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V. Réexamens


(I) Le système actuel

La découverte d'un dommage aux termes de l'article 43 de la LMSI, par le Tribunal est sujette à un réexamen subséquent de ce dernier sur ses conclusions de dommage de sa propre initiative ou sur demande. Après avoir réexaminé une conclusion aux termes de l'article 43, le Tribunal peut rendre une ordonnance ayant pour effet de l'annuler ou de la maintenir telle quelle ou de la modifier.

Conformément aux règles de l'OMC, le Tribunal peut mener deux types de réexamen aux termes de l'article 76 de la loi :

L'article 76 de la LMSI ne distingue pas expressément entre le réexamen provisoire et le réexamen à l'expiration et il ne donne aucun critère concernant les motifs d'un réexamen provisoire ou à l'expiration.

Dans le cadre d'un réexamen provisoire, le Tribunal peut se demander si une circonstance importante a changé à tel point que la conclusion originelle s'en trouve invalidée. Dans le cadre du réexamen à l'expiration, le Tribunal évalue la probabilité que le dumping ou le subventionnement préjudiciable ne se poursuive si la conclusion est annulée.

(II) Résumé des propositions et des recommandations

Pendant l'examen de la LMSI, les Sous-comités ont pris connaissance d'un certain nombre de questions liées à la conduite des réexamens. En partie, ces questions se sont précisées par rapport aux dispositions de l'article 11 de l'Accord antidumping de l'OMC («Durée et réexamen des droits antidumping et des engagements en matière de prix»). Les voici :

Les Sous-comités recommandent au ministre des Finances de modifier les dispositions de la LMSI concernant l'exécution des réexamens provisoires et à l'expiration, à la lumière des commentaires faits ci-dessus et, dans ce contexte, de bifurquer les responsabilités administratives dans la conduite de ces réexamens. (11)

Les Sous-comités recommandent en outre de modifier l'article 76 de la LMSI de manière à obliger le TCCE d'évaluer les effets préjudiciables cumulatifs d'un dumping ou d'un subventionnement dans le cadre des réexamens provisoires et à l'expiration. (12)


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