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LOI SUR L'AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE, ministre chargé de l'application de la (devant porter le titre de ministre de la porte d'entrée de l'Atlantique)
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Agence de promotion économique du Canada atlantique |
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— Mise à jour de la stratégie
de développement durable
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 323
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : application de la loi
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le 30 septembre
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Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), partie I, par. 21(3); 1992, ch. 1, art. 10
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Non requis depuis 1994 — maintenant inclus
dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/94-34)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 323
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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— Rapport global d’évaluation des activités de
l’Agence et de leur effet sur les disparités régionales
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (au plus tard
le 15 septembre 1993 et tous les cinq ans par la suite)
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8560 204
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Loi sur l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique
L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), partie I, par. 21(2) et
(2.1); 1992,
ch. 1, art. 10
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— Stratégie de
développement durable
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Dans l’année qui suit le
dépôt, selon l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable
devant la Chambre
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
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Cape Breton Casting Inc.
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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Cape Breton Marine Farming Limited
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
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DARR (Cape Breton) Limited
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— Rapport
annuel : accès à l’information
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Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur l’accès à
l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
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Gulf Bras d’Or Estates Limited
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
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Société de développement du Cap-Breton
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— Instructions du gouverneur en conseil
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 89(4)
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 906
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : activités de la
Société
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt
possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)
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8560 106
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 150(1)
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— Rapport annuel : application de la loi
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Dans les meilleurs délais
mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice
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8560 151
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Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20,
art. 8
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 906
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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— Renseignements commerciaux nuisibles
contenus dans des instructions
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la
mise en oeuvre des instructions
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 153(2)
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— Résumé du plan ou du budget
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Après que le plan ou le
budget a été approuvé par le ministre (annuellement)
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8562 827
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 125(4)
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Société d’expansion du Cap-Breton
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— Instructions du gouverneur en conseil
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)
|
— Rapport
annuel : accès à l’information
|
Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
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8561 914
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Loi sur l’accès à
l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de la
Société
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt
possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)
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8560 575
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11,
par. 150(1)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les meilleurs
délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice
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8560 650
|
Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 914
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Renseignements commerciaux nuisibles
contenus dans des instructions
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la
mise en oeuvre des instructions
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)
|
— Résumé du plan ou du budget
|
Après que le plan ou le
budget a été approuvé par le ministre (annuellement)
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8562 855
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Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)
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