RAPPORT À LA CHAMBRE
Le mercredi 25 octobre 1995
Le Sous-comité sur le projet de loi C-7, Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d'autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence du Comité permanent de la santé, a l'honneur de présenter son
RAPPORT
Votre Sous-comité s'est réuni les 28 avril, 2, 3, 10, 24, 25 et 31 mai 1994, les 1er, 14 et 21 juin 1994, les 13 et 14 juin 1995, les 17, 19 et 24 octobre 1995, pour étudier le projet de loi C-7, Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d'autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence, et a convenu d'en faire rapport avec modifications.
Article 2
Retrancher les lignes 12 à 14, à la page 1, et les remplacer par ce qui suit :
« application de l'article 43. »
Retrancher la ligne 22, à la page 1, et la remplacer par ce qui suit :
« signées ou des biens immeubles, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d'importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d'une infraction désignée -- qui sert »
Retrancher les lignes 6 à 14, à la page 2, et les remplacer par ce qui suit :
« échange ou non d'une contrepartie. »
Retrancher les lignes 22 à 24, à la page 2, et les remplacer par ce qui suit :
« application de l'article 29. »
Retrancher les lignes 30 à 33, à la page 2, et les remplacer par ce qui suit :
«« ministre » Le ministre de la Santé et du Bien-être social. »
Retrancher la ligne 36, à la page 2, et la remplacer par ce qui suit :
« « praticien » Personne qui, en vertu des lois d'une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. »
Retrancher la ligne 2, à la page 3, et la remplacer par ce qui suit :
« inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à III, le fait de l'obtenir par quelque »
Retrancher les lignes 14 à 16, à la page 3, et les remplacer par ce qui suit :
« « trafic » Relativement à une substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à III, toute opération de vente -- y compris la vente d'une autorisation visant son obtention -- , d'administration, de don, de cession, de transport, d'expédition ou de livraison portant sur une telle substance -- ou toute »
Article 3
Retrancher les lignes 15 à 31, à la page 4, et les remplacer par ce qui suit :
« 3. (1) Les pouvoirs et fonctions prévus par la »
Retrancher la ligne 38, à la page 4, et la remplacer par ce qui suit :
« (2) Pour l'application des articles 15 et 19, »
Article 4
Supprimer l'article 4
Article 5
Retrancher la ligne 11, à la page 5, et la remplacer par ce qui suit :
« substance inscrite aux annexes I, I.1 ou II est »
Retrancher la ligne 15, à la page 5, et la remplacer par ce qui suit :
« crite aux annexes I, I.1, II ou III ou une autori- »
Retrancher les lignes 23 à 34, à la page 5, et les lignes 1 à 33, à la page 6, et les remplacer par ce qui suit :
« (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l'annexe I :
a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de sept ans;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l'annexe I.1 mais sous réserve du paragraphe (5) :
a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe I.1 et à l'annexe VII, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l'annexe II :
a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de trois ans;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
(7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet :
a) soit un acte criminel passible :
(i) dans le cas de substances inscrites à l'annexe I, d'un emprisonnement maximal de sept ans,
(ii) dans le cas de substances inscrites à l'annexe I.1, d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour,
(iii) dans le cas de substances inscrites à l'annexe II, d'un emprisonnement maximal de trois ans,
(iv) dans le cas de substances inscrites à l'annexe III, d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
(8) Pour l'application du paragraphe (5) et de l'annexe VII, « quantité » s'entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause. »
Article 6
Retrancher la ligne 35, à la page 6, et la remplacer par ce qui suit :
« toute substance inscrite aux annexes I, I.1, II ou »
Retrancher la ligne 40, à la page 6, et la remplacer par ce qui suit :
« inscrite aux annexes I, I.1, II ou III. »
Retrancher les lignes 1 et 2, à la page 7, et les remplacer par ce qui suit :
« a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou I.1, mais sous réserve du para- »
Retrancher les lignes 11 à 14, à la page 7, et les remplacer par ce qui suit :
« sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois; »
Retrancher les lignes 21 à 24, à la page 7, et les remplacer par ce qui suit :
« sommaire et passible d'un emprisonnement maximal d'un an. »
Retrancher les lignes 27 à 38, à la page 7, et les remplacer par ce qui suit :
« substances inscrites à la fois à l'annexe I.1 et à l'annexe VI, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour. »
Retrancher la ligne 42, à la page 7, et la remplacer par ce qui suit :
« d'une substance inscrite aux annexes I, I.1, II ou »
Article 7
Retrancher les lignes 17 et 18, à la page 8, et les remplacer par ce qui suit :
« a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou I.1, un acte criminel passible de »
Retrancher les lignes 26 à 29, à la page 8, et les remplacer par ce qui suit :
« sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois; »
Retrancher les lignes 36 à 39, à la page 8, et les remplacer par ce qui suit :
« sommaire et passible d'un emprisonnement maximal d'un an. »
Article 8
Retrancher la ligne 42, à la page 8, et la remplacer par ce qui suit :
« substance inscrite aux annexes I, I.1, II ou III est »
Retrancher les lignes 3 et 4, à la page 9, et les remplacer par ce qui suit :
« a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou I.1, à l'exception du cannabis (ma- »
Retrancher les lignes 16 à 19, à la page 9, et les remplacer par ce qui suit :
« sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois; »
Retrancher les lignes 26 à 29, à la page 9, et les remplacer par ce qui suit :
« sommaire et passible d'un emprisonnement maximal d'un an. »
Article 11
Retrancher la ligne 11, à la page 11, et la remplacer par ce qui suit :
11. (1) Sans qu'en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité.
(1.1) Le tribunal qui détermine la peine »
Retrancher la ligne 23, à la page 11, et la remplacer par ce qui suit :
« inscrite aux annexes I, I.1, II ou III -- ou »
Retrancher la ligne 27, à la page 11, et la remplacer par ce qui suit :
« rain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d'un tel lieu, »
Retrancher la ligne 29, à la page 11, et la remplacer par ce qui suit :
« inscrite aux annexes I, I.1, II ou III -- ou »
Article 12
Retrancher la ligne 30, à la page 12, et la remplacer par ce qui suit :
« (4) Le visa confère à tout agent de la paix à »
Retrancher les lignes 1 à 6, à la page 13, et les remplacer par ce qui suit :
« (5) L'exécutant du mandat peut fouiller toute personne qui se trouve dans le lieu faisant l'objet de la perquisition en vue de découvrir et, le cas échéant, de saisir des substances désignées, des précurseurs ou tout autre bien ou chose mentionnés au mandat, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle en a sur elle. »
Article 14
Retrancher les lignes 11 et 12, à la page 14, et les remplacer par ce qui suit :
« vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d'un pouvoir spéci- »
Retrancher la ligne 28, à la page 14, et la remplacer par ce qui suit :
« pétent pour le décerner;
« c) d'envoyer une copie du rapport au ministre. »
Ajouter, après la ligne 31, à la page 14, ce qui suit :
« (6) Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande--présentée au titre du présent article--visant la remise d'un bien infractionnel saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu'il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l'estime indiqué, qu'il dépose auprès de lui la somme d'argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe. »
Nouveaux articles 14.1 et 14.2
Ajouter immédiatement, à la suite de la ligne 31, à la page 14, ce qui suit :
« Ordonnances de blocage
14.1 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d'un bien infractionnel.
(2) La demande d'ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l'affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
a) désignation de l'infraction à laquelle est liée le bien;
b) désignation de la personne que l'on croit en possession du bien;
c) description du bien.
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l'ordonnance prévoit :
a) qu'il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l'ordonnance ou d'effectuer des opérations sur les droits qu'elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l'ordonnance le prévoit;
b) dans les cas où le juge estime que les circonstances le justifient et si le procureur général le demande :
(i) la nomination d'un administrateur de ce bien et l'ordre à cet administrateur de le prendre en charge -- en totalité ou en partie -- , de l'administrer ou d'effectuer toute autre opération à son égard conformément aux directives du juge,
(ii) l'ordre à toute personne qui a la possession du bien à l'égard duquel l'administrateur a été nommé de le lui remettre.
(4) Le juge nomme, à la demande du procureur général du Canada, le ministre des Approvisionnements et Services à titre d'administrateur visé par le sous-alinéa 3b)(i).
(5) L'ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.
(6) L'ordonnance de blocage est rendue par écrit.
(7) Une copie de l'ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu'elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l'ordonne.
(8) Une copie de l'ordonnance de blocage est enregistrée à l'égard d'un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.
(9) L'ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des circonstances suivantes survienne :
a) une ordonnance est rendue à l'égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;
b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(1) de la présente loi ou de l'article 490 du Code criminel.
(10) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable par déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
14.2 (1) Sous réserve des articles 15 à 21, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l'objet d'une ordonnance de blocage en vertu de l'article 14.1. »
(2) Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l'alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande--présentée au titre du paragraphe (1)--visant la remise d'un bien infractionnel faisant l'objet d'une ordonnance de blocage prévue à l'article 14.1 peut exiger du demandeur qu'il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l'estime indiqué, qu'il dépose auprès de lui la somme d'argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe. »
Article 17
Retrancher la ligne 8, à la page 17, et la remplacer par ce qui suit :
« tionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent »
Article 22
Retrancher la ligne 33, à la page 20, et la remplacer par ce qui suit :
« graphes 462.37(1) ou »
Retrancher la ligne 5, à la page 21, et la remplacer par ce qui suit :
« cas;
c) pour ce qui est de la façon de disposer des biens confisqués, la mention, au paragraphe 462.38(2) du Code criminel, du procureur général vaut mention :
(i) soit du procureur général ou du solliciteur général de la province où les procédures relatives à l'infraction ont été engagées, si le bien a été confisqué relativement à cette infraction et si les procédures ont été engagées à la demande du gouvernement de cette province,
(ii) soit du membre du Conseil privé de la reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent sous-alinéa dans tout autre cas. »
Article 23
Retrancher les lignes 16 à 18, à la page 22, et les remplacer par ce qui suit :
« jesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre. »
Article 24
Retrancher les lignes 37 et 38, à la page 22, et les remplacer par ce qui suit :
« est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre. »
Article 25
Retrancher les lignes 9 à 11, à la page 23, et les remplacer par ce qui suit :
« soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre. »
Retrancher les lignes 24 à 26, à la page 23, et les remplacer par ce qui suit :
« soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre. »
Article 26
Retrancher les lignes 47 et 48, à la page 23, et les remplacer par ce qui suit :
« disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre. »
Article 27
Retrancher les lignes 19 à 21, à la page 24, et les remplacer par ce qui suit :
« Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre. »
Article 28
Retrancher la ligne 25, à la page 24, et la remplacer par ce qui suit :
« crites aux annexes I, I.1, II ou III et qui sont »
Article 29
Retrancher la ligne 28, à la page 24, et la remplacer par ce qui suit :
« 29. (1) Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 54(1)n), désigner qui- »
Article 30
Retrancher la ligne 8, à la page 25, et la remplacer par ce qui suit :
« lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d'une autorisation ou »
Retrancher la ligne 27, à la page 25, et la remplacer par ce qui suit :
« seur, à l'exception des dossiers sur l'état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie; »
Dans la version française seulement, retrancher la ligne 36, à la page 26, par ce qui suit :
« sistance raisonnable et de lui donner les rensei- »
Article 43
Retrancher la ligne 9, à la page 32, et la remplacer par ce qui suit :
« 43. Le ministre peut, conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 54(1)o), désigner quiconque à »
Article 45
Retrancher la ligne 33, à la page 32, et la remplacer par ce qui suit :
« de mille dollars et d'un emprisonne- »
Article 54
Retrancher les lignes 28 et 29, à la page 36, et les remplacer par ce qui suit :
« tion ou de vente de substances inscrites aux annexes I, I.1, II, III, IV ou V, ou »
Retrancher les lignes 35 et 36, à la page 36, et les remplacer par ce qui suit :
« de substances inscrites aux annexes I, I.1, II, III, IV ou V, ou d'une de leurs caté- »
Retrancher les lignes 12 et 13, à la page 37, et les remplacer par ce qui suit :
« h) régir les qualifications requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d'une licence réglementaire délivrée à cette fin, s'adonnent à toute opération -- no- »
Retrancher les lignes 27 et 28, à la page 37, et les remplacer par ce qui suit :
« portant sur les substances inscrites aux annexes I, I.1, II, III, IV ou V, ou sur une de »
Retrancher les lignes 33 et 34, à la page 37, et les remplacer par ce qui suit :
« substances inscrites aux annexes I, I.1, II, III, IV ou V, ou d'une de leurs catégo- »
Retrancher les lignes 4 et 5, à la page 38, et les remplacer par ce qui suit :
« n) régir les qualifications des inspecteurs ainsi que les pouvoirs et fonctions de ceux-ci relativement à l'exécution et au »
Retrancher les lignes 7 et 8, à la page 38, et les remplacer par ce qui suit :
« o) régir les qualifications ainsi que les pouvoirs et fonctions des analystes; »
Retrancher les lignes 15 à 18, à la page 39, et les remplacer par ce qui suit :
« z.1) prendre toute mesure d'ordre régle- »
Retrancher la ligne 39, à la page 39, et la remplacer par ce qui suit :
« tie de la partie I ou des règlements; »
Article 59
Supprimer l'article 59
Article 60
Retrancher la ligne 27, à la page 41, et la remplacer par ce qui suit :
« VII pour y ajouter ou en supprimer tout ou »
Nouvel article 71.1
Ajouter immédiatement à la suite de la ligne 31, à la page 46, ce qui suit :
« 71.1 L'alinéa 553c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(ix) l'alinéa 5(4)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(x) le paragraphe 6(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. »
Annexe I
Retrancher l'article 3, à la page 54.
Nouvelle annexe I.1
Ajouter immédiatement à la suite de l'annexe I, à la page 59, ce qui suit :
« ANNEXE I.1
(articles 2, 5 à 8, 11, 28, 54 et 60)
1. Chanvre indien (Cannabis), ainsi que ses préparations et dérivés et les préparations synthétiques semblables, notamment :
(1) résine de cannabis
(2) cannabis (marihuana)
(3) cannabidiol ([méthyl-3 (méthyl-1 éthenyl)-6 (cyclohexènyl-1)- 2]-2 pentyl-5 benzènediol-1,3)
(4) cannabinol (n-amyl-3 hydroxy-1 triméthyl-6, 6, 9 6H- dibenzopyranne)
(5) nabilone (d,1-trans (diméthyl-1,1 heptyl)-3 hexahydro-6, 6a, 7, 8, 10, 10a hydroxy-1 diméthyl-6, 6 9H-dibenzo [b,d] pyrannone-9)
(6) pyrahexyl (n-hexyl-3 hydroxy-1 triméthyl-6, 6, 9 tétrahydro-7, 8, 9, 10 6H-dibenzopyranne)
(7) tétrahydrocannabinol (tétrahydro hydroxy-1 triméthyl-6, 6, 9 pentyl-3 6H-dibenzo[b, d]pyranne)
mais non compris :
(8) graine de cannabis stérile »
Nouvelle annexe VII
Ajouter immédiatement à la suite de l'annexe VI, à la page 67, ce qui suit :
« ANNEXE VII
(articles 5 et 60)
Substance Quantité
1. Résine de cannabis 1 g
2. Cannabis (marihuana) 30 g»
Un exemplaire des Procès-verbaux et témoignages relatifs à ce projet de loi (fascicules nos 1, 2, 3, 4 et du Procès-verbal 5 qui comprend le présent rapport) est déposé.
Respectueusement soumis,