[Enregistrement électronique]
Le mercredi 7 juin 1995
[Traduction]
Le président: La séance est ouverte. Nous sommes ici pour étudier
[Français]
du projet de loi C-72, Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire). Nous sommes heureux d'avoir avec nous cet après-midi, du Comité permanent en droit criminel du Barreau du Québec, Me Michel Denis, président, Me Anne-Marie Boisvert, membre de ce comité, et Me Annie Chapados, secrétaire.
[Traduction]
Maintenant, conformément au Règlement, j'aimerais demander aux cameramen de bien vouloir quitter la salle.
[Français]
Mme Venne (Saint-Hubert): J'invoque le Règlement, monsieur le président.
Étant donné les rumeurs qui courent actuellement à votre sujet, pouvez-vous nous dire si vous demeurez président du Comité ou si on change de président?
Le président: Je ne le sais pas. Pour le moment, je suis encore président. Pour un moment, j'ai pensé que je ne serais pas le président. Actuellement, je suis encore président et je ne sais pas si je le demeurerai ou non.
Mme Venne: Merci.
[Traduction]
Le président: J'aimerais demander aux cameramen de quitter la salle. Ce n'est pas moi qui ai fait le Règlement.
Roger, pouvez-vous vous assurer que ces gens quittent la salle?
Je m'excuse; il faut obéir au Règlement.
[Français]
Nous avons votre mémoire. Vous pouvez le lire ou faire des commentaires. C'est à vous, madame Chapados.
Me Annie Chapados (secrétaire, Comité permanent en droit criminel, Barreau du Québec): Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, une fois de plus, on vous remercie de bien vouloir nous accueillir, cette fois à propos du projet de loi C-72.
Le Comité permanent en droit criminel du Barreau du Québec n'a pas présenté cette fois-ci un mémoire aussi élaboré qu'à l'habitude. En fait, la position du Barreau est présentée dans une lettre que nous adressions, le 1er juin dernier, au ministre Rock à l'égard de ce projet de loi.
Également, nous avions déjà fait part de nos positions avant même le dépôt du projet de loi à Me Yvan Roy, qui est avocat général au ministère de la Justice, position qui était contenue dans une autre lettre qui lui avait été envoyée le 17 janvier, au tout début de l'année.
Nous ne procéderons pas à la lecture de la lettre que nous avons adressée au ministre. Le président du Comité permanent en droit criminel, Me Michel Denis, va plutôt vous faire part de notre position viva voce, en apportant certaines précisions, certains éclaircissements, et par la suite, Me Denis et Me Boisvert seront disponibles pour répondre à vos questions, si vous en avez.
Le président: Merci. Maître Denis.
Me Michel Denis (président, Comité permanent en droit criminel, Barreau du Québec): Monsieur le président, mesdames et messieurs, je vais vous faire un bref exposé qui comportera trois têtes de chapitre: tout d'abord, l'opportunité de légiférer; deuxièmement, la situation que le Barreau du Québec privilégie; finalement, des commentaires sur le projet de loi tel qu'il est rédigé présentement.
Sur l'opportunité de légiférer, le Barreau disait qu'il aurait été peut-être plus opportun d'attendre, pour légiférer sur l'ivresse, que la partie générale du droit criminel qui est à l'étude depuis longtemps déjà et qui a fait l'objet de plusieurs documents, rapports et commentaires, soit étudiée et adoptée.
Il ne nous apparaît peut-être pas nécessairement souhaitable qu'à ce stade-ci, on se penche sur l'établissement d'une norme, parce que c'est entre autres ce que fait le projet de loi, alors que dans la partie générale, on devra à un moment donné se prononcer sur la définition de la faute, sur les degrés de responsabilité et sur des normes qui pourraient s'appliquer. Dans la partie générale, on devra également étudier les défenses et il nous semble préférable d'attendre ce moment-là pour le faire. On devait également toucher la classification des infractions dans leur structure et dans leur forme lors de l'étude de la partie générale.
Concernant ce qu'on a véhiculé dans les médias, nous pensons qu'il n'y pas vraiment urgence à légiférer pour régler le problème posé par la rédaction. Comme le souligne l'honorable juge Cory dans l'affaire Daviault, on sait que dans d'autres pays, on a adopté des dispositions législatives semblables aux résultats de cette affaire. Je me réfère à la page 32 du mémoire, où on dit qu'on a fait des études statistiques démontrant que dans 510 cas où une défense fondée sur l'affaire Daviault a été faite, le taux de succès de cette défense a été de 0,2 p. 100. C'est donc dire que cette défense Daviault a réussi dans une cause sur 500 seulement. Cela ne démontre pas une très grande urgence à agir immédiatement, sans d'abord étudier la partie générale du Code criminel, d'autant plus que dans les critères que fixe la Cour suprême pour l'acceptation d'une telle défense, la Cour a fixé la barre très haut; le degré et le niveau de preuve que doit fournir l'accusé pour être acquitté lors d'une défense d'intoxication extrême sont très élevés.
D'abord, l'accusé a le fardeau de la preuve et il doit faire une preuve prépondérante. La Cour suprême semble dire qu'il devra y avoir une preuve par expert et vraisemblablement que l'accusé devra lui-même témoigner. Il nous semble donc qu'il n'y a pas d'urgence, compte tenu des exigences de preuve très importantes et du faible taux de succès d'une telle défense.
Il serait peut-être également opportun, et peut-être avez-vous entendu des témoins sur le sujet, de savoir quelle est l'incidence d'une ivresse, même avancée, sur la volonté et sur la conscience de celui qui pose un acte. Est-ce qu'on doit nécessairement conclure, comme on le fait depuis presque toujours, que si une personne ne se rappelle pas avoir posé un acte au moment où elle l'a posé, elle n'a pas agi volontairement et consciemment?
L'individu qui est ivre mort et qui retrouve, le soir, le chemin de sa maison a sans doute conscience de là où il va et c'est sans doute un acte volontaire. Peut-être que le lendemain, il se demandera comment il s'est retrouvé dans son lit, mais une chose est certaine: il s'y est rendu. Est-ce qu'il y a une relation nécessaire entre un degré d'ivresse très avancé qui peut affecter la mémoire que l'on a des incidents de la veille et la conscience et la volonté qu'on avait de poser l'acte? Peut-être qu'une étude scientifique là-dessus serait utile avant que l'on légifère.
Quoi qu'il en soit, ce sont les remarques préliminaires que je voulais faire là-dessus. La préférence du Barreau du Québec avait été exprimée dans la lettre envoyée au ministre Rock, de même que dans la lettre envoyée à Yvan Roy précédemment. Le Barreau préférait privilégier la création d'un verdict spécial de non-culpabilité pour cause d'ivresse. Pour les raisons que nous donnions tantôt, nous pensions qu'il n'était pas opportun de légiférer trop vite sur le sujet, qu'il était préférable d'obtenir des études sur l'impact de l'ivresse et que cela n'avait pas pour effet de préjuger de ce qui se ferait dans la réforme de la partie générale du droit criminel. Ça permettait également d'apporter, non pas une sanction, mais peut-être un remède à la récidive de l'individu qui se trouverait dans la même situation, tout en se rappelant que ce n'est que dans un cas sur 500 où cette défense est soulevée qu'elle réussit.
Donc, nous préférerions que le verdict spécial de non-culpabilité pour cause d'ivresse soit instauré temporairement, ce verdict permettant, comme dans un cas d'aliénation mentale, au juge d'ordonner à l'individu ainsi acquitté, comme à celui qui est acquitté pour cause d'aliénation mentale, de se soumettre à des cures, à des traitements si un problème de cet ordre se pose.
Par ailleurs, on pense qu'il y a une volonté des citoyens du pays et du Parlement d'aller de l'avant avec le projet de loi proposé. À cet égard, nous avons deux commentaires à faire, qui se retrouvent dans la reformulation que nous proposons des deux premiers paragraphes de l'article 33.1 du Code criminel. Nous proposons d'ajouter un membre de phrase qui ferait en sorte que le paragraphe 33.1(1) se lirait comme suit:
- 33.1 (1) Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le
fait que l'accusé, en raison de son intoxication volontaire, n'avait pas l'intention de base ou la
volonté requise pour la perpétration de l'infraction, dans les cas où... et c'est maintenant qu'on
ajoute compte tenu des circonstances personnelles à l'accusé
L'ajout de cette disposition-là permettrait au juge de considérer l'absorption d'alcool, mais en tenant compte des caractéristiques propres à l'accusé. Voilà la raison de notre proposition d'ajouter cet élément-là à l'article 33.1.
Relativement au paragraphe (2) de l'article 33.1, nous voyons un problème important à l'égard de la validité même de cette définition-là. Même si c'est habilement rédigé, nous sommes d'avis qu'il s'agit de ce qu'il est convenu d'appeler une substitution de mens rea ou d'intention.
Plutôt que de regarder l'intention de l'accusé face aux gestes qu'il a commis, on regardera simplement sa consommation d'alcool et le simple fait qu'il a consommé une quantité d'alcool telle qu'il est devenu incapable d'avoir conscience de sa conduite.
À l'égard de ce type d'imputation ou de substitution de mens rea ou d'intention, la Cour suprême s'est déjà prononcée de façon telle que nous ne sommes pas du tout certains que la formulation du paragraphe (2) satisferait à la norme constitutionnelle.
Dans sa décision, le juge Cory se réfère à une décision antérieure de la Cour suprême qu'il fait sienne. C'est à la page 22 du texte français. Je me permets simplement de lire la dernière phrase du paragraphe pertinent. Je vous rappelle qu'il cite et fait siennes les paroles de la Cour suprême. Le juge Cory dit ceci:
- La présomption légale ne sera constitutionnelle que si l'exigence du fait substitué entraîne
inexorablement la conclusion que l'élément essentiel existe, sans aucune autre possibilité
raisonnable.
Nous pensons qu'il y a à cet égard un problème très sérieux en vertu de la Charte. Le Barreau du Québec pense qu'il y a là violation de la Charte. La seule possibilité de le valider serait qu'en fonction de l'article 1 de la Charte, les tribunaux décident que, nonobstant l'absence de rationalité de la conclusion, cela constitue une limite raisonnable dans une société libre et démocratique. À première vue, il nous apparaît que c'est une violation manifeste qui ne pourrait être sauvée que par l'article 1.
À cet égard-là, et pour conclure là-dessus, il nous apparaît souhaitable, si les mêmes craintes vous envahissent, que le Parlement soumette à la Cour suprême le projet de loi proposé au lieu de laisser aux citoyens le fardeau d'en faire vérifier la légalité constitutionnelle.
Compte tenu du fait que le législateur s'est déjà prononcé de façon manifeste en fonction de la Charte sur ce type de disposition-là et que celle qui se trouve au paragraphe (2) nous apparaît, à première vue, contrevenir à cela, le seul débat qui reste, c'est de savoir si c'est acceptable en vertu de l'article 1.
Il nous apparaît souhaitable que ce soit le Parlement qui demande à la Cour suprême son opinion sur le sujet.
Ce sont les deux critiques fondamentales et importantes que nous avons à faire sur le projet de loi.
Le président: Madame Venne, vous avez droit à un premier tour de 10 minutes.
Mme Venne: Je m'excuse, mais j'ai dû faire un appel téléphonique et j'ai manqué une partie de votre exposé. Cependant, je sais un peu dans quelle voie vous allez et quelle est votre opinion là-dessus.
À cet effet, j'avais préparé une petite question. J'ai lu votre lettre et, si j'ai bien compris, vous nous dites que ce projet de loi est quelque chose de politique, de cosmétique. Comme vous l'avez dit dans votre préambule, vous pensez qu'on aurait dû étudier le tout avec la partie générale du Code criminel et non pas en sortir un article, y apporter un amendement et discuter uniquement de l'implication volontaire.
J'aimerais savoir si j'ai bien compris ce que vous nous dites, si ce qu'on fait n'est que cosmétique et si le fruit qu'on va récolter sera insuffisant.
Me Denis: Je laisserai le qualificatif «cosmétique» à d'autres, parce que je ne sais pas si c'est cosmétique. Tout ce que nous voulons dire, c'est qu'il nous semble qu'on aurait logiquement dû procéder par l'établissement des règles de base du Code criminel et de la définition des infractions, de ce qui constitue les éléments essentiels des infractions.
J'imagine que vous avez pris connaissance de l'affaire Daviault. On constate là-dedans qu'une grande partie de la discussion porte sur les intentions dites générales et spécifiques, de sorte qu'il y a une qualification des éléments essentiels des crimes qui est importante. Selon que l'on adopte l'une ou l'autre, les règles de droit, par exemple à l'égard de la défense d'ivresse, seront différentes l'une de l'autre.
Par exemple, pour la défense d'ivresse, il n'y a rien de changé à l'égard des crimes d'intention spécifique. Les choses demeurent telles qu'elles étaient. À l'égard des crimes d'intention générale, c'est changé. Bref, compte tenu de l'absence d'urgence, du point de vue pratique... Je comprends qu'on puisse se hérisser face à la conclusion ou aux résultats de cette cause-ci, mais j'imagine que les statistiques du juge Cory sont exactes, bien que je ne les aie pas vérifiées: l'accusé a eu gain de cause dans une cause sur 500.
Je ne pense pas qu'il y ait un urgence très grande à légiférer sur quelque chose d'assez fondamental, me semble-t-il. C'est une défense qu'on touche et, pour nous, il était préférable d'attendre.
Mme Venne: Si, au lieu de prévoir la non-application de la défense fondée sur le cas Daviault, on avait plutôt créé une infraction d'intoxication criminelle, comme le proposait le projet de loi S-6, qu'en penseriez-vous? J'imagine que vous êtes au courant. Je crois que c'est le sénateur Gigantès qui avait soumis cela. C'était une infraction incluse, mais de moindre gravité. Que pensez-vous de ce projet de loi S-6? Est-ce que cela vous aurait satisfaits de quelque façon que ce soit?
Me Denis: Me Boisvert va répondre à votre question, si vous le permettez.
Me Anne-Marie Boisvert (membre du Comité permanent en droit criminel, Barreau du Québec): Si vous me le permettez, je voudrais que notre réponse soit la même. Dans l'affaire Daviault, la défense d'intoxication - si on peut appeler cela une défense - met en cause les principes fondamentaux de la responsabilité, la notion fondamentale de faute.
Dans l'arrêt Daviault de la Cour suprême, on avance des notions. On parle de mens rea minimale, d'aspect volontaire de l'actus reus, d'état d'esprit conscient. On avance un paquet de principes ou d'idées, et le droit canadien n'est pas parfaitement clair sur ces questions-là.
Il nous apparaît - et je parlerai un peu en mon nom personnel aussi - qu'il commence à être urgent de codifier la partie générale de la responsabilité et de créer une infraction moindre et incluse, disons l'intoxication dangereuse; cela toucherait au même problème et on prendrait position sur des choses comme la mens rea minimale ou des choses de ce genre.
Il ne nous semble pas nécessairement opportun de prendre des décisions qui vont avoir un impact sur toute la théorie générale de la responsabilité pénale pour régler le problème apparent de la défense d'intoxication extrême, et je vous dirais que les problèmes juridiques suscités par une défense d'intoxication ou par un crime d'intoxication dangereuse sont exactement les mêmes.
Mme Venne: Merci, monsieur le président. C'est tout pour l'instant.
[Traduction]
Le président: Monsieur Thompson, vous avez 10 minutes.
M. Thompson (Wild Rose): Je n'aurai probablement pas besoin de 10 minutes. Je vous remercie. Je ne suis pas avocat et je ne comprends pas bien le jargon juridique à moins que mon bras droit ne soit à mes côtés, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
J'espère que vous comprendrez que mes questions visent à obtenir des précisions quant au message que vous tentez de véhiculer.
Au début, lorsque le projet de loi a été présenté, j'ai parlé à M. MacLellan et à certains membres du Bloc québécois. Je pensais qu'il fallait un projet de loi qui prévoirait que l'intoxication ne peut être considérée comme une défense dans le cas d'infractions faisant intervenir la violence. Tel était le but du projet de loi. Il me semble que si tous les députés de la Chambre des communes votent en faveur d'une mesure législative de ce genre, celle-ci représentera la loi du pays et notre population saura exactement de quoi il s'agit.
Pourquoi alors y a-t-il cette confusion? Cela me préoccupe de voir que, même si 100 p. 100 de la population canadienne appuie la mesure législative à la suite du travail accompli par les députés, qui veulent mettre un frein à ce genre de défense, on nous demande maintenant de vérifier la légalité du procédé auprès de la Cour suprême du Canada. Peu importe si 100 p. 100 des Canadiens... Ce sont les victimes qui comptent. Ce sont d'ailleurs des dispositions en ce sens que l'on retrouve à l'article 7 de la mesure proposée et aux articles 7, 15 et 28 de la Charte, qui sont censés offrir ce genre de protection à tout le monde, particulièrement aux victimes d'actes criminels. Pourtant, on est en train ici de tourner en rond en cherchant à obtenir l'approbation de la Cour suprême.
Il me semble vous avoir entendu dire que la loi canadienne n'est pas précise en ce qui concerne la mens rea minimum. Personnellement, je crois que ce n'est pas le cas. Pourquoi ne prévoit-on pas un alinéa ou deux et un préambule peut-être un peu plus long pour bien faire comprendre que toute personne en état d'ivresse qui commet une infraction ne pourra invoquer son état d'ébriété comme défense. Il faut que tout le monde le sache. Pourquoi serait-ce si difficile de procéder de cette façon? Pourriez-vous me donner des explications?
[Français]
Me Denis: La sécurité vient du fait suivant.
Lorsqu'en droit, on parle d'intoxication volontaire, on ne parle pas de la volonté d'un individu de se mettre dans un état d'ivresse. On parle simplement du fait que l'absorption était volontaire. La distinction entre volontaire et involontaire est le fait de savoir. Ce serait involontaire si je mettais une capsule de je ne sais quoi dans le verre de ma collègue sans qu'elle le sache et qu'elle l'absorbe. Elle serait intoxiquée involontairement.
L'intoxication volontaire ne veut pas dire que l'individu a la volonté de devenir ivre. C'est pour cela qu'il y a un problème. Par exemple, la Cour suprême a parlé à quelques reprises de la prévisibilité, d'un crime qui était prévisible subjectivement ou objectivement; il s'agit de la prévisibilité objective d'un crime et de la prévisibilité subjective d'un crime.
Est-ce que les citoyens du Canada sont d'accord à 100 p. 100, pour reprendre l'exemple que je donnais tantôt, que la personne qui en est à son premier verre, qui prend volontairement de l'alcool et qui tombe, pour des raisons que j'ignore, dans l'état de Daviault, n'ait aucune défense? C'est le mot «volontaire» qu'il faut comprendre. Ce n'est pas: «Je me mets volontairement ivre»; c'est plutôt: «Je consomme volontairement de l'alcool, quelle qu'en soit la quantité.»
Compte tenu de ce que la Cour suprême a déjà dit et à moins qu'elle ne dise vox populi, vox Dei, elle devra dire qu'il n'y avait aucune prévisibilité objective. Pour reprendre l'expression de tantôt et ce qu'on a déjà dit dans d'autres décisions, la présomption légale ne sera constitutionnelle que si l'existence du fait substitué entraîne inexorablement la conclusion que l'élément existe sans aucune possibilité raisonnable.
Dans l'exemple que je vous donne, pour moi, il est manifeste qu'on ne rencontrera pas cette exigence. Évidemment, si la Cour suprême ne suit pas les décisions qu'elle a rendues antérieurement, il n'y a plus de problème, mais on postule qu'elle va les suivre.
Me Chapados: Si vous me le permettez, j'aimerais ajouter un élément quant à notre recommandation que le tout soit soumis à l'appréciation de la Cour suprême. Vous avez dit tantôt: Who cares? We do! La mission du Barreau du Québec en est une de protection du public. À cet égard, sur la base de l'analyse juridique qui est faite de la disposition proposée, à la lumière de jugements qu'a déjà rendus la Cour suprême et compte tenu des réserves que nous émettons, nous pensons qu'il ne serait pas adéquat que les citoyens aient à effectuer eux-mêmes cette démarche. Compte tenu des propos qu'a tenus Me Denis, il est évident que ce sera soulevé.
Pour ces motifs, nous recommandons que la question soit soumise d'abord et avant tout à la Cour suprême.
[Traduction]
M. Thompson: À l'heure actuelle, partout au Canada, si vous prenez le volant alors que vous êtes intoxiqué, vous n'allez pas vous servir de cela comme prétexte, n'est-ce pas? Cela ne va pas fonctionner, n'est-ce pas?
Me Denis: Non.
M. Thompson: Êtes-vous au courant d'une région au Canada où vous ne serez pas reconnu coupable si jamais vous êtes trouvé au volant en état d'ébriété? Alors, pourquoi faudrait-il établir une distinction?
Comprenez-moi bien: vous n'aviez peut-être pas l'intention de conduire avant de prendre votre premier verre, mais au quinzième, vous vous moquez éperdument de votre intention première.
[Français]
Me Denis: C'est sûr que c'est différent. Après 15 verres, il ne serait pas choquant que la personne soit trouvée coupable.
[Traduction]
M. Thompson: Avant, il ne m'en fallait que deux.
[Français]
Me Denis: Il faut penser à cette personne aussi. C'est notre opinion.
Me Boisvert: On pourrait ajouter que, lorsqu'on parle d'intoxication, la grande difficulté, c'est qu'on a plus souvent...
[Traduction]
Et vous parlez de quelqu'un qui s'enivre. Nous pensons plutôt à l'action.
[Français]
Mais l'intoxication est aussi un état. Qu'arrive-t-il si l'état est accidentel ou s'il n'est pas fautif?
[Traduction]
Que se passe-t-il si vous vous enivrez mais que ce ne soit pas de votre faute? Nous essayons d'inclure un élément de faute.
[Français]
S'il s'agit de votre premier verre et que vous n'avez pas d'expérience ou que vous avez développé une maladie et que vous ne le savez pas et que l'effet de l'alcool sur votre personne est complètement imprévisible, il n'y a pas d'élément de faute personnelle suffisant pour fonder un verdict de culpabilité.
On suggère de s'assurer qu'on introduise un minimum d'élément de faute personnelle. N'oubliez pas que dans cet état, l'acte posé est inconscient. Il n'y a aucune volition. À partir du moment où l'intoxication est fautive, il est parfaitement légitime d'en faire payer les conséquences, mais encore faut-il s'assurer qu'il y ait un minimum de faute personnelle qui soit sanctionné; sinon, on va créer des ligues de tempérance et interdire l'alcool au Canada.
[Traduction]
M. Thompson: C'est tout.
Mme Cohen (Windsor - Sainte-Claire): Je viens d'une collectivité qui a été très avantagée par la prohibition, la ville de Windsor, et je crois que c'est une suggestion sur laquelle il faudrait se pencher. Ça pourrait peut-être aider notre casino.
De toute façon, je dois dire que j'ai pratiqué le droit pénal pendant 15 ans à titre de procureure de la Couronne et d'avocate de la défense, et j'ai assez bien gagné ma vie en défendant des gens accusés d'avoir conduit en état d'ébriété; je crois bien comprendre le concept de l'ivresse ou de l'intoxication, tel que l'interprète la loi, et je suis consciente du type de preuve qui serait présentée si, par exemple, un toxicologue judiciaire témoignait, parce que c'est souvent le cas; je dois dire que j'inviterais un expert à témoigner si je devais défendre une personne qui aurait été accusée en vertu de cette disposition.
Je crois, monsieur le président, que nous entendrons des experts judiciaires ou des toxicologues.
Le président: Nous entendrons des psychologues mardi prochain. On m'a dit qu'ils étaient des experts dans le domaine.
Mme Cohen: Nous entendrons donc leur témoignage, et je crois qu'il sera très utile au Comité. Je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec vous, mais vous avez soulevé une question qui mérite d'être étudiée plus à fond.
M. Thompson, sciemment ou par inadvertance, a soulevé une autre question que nous devrions peut-être étudier. Vous conviendrez avec moi que compte tenu du libellé actuel de la loi, en ce qui a trait à la conduite avec facultés affaiblies, si une personne s'adressait au tribunal et disait: «Je ne suis pas coupable parce que j'étais si ivre que je n'aurais pas pu décider consciemment de prendre le volant», le tribunal n'accepterait pas ces propos comme étant une défense valable. Est-ce exact?
[Français]
Me Denis: Oui, évidemment.
[Traduction]
Mme Cohen: Cependant, il existe une certaine jurisprudence en ce qui a trait à l'exemple que vous nous avez donné. Je me rappelle deux affaires qui ont eu lieu dans la ville de Windsor - dans les deux cas j'étais avocate pour la défense - et dans ces circonstances les tribunaux ont jugé, et la décision a été maintenue en appel, qu'une personne qui était devenue ivre mais qui ne l'avait pas fait sciemment devrait être acquittée. Dans les deux cas, le taux d'alcoolémie du particulier était supérieur aux limites autorisées. Il ne s'agissait pas de cas de facultés affaiblies mais bien de cas où le taux d'alcoolémie dépassait les limites permises.
Dans un cas, le particulier prenait un médicament qui accélérait l'absorption d'alcool par son corps. Dans l'autre, le particulier s'occupait du tannage de peaux de moutons et certaines parties de son corps trempaient dans l'alcool pendant de longues périodes. Sa peau absorbait donc l'alcool et il ignorait que cela pourrait l'intoxiquer.
Il est donc possible, ça s'est passé deux fois en 15 ans de pratique, qu'il y ait des cas du genre. Cependant, à mon avis, ils sont très rares, et il est très rare également qu'un particulier boire au point de ne pas savoir ce qu'il fait.
À votre connaissance...
Le président: La députée peut-elle nous expliquer ce qu'elle entend par là?
M. Thompson: Le projet de loi C-68 touche ces circonstances.
Mme Cohen: Cette personne est si...
Le président: Intoxiquée.
Mme Cohen: J'allais dire «ronde».
Je crois que vous parlez là d'un cas extrême, mais il faut dire que cette loi est extrême également.
[Français]
Me Denis: On parle de cas extrêmes. Lorsqu'on regarde la validité de la loi, on regarde son application globalement, même si le cas est extrême. Il est extrêmement rare qu'une personne soit intoxiquée au point où elle ne sait même plus ce qu'elle fait, n'est plus capable de raisonner, n'est plus consciente des gestes qu'elle pose.
Remarquez que dans l'affaire Daviault, le juge de première instance avait manifesté uniquement un doute sur la culpabilité de l'accusé. Étant donné les critères ou les exigences que fixait la Cour suprême dans le cas Daviault, vraisemblablement, si le juge de première instance avait eu ces directives, il l'aurait trouvé coupable nonobstant son degré d'intoxication très avancé parce que le fardeau de la preuve prépondérante n'avait pas été avancé. On ne le saura jamais parce que l'affaire Daviault est maintenant terminée et qu'il n'y a pas eu de suites.
Par ailleurs, vous parliez tantôt d'une personne qui prend une drogue ou une substance quelconque. Je ne sais pas si c'est une drogue prohibée ou un médicament. On avait discuté, au Comité en droit criminel du Barreau du Québec, sans en arriver à un consensus, de la possibilité de faire une différence entre la personne qui consommait une substance illicite et celle qui consommait une substance licite.
Celui qui consommait une substance licite dont l'effet sur lui était imprévu n'était pas dans la même position que celui qui consommait une substance illicite. Si la substance avait un effet inattendu, il y avait au moins un degré de faute, qui était le fait de consommer une substance interdite. Une personne qui consomme de l'héroïne et qui dit: «Je ne savais pas que ça aurait cet effet» consomme une substance illicite, tandis que celui qui prend un verre d'alcool - et je conviens qu'on veut souligner le cas extrême - ne peut pas prévoir cela.
Remarquez que les quelques mots que l'on suggère d'ajouter, à savoir «compte tenu des circonstances personnelles à l'accusé», n'ouvriront pas une boîte de Pandore dont sortiront des acquittements à profusion. Ce n'est que pour permettre précisément le cas d'exception, de très grande exception même, que l'on souligne cette chose, ce qui ne serait pas prévu et qui ne serait pas possible selon la formulation actuelle de la loi. Quant à nous, cela n'ouvrira rien d'extraordinaire.
[Traduction]
Mme Cohen: Je ne partage pas votre point de vue. Selon moi, le projet de loi dit, noir sur blanc, que l'accusé ne peut pas se servir de ce prétexte, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas invoquer l'état d'intoxication volontaire pour supposer qu'il y avait absence d'intention fondamentale.
Par exemple, je vous dirais que la personne qui tanne des peaux de mouton et qui absorbe de l'alcool par sa peau pourrait, au fait, se justifier et c'est pour cette raison que nous avons la Cour suprême et les tribunaux de première instance.
La même chose s'applique à toute autre loi. Cette loi reflète à notre sens la volonté du peuple. Et si c'est le cas, le tribunal va pouvoir la fignoler afin de composer avec les exceptions, n'est-ce pas? N'est-ce pas là le rôle du tribunal?
[Français]
Me Boisvert: En ce qui concerne l'intoxication involontaire, lorsqu'il s'agit véritablement d'intoxication involontaire, la défense existe déjà et le projet de loi n'a rien à voir avec cela.
[Traduction]
Mme Cohen: Oui.
[Français]
Me Boisvert: Ce qui nous inquiète un peu plus lorsqu'on parle d'intoxication volontaire, c'est qu'il nous apparaît qu'on peut imaginer des cas où une personne est dans un état avancé d'intoxication sans que ce soit véritablement attribuable à une faute personnelle de sa part.
Quand on parle d'intoxication par l'alcool, normalement, on parle d'un cas comme celui de M. Daviault qui s'était «envoyé» 40 onces de quelque chose. Cela fait pas mal de petits verres. Dans un tel cas, la conduite est répréhensible également. On dit qu'il y a des cas où, pour des raisons de santé ou autres, l'état d'intoxication n'est pas prévisible, bien que, techniquement, compte tenu de ce que nous dit la Cour suprême, personne n'a forcé la personne à avaler un verre d'alcool.
Donc, l'intoxication est volontaire au sens technique, mais l'état dans lequel la personne se retrouve ne l'est pas. Il nous apparaît qu'il nous faut une porte de sortie, car autrement, il n'y a pas d'élément de faute personnelle: on punit un état.
[Traduction]
Mme Cohen: Je ne veux pas m'embarquer dans des cas précis. Je crois que nous venons de souligner deux problèmes. Il revient au ministre de la Justice, et non pas à nous, de décider s'il faut saisir d'avance la Cour suprême de cette question. S'il en saisit la Cour suprême ou s'il pose la question à la Cour suprême, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir un problème sans fondement dans les faits. On ne peut pas saisir la Cour suprême de faits hypothétiques. Je crois que le ministre devra se décider à ce propos.
L'autre problème, c'est que nous essayons de définir entre nous quel rôle la Cour doit jouer. Je me permets de me faire l'avocat de la Couronne pendant un moment pour vous dire que si quelqu'un a un état de santé tel que la consommation d'alcool a chez lui des effets imprévisibles, que la consommation d'alcool mène à l'intoxication et à l'agression, eh bien, nous voulons peut-être faire quelque chose à ce propos.
Il m'est difficile d'imaginer une situation ou quelqu'un, ne sachant pas que cela pourrait mener à des problèmes, se saoûlerait à ce point en ne buvant qu'un verre d'alcool. Les toxicologues judiciaires, les phychologues ou d'autres témoins auront des renseignements à nous communiquer à ce propos.
Le président: Ce sont là toutes vos questions?
Mme Cohen: Oui, merci.
[Français]
Mme Venne: J'ai deux courtes questions à poser. J'espère qu'elles n'ont pas été abordées auparavant; vous me le direz, parce que, malheureusement, je suis assez souvent interrompue aujourd'hui par ce qui se passe sur le projet de loi C-68 et je ne peux pas vous donner toute l'attention que j'aimerais. Si vous avez déjà répondu à ma question, il faut me le dire.
J'aimerais savoir si ce projet de loi devrait utiliser la disposition dérogatoire prévue à l'article 33 de la Charte afin d'éviter les contestations en vertu de la Charte pendant cinq ans. Qu'en pensez-vous?
Me Boisvert: J'ai réfléchi à cela, et je crois qu'il ne serait pas nécessaire de passer par l'article 33 bien qu'il y ait des problèmes constitutionnels en ce qui a trait à cette disposition-là, parce qu'il y en a d'évidents, au-delà même de ceux qu'on a évoqués. Il y a là-dedans ce qu'on appelle dans le jargon une substitution manifestement contraire à la Charte. La Cour suprême, dans le fond, même dans l'arrêt Daviault, ouvre des portes. Elle dit que si le Parlement fait quelque chose... Peut-être a-t-il une marge de manoeuvre. Dans le fond, s'il on se fait dire cela par la Cour suprême, ce n'est peut-être pas au citoyen de payer le litige; peut-être faut-il faire valider la loi au préalable par la Cour suprême.
Me Denis: Évidemment, ce sont des constatations beaucoup plus politiques, dans le sens large du terme, mais il me semble que la disposition nonobstant devrait être utilisée, si elle doit l'être, dans des cas où il y a vraiment situation de crise, un problème majeur qu'il faut régler.
Si je me fie aux statistiques qu'on donne, j'ai de la difficulté à conclure qu'une situation de crise puisse être telle que l'on doive, par une disposition nonobstant, mettre de côté une disposition de la Charte canadienne des droits et libertés. Cela étant dit, le problème que vous posez est plus politique que juridique. C'est une opinion tout à fait personnelle que Me Boisvert et moi-même vous donnons.
Mme Venne: Ma dernière question est peut-être un peu technique, mais elle pourrait éclairer le ministre à l'avenir et nous aussi. Croyez-vous que, dans un texte de loi comme celui que nous avons devant nous, il est essentiel d'avoir le genre de préambule que nous avons? Quelle utilité voyez-vous à ce genre de préambule dans un projet de loi comme celui-là? Il est quand même très long. Cela pourrait peut-être donner des directives au ministre de la Justice sur la façon de procéder à l'avenir. Ce n'est quand même pas la façon de procéder.
Me Boisvert: Cela aussi est une décision politique. Cela ne fait pas partie de la loi. Le citoyen ordinaire qui se procurerait d'aventure un Code criminel ne verra jamais le préambule. C'est une question anonyme.
Mme Venne: Surtout, c'est très politique; cela n'a rien à voir...
Me Denis: C'est-à-dire qu'il sert à affirmer que, selon la norme au Canada, les gens seront d'avis qu'ils doivent être responsables des gestes qu'ils posent, même s'ils sont intoxiqués.
Cela énonce ce que le Parlement, le législateur considère être la norme.
Mme Venne: Donc, pour vous, cela n'a pas vraiment d'utilité.
Me Denis: C'est la raison pour laquelle on suggère d'enlever ce trait technique. Je fais référence à la suggestion, au deuxième paragraphe, de faire disparaître la partie qui dit «généralement accepté dans la société canadienne», en disant qu'on a vu, dans le préambule, que la norme vient de là. C'est ce qui est généralement accepté.
Je ne suis pas sûr que ce trait technique, sur le plan de l'interprétation, aurait une grande influence.
[Traduction]
M. Wappel (Scarborough-Ouest): Bon après-midi. Je suis toujours heureux de lire les opinions du Barreau du Québec et je trouve vos recommanations toujours stimulantes, même si je ne suis pas toujours d'accord avec vous.
Je m'intéresse à ce que vous dites dans la lettre au ministre de la Justice. Dans la version anglaise, troisième paragraphe, vous dites que le projet de loi est une mesure législative qui a pour but de modifier la règle établie récemment par la Cour suprême dans l'affaire Daviault.
Je m'intéresse à ce que vous dites parce que la seule conclusion à laquelle je peux arriver est la suivante: auparavant, l'intoxication qu'une personne avait elle-même provoquée pouvait être utilisée comme défense dans le cas d'infractions d'intention spécifique. Si je comprends bien, donc, vous estimez que la Cour suprême, dans son décret, a modifié cette règle pour inclure également des infractions d'intention générale.
[Français]
Me Boisvert: La décision Daviault
[Traduction]
était un addendum à la règle. Le projet de loi ne fait que révoquer cet addendum pour en revenir à la règle qui existait précédemment.
M. Wappel: J'aimerais connaître le point de vue du Barreau sur cet addendum. Estimez-vous que la Cour suprême a modifié la règle, qu'elle a étendu les dispositions dans l'affaire Daviault pour inclure des infractions d'intention générale?
[Français]
Me Boisvert: C'est technique et très compliqué.
La Cour suprême a laissé intact le compromis traditionnel, la règle traditionnelle, mais a reconnu que même pour les crimes d'intention générale, quand l'intoxication atteint un degré extrême, qu'on a une preuve qui est établie et qu'on a un expert, on peut avoir un verdict d'acquittement même pour un crime d'intention générale.
Si on enlève cela, il n'en demeure pas moins que la règle voulant que l'intoxication qui empêche de formuler l'intention spécifique va continuer de pouvoir faire acquitter l'accusé si ce dernier soulève un doute raisonnable.
[Traduction]
M. Wappel: Je ne parle pas ici des dispositions du projet de loi, mais bien du point de vue du Barreau canadien en ce qui concerne le décret de la Cour suprême dans l'affaire Daviault, compte tenu des commentaires que vous avez faits au ministre de la Justice; vous dites en effet que la Cour suprême, dans son décret, établit une règle.
Donc, à votre avis, la règle établie par cette décision de la Cour suprême est un élargissement de cette défense d'intoxication volontaire pour qu'elle comprenne les crimes d'intention générale aussi bien que les crimes d'intention spécifique, selon les circonstances propres à chaque cas. C'est bien cela?
[Français]
Me Denis: Parlons d'avant Daviault. Il existait, au Canada, une défense d'ivresse qui s'appliquait aux crimes dits d'intention spécifique. Il suffisait, dans ces cas-là, que l'accusé soulève un doute raisonnable sur l'intention qu'il avait de commettre le crime, l'intention spécifique de tuer, par exemple. Il n'était pas suffisant de démontrer qu'il avait déchargé une arme à feu; il fallait démontrer qu'il avait l'intention de tuer. Cela s'appliquait uniquement aux crimes d'intention spécifique.
La Cour suprême, dans l'affaire Daviault, a dit que, dans les crimes d'intention générale, un accusé pourra être acquitté, non pas s'il ne fait que soulever un doute, mais s'il démontre, par une preuve prépondérante, une meilleure preuve que celle de la Couronne, non pas qu'il avait l'intention de poser l'acte qu'il a commis, mais qu'il n'était pas conscient de l'acte matériel qu'il posait.
Prenons l'exemple d'un meurtre. Hypothétiquement, le tribunal raisonnerait de la façon suivante. Il devrait dire au jury: «Si l'intoxication de l'accusé était telle qu'elle vous permet d'entretenir un doute sur l'intention de causer la mort, mais que par ailleurs il était conscient de l'acte illégal qu'il posait, il doit être trouvé coupable d'homicide involontaire. Si, par ailleurs, son état d'intoxication était tel qu'il n'était pas conscient et qu'il n'a pas volontairement posé l'acte matériel qui a causé la mort, soit tirer le coup de feu, il doit être acquitté purement et simplement.»
Ce n'est donc pas une extension. La réponse à votre question est oui et non. C'est une extension de la défense d'ivresse, mais avec des exigences beaucoup plus grandes que la simple défense d'ivresse classique que l'on connaissait.
[Traduction]
Le président: C'est votre dernière question.
M. Wappel: Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous signifiez lorsque vous dites «la règle établie par la Cour suprême». Quelle est la règle qui a été établie par la Cour suprême dans l'affaire Daviault?
[Français]
Me Boisvert: C'est la possibilité d'invoquer dorénavant, dans certains cas, l'intoxication pour les crimes d'intention générale. C'est une nouveauté depuis l'arrêt Daviault.
[Traduction]
M. Wappel: Et c'est établi à cause de la décision de la Cour suprême?
[Français]
Me Boisvert: Oui.
[Traduction]
M. Wappel: Merci.
Mme Meredith (Surrey - White Rock - South Langley): D'après ce que vous dites, vous acceptez l'automatisme comme défense.
[Français]
Me Boisvert: Oui.
[Traduction]
Mme Meredith: Nous avons entendu, hier, deux témoins différents qui ont remis en question le manque de preuves scientifiques en matière d'automatisme. Il y a autant de pour que de contre. Cela dit, j'aimerais revenir à l'article et à ce que vous dites, c'est-à-dire que si c'est le premier verre ou si quelqu'un, à son insu, est affecté par ce que vous considérez être un automatisme, alors vous craignez que cela ne puisse s'appliquer dans ce cas.
Mais dans la loi, il est aussi question d'un écart marqué de conduite, c'est-à-dire que l'accusé s'écarte manifestement de la norme de conduite comme il est décrit à l'alinéa 33.1(2) proposé. Est-ce que cela ne protégerait pas cette personne dont le sort vous préoccupe, c'est-à-dire qui réagit de cette façon après un premier verre seulement, possibilité que d'autres réfutent? Est-ce que cela ne protégerait pas ces gens puisqu'ils ne s'écartent pas de propos délibéré de la norme de conduite dont a décidé la société?
[Français]
Me Boisvert: La réponse est non parce que s'écarter de la norme de conduite de la personne raisonnable est une faute.
La loi nous dit que le fait d'être dans un état X équivant à se conduire déraisonnablement. Donc, on dit de la personne qui ne serait pas fautive que parce qu'elle est dans un état X, peu importe la raison, elle est déraisonnable.
[Traduction]
Nous mettons donc une étiquette sur la personne, mais nous n'avons pas de preuve qui démontre que la personne s'est écartée de la norme.
Mme Meredith: Mais est-ce que cela ne constitue pas une mesure de protection, en ce sens qu'il faut prouver que la personne n'a pas pris de mesures raisonnables ou n'a pas respecté les normes de diligence nécessaires pour empêcher cela de se produire?
Me Boisvert: On n'est pas tenu de le prouver. C'est ce que nous appelons la substitution de faute. L'accusé est considéré comme s'étant écarté de la norme de diligence.
Mme Meredith: Considéré comme s'en étant écarté.
Me Boisvert: Compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
Mme Meredith: Vous dites donc que c'est plutôt l'accusé qui doit prouver qu'il avait respecté les normes de diligence raisonnables. Il y a donc une présomption de culpabilité plutôt que d'innocence. Est-ce cela qui vous inquiète?
Me Boisvert: C'est plus que cela, parce qu'il serait impossible de prouver quoi que ce soit allant à l'encontre de la présomption.
Mme Meredith: Est-ce que l'accusé ne pourrait pas prouver qu'il avait respecté des normes de diligence raisonnables, et qu'il ne s'en était pas écarté?
Me Boisvert: Non, et c'est ce que nous appelons la présomption ou la substitution de faute. D'un point de vue juridique, c'est la conclusion qu'il faut tirer dans chaque cas.
Mme Meredith: J'aimerais me reporter au deuxième paragraphe à la page 2 de votre lettre. Vous dites que le Barreau du Québec tient à réitérer sa préférence pour l'établissement d'un verdict spécial qui serait assorti d'ordonnances particulières.
Vous dites ensuite qu'un tel verdict répondrait tant aux exigences juridiques nous empêchant de retenir la responsabilité d'une personne intoxiquée qu'aux pressions exercées par la population pour qu'un individu ayant commis un crime, même en état d'intoxication, ne soit pas libéré inconditionnellement. Vous dites que de telles personnes pourraient être obligées de suivre un programme de traitement par exemple.
De quel verdict parlez-vous? Quelles seraient les modalités d'un tel système? Comment pourrait-on imposer le verdict? Faudrait-il ajouter un autre chef d'accusation, une infraction en vertu du Code criminel, ou bien...?
[Français]
Me Denis: Selon notre façon de voir les choses, c'était une adaptation de l'acquittement pour cause d'aliénation mentale. La personne était acquittée. C'était peut-être, dans notre perspective, quelque chose de temporaire jusqu'à ce qu'on révise les concepts généraux du droit criminel. La personne est acquittée, mais ce n'est pas un acquittement pur et simple. Elle est acquittée pour cause d'intoxication et le juge a la possibilité de rendre une ordonnance forçant cette personne à se désintoxiquer si elle a un important problème d'alcool. Le juge n'écartera pas le problème et il va faire en sorte que ce traitement puisse se faire en milieu fermé.
Vous savez qu'il y a eu des amendements relativement récents en matière d'aliénation mentale. Autrefois, lorsqu'une personne était acquittée, elle était automatiquement internée, mais plus maintenant. Il pourrait y avoir des cas où une personne est intoxiquée pour telle ou telle raison et où le juge, nonobstant le verdict d'acquittement qui ne change rien aux principes antérieurs du droit criminel, prononce l'acquittement, mais contraint la personne à se soumettre à une cure, fermée ou non, volontaire ou non, ou à autre chose. Le juge va interdire de façon formelle à une personne qui, à cause d'un malfonctionnement de son métabolisme, ne peut absorber d'alcool d'aucune façon, de consommer quelque alcool que ce soit. Évidemment, la violation d'une telle ordonnance entraînerait une sanction. Autrement, cela ne donnerait rien.
[Traduction]
M. Gallaway (Sarnia - Lambton): Je vous remercie de votre comparution aujourd'hui. J'essaie de comprendre exactement ce que vous dites. Vous avez parlé plus tôt de faute minimale.
Vous préconisez que la loi exige qu'on prouve la faute de l'accusé qui comparaît devant le tribunal.
Est-ce que cela ne se trouve pas déjà dans le concept d'intoxication volontaire? Si une personne consomme tant d'alcool qu'elle se trouve en état d'intoxication extrême, n'inclut-on pas déjà le degré de faute minimale? Le procureur de la Couronne n'est donc pas obligé de prouver que l'accusé s'est mis à boire toute la journée sans se rendre compte de ce qu'il faisait.
[Français]
Me Boisvert: Ce serait bien si le droit était comme vous le dites.
Traditionnellement, et on fonctionne avec ce qu'a été le droit traditionnellement, it is self-induced dès qu'on ne vous a pas attaché à un poteau avec un entonnoir dans la bouche ou mis une pilule en cachette dans votre verre.
Dès que, volontairement, vous avez avalé quelque chose, on présume que l'état dans lequel vous vous êtes mis est volontaire.
Il faut peut-être faire une distinction entre le fait d'absorber volontairement de l'alcool et le fait de se retrouver volontairement dans un état où on est comparable à la bête.
[Traduction]
M. Gallaway: Qu'est-ce que vous proposez donc? Proposez-vous que la Couronne soit tenue d'établir un degré minimal de faute?
[Français]
Me Boisvert: Oui, un degré minimal, qui est de tenir compte des circonstances personnelles à l'accusé qui ont fait en sorte qu'il est devenu dans un état d'intoxication extrême.
On a toujours des images à l'esprit. On fait toujours équivaloir l'intoxication extrême au fait d'avoir vidé deux 40 onces et 24 bières par la suite. Mais cet état d'intoxication extrême peut provenir d'une conduite non fautive.
Avant de dire qu'une personne qui est dans un état X a nécessairement été fautive, regardons au moins les circonstances qui ont mené à cet état.
[Traduction]
M. Gallaway: Prenons le cas d'un accusé de 18 ans et sans expérience de l'alcool. Si, après avoir consommé de l'alcool, il se trouve dans un état d'intoxication extrême, est-ce que le juge doit l'acquitter?
[Français]
Me Boisvert: Tout dépend des circonstances. Si, pour la première fois, sans expérience, le jeune s'envoit 24 bouteilles de bière, non.
On peut faire une différence entre les garçons et les filles. Il y a des personnes qui supportent moins bien l'alcool que d'autres. On a un apprentissage à faire. Comme l'alcool n'est pas illégal au Canada, la personne raisonnable a un apprentissage de sa tolérance à l'alcool à faire. La faute, c'est de ne pas faire son apprentissage ou de ne pas en retenir les leçons, je pense. Si ce n'est pas le cas, qu'on interdise l'alcool, parce que c'est cela, le problème. Si on n'interdit pas l'alcool, il faut situer la faute quelque part.
Me Denis: Je reviens sur ce que l'on disait plus tôt. La proposition d'amendement que l'on fait semble susciter, chez certains d'entre vous, la crainte que cela permette à des gens de passer à travers les filets qu'on veut tendre.
Il est probable qu'en pratique, la proposition d'amendement que l'on fait ne pourra jamais être invoquée parce qu'il est peu vraisemblable que celui qui consomme la moitié d'une bouteille de bière se trouve dans un état tel...
Ce n'est pas cela, de toute façon, qui est la réalité quotidienne devant les cours.
La personne qui allègue son intoxication est une personne qui a fait une consommation manifestement abusive dans, je dirais, 100 p. 100 des cas. La seule chose que l'on suggère de préserver, c'est le cas hyperexceptionnel, qui ne se produira probablement jamais en 100 ans, mais qui permettrait à tout le moins de préserver une certaine forme de faute dans cette loi, qui permettrait de subjectiver - si j'ose dire - le comportement de l'accusé, de telle sorte que celui qui, manifestement, a pris un 40 onces ne s'en sorte pas nonobstant ce que l'on propose.
Notre suggestion vise un cas tellement hypothétique qu'il ne se produira peut-être jamais.
Me Boisvert: Je vais ajouter un exemple qui va répondre à vos deux questions. C'est une affaire qui s'est produite au Canada. J'arrange à peine les faits, et je le fais de mémoire. Vous allez chez le dentiste et il vous injecte quelque chose. Vos gencives ne gèlent pas vite, il en ajoute et il ne vous le dit pas. Vous rentrez chez vous et vous prenez une bière. Les deux ensemble font: Paf!
On va dire de votre intoxication qu'elle est volonaire parce que même si vous ne savez pas ce que le dentiste a fait, vous avez bu une bière. Mais peut-être que l'état dans lequel vous vous trouvez ne mérite pas la sanction criminelle. Je crois que je réponds à votre première question. We will say it is self-induced parce que vous avez participé.
[Traduction]
Le président: J'ai une brève question. Lors de leur comparution hier, les représentants de l'Association du Barreau canadien, en réponse à certaines questions et également dans leur mémoire, ont dit qu'au paragraphe proposé 33.1(3), il serait préférable d'avoir une énumération des infractions plutôt que le libellé actuel, que je considère plutôt vague.
La version anglaise est parus allée en ces termes:
- 33.1(3) Le présent article s'applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi
fédérale dont l'un des éléments constitutifs est l'atteinte ou la menace d'atteinte à l'intégrité
physique d'une personne, ou toute forme de voies de fait.
La version française stipule:
À mon avis, ce langue n'est pas clair. C'est difficile de comprendre ce qui est inclus dans ce langue. L'Association du Barreau Canadien suggère que cette sous-section du Code criminel comporte plutôt une liste des offences.
[Traduction]
Il me semble que cette expression n'est pas très claire. Il est difficile de comprendre les limites. Le Barreau canadien a suggéré plutôt de mettre dans le Code criminel une liste d'offenses auxquelles s'appliquerait ce paragraphe. Il est évident que cet article ne s'applique pas à toutes les infractions. Alors que l'arrêt Daviault s'applique en général à tous les crimes, ce paragraphe fait que la disposition ne s'applique qu'à certains crimes de violence. Le paragraphe proposé 33.1(3), qui impose des limites, me semble plutôt vague et général. Je voulais vous demander si, oui ou non, vous êtes d'accord pour avoir une énumération d'infractions, tel qu'il est prévu par d'autres lois.
Par exemple, la Loi sur les jeunes contrevenants comporte des listes d'infractions pour lesquelles le jeune est renvoyé au tribunal pour adultes. Tout d'abord, que pensez-vous de ce libellé? Estimez-vous qu'il est clair ou non? Si le libellé n'est pas clair, préférez-vous une énumération d'infractions.
[Français]
Me Denis: Notre comité ne s'est pas vraiment penché sur la question. C'est une impression personnelle, mais que semble partager Me Boisvert.
Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée qu'il y ait une liste d'infractions. Cela étant dit, personnellement, je peux vivre avec la formulation qui est là. Je ne trouve pas que c'est vraiment ambigu. À mon sens, cela permet de déterminer le genre d'infraction que l'on vise. Le caractère un peu général, j'en conviens, de cette formulation permet d'inclure les crimes actuels et peut-être à venir, si je peux m'exprimer ainsi, que l'on aurait oublié d'inclure.
On adopte une disposition qui crée un nouveau crime. On oublie de l'inclure dans la disposition de 33.1. Une définition aussi large, tout en ayant des paramètres suffisamment précis, permettrait de l'englober. Je pense que c'est un choix du législateur et que l'un et l'autre choix se défendent. Mais, comme vous le dites, c'est la méthode législative qu'on a choisie dans la Loi sur les jeunes contrevenants, dans la Loi sur le Service correctionnel et dans la Loi sur les libérations conditionnelles également, où il y a une liste d'articles. C'est tout à fait acceptable.
Le président: Merci.
[Traduction]
M. Wappel: Je n'ai que quelques petites questions. Ai-je bien compris que le seul amendement que vous proposez à la page 3 est l'ajout des mots qui sont souligné dans la version française?
L'Association du Barreau canadien avait quelques problèmes avec le libellé.
[Français]
Me Denis: Oui.
M. Wappel: En français, y a-t-il une différence entre les expressions «l'intention de base» et «l'intention générale»? Quelle est la différence?
Me Boisvert: Cela aussi est compliqué. Je vais essayer de faire vite. Prenons le cas de M. Daviault et de l'infraction qu'il a commise. Il a commis une agression sexuelle. Résumons très, très vite et parlons de rapports sexuels avec quelqu'un sans son consentement.
L'intention générale couvre à la fois la conscience d'agir et la conscience du contexte dans lequel on agit. Le fait que la victime ne consente pas, c'est une circonstance importante. C'est tout ce qui fait la différence entre le crime et le comportement socialement acceptable. Quand, dans Daviault, on a parlé de l'intention de base, on ne parlait que de la conscience d'agir. Il n'est pas fait référence à la conscience des circonstances dans lesquelles on a agi.
Assez étrangement, l'arrêt Daviault permet d'invoquer l'intoxication pour dire qu'on n'a pas conscience d'agir, mais ne permet pas d'invoquer le fait que l'intoxication nous fait commettre des erreurs quant aux circonstances ou au contexte dans lequel on a agi.
L'intention générale, pour revenir à votre question, couvre toutes ces notions, autant l'intention de base que la connaissance du contexte dans lequel on a agi. C'est plus large.
M. Wappel: À la page 2 du projet de loi, aux lignes 10 et 11 de la version française, il y a les mots «aux infractions d'intention générale». À la page 3, aux lignes 6 et 7, il y a l'expression «l'intention de base». Il y a deux expressions, une dans le projet de loi et une dans le préambule. Y a-t-il un problème? Non? Pourquoi?
Me Boisvert: Non, parce que je vous ai décrit ce qu'est l'intention générale. Ce n'est pas un concept juridique. On dit qu'est d'intention générale tout ce qui n'est pas d'intention spécifique. Ce n'est pas un concept juridique qu'on applique. On a tout simplement dit qu'étaient d'intention générale toutes les infractions qui n'étaient pas d'intention spécifique, donc les infractions pour lesquelles on ne pouvait pas invoquer l'intoxication en défense.
À l'intérieur des infractions d'intention générale, celles pour lesquelles on ne pouvait pas invoquer l'intoxication depuis Daviault, on ne peut invoquer l'intoxication que si elle empêche de formuler l'intention de base.
Il me faut trois heures pour enseigner cela en salle de cours.
[Traduction]
M. Wappel: Je pense que j'apprends vite.
[Français]
Le président: S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais vous remercier pour votre aide et vos recommandations.
[Traduction]
Notre prochaine réunion aura lieu mardi matin; nous recevrons alors un groupe composé de représentants de l'Association des psychiatres du Canada, de la Fondation de la recherche et de la toxicomanie et du Dr Kalant. J'espère que nous pourrons organiser d'autres réunions.
La séance est levée.