Le Comité permanent de la justice et des questions juridiques a l'honneur de présenter son
ONZIÈME RAPPORT
Conformément à son ordre de renvoi du lundi 7 avril 1997, votre Comité a étudié le projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (communication de dossiers dans les cas d'infraction d'ordre sexuel) et a convenu d'en faire rapport avec les modifications suivantes :
Article 1
Ajouter après la ligne 39, page 3, ce qui suit :
« (3) Le poursuivant qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s'applique le présent article doit en informer l'accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier. »
Ajouter après la ligne 4, page 5, ce qui suit :
« k) le dossier a été produit peu après la plainte ou l'événement qui fait l'objet du litige. »
Ajouter après la ligne 6, page 6, ce qui suit :
« c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice. »
Remplacer la ligne 10, page 7, par ce qui suit :
« l'habileté d'un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice, le juge »
Article 3
Ajouter après la ligne 10, page 11, ce qui suit :
« Si des choses constituent des dossiers, au sens de l'article 278.1 du Code criminel, dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 du Code criminel, vous n'êtes pas tenu de les apporter avec vous avant qu'une décision soit rendue, en vertu de ces articles, quant à la question de savoir si elles devraient être communiquées et quant à la mesure où elles devraient l'être. »
Nouvel article 3.1
Ajouter après la ligne 37, page 11, ce qui suit :
« 3.1 (1) À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ses présentes dispositions sont déférées au comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres du Parlement constitué ou désigné à cette fin par le Parlement.
(2) Le comité désigné ou constitué par le Parlement aux fins du paragraphe (1) procède, dès que cela est matériellement possible, à l'analyse exhaustive de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, pour exécuter son mandat et présenter au Parlement son rapport, en l'assortissant éventuellement de ses recommandations quant au maintien en vigueur de ces articles et aux modifications à y apporter. »
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-46, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l'étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (fascicule no 9 et fascicule no 10 qui comprend le présent rapport) est déposé.
Respectueusement soumis,