4. Voir aussi les Débats, 15 juin 1955, p. 5044; 23 octobre 1957, p. 321-9.
[14]
Voir le troisième rapport du Comité spécial de la procédure et de l’organisation, adopté le 7 mai 1964 (Journaux, p. 297); et les Débats, 7 mai 1964, p. 3153-6 (voir en particulier l’intervention de Stanley Knowles).
[15]
Journaux, 18 février 1966, p. 158-60. Voir également les Débats, 15 février 1966, p. 1224-7.
[16]
Voir le deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, présenté le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399). Voir également les Journaux, 18 avril 1975, p. 459-60.
[17]
Débats, 10 février 1983, p. 22716-7.
[18]
Voir les paragraphes 7 et 8 du dixième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté le 30 septembre 1983 (Journaux, p. 6250).
[19]
Voir les pages 18 et 19 du premier rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211). Voir également les Journaux, 18 avril 1985, p. 486; 27 juin 1985, p. 912-3, 919.
[20]
Voir, par exemple, les Débats, 27 février 1992, p. 7682; 14 mai 1992, p. 10695. Dans un autre cas, en raison d’une déclaration ministérielle, une séance s’est prolongée au-delà de 13 heures alors que la Chambre étudiait les affaires courantes, par opposition aux ordres émanant du gouvernement (Débats, 30 janvier 1987, p. 2927).
[21]
Voir, par exemple, les Débats, 12 mars 1987, p. 4085, 4098; 24 septembre 1991, p. 2605-6; 29 octobre 1991, p. 4141. Voir également le commentaire et l’historique de l’article 30(7) du Règlement.
[22]
Voir les projets de modification déposés le 6 février 1986 (Journaux, p. 1647) et adoptés le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710).
[23]
Journaux, 3 juin 1987, p. 1018-9.
[24]
Journaux, 20 décembre 1989, p. 1060-1.
[25]
Journaux, 7 février 1994, p. 118. Voir, par exemple, les Débats, 7 février 1995, p. 9253, 9311.
[26]
Voir les pages 4 et 5 du rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-3).

Notes de l’article 34 :

[1]
Voir l’article 30(3) du Règlement. La présidence a rappelé aux députés qu’ils ne devaient pas lire le rapport lui-même à la Chambre ou faire de longs discours lors de sa présentation (Débats, 24 février 1993, p. 16395; 20 octobre 1999, p. 398; 15 décembre 1999, p. 3006).
[2]
Voir, par exemple, les Débats, 4 février 1992, p. 6376. Voir aussi les Débats, 16 mai 1996, p. 2851; 10 mars 1997, p. 8842.
[3]
Les modifications proposées ont été déposées le 6 février 1986 (Journaux, p. 1663) et adoptées le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710).
[4]
Voir la page 49 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839). L’idée avait fait surface dès 1977 (Débats, 20 décembre 1977, p. 2054).
[5]
Débats, 1er mars 1973, p. 1803-10.
[6]
Débats, 25 mars 1986, p. 11836; 17 octobre 1986, p. 465.
[7]
Journaux, 3 juin 1987, p. 1026. Le Règlement ne prévoit aucune sanction dans le cas où un rapport ne serait pas présenté dans les délais prescrits.

Notes de l’article 35 :

[1]
À l’occasion, la présidence a rappelé au présentateur de se limiter à une brève explication du rapport. Voir, par exemple, les Débats, 19 juin 1995, p. 14094; 1er avril 2004, p. 1942.
[2]
Voir le commentaire de l’article 108(1)a) et l’historique des articles 104 à 122 du Règlement, au chapitre XIII du présent document, pour une explication du pouvoir dont disposent les comités en ce qui concerne les opinions ou recommandations complémentaires ou dissidentes.
[3]
À l’occasion, toutefois, des députés n’appartenant pas à l’Opposition officielle ont demandé et reçu le consentement unanime pour prendre la parole. Voir les Débats, 13 avril 1994, p. 2980; 7 novembre 1997, p. 1716; 1er décembre 1997, p. 2503. Lorsque deux opinions dissidentes sont annexées à un rapport, un député d’un parti autre que l’Opposition officielle peut commenter l’opinion annexée uniquement s’il obtient le consentement de la Chambre. Voir les Débats, 14 mai 1992, p. 10692. Si l’Opposition officielle n’annexe pas d’opinion dissidente mais qu’un tiers parti le fait, un député de ce tiers parti peut expliquer cette opinion uniquement s’il y a consentement unanime de la Chambre. Voir les Débats, 18 juin 1992, p. 12322; 21 juin 1995, p. 14322.
[4]
Débats, 18 octobre 1994, p. 6816; 7 novembre 1997, p. 1715-6; 22 mars 2002, p. 10038. Voir aussi les remarques du Président dans les Débats, 1er décembre 1997, p. 2503.
[5]
Voir, par exemple, les Débats, 26 avril 1878, p. 2226.
[6]
Voir, par exemple, les Journaux, 20 avril 1877, p. 298.
[7]
Journaux, 12 juillet 1955, p. 944.
[8]
Le Président du jour a justifié cette modification par la nécessité de rendre les Procès-verbaux plus intelligibles et de réduire les coûts d’impression (Débats, 11 décembre 1981, p. 13973-4).
[9]
Les rapports pour lesquels le présentateur avait annoncé son intention de proposer l’adoption plus tard le même jour ont continué d’être lus par un greffier au Bureau pendant les années 1980. Aujourd’hui, l’usage veut que ces rapports soient lus par un greffier au Bureau uniquement si le Président le demande, avant qu’il ne demande le consentement unanime de la Chambre pour mettre immédiatement aux voix la motion d’adoption. Voir, par exemple, les Débats, 27 septembre 1991, p. 2848; 14 mai 1993, p. 19469.
[10]
Le projet d’article fut déposé le 6 février 1986 (Journaux, p. 1663) et adopté le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710).
[11]
Voir la page 24 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[12]
Journaux, 11 avril 1991, p. 2908.
[13]
Journaux, 11 avril 1991, p. 2924. Voir aussi l’article 108(1)a) du Règlement.
[14]
Voir la décision de la présidence à cet égard dans les Débats, 14 mai 1992, p. 10692; 6 février 1995, p. 9203.

Notes de l’article 36(1), (2) et (3) :

[1]
Avant 1986, une pétition portant une seule signature pouvait être présentée à la Chambre. (Voir l’article 73(6) du Règlement de 1985). Un particulier peut toujours présenter une pétition à la Chambre pour réclamer l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé (voir l’article 131 du Règlement).
[2]
Bourinot, 4e éd., p. 232-3 (version anglaise seulement). Voir également les Débats, 23 avril 1879, p. 1473.
[3]
Voir le texte de l’article 86 du Règlement de 1867; Bourinot, 1re éd., p. 263-4 (version anglaise seulement); Journaux, 10 juillet 1906, p. 580.
[4]
Journaux, 7 mai 1868, p. 297.
[5]
Journaux, 20 avril 1869, p. 22-3.
[6]
Journaux, 3 mai 1872, p. 80.
[7]
Journaux, 20 avril 1874, p. 82.
[8]
Voir, par exemple, les Journaux, 16 février 1956, p. 163; 24 octobre 1973, p. 591-2.
[9]
Journaux, 22 mars 1876, p. 180.
[10]
Journaux, 28 mars 1876, p. 212.
[11]
Journaux, 19 février 1877, p. 41.
[12]
Voir l’index des Journaux de la Chambre des communes pour cette période, sous la rubrique « Pétitions ».
[13]
Bourinot, 1re éd., p. 263-9 (version anglaise seulement).
[14]
Voir, par exemple, les Journaux, 16 mars 1885, p. 210.
[15]
Voir, par exemple, les Débats, 21 mai 1885, p. 2101-6.
[16]
Journaux, 19 avril 1886, p. 163-4. Voir également les Journaux, 1er avril 1902, p. 143.
[17]
Journaux, 30 mars 1905, p. 234; 5 avril 1909, p. 238.
[18]
Journaux, 13 juin 1917, p. 334. Voir également les Journaux, 18 mai 1922, p. 247.
[19]
Voir, par exemple, les Journaux, 16 avril 1874, p. 67; 12 mars 1930, p. 86; 12 mai 1936, p. 319; 26 mai 1938, p. 373.
[20]
Voir l’historique des paragraphes (4), (5), (6) et (7) de l’article 36 du Règlement.
[21]
Débats, 28 octobre 1983, p. 28475-9.
[22]
Voir, par exemple, les Journaux, 5 octobre 1983, p. 6264-5.
[23]
Voir les pages 46 et 47 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[24]
Voir les pages 46 et 47 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[25]
Les modifications proposées ont été déposées le 6 février 1986 (Journaux, p. 1665), et adoptées le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710).
[26]
Journaux, 3 juin 1987, p. 1026.
[27]
Voir le quatre-vingt-deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté et adopté le 14 juin 1995 (Journaux, p. 1722-3; Débats, p. 13811-2).
[28]
Voir le paragraphe no 16 du premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691-3).
[29]
Voir les paragraphes nos 37 à 39 du quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté le 12 juin 2003 (Journaux, p. 915) et adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995).
[30]
Voir les paragraphes nos 41 et 42 du quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, adopté le 18 septembre 2003 (Journaux, p. 995), et le vingt-sixième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, adopté le 9 février 2005 (Journaux, p. 407-8). En gros, le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a indiqué que les membres avaient des questions et des préoccupations et que le Comité ferait rapport à la Chambre à une date ultérieure à ce sujet.
[31]
À présent, le Règlement ne stipule plus que les pétitions sont réputées reçues. Du consentement unanime, toutefois, la Chambre a reçu une pétition et l’a renvoyée à un comité permanent pour examen le 18 novembre 1992 (Journaux, p. 2070; Débats, p. 13544-5).

Notes de l’article 36(4), (5), (6) et (7) :

[1]
L’endossement sert à identifier le député qui présente la pétition, en partie parce que celui-ci est responsable de toute inopportunité éventuellement contenue dans le document; il atteste également de ce que le député consent à présenter la pétition. L’endossement permet en outre d’éviter la confusion lorsque de nombreuses pétitions sont présentées au cours d’une même séance.
[2]
Lignes directrices remises à tous les députés le 26 février 1986 par le Président Bosley. Compte tenu de la période de temps limitée et du nombre de députés qui souhaitent présenter des pétitions, habituellement, la présidence intervient rapidement lorsqu’un député semble vouloir faire un discours, se lancer dans un débat ou lire le texte complet d’une pétition.
[3]
Voir les Débats, 23 avril 1879, p. 1473; 23 mars 1987, p. 4433-4. D’autres occupants du fauteuil ont présenté des pétitions (Journaux, 26 octobre 1994, p. 829; 19 juin 1995, p. 1784).
[4]
Voir, par exemple, les Débats, 25 novembre 1986, p. 1501, 1505; 1er décembre 1986, p. 1647-8; 25 février 1994, p. 1863-4. Voir aussi les remarques du Vice-président dans les Débats, 27 avril 1994, p. 3576.
[5]
La règle permettait au député de « mentionner les personnes au nom desquelles il (présente la pétition), le nombre de signatures y apposées et les choses spéciales qui y sont alléguées. » Voir Constitutions, règles et règlements de la Chambre des communes du Canada, 1868, p. 63.
[6]
Bourinot, 1re éd., p. 261 (version anglaise seulement). On en trouve un exemple caractéristique dans les Journaux, 20 février 1879, p. 21. Voir également les délibérations sur cette procédure dans les Débats, 3 mai 1880, p. 1959-60; 16 mai 1885, p. 1966-70.
[7]
Voir, par exemple, les Journaux, 12 mai 1868, p. 339-40.
[8]
Voir, par exemple, les Débats, 3 mars 1875, p. 475-7. Voir également, Bourinot, 3e éd., p. 352-3 (version anglaise seulement).
[9]
Voir, par exemple, les Journaux, 20 mars 1876, p. 171; 27 mars 1876, p. 204.
[10]
Voir, par exemple, les Journaux, 19 octobre 1962, p. 123-4.
[11]
Débats, 29 avril 1910, col. 8784-6; Journaux, 29 avril 1910, p. 554-5. Voir également l’article 25 du Règlement de 1910. En outre, le greffier des pétitions était désormais requis de faire rapport le lendemain (au lieu de deux jours plus tard) des pétitions présentées.
[12]
Journaux, 22 mars 1927, p. 339. Voir également les Journaux, 29 mai 1925, p. 358.
[13]
La proposition a été déposée le 6 février 1986 (Journaux, p. 1646, 1665) et adoptée le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710).
[14]
Voir, par exemple, les Journaux, 22 février 1938, p. 97; 10 février 1942, p. 41. Le dernier cas du genre s’est produit en 1979 (voir les Journaux, 10 décembre 1979, p. 330-1). Le 18 novembre 1992, toutefois, une pétition a été reçue et renvoyée à un comité permanent par consentement unanime (Journaux, p. 2070; Débats, p. 13544-5).
[15]
Il est possible de faire remonter l’origine de certaines des conditions maintenant fixées pour la présentation officielle des pétitions (voir le commentaire) aux occasions où la rubrique « Présentation de pétitions » accaparait d’importantes parts du temps de la Chambre. Voir, par exemple, les Débats, 28 octobre 1983, p. 28457-8 pour l’origine de la condition voulant qu’un député ne puisse obtenir la parole plus d’une fois au cours d’une même séance pour la présentation de pétitions.
[16]
Journaux, 3 juin 1987, p. 1017-8. La « Présentation de pétitions », auparavant la cinquième des neuf rubriques, est devenue la neuvième de dix.
[17]
Journaux, 11 avril 1991, p. 2908-9.

Notes de l’article 36(8) :

[1]
Voir, par exemple, les Débats, 20 mai 2005, p. 6291.
[2]
Voir, par exemple, les Journaux, 17 septembre 2001, p. 588-9.
[3]
Pour des exemples récents de renvois à des comités, voir les Journaux, 23 avril 2004, p. 304-5; 26 avril 2004, p. 312; 4 avril 2005, p. 573-4.
[4]
Débats, 27 juin 1986, p. 14969.
[5]
Voir, par exemple, les Journaux, 19 octobre 1962, p. 123-4; 18 décembre 1970, p. 221.
[6]
Débats, 1er juin 1983, p. 25947-54.
[7]
Voir les pages 46 et 47 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[8]
La proposition a été déposée le 6 février 1986 (Journaux, p. 1665) et adoptée le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710).
[9]
Voir le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté le 8 juin 1994 (Journaux, p. 545) et adopté le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563).
[10]
Pour des exemples, voir la note 3. C’est habituellement le député qui présente la pétition qui désigne le comité qui sera saisi de l’absence de réponse. Ensuite, il revient à ce comité de décider comment traiter l’affaire. La modification au Règlement est entrée en vigueur de manière provisoire par adoption du quatrième rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes (Journaux, 18 septembre 2003, p. 995). Elle est ensuite devenue permanente par adoption du onzième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Journaux, 29 octobre 2004, p. 170-1).

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