Table des matièresIndexFormat imprimable
Chapitre précédent Prochaine chapitre

Chapitre XV — Projets de loi d’intérêt privé

Notes de l’article 129 à 147 :

[1]
Il y a deux catégories de projets de loi, nommément les projets de loi d’intérêt public et les projets de loi d’intérêt privé. Un projet de loi influant sur des intérêts privés peut être présenté comme projet de loi d’intérêt public, s’il touche à une question de politique publique. Les autorités canadiennes en la matière qualifient de projets hybrides ce genre de projets de loi d’intérêt public qui ont des répercussions sur des intérêts privés ou sur les droits d’une tierce partie (Bourinot, 4e éd., p. 573-5 (version anglaise seulement); Beauchesne, 4e éd., p. 280-1), et précisent que pour l’adoption d’un tel projet, on appliquera, s’il y a lieu, les modalités relatives aux projets de loi d’intérêt privé. Le Président Lamoureux a toutefois déclaré qu’à son avis, les projets de loi hybrides n’existent pas dans la pratique parlementaire canadienne (Journaux, 22 février 1971, p. 351-2).
[2]
Bourinot, 4e éd., p. 558-9 (version anglaise seulement). Pour un exemple d’un comité s’acquittant de cette fonction quasi-judiciaire, voir le fascicule no 1 des Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi S-10, Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, 20 mai et 30 mai 1990.
[3]
Divers Présidents ont été appelés à déterminer si un projet de loi en particulier satisfaisait aux critères visant les mesures législatives publiques ou privées. Voir, par exemple, les décisions de la présidence dans les Journaux, 12 mars 1875, p. 213; 23 octobre 1975, p. 795-6; et dans les Débats, 2 février 1911, col. 3011-3; 15 avril 1985, p. 3699-700; 19 novembre 1996, p. 6409-11.
[4]
Au cours de la première session de la douzième législature (1911-1912) par exemple, 38 projets de loi d’intérêt privé ont été présentés au Sénat et 66 à la Chambre ; lors de la deuxième session de la vingt-deuxième législature (1955), 28 projets de loi de cette catégorie ont été présentés au Sénat et aucun à la Chambre; et durant la première session de la vingt-neuvième législature (1973 et 1974), deux projets de loi d’intérêt privé ont été présentés au Sénat et aucun à la Chambre. Signalons également que l’adoption en août 1963 de la Loi sur la dissolution et l’annulation du mariage a libéré la Chambre de l’étude d’un grand nombre de projets de loi d’intérêt privé. L’adoption, en décembre 1990, du projet de loi S-14, Loi concernant le droit interdisant le mariage entre personnes apparentées, a également réduit le nombre de présentations de projets de loi d’intérêt privé.
[5]
Les règles initiales régissant les projets de loi d’intérêt privé (articles 49 à 74), adoptées par la Chambre en décembre 1867, ont été modifiées en 1876, 1883, 1887, 1893, 1903, 1906, 1927, 1934 et 1955. Dans les 35 années qui ont suivi (1955 à 1990), seules des modifications de forme ont été apportées à leur libellé. En mars 1990, cependant, on a révisé les articles du Règlement portant sur la publication des règles dans la Gazette du Canada. En juin 1994, la Chambre a levé l’obligation de présenter les pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé dans les six premières semaines d’une session et de présenter les projets de loi eux-mêmes dans les deux semaines suivant un rapport favorable sur la pétition les concernant. Les dispositions régissant les modalités d’étude et d’adoption des projets de loi d’intérêt public, en revanche, ont subi d’importantes modifications en 1968, 1982, 1985, 1991 et 1994. Ces modifications, à l’instar d’autres changements récents à la façon de traiter les affaires relevant des « Affaires émanant des députés », ont influé sur le processus d’acheminement des projets de loi d’intérêt privé à la Chambre. De plus, en vertu de l’actuel article 108(3)a) du Règlement, la prise en considération des travaux relatifs aux projets de loi d’intérêt privé relève maintenant du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.
[6]
Bourinot, 4e éd., p. 559 (version anglaise seulement).
[7]
Pour un exemple de la publication originale au début d’une nouvelle session et, plus tard, d’un avis de la publication de l’article en question, voir la Gazette du Canada, Partie 1, en date du 31 janvier 2004, p. 171-2; 7 février 2004, p. 219.
[8]
Bourinot, 4e éd., p. 581 (version anglaise seulement). Il est contraire aux principes parlementaires qu’un député fasse la promotion au Parlement d’un projet de loi d’intérêt privé contre une gratification financière; aucun fonctionnaire de la Chambre ne peut non plus participer à des affaires d’intérêt privé à la Chambre contre rémunération ou à son avantage personnel (Bourinot, 4e éd., p. 581-2, version anglaise seulement).
[9]
Voir, par exemple, le projet de loi C-259, Loi prolongeant la durée du brevet relatif à un additif alimentaire (Journaux, 17 juin 1987, p. 1184), et le projet de loi S-25, Loi concernant la Compagnie de la Baie d’Hudson (Journaux, 17 juin 1970, p. 1026).
[10]
Avant juin 1994, les pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé devaient être présentées dans les six premières semaines d’une nouvelle session, et les projets de loi émanant de la Chambre devaient eux-mêmes être présentés dans les deux semaines suivant un rapport favorable sur la pétition les concernant. En adoptant le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le 10 juin 1994 (Journaux, p. 563), la Chambre a supprimé l’article 132 et, ce faisant, les délais relatifs à la présentation des pétitions.
[11]
Il est déjà arrivé que le greffier des pétitions et l’examinateur fassent dépôt du rapport le même jour. Voir, par exemple, les Journaux, 1er avril 2004, p. 258; 13 mai 2005, p. 752. Pour un exemple de rapport dans lequel l’examinateur des pétitions introductives de projets de loi d’intérêt privé indique « qu’il est douteux que l’avis soit suffisant », voir les Journaux, 7 février 2000, p. 849.
[12]
Pour un exemple de l’examen qu’a fait ce comité dans le cas de « l’avis insuffisant » et du rapport subséquent qui en a résulté, voir les délibérations sur le projet de loi S-14, Loi modifiant la Loi constituant en personne morale le Conseil des anciens de la section canadienne de l’Église morave d’Amérique, dans la deuxième session de la trente-sixième législature et, en particulier, le dix-huitième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, déposé le 1er mars 2000 (Journaux, p. 1052) et adopté le 15 mars 2000 (Journaux, p. 1397).
[13]
En acceptant qu’un projet de loi d’intérêt privé soit lu pour la deuxième fois, la Chambre accepte le principe dont il s’inspire à titre conditionnel, sous réserve de confirmation ultérieure des faits lors de l’étude en comité. Pour des raisons de commodité, elle s’en remet souvent au comité pour ce qui est d’apprécier la pertinence de la mesure (Beauchesne, 6e éd., p. 302).
[14]
Le Légiste peut être appelé à conseiller le comité, au sujet, par exemple, de dispositions de projets de loi d’intérêt privé pouvant être inconciliables avec les lois d’intérêt général, ou de toute disposition méritant une attention particulière. Jusqu’en juin 1994, cette responsabilité relevait de l’article 156 du Règlement, supprimé par adoption du vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Journaux, 10 juin 1994, p. 563).
[15]
Voir la décision du Président dans les Journaux, 26 février 1976, p. 1070.
[16]
Bourinot, 4e éd., p. 622 (version anglaise seulement). On trouve dans les Journaux des exemples de projets de loi d’intérêt privé émanant du Sénat à l’égard desquels aucune pétition n’a été présentée à la Chambre.
[17]
De la première session de la vingt et unième législature (1949) à juin 2005 de la première session de la trente-huitième législature inclusivement, seuls 20 des 545 projets de loi d’intérêt privé examinés au Parlement ont été présentés à la Chambre.
[18]
Pour un exemple des modalités d’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé émanant du Sénat, voir l’inscription faite dans l’Index des Journaux relativement au projet de loi S-11, Loi concernant la « British Columbia Telephone Company », au cours de la première session de la trentième législature (de 1974 à 1976). Pour un exemple des modalités d’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé émanant de la Chambre des communes, voir l’inscription faite dans l’Index des Journaux relativement au projet de loi C-1001, Loi sur Bell Canada, au cours de la troisième session de la trentième législature (1977-1978). Pour un exemple des modalités de délibérations lorsque le comité législatif reçoit une pétition défavorable à un projet de loi d’intérêt privé, voir les témoignages reçus en comité au sujet du projet de loi S-10, Loi concernant l’Institut canadien des comptables agréés, dans la deuxième session de la trente-quatrième législature (1989-1991).

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

Haut de la page