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SANTÉ, ministre de la
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Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 929
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 929
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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Agence de la santé publique du Canada
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— Mise à jour de la stratégie
de développement durable
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
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— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 936
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : application de la loi
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Dans les meilleurs
délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice
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Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8
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— Rapport annuel : état de la santé
publique au Canada
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le ministre
(dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, débutant à l’expiration
de l’exercice suivant celui au cours duquel les paragraphes 12(1) et (2)
entrent en vigueur). Ces paragraphes sont entrés en vigueur le 15 décembre
2006.
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8560 1003
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Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
2006, ch. 5, par. 12(1) et
(2) et art. 20
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 936
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Stratégie de
développement durable
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Dans l’année qui suit le
dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la
Chambre
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
|
Centre canadien de lutte contre les toxicomanies
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— Rapport annuel : activités du Centre
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans le mois
qui suit la présentation du rapport au conseil — dans les trois premiers
mois de chaque exercice)
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8560 591
|
Loi sur le Centre canadien de lutte contre les
toxicomanies
L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), par. 31(2); 1996,
ch. 8, art. 32
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Conseil de contrôle des renseignements relatifs
aux matières dangereuses
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— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 554
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport
annuel : activités du Conseil
|
Au
plus tard le 15e jour de séance de la Chambre suivant la réception
du rapport par le ministre (dans les quatre mois suivant la fin de chaque
année)
|
8560
538
|
Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.),
partie III, par. 45(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 554
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Conseil d’examen du prix des médicaments
brevetés
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— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 602
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités du Conseil
|
Dans les 30 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la remise du rapport
|
8560 564
|
Loi sur les brevets
L.R. (1985), ch. P-4; par. 100(4) ajouté par 1993, ch. 2,
art. 7
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 602
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Rapport : dépenses de recherche et
développement en matière de médicaments par rapport aux recettes tirées de la
vente de médicaments
|
Dans les 30 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la remise du rapport
|
8560 564
|
Loi sur les brevets
L.R. (1985), ch. P-4; par. 89(4) ajouté par 1993, ch. 2,
art. 7
|
Instituts de recherche en santé du Canada
|
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|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 852
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités, orientation
stratégique et objectifs du IRSC
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les
quatre mois suivant la fin de chaque exercice)
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8560 782
|
Loi sur les Instituts de recherche en santé du
Canada
2000, ch. 6,
par. 32(2)
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 852
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
Ministère
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|
— Accord d’équivalence en vigueur dans une
province : tabac
|
Dans les 15 jours
suivant la prise du décret du gouverneur en conseil déclarant que certaines
dispositions de la présente loi ou de ses règlements ne s’appliquent pas dans
la province où un accord d’équivalence est en vigueur
|
|
Loi sur le tabac
1997, ch. 13, par. 60(3) et (4)
|
— Arrêté d’urgence pris au titre de l’article
11.1 de la loi
|
Dans les 15 jours
suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il
suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de
l’arrêté au greffier de la Chambre
|
|
Loi sur le ministère de la Santé
1996, ch. 8; par. 11.1(6)
et (7) ajoutés par 2004,
ch. 15, art. 34
|
— Arrêté
d’urgence pris au titre de l’article 30.1 de la loi
|
Dans
les 15 jours suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne
siège pas, il suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la
copie de l’arrêté au greffier de la Chambre
|
8560 1018
|
Loi sur les
aliments et drogues
L.R. (1985), ch. F-27;
par. 30.1(6) et (7) ajoutés par 2004, ch. 15, art. 66
|
— Arrêté d’urgence pris au titre de l’article
13.1 de la loi
|
Dans les 15 jours
suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il
suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de
l’arrêté au greffier de la Chambre
|
|
Loi sur les dispositifs émettant des radiations
L.R. (1985), ch. R-1;
par. 13.1(6) et (7) ajoutés par 2004, ch. 15, art. 103
|
— Arrêté d’urgence pris au titre de l’article
67.1 de la loi
|
Dans les 15 jours
suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il
suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de
l’arrêté au greffier de la Chambre
|
|
Loi sur les produits antiparasitaires
2002, ch. 28; par. 67.1(6) et (7) ajoutés par 2004,
ch. 15, par. 111.1(2)
|
— Arrêté d’urgence pris au titre de l’article
5.1 de la loi
|
Dans les 15 jours
suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il
suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de
l’arrêté au greffier de la Chambre
|
|
Loi sur les produits dangereux
L.R. (1985), ch. H-3;
par. 5.1(7) et (8) ajoutés par 2004, ch. 15, art. 67
|
— Arrêté d’urgence pris au titre de l’article
16.1 de la loi
|
Dans les 15 jours
suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il
suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de
l’arrêté au greffier de la Chambre
|
|
Loi sur les produits dangereux
L.R. (1985), ch. H-3;
par. 16.1(7) et (8) ajoutés par 2004, ch. 15, art. 68
|
— Arrêté d’urgence pris au titre de l’article
27.1 de la loi
|
Dans les 15 jours
suivant la prise de l’arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, il
suffit, pour se conformer à cette obligation, de communiquer la copie de
l’arrêté au greffier de la Chambre
|
|
Loi sur les produits dangereux
L.R. (1985), ch. H-3;
par. 27.1(6) et (7) ajoutés par 2004, ch. 15, art. 69
|
— Arrêté d'urgence pris
au titre du paragraphe 67(1) de la loi
|
Dans les 15 jours
suivant la prise de l'arrêté et, dans le cas où la Chambre ne siège pas, afin
de se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 67(5) de la loi,
communication de la copie de l'arrêté au greffier de la Chambre
|
|
Loi sur les agents pathogènes humains et les
toxines
2009, ch. 24, art. 67
|
— Copie de tout décret ou arrêté visé aux
articles 58 à 60 de la loi
|
Dans les 15 jours
suivant la prise du décret ou de l’arrêté
|
|
Loi sur la mise en quarantaine
2005, ch. 20, par.
61(2)
|
— Déclaration du ministre énonçant les motifs
sur lesquels il se fonde pour ne pas déposer un projet de règlement devant
les deux chambres du Parlement
|
Non indiqué
|
|
Loi sur la procréation assistée
2004, ch. 2, par. 67(2)
|
— Déclaration énonçant les motifs sur lesquels
le ministre se fonde pour ne pas déposer le projet de règlement
|
Après la prise du
règlement
|
|
Loi sur la mise en quarantaine
2005, ch. 20, par. 62.2(2)
|
— Déclaration énonçant
les motifs sur lesquels le ministre se fonde pour ne pas déposer un projet de
règlement devant les deux chambres du Parlement
|
Quand un projet de
règlement n’est pas déposé devant le Parlement
|
|
Loi sur les agents pathogènes humains et les
toxines
2009, ch. 24, par. 66.2(2)
|
— Déclaration motivée du ministre s'il n'est pas donné suite dans un
règlement à l'une ou l'autre des recommandations que contient le rapport du
comité de l’une ou l’autre chambre
|
Quand
il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations du comité de
l’une ou l’autre chambre
|
|
Loi sur les
agents pathogènes humains et les toxines
2009, ch. 24, par. 66.1(4)
|
— Déclaration motivée s’il n’est pas donné
suite dans un règlement à l’une ou l’autre des recommandations que contient
un rapport d’un comité
|
Non indiqué
|
|
Loi sur la procréation assistée
2004, ch. 2, par. 66(4)
|
— Décrets du gouverneur en conseil :
inscriptions à l’annexe I de la loi
|
Au cours des 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret
|
8560 846
|
Loi sur les produits dangereux
L.R. (1985), ch. H-3, par. 7(1); L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
|
— Décrets du gouverneur en conseil :
modification de l’annexe II de la loi
|
Au cours des 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret
|
|
Loi sur les produits dangereux
L.R. (1985), ch. H-3, par. 18(2); L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.),
art. 1
|
— Décrets et modification des décrets de
réduction ou de retenue de la contribution pécuniaire à une province et exposé
des motifs du décret
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret
|
|
Loi canadienne sur la santé
L.R. (1985), ch. C-6,
par. 15(3)
|
— Dépôt des projets de règlement : tabac
|
Avant la prise du
règlement par le gouverneur en conseil
|
8560 12
|
Loi sur le tabac
1997, ch. 13,
par. 42.1(1)
|
— Mise à jour de la stratégie
de développement durable
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
|
|
Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
|
— Projet de règlement en vertu de l’article 62
de la loi
|
Avant la prise du
règlement
|
|
Loi sur la mise en quarantaine
2005, ch. 20, par. 62.1(1)
|
— Projet de règlement visé
à l’article 66 de la loi
|
Avant la prise du
règlement par le gouverneur en conseil
|
|
Loi sur les agents pathogènes humains et les
toxines
2009, ch. 24, par. 66.1(1)
|
— Projets de règlement du gouverneur en
conseil : application de la loi
|
Avant la prise du
règlement
|
8560 919
|
Loi sur la procréation
assistée
2004, ch.
2, par. 66(1)
|
— Proposition sur les frais d’utilisation
|
Avant que l’organisme de
réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse
l’application ou en prolonge la durée d’application
|
|
Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 629
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (dans les
meilleurs délais, mais au plus tard pour le 31 décembre de chaque année)
|
8560 458
|
Loi canadienne sur la santé
L.R. (1985), ch. C-6,
art. 23
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Dès que possible après
la fin de chaque exercice
|
8560 991
|
Loi sur les produits antiparasitaires
2002, ch. 28,
par. 80(1)
|
— Rapport
annuel : protection des renseignements personnels
|
Dans
les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège
pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
|
8561
629
|
Loi sur la
protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : tous les frais
d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi
|
Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice
|
|
Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)
|
— Rapport : application de la partie V de la
loi (Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux)
(voir aussi Ressources humaines et Développement des compétences,
ministre des et Finances, ministre des)
|
Non indiqué
|
|
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces
(titre modifié par 1995,
ch. 17, par. 45(1))
L.R. (1985), ch. F-8; art. 23.1 ajouté par L.R. (1985),
ch. 26 (2e suppl.), art. 4; 1995, ch. 17,
art. 50
|
— Rapport : application de la partie V.1
de la loi (Transfert canadien en matière de santé, transfert canadien en
matière de programmes sociaux et transfert visant la réforme des soins de
santé)
(voir aussi Ressources humaines et Développement des compétences,
ministre des et Finances, ministre des)
|
Non indiqué
|
|
Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
(titre modifié par 1995,
ch. 17, par. 45(1))
L.R. (1985), ch. F-8;
art. 25.8 ajouté par 2003, ch. 15, art. 8
|
— Stratégie de
développement durable
|
Dans l’année qui suit le
dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la
Chambre
|
|
Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
|