IV. Exécution de la loi
(I) Le système actuel
La LMSI prévoit l'imposition de droits antidumping ou compensateurs provisoires lorsqu'une décision provisoire est rendue. Le montant des droits en question dépend de la marge estimée de dumping ou du montant estimé de subventions déterminé à l'égard de chaque exportateur du produit en question au Canada. Les marchandises importées au Canada entre la date de la décision provisoire et la date de la conclusion de dommage rendue par le TCCE sont assujetties à ces droits.La décision définitive comporte un calcul plus précis de la marge de dumping ou du montant de la subvention qui ont été estimés au moment de la décision provisoire. Cependant, les valeurs déterminées au moment de la décision définitive sont sans conséquence sur le montant des droits imposés durant la période d'application de la décision provisoire, car les droits provisoires demeurent fondés sur les montants établis lors de la décision provisoire.
Le TCCE doit rendre une conclusion définitive de dommage dans les 120 jours suivant réception de l'avis de décision provisoire du sous-ministre en matière de dumping ou de subvention. Si le TCCE conclut à l'absence de dommage ou simplement à une menace de dommage, tous les droits temporaires sont remboursés avec intérêt et toute caution déposée est remise aux importateurs. Si le TCCE conclut à l'existence d'un dommage, les droits temporaires deviennent «définitifs» au terme d'une procédure énoncée à l'article 55 qui établit la marge de dumping ou le montant de la subvention dû sur les marchandises.
L'excédent des droits temporaires versés sur les droits réels à payer est remboursé. Lorsque les droits temporaires sont inférieurs à la marge de dumping ou au montant de la subvention, on ne perçoit pas de complément (en conformité avec les règles internationales de l'OMC). Les importations de marchandises postérieures à la décision du TCCE sont assujetties aux droits antidumping ou compensateurs définitifs correspondant à la marge de dumping ou au montant de la subvention établi lors de la décision définitive.
C'est Revenu Canada qui décide qui sera considéré comme l'importateur pour les fins de l'imposition des droits. On cherche ainsi à s'assurer que la personne au Canada qui profite le plus du dumping ne se met pas à l'abri des droits en passant par un intermédiaire qui dédouane les marchandises, par exemple une partie apparentée à l'exportateur.
Selon les termes de la LMSI, l'importateur est «la personne qui est le véritable importateur des marchandises». En outre, la loi fait à plusieurs reprises mention de l'importateur se trouvant au Canada. En règle générale, un importateur non résident, un courtier ou un agent qui représente l'importateur ou l'exportateur n'est pas considéré comme l'importateur se trouvant au Canada. Même si l'importateur au dossier est un résident du Canada, il n'est pas nécessairement le véritable importateur aux termes de la LMSI. Lorsque la désignation de l'importateur pour les fins de la LMSI n'est pas évidente, Revenu Canada considère comme l'importateur l'acheteur au Canada à qui les marchandises sont effectivement destinées.
Une fois les valeurs et les parties clairement identifiées, on établit le montant des droits. Dans le système canadien, fondé sur le calcul de valeurs normales prospectives, les exportateurs peuvent augmenter le prix de vente des produits exportés au Canada pour le porter à la valeur normale des marchandises. La marge de dumping s'en trouve éliminée et l'importateur n'est plus assujetti au paiement de droits au moment de l'importation.
Le recours à une méthode prospective de calcul des droits élimine le dumping et protège les producteurs canadiens contre le dommage causé par des marchandises sous-évaluées. Ainsi, les exportateurs étrangers et les importateurs canadiens savent exactement à quoi s'attendre. Dans l'ensemble, le système prospectif d'imposition de droits a évolué de manière à refléter les besoins des divers éléments de l'économie nationale et du gouvernement.
Dans le cas des produits subventionnés, des droits compensateurs s'appliquent pour compenser le montant de la subvention étrangère. Ces droits correspondent généralement à un montant par unité. Contrairement aux droits antidumping dont le montant correspond à la différence entre le prix de vente et la valeur normale des produits, les droits compensateurs sont un montant fixe. Dans le cas des produits subventionnés, une révision des prix est donc sans effet sur le montant des droits compensateurs qui seront perçus.
Revenu Canada applique un programme d'exécution de la LMSI pour veiller à la perception des droits appropriés à l'égard des marchandises visées. Comme les autres programmes douaniers, la majeure partie des activités d'exécution de la LMSI sont postérieures à l'importation et sont fondées sur l'examen des inscriptions en douane qui pourraient éventuellement porter sur des marchandises faisant l'objet d'une conclusion aux termes de la LMSI. Comme le volume des importations qui entrent en Canada est considérable et qu'il faut accélérer les formalités douanières, on ne peut pas examiner chaque transaction au moment de l'importation. L'objectif du processus d'exécution est de vérifier si les marchandises importées font l'objet d'une conclusion et d'établir le montant des droits antidumping ou compensateurs qui sont dus ou de confirmer que le montant des droits versés précédemment par l'importateur est exact.
(II) Résumé des propositions et des recommandations
- 1. Imposition de droits prospective ou rétroactive. L'Association canadienne des producteurs
d'acier propose que l'on utilise un système d'imposition rétroactive de droits lorsqu'il y a une
forte probabilité de fluctuations importantes des prix ou des coûts. Ce système reposerait sur
des consignations en espèces égales à la marge estimatée de dumping. Le montant final des
droits à percevoir serait déterminé lors d'un réexamen; tout montant excédentaire payé serait
remboursé ou des droits supplémentaires seraient réclamés au besoin. Ce système est utilisé aux
États-Unis.
Le Canada applique une méthode prospective où l'on détermine les marges de dumping ou les montants des subventions qui s'appliquent aux importations futures, ce qui permet aux autorités de déterminer le montant des droits à payer au moment de l'importation. Dans ce système, les valeurs normales sont établies avant l'importation des produits faisant l'objet d'une décision de dumping. Si les prix des marchandises visées sont portés à ces valeurs normales au moment de l'importation, on n'impose aucun droit antidumping. Cependant, si le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, on impose des droits antidumping équivalents à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation.
Dans l'ensemble, les deux systèmes sont d'une efficacité à peu près égale pour ce qui est de l'élimination des dommages causés par le dumping ou le subventionnement. Par contre, le système canadien est plus transparent et prévisible et élimine le dommage tout en veillant à ce que les importateurs canadiens ne soient pas forcés d'assumer des coûts inutiles ou n'aient aucun mal à importer des marchandises à des prix qui ne sont pas sous-évalués. En revanche, le système rétrospectif crée des incertitudes pour les importateurs, puisqu'ils doivent souvent attendre des mois ou même des années pour connaître le montant des droits qu'ils auront à acquitter sur chaque expédition.
Les Sous-comités pensent qu'il serait mal avisé de modifier le système prospectif actuel d'imposition de droits. Comme on l'explique plus loin, le Canada dépend davantage des importations que les États-Unis, et il a besoin d'un système d'exécution qui permet de supprimer les importations sous-évaluées ou subventionnées en perturbant le moins possible les échanges. Les Sous-comités ne recommandent aucune modification de la méthode prospective d'imposition des droits. (10)
- 2. Identité de l'importateur aux fins de l'imposition des droits. Le Conseil canadien du commerce
de détail a proposé que ce soit l'importateur au dossier et non simplement le «véritable
importateur» qui soit assujetti au paiement des droits antidumping. Le Conseil considère que de
désigner les clients de l'importateur comme les «véritables importateurs» handicape
grandement les détaillants qui signent des contrats d'achat avec des vendeurs agissant comme
importateurs. Lorsque le titre de propriété des marchandises est cédé au client après
l'importation, le Conseil estime que le client se trouvant au Canada ne devrait pas avoir à
assumer les coûts de l'importation des marchandises lorsqu'il n'était pas légalement
propriétaire des marchandises en question.
Aux termes du paragraphe 2(1) de la LMSI, l'importateur est «la personne qui est le véritable importateur des marchandises». Des dispositions spéciales de la LMSI permettent qu'une personne autre que celle qui a rendu compte des marchandises soit considérée comme l'importateur pour les fins de l'imposition des droits. On veut ainsi s'assurer que la personne au Canada qui profite le plus du dumping n'est pas à l'abri des droits en passant par un intermédiaire qui dédouane les marchandises, par exemple une partie apparentée à l'exportateur.
Dans la majorité des cas, l'importateur au sens de la LMSI est la même personne que l'importateur au dossier. Cependant, lorsqu'il n'est pas simple de désigner l'importateur, pour les besoins de la LMSI, Revenu Canada considère que l'importateur au Canada est l'acheteur au Canada à qui les marchandises sont effectivement destinées, par exemple l'entité qui a négocié les conditions de vente ou le prix d'achat directement avec l'exportateur.
La proposition du Conseil canadien du commerce de détail pourrait nuire à l'efficacité de la LMSI si les exportateurs sont prêts à absorber les droits et à ne pas augmenter les prix pour les acheteurs au Canada. Les Sous-comités considèrent qu'il est primordial que la LMSI puisse protéger les producteurs canadiens des dommages causés par des marchandises sous-évaluées ou subventionnées et il n'est donc pas enclin à retenir la recommandation du Conseil.
- 3. Réexamens annuels. L'Association canadienne des producteurs d'acier a proposé que des
réexamens annuels soient effectués à la demande soit du plaignant canadien, soit du défendeur.
Les Sous-comités considèrent qu'il s'agit là d'une question administrative et non législative. Il sera procédé à un réexamen si la nécessité en est établie, par exemple lorqu'il y a eu un changement appréciable dans l'établissement des coûts ou des prix sur le marché national de l'exportateur. Généralement, Revenu Canada ne refuse pas les demandes de réexamen. Mais c'est une question de ressources. Si la décision d'effectuer un réexamen continue de relever de Revenu Canada, le ministère peut en effectuer un lorsque le personnel nécessaire n'est pas requis par ailleurs pour mener des enquêtes. À une époque de compressions budgétaires, cette position est raisonnable.
- 4. Estimation par les importateurs. En application des conclusions d'une enquête, Revenu Canada
invite les importateurs dont les marchandises sont l'objet d'une mesure prise en vertu de la
LMSI à faire eux-mêmes l'estimation des droits antidumping ou compensateurs, au moment où
ils acquittent les autres droits de douane qui s'appliquent. Toutefois, le niveau d'observation
volontaire dans le cas de droits imposés par la LMSI est relativement bas. Cela s'explique en
grande partie par le fait que la loi impose à Revenu Canada plutôt qu'à l'importateur
l'obligation d'identifier les importations visées par la LMSI et de faire l'estimation des droits à
acquitter éventuellement.
Pour favoriser une observation volontaire accrue, ce qui est nécessaire pour que les conclusions d'une enquête menée en vertu de la LMSI aient pour effet de corriger les prix à l'importation, Revenu Canada propose qu'on envisage de modifier la loi de façon à obliger les importateurs à bien indiquer dans les documents d'importation que leurs marchandises sont visées par de telles conclusions et à préciser le montant des droits à acquitter. La loi devrait être modifiée pour exiger que ces droits soient acquittés au même moment que d'autres droits de douane et qu'on impose des intérêts dans le cas des paiements en retard. Enfin, des amendes devraient être imposées lorsque les importateurs, sans raison valable, ne s'acquittent pas des droits prévus par la LMSI dans le délai accordé.
Les Sous-comités appuient l'idée que les conclusions d'une enquête LMSI devraient avoir pour effet de corriger les prix à l'importation, et ils notent que cette proposition devrait être examinée par le ministre des Finances.
- 5. Évitement. Les Sous-comités ont reçu des mémoires qui traitaient d'évitement et de façon plus
précise : (i) de mauvaise description de biens, et (ii) des changements aux produits de façon à ce
qu'ils ne soient plus couverts par la définition des biens qui font l'objet de droits antidumping
ou compensateurs. Le premier est en fait une fraude et la Loi sur les douanes permet de
discipliner un tel comportement lorsqu'il est détecté. Le second cas requièrera qu'une nouvelle
enquête sur les droits antidumping ou compensateurs soit entreprise. Ni l'un ou l'autre cas, ne
necessite des modifications législatives.
Les Sous-comités demandent au ministre des Finances de se pencher sur le sujet et de considérer si des mesures additionnelles doivent être prises comme la fraude ou la mauvaise définition de produits.