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Publications de la Chambre

Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
37e LÉGISLATURE, 2e SESSION


JOURNAUX

No 129

Le lundi 29 septembre 2003

11 heures



Prière

Affaires émanant des députés

À 11 heures, conformément à l'article 30(6) du Règlement, la Chambre aborde l'étude des Affaires émanant des députés.

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Cullen (Etobicoke-Nord) , appuyé par M. Tonks (York-Sud—Weston) , — Que le projet de loi C-212, Loi concernant les frais d'utilisation, soit maintenant lu une troisième fois et adopté.

Le débat se poursuit.

La motion, mise aux voix, est agréée.

En conséquence, le projet de loi est lu une troisième fois et adopté.

Interruption

À 11 h 38, la séance est suspendue.

À 12 h 5, la séance reprend.

Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Collenette (ministre des Transports) , appuyé par M. Vanclief (ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire) , — Que le projet de loi C-17, Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique, soit maintenant lu une troisième fois et adopté.

Le débat se poursuit.

Déclarations de députés

Conformément à l'article 31 du Règlement, des députés font des déclarations.

Questions orales

Conformément à l'article 30(5) du Règlement, la Chambre procède à la période de questions orales.

Affaires courantes ordinaires

Dépôt de documents

Conformément à l'article 32(2) du Règlement, Mme Sgro (secrétaire parlementaire du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) dépose sur le Bureau, — Réponses du gouvernement, conformément à l’article 36(8) du Règlement, aux pétitions suivantes :

— nos 372-1898, 372-1934, 372-1959, 372-2016 et 372-2017 au sujet de la recherche sur les cellules souches. — Document parlementaire no 8545-372-14-42;

— no 372-1908 au sujet de la Loi sur les aliments et drogues. — Document parlementaire no 8545-372-85-04.

Présentation de pétitions

Conformément à l'article 36 du Règlement, des pétitions certifiées correctes par le greffier des pétitions sont présentées :

— par M. Schmidt (Kelowna) , une au sujet du mariage (no 372-2045);

— par M. Stinson (Okanagan—Shuswap) , deux au sujet du mariage (nos 372-2046 et 372-2047).

Ordres émanant du gouvernement

La Chambre reprend l'étude de la motion de M. Cauchon (ministre de la Justice) , appuyé par M. Vanclief (ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire) , — Qu’un message soit envoyé au Sénat afin d’informer les honorables sénateurs que, en ce qui concerne le projet de loi C-10B, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux), la Chambre des communes maintient son refus de donner suite à ce que le Sénat demande avec insistance, soit approuver l’amendement numéro 2, et qu’elle n’est pas d’accord avec les amendements numéros 3 et 4. La Chambre des communes prend note que les deux Chambres conviennent que les dispositions de la loi sur la cruauté envers les animaux doivent continuer de reconnaître les pratiques raisonnables et généralement acceptées relatives au traitement des animaux. Après avoir sérieusement étudié la question, la Chambre des communes demeure convaincue que le projet de loi doit être adopté tel qu’elle l'a adopté le 6 juin 2003.

(1) Elle n’est pas d’accord avec l’amendement numéro 2 (remplacer l’infraction « tue un animal sans excuse légitime » par l’infraction « cause la mort d’un animal sans nécessité »), sur lequel insiste le Sénat. Elle estime que le moyen de défense « sans excuse légitime » a été interprété dans la jurisprudence comme étant un moyen souple et général communément employé dans le Code criminel du Canada. Ce moyen de défense est interprété par les tribunaux depuis des années, et il est maintenant bien compris et appliqué de façon équitable et uniforme dans des procès criminels. Il figure dans le Code criminel depuis plusieurs années, voire depuis 1953 pour se défendre contre l’accusation d’avoir tué des animaux utilisés à des fins légitimes. La Chambre des communes est convaincue que le moyen de défense de « l’excuse légitime » offre une protection claire et suffisante pour justifier le fait de tuer des animaux à des fins légitimes. Rien dans la jurisprudence ne laisse croire que ce moyen de défense est flou ou qu’il n’englobe pas une variété de situations auxquelles il est sensé s’appliquer. Pour toutes ces raisons, la Chambre des communes demeure convaincue que le maintien du moyen de défense de « l’excuse légitime » pour tuer des animaux continue d’être le meilleur moyen de protéger la légalité des fins pour lesquelles les animaux sont normalement tués.

La Chambre des communes n’est pas d’accord avec le Sénat lorsque celui-ci affirme que l’amendement qu’il propose protégerait mieux les activités légitimes. Elle estime que l’amendement n’ajouterait rien au libellé et donnerait lieu à une certaine confusion. Le terme « sans nécessité », tel qu’il a été interprété par les tribunaux, renferme deux composantes principales : a) une fin légitime d’interagir avec un animal, et b) l’obligation d’employer des moyens raisonnables et proportionnés pour atteindre l’objectif (soit, le choix des moyens qui ne causent pas une souffrance évitable). Seule la première partie du critère juridique « sans nécessité » est pertinente pour des infractions causant la mort, à savoir s’il existe une fin légitime. La loi prévoit depuis des décennies que la personne qui tue un animal sans excuse légitime commet une infraction. Elle prévoit également depuis 1953 que si elle tue un animal sans excuse légitime et qu’en tuant l’animal elle inflige des souffrances sans nécessité, elle est coupable d’une nouvelle infraction distincte. Fusionner ces deux infractions pour n’en former qu’une seule risquerait d’entraîner une nouvelle interprétation du critère « sans nécessité », qui est très bien connu, et de la confusion au lieu d’éclaircir la loi.

(2) La Chambre des communes n’est pas d’accord avec la version modifiée de l’amendement numéro 3 (ajouter un moyen de défense concernant les pratiques traditionnelles des Autochtones) sur laquelle insiste le Sénat. Elle est consciente des précisions récentes apportées à l’élément ambigu de l’amendement, et elle convient avec le Sénat que les pratiques traditionnelles des Autochtones qui « n’infligent pas plus de douleur que ce qui est nécessaire » devraient être légales. Cet amendement n’est toutefois pas nécessaire, à son avis. Les pratiques des Autochtones qui n’infligent pas de douleur sans nécessité ne sont pas considérées comme des infractions à l’heure actuelle et elles ne le deviendront pas aux termes du projet de loi. La Chambre des communes croit que le projet de loi, tel qu’il est libellé, atteint déjà l’objectif visé par le Sénat.

Elle demeure convaincue que créer un moyen de défense à cette fin n’est pas nécessaire et risque de créer un méfait imprévu. Toute action ayant une fin légitime et n’infligeant pas de souffrance sans nécessité ne relève pas de la définition du crime et ne peut être considérée comme une infraction. Un moyen de défense ne s’applique que lorsque le comportement relève de la définition du crime et qu’il est excusé pour d’autres motifs. Il est illogique et trompeur de créer un moyen de défense pour des actions qui ne constituent pas un crime. Plus précisément, étant donné que causer des souffrances sans nécessité n’est pas un crime, il ne sert à rien de créer un moyen de défense pour un Autochtone qui n’inflige pas plus de douleur que ce qui est nécessaire. En outre, nul besoin de mentionner particulièrement les pratiques autochtones; la loi est déjà assez souple pour tenir compte de tous les faits et du contexte d’une situation.

La Chambre de communes demeure convaincue que le libellé et la conséquence de l’amendement sont ambigus. Par exemple, il n’est pas clair quelles « pratiques traditionnelles » sont du ressort du droit criminel et si elles sont suffisamment définies pour aider les policiers à appliquer les lois. Comme la nécessité d’éclaircir la loi n’a pas été démontrée, cet amendement pourrait également créer un méfait en établissant un critère différent en vue de déterminer la responsabilité des Autochtones. La Chambre des communes ne croit pas que la loi serait améliorée en créant un moyen de défense qui n’est pas légalement nécessaire et qui risque d’embrouiller l’interprétation des infractions au lieu de l’éclaircir.

(3) La Chambre des communes n’est pas d’accord avec la version modifiée de l’amendement numéro 4 (le moyen de défense au paragraphe 429(2)). La formulation « une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit » que l'on retrouve au paragraphe 429(2) du Code criminel s’applique à une foule d’infractions, y compris les infractions relatives à la cruauté envers les animaux. Les moyens de défense s’appliquent différemment suivant les éléments de l’infraction à l’étude. L’expression « dans la mesure où ils sont pertinents » indique aux tribunaux que le projet de loi ne vise pas à modifier les moyens de défense que peuvent invoquer les auteurs d’actes de cruauté envers les animaux, ou la façon dont ils s’appliquent. Elle précise que l’intention consiste à maintenir la disponibilité et l’interprétation des moyens de défense et non à les changer. Elle envoie le message clair aux tribunaux que dans tous les cas où les moyens de défense sont pertinents actuellement, ils continuent de l’être. À savoir si un moyen de défense particulier est pertinent dépendra du contexte particulier de chaque cas. L’expression garantit qu’un accusé a accès à ces moyens de défense lorsqu’ils sont pertinents; elle ne limite d’aucune façon l’accès à des moyens de défense qui sont pertinents aux faits du cas. Pour ces motifs, la Chambre des communes ne souscrit pas à l’amendement modifié proposé par le Sénat.

Le débat se poursuit.

La motion, mise aux voix, est agréée.


Il est donné lecture de l'ordre portant deuxième lecture et renvoi au Comité permanent de la justice et des droits de la personne du projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (fraude sur les marchés financiers et obtention d'éléments de preuve).

M. DeVillers (secrétaire d'État (Activité physique et Sport)) , au nom de M. Cauchon (ministre de la Justice) , appuyé par Mme Caplan (ministre du Revenu national) , propose, — Que le projet de loi soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au Comité permanent de la justice et des droits de la personne.

Il s'élève un débat.

États et rapports déposés auprès du greffier de la Chambre

Conformément à l'article 32(1) du Règlement, des documents remis au Greffier de la Chambre sont déposés sur le Bureau de la Chambre comme suit :

— par M. Byrne (ministre d'État (Agence de promotion économique du Canada atlantique)) — Rapports de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique pour l'exercice terminé le 31 mars 2003, conformément à la la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-372-323-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la personne)

— par M. Goodale (ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) — Rapports de Communication Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2003, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-372-865-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la personne)

— par M. Owen (secrétaire d'État (Diversification économique de l'Ouest canadien) (Affaires indiennes et du Nord canadien)) — Rapports du ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2003, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2). — Document parlementaire no 8561-372-560-01. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de la justice et des droits de la personne)

— par M. Pettigrew (ministre du Commerce international) — Rapport d'Exportation et développement Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2003, conformément à la Loi sur les carburants de remplacement, L.C. 1995, ch. 20, art. 8. — Document parlementaire no 8560-372-662-02. (Conformément à l'article 32(5) du Règlement, renvoi en permanence au Comité permanent de l'environnement et du développement durable)

Délibérations sur la motion d'ajournement

À 18 h 30, conformément à l'article 38(1) du Règlement, la motion « Que la Chambre s'ajourne maintenant » est réputée présentée.

Après débat, la motion est réputée agréée.

En conséquence, à 18 h 45, le Président ajourne la Chambre jusqu'à demain, à 10 heures, conformément à l'article 24(1) du Règlement.