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AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, ministre des (devant porter le titre de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits)
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Agence canadienne de développement économique du Nord |
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— Rapport annuel : accès à l'information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur l'accès à l'information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
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— Rapport
annuel : protection des renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
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Comité de mise en oeuvre de l’Accord entre les
Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada
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— Rapport annuel
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Sur réception
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8560 401
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Accord entre les Inuit de la région du Nunavut
et Sa Majesté la Reine du chef du Canada
(25 mai 1993), al. 37.3.3h)
tel que ratifié par la
Loi concernant l’Accord sur les revendications
territoriales du Nunavut
1993, ch. 29, par. 4(1)
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Commissaire des Territoires du Nord-Ouest
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— Ordonnances prises par le commissaire en
conseil
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Dans les meilleurs
délais suivant leur transmission au gouverneur en conseil (dans les 30 jours
de leur prise)
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8560 388
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Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
L.R. (1985), ch. N-27, par. 21(1)
|
|
Commission canadienne des affaires polaires
|
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— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 325
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
|
— Rapport annuel : activités de la
Commission
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les
quatre premiers mois de chaque exercice de la Commission)
|
8560 498
|
Loi sur la Commission canadienne des affaires
polaires
1991, ch. 6, par. 21(2)
|
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 325
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
|
Commission consultative en gestion foncière
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— Rapport
annuel : travail de la Commission
|
Dans
les 30 premiers jours de séance de la Chambre suivant la transmission du
rapport au ministre (dans les 90 jours suivant la fin de l’année de son
fonctionnement)
|
8560 862
|
Accord-cadre
relatif à la gestion des terres des premières nations
(12 février 1996), article
41.2 tel que ratifié par la Loi
sur la gestion des terres des premières nations
1999, ch. 24, par. 4(1)
|
Commission crie-naskapie
|
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— Rapport bisannuel : application de la
loi
|
Dans les 10 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les deux
ans suivant la date d’entrée en vigueur de la partie XII et, par la suite, dans
les six mois suivant chaque deuxième anniversaire de cette date). La partie
XII est entrée en vigueur le 1er décembre 1984.
|
8560 801
|
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
1984, ch. 18, par. 171(1)
|
Commission de la fiscalité des premières nations
|
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— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 930
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 930
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Commission des traités de la
Colombie-Britannique
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 858
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de la
Commission
|
Dans les 30 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (dans les
meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de
l’exercice de la Commission)
|
8560 37
|
Loi sur la Commission des traités de la
Colombie-Britannique
1995, ch. 45, par. 21(3)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 858
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Commission de vérité et de réconciliation
relative aux pensionnats indiens
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Conseil de gestion financière des premières
nations
|
|
|
|
— Rapport
annuel : accès à l’information
|
Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 916
|
Loi sur l’accès à
l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 916
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Institut de la statistique des premières nations
|
|
|
|
— Instructions du gouverneur en conseil
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de
l’Institut
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt
possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 150(1)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les meilleurs
délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice
|
|
Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Renseignements commerciaux nuisibles
contenus dans des instructions
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la
mise en oeuvre des instructions
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 153(2)
|
— Résumé du plan ou du budget
|
Après que le plan ou le
budget a été approuvé par le ministre (annuellement)
|
|
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 125(4)
|
Ministère
|
|
|
|
— Décret du gouverneur en conseil :
accords ultérieurs
|
Dans les 30 jours de
séance de la Chambre suivant la prise du décret
|
8560 785
|
Loi sur le règlement des revendications
territoriales des premières nations du Yukon
1994, ch. 34, par. 5(2)
|
— Décret du gouverneur en conseil :
conventions complémentaires et autres
|
Dans les 15 jours de
l’établissement du décret ou, si le Parlement n’est pas en session, dans les
15 premiers jours de la séance suivante
|
8560 879
|
Loi sur le règlement des revendications des
autochtones de la Baie James et du Nord québécois
1976-77, ch. 32, par. 5(1)
|
— Décret du gouverneur en conseil rendant
exécutoire toute modification à l’accord en matière de partage des revenus
produits par l’exploitation des gisements minéraux de la réserve indienne de
Fort Nelson
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant sa signature
|
8560 825
|
Loi sur le partage des revenus miniers de la
réserve indienne de Fort Nelson
1980-81-82-83, ch. 38,
art. 7
|
— Mise à jour de la
stratégie de développement durable
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
|
|
Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
|
— Proposition sur les frais d’utilisation
|
Avant que l’organisme de
réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse
l’application ou en prolonge la durée d’application
|
|
Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 648
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités du ministère
|
Le 31 janvier au plus
tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance
ultérieurs de la Chambre
|
|
Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien L.R. (1985), ch. I-6, art. 7 |
Non requis depuis 1993 — maintenant inclus dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/93-30) |
— Rapport annuel : mise en oeuvre de la loi
(voir aussi Ressources naturelles, ministre des)
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (dans les 90
premiers jours de l’année)
|
8560 455
|
Loi fédérale sur les hydrocarbures
L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.),
art. 109
|
— Rapport annuel : prêts consentis aux
Indiens
|
Dans les 15 jours
suivant la fin de chaque exercice ou, si le Parlement n’est pas alors en
session, dans les 15 premiers jours de la session suivante
|
|
Loi sur les Indiens
L.R. (1985), ch. I-5, par. 70(6)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 648
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : tous les frais d’utilisation
ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi
|
Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice
|
|
Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)
|
— Rapport :
application de la loi et comportant un sommaire faisant état des éléments
mentionnés aux alinéas 28.1a) à c)
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l'achèvement du rapport (au moins tous
les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 28.1)
|
|
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
L.R. (1985), ch. I-7;
art. 28.1 ajouté par 2009,
ch. 7, art. 3
(non en vigueur)
|
— Rapport : étude
visant à définir l’ampleur des préparatifs, des capacités et des ressources
fiscales et humaines nécessaires pour que les collectivités et les organismes
des Premières Nations se conforment à la Loi canadienne sur les droits de
la personne
|
Dans les 36 mois suivant
la date de sanction de la loi. La loi a été sanctionnée le 18 juin 2008.
|
|
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits
de la personne
2008, ch. 30, art. 4
|
— Rapport : examen
approfondi de la mise en application de la loi et de l’accord
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (dans les dix
ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre entreprend l’examen).
La présente loi a été sanctionnée le 14 février 2008.
|
|
Loi concernant l’accord sur les revendications
territoriales des Inuits du Nunavik
2008, ch. 2, art. 12.2
|
— Rapport : examen approfondi des effets
de l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la
personne
|
Dans l’année qui suit le
début de l’examen (dans les cinq ans qui suivent la date de sanction de la
loi). La loi a été sanctionnée le 18 juin 2008.
|
|
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits
de la personne
2008, ch. 30, art. 2
|
— Rapport :
examen des dispositions et de l’application de la loi et du fonctionnement
des institutions, accompagné des modifications recommandées par le ministre
|
Dans
les sept ans suivant la sanction de la présente loi. La présente loi a été
sanctionnée le 23 mars 2005.
|
|
Loi sur la
gestion financière et statistique des premières nations
2005, ch. 9, art. 146
|
— Rapport préparé par le ministre examinant
les progrès réalisés au cours de l’exercice par le gouvernement du Canada à honorer
les engagements que celui-ci a pris en vertu de l’Accord de Kelowna
|
Dans les 60 jours
suivant la fin de l’exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs. Le rapport est préparé à la fin de
l’exercice commençant le 1er avril 2007, et à la fin de chacun des
quatre exercices subséquents.
|
8560 1011
|
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de Kelowna
2008, ch. 23, art. 3
|
— Stratégie de
développement durable
|
Dans l’année qui suit le
dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la
Chambre
|
|
Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
|
Office d’aménagement territorial du Sahtu
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 872
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois suivant
la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 872
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Office des droits de surface du Yukon
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 859
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 859
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 730
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 730
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Office des eaux du Nunavut
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 869
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 869
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Office des terres et des eaux de la vallée du
Mackenzie
|
|
|
|
— Rapport
annuel : accès à l’information
|
Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 870
|
Loi sur l’accès à
l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 870
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Office des terres et des eaux du Sahtu
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 731
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 731
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Office d’évaluation environnementale et
socioéconomique du Yukon
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 911
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 911
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Office d’examen des répercussions
environnementales de la vallée du Mackenzie
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 871
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 871
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Office gwich’in d’aménagement territorial
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 874
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 874
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Office gwich’in des terres et des eaux |
|
|
|
— Rapport
annuel : accès à l’information
|
Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 875
|
Loi sur l’accès à
l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 875
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Société Makivik
|
|
|
|
— Rapport : examen de la mise en
application de la loi et de l’accord
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre reçoit le
rapport (un examen peut être entrepris dans les dix ans suivant la sanction
de la présente loi et le rapport peut être déposé auprès du ministre). La
présente loi a été sanctionnée le 14 février 2008.
|
|
Loi concernant l’accord sur les revendications
territoriales des Inuits du Nunavik
2008, ch. 2, art. 12.1
|
Tribunal des droits de surface du Nunavut
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 877
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 877
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Tribunal des revendications particulières
|
|
|
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 943
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 943
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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— Rapport annuel : rapport sur les
activités du Tribunal pour l’exercice précédent et sur les activités
projetées pour le prochain exercice
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Dans les 30 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le rapport est présenté au
ministre (dans les six premiers mois de chaque exercice)
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Loi sur le Tribunal des revendications
particulières 2008, ch. 22,
art. 40
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— Rapport : recommandations de modification de
la présente loi ainsi que les observations présentées par les premières
nations
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Dans les 90 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la signature du rapport par le ministre
(dans l’année suivant le début de l’examen). L’examen est effectué dans la
cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la loi. La loi est
entrée en vigueur le 16 octobre 2008.
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Loi sur le Tribunal des revendications
particulières 2008, ch. 22,
art. 41
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