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Merci, monsieur le président.
Monsieur le président et membres du comité, nous apprécions que vous nous ayez invités à contribuer à votre examen de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi).
Je suis premier vice-président, Opérations générales et chef du contentieux, à l'Association des banquiers canadiens, ainsi que chef de la protection des renseignements personnels. Je suis accompagné, comme on vous l'a dit, de Terry Campbell, notre vice-président, Politiques, et de Linda Routledge, notre directrice, Consommation.
Le secteur bancaire fait figure de chef de file en matière de protection des renseignements personnels, et ce de longue date. Ce fut la première industrie à se doter d'un code détaillé en matière de protection des renseignements personnels, lancé il y a 20 ans. Le secteur bancaire a aussi participé à l'élaboration du Code type sur la protection des renseignements personnels de l'Association canadienne de normalisation, auquel fait référence l'annexe 1 de la Loi. Notre Code en matière de protection des renseignements personnels fut le premier à être reconnu conforme à cette norme. La protection des renseignements personnels a toujours été, dirais-je, une pierre angulaire du secteur bancaire et l'une des priorités absolues des banques.
[Français]
Néanmoins, lorsqu'on traite plus de 11 millions de transactions par jour au nom des clients, des erreurs peuvent survenir. L'objectif des banques est de les réduire au minimum, de protéger les intérêts des clients et de prendre des mesures afin de s'assurer que ces problèmes ne se reproduisent pas. Étant donné les interactions quasi quotidiennes des clients avec leur banque, le nombre relativement faible de plaintes reçues par le commissaire à la protection de la vie privée fournit une preuve solide du succès des banques en matière de protection des renseignements personnels.
Le secteur bancaire est l'une des premières industries à avoir été assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques lorsque celle-ci est entrée en vigueur, en 2001. En général, les banques sont d'avis que la loi sert bien les Canadiens. Nous n'avons que quelques suggestions de changements, surtout de nature technique, à apporter à la loi. Ces suggestions sont énoncées en détail dans notre mémoire, mais j'aimerais vous en exposer quelques-unes.
[Traduction]
Je voudrais tout d'abord parler d'une proposition portant sur l'exemption dans l'intérêt public. Il y a des situations où les exigences actuelles de la Loi empêchent les employés d'agir dans le meilleur intérêt d'un particulier ou d'un groupe de particuliers. Dans le contexte bancaire, une telle situation survient, par exemple, lorsqu'un banquier soupçonne un abus financier — surtout dans le cas des aînés — au moment où un client retire de l'argent de son compte. Ce client semble subir la pression de la personne qui l'accompagne où le retrait ne reflète pas ses habitudes.
Avant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les banques pouvaient, en vertu de la common Law, communiquer leur soupçon d'abus aux autorités, à la famille du client vulnérable ou à toute autre personne responsable qui aurait pu faire enquête et mettre fin à tout abus. L'abus financier des aînés est un enjeu important au Canada. Le public et les familles de ces clients s'attendent à ce que les banquiers aident à prévenir tout abus. Cependant, en vertu de la législation actuelle, même si les employés des succursales bancaires veulent apporter leur aide, ils ne sont pas autorisés à le faire, car aucune exception ne s'applique à ces situations.
Nous recommandons une exemption supplémentaire en ce qui a trait à la communication sans consentement lorsque c'est dans l'intérêt public.
J'aimerais ensuite suggérer des changements aux dispositions sur les enquêtes de la Loi. Les banques consacrent considérablement d'efforts et d'argent à éviter que leurs activités et les renseignements personnels de leurs clients servent à commettre un crime financier, qu'il s'agisse d'escroquerie, de vol d'identité, de télémarketing trompeur, de fraude par carte de débit ou de crédit, ou encore de blanchiment d'argent. Elles offrent des programmes de formation à leurs employés et des programmes de sensibilisation à leurs clients. Elles collaborent aussi avec les gouvernements, les forces de l'ordre et d'autres organismes, tant à l'échelle nationale qu'internationale.
Nos efforts seraient mieux soutenus si la Loi était modifiée selon l'approche de la Colombie-Britannique. Au lieu de désigner des organismes d'enquête, comme dans la loi maintenant, une approche inspirée de celle de Colombie-Britannique permettrait aux organisations de recueillir, d'utiliser et de communiquer les renseignements personnels pour les fins d'une enquête. Ce changement éliminerait certaines incohérentes actuelles et permettrait l'utilisation des renseignements personnels pour prévenir la fraude.
La Loi comporte des incohérences qui interfèrent fréquemment avec la capacité des banques d'enquêter et de prévenir les activités illégales ou frauduleuses. Par exemple, bien que la Loi permette à une organisation de recueillir et de communiquer de l'information liée à la violation d'un accord, elle lui interdit d'utiliser à l'interne cette même information pour prévenir une autre fraude contre ce client, d'autres clients ou la banque.
De même, une banque faisant enquête sur une fraude pourrait trouver et utiliser à l'interne de l'information suggérant une contravention au droit étranger, mais ne pourrait pas recueillir toute autre information pour confirmer ce doute. Elle pourrait même communiquer cette information au Bureau de prévention et d'enquête du crime bancaire, mais le BPECB ne pourrait rien en faire, car il ne peut communiquer l'information liée à une contravention au droit étranger, même aux autorités locales ou à d'autres organisations locales qui pourraient subir un impact similaire. Il s'agit d'obstacles importants aux enquêtes et à la prévention d'autres crimes contre le reste de l'industrie dans son ensemble et ses clients.
Nous recommandons que la Loi soit modifiée afin d'inclure, entre autres, ces améliorations importantes qui figurent dans les lois provinciales.
Il convient aussi de changer le traitement des groupes de société dans la Loi.
[Français]
Afin de respecter les exigences réglementaires en matière de déclaration, par exemple en ce qui a trait à la lutte contre le blanchiment d'argent, au risque et à la suffisance des fonds propres, les banques sont tenues de signaler leurs activités en tant que groupe de sociétés constituant une seule entité. Bon nombre d'organisations, dont les banques, ont un agent de la protection de la vie privée à la haute direction du groupe de sociétés, et cet agent agit à ce titre pour toutes les entités du groupe. Dans ces deux cas, il est nécessaire de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels au sein de tout le groupe de sociétés, et non exclusivement d'une seule entité. La loi doit être modifiée afin de mieux répondre aux besoins des groupes de sociétés dont les entités s'échangent de l'information à de telles fins.
[Traduction]
Je devrais signaler qu'il y a des domaines où certains acteurs demandent que des changements soient apportés à la Loi, mais où les banques estiment que celle-ci continue d'équilibrer efficacement les besoins des divers acteurs. Parlons, par exemple, des pouvoirs du Commissaire. L'approche d'ombudsman actuel du Commissaire à la protection de la vie privée pour assurer une surveillance semble bien fonctionner. Dans presque chaque cas où la plainte est jugée fondée et où le Commissaire recommande des changements, l'organisation suit les recommandations du Commissaire. Dans les situations difficiles, la menace d'un recours à la Cour fédérale permet en général d'assurer la conformité. Le Commissaire a aussi l'option, lorsque c'est dans l'intérêt public, de publier le nom des organisations non conformes à la Loi, ce qu'il a fait à au moins deux reprises. Il a aussi la capacité de tenir des vérifications et de faire enquête sur ses propres plaintes, ce qu'il a déjà commencé à faire. Les outils et l'approche de surveillance actuels du Commissaire sont en accord avec ceux d'organismes de réglementation similaires. Les banques partagent le point de vue que le Commissaire nous a exprimé, à savoir que les pouvoirs actuels se sont révélés efficaces et qu'aucun changement n'est nécessaire pour le moment.
Il y a aussi la question de l'obligation d'aviser. Les banques sont d'avis qu'une organisation doit aviser l'intéressé si une enquête interne conclut qu'il existe un risque raisonnable que ces renseignements personnels puissent être utilisés à des fins frauduleuses ou à des fins de vol d'identité. Il s'agit d'une norme reconnue internationalement dans les services financiers. Les banques prennent très au sérieux leur responsabilité de tenir les clients adéquatement informés et estiment que les organisations du Canada assument efficacement cette responsabilité sur une base volontaire. Nous ne croyons pas que des exigences législatives sont nécessaires.
Enfin, il y a la question de l'impartition. Les dispositions actuelles de la Loi prévoient le cadre nécessaire pour protéger les renseignements personnels des Canadiens lorsqu'une organisation impartit des fonctions, à l'échelle nationale ou internationale. Une organisation doit s'assurer que les renseignements personnels fournis à des tiers aux fins de traitement reçoivent la même protection que celle que l'organisation doit procurer en vertu de la Loi. L'impartition est une réalité des affaires canadiennes et contribue à la croissance et à la prospérité de l'économie du Canada. La Loi prévoit les mesures de protection nécessaires pour assurer un équilibre entre cet intérêt et la protection des renseignements personnels des particuliers.
Monsieur le président et membres du comité, nous vous remercions de votre attention et nous répondrons bien sûr volontiers à vos questions.
Bonjour, monsieur le président et membres du comité.
Nous vous remercions de votre invitation à comparaître aujourd'hui devant le comité pour parler de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Je m'appelle Gary Rogers et je suis vice-président de la politique financière de la Centrale des caisses de crédit du Canada, que l'on appelle communément Centrale canadienne. J'ai à mes côtés aujourd'hui Charlene Loui-Ying, avocate générale et agente des relations gouvernementales de la Credit Union Central of British Columbia, que l'on appelle communément la Centrale de Colombie-Britannique, notre plus gros actionnaire et membre.
Institution financière sous réglementation fédérale, la Centrale des caisses de crédit du Canada est le regroupement d'affaires national et l'intermédiaire financier de ses actionnaires, c'est-à-dire les Centrales des caisses de crédit provinciales et, par l'entremise de celles-ci, des 501 caisses de crédit membres de toutes les régions du Canada.
J'ai mentionné que la Centrale canadienne était sous réglementation fédérale. Les Centrales provinciales, quant à elles, sont sous réglementation provinciale, bien que certaines tombent également sous la réglementation fédérale, par le biais du BSIF. Les caisses de crédit, bien sûr, sont sous réglementation provinciale.
Vous serez peut-être surpris d'apprendre que nos caisses de crédit emploient plus de 24 000 personnes d'un bout à l'autre du pays, employés qui doivent souvent avoir des connaissances et une formation en ce qui concerne la protection de renseignements personnels. Avec ces employés, nous desservons nos membres, soit 4,9 millions de Canadiennes et de Canadiens.
À la fin du troisième trimestre de 2006, nos caisses de crédit détenaient près de 93 milliards de dollars d'actifs, soit une augmentation de 10 p. 100 par rapport à l'année précédente.
Notre réseau des caisses de crédit s'intéresse grandement à l'évolution de la LPRPDE, car les activités de certains secteurs de notre réseau, y compris la Centrale, sont directement régies par la Loi. C'est également le cas des caisses de crédit dans les provinces qui n'ont pas adopté de lois semblables sur la protection des renseignements personnels. En outre, l'évolution de la Loi aura probablement de fortes répercussions sur les lois provinciales en matière de protection des renseignements personnels, ce qui entraînera des retombées directes sur les caisses de crédit.
Comme tous les Canadiens, les membres du réseau des caisses de crédit accordent une grande importance à la protection de leurs renseignements personnels. Et ce n'est pas d'hier que les caisses s'attachent à assurer la protection des renseignements personnels de leurs membres. La Centrale des caisses de crédit a d'ailleurs siégé au Comité technique sur la protection des renseignements personnels mis sur pied par l'Association canadienne de normalisation, qui a rédigé une version provisoire du Code type sur la protection des renseignements personnels, code qui a ensuite servi d'assises à la préparation de la LPRPDE.
Les caisses de crédit cherchent à éviter que les renseignements personnels de leurs membres soient utilisés sans le consentement de la personne et s'efforcent d'empêcher l'utilisation de ces renseignements à des fins criminelles, comme le vol d'identité, le télémarketing trompeur, la fraude par carte de crédit ou de débit, ou encore le blanchiment d'argent.
Cette volonté de protéger les renseignements des membres des caisses se concrétise par des programmes de formation des employés, de rigoureuses politiques et procédures internes, des programmes de sensibilisation des membres et la pleine et entière coopération avec les gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi qu'avec les organismes d'application de la Loi.
Dans l'ensemble, le réseau de caisses de crédit estime que la LPRPDE est efficace pour assurer la protection des renseignements personnels des Canadiens. La LPRPDE et les lois provinciales semblables donnent aux entreprises, y compris les caisses de crédit, un cadre utile pour officialiser les politiques et les procédures en matière de protections de renseignements personnels de leurs membres et clients.
Nous recommandons au gouvernement fédéral de procéder avec prudence pour modifier la LPRPDE, notamment en raison du fait qu'il y a à peine deux ans que celle-ci est en vigueur et qu'il est encore probablement trop tôt pour en évaluer avec justesse l'incidence véritable.
Si le comité envisage de recommander des modifications à la LPRPDE, la Centrale des caisses de crédit recommande que ces changements portent sur une meilleure harmonisation entre les lois provinciales et fédérales et privilégie l'approche la plus économique et la plus facile à mettre en oeuvre pour atteindre chaque objectif visé.
Ma collègue, Mme Charlene Loui-Ying, va à présent présenter six recommandations spécifiques au sujet de la LPRPDE, bien que trois autres soient incluses dans notre mémoire. Ces recommandations découlent des consultations menées avec des représentants du réseau des caisses de crédit ayant de l'expérience en matière de protection des renseignements personnels, ainsi qu'avec notre comité national des affaires législatives, où sont représentés des membres de partout au Canada.
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Pour passer à notre première recommandation, la Centrale canadienne estime que le modèle actuel d'ombudsman est efficace pour garantir les droits de la protection des renseignements personnels et pour assurer la conformité des organismes visés par des plaintes en matière de protection des renseignements personnels. C'est pourquoi nous recommandons de ne pas accroître les pouvoirs d'application de la Loi du Commissaire à la protection de la vie privée pour le moment.
Vous n'êtes pas sans savoir que le Commissaire détient les pouvoirs nécessaires pour faire enquête sur les plaintes, effectuer des vérifications, formuler des constatations et des recommandations et intenter des poursuites en justice. La possibilité pour le Commissaire de publier le nom des entreprises fautives s'avère une mesure efficace pour assurer la conformité à la LPRPDE, car celles-ci ne tiennent pas à perdre leur réputation. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la LPRPDE n'est elle-même en vigueur que depuis deux ans. Or, au fur et à mesure que les consommateurs et les entreprises seront sensibilisés aux questions de protection des renseignements personnels, il est probable qu'elle sera de plus en plus efficace.
Deuxième recommandation : La Centrale des caisses de crédit gère un bureau de prévention et d'enquête sur les crimes pour les caisses de crédit (Credit Union Office for Crime Prevention and Investigation), désignée organisme d'enquête aux termes de la LPRPDE. Selon la Loi, les entreprises peuvent divulguer des renseignements personnels à un organisme d'enquête désigné sans avoir le consentement des personnes visées. Pour ce faire, il faut cependant des motifs raisonnables de croire que ces renseignements concernent la violation d'un accord ou une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger.
La LPRPDE autorise également les organismes d'enquête à divulguer des renseignements personnels à l'insu et sans le consentement de la personne touchée, si la communication est raisonnable pour mener une enquête sur la violation d'un accord ou sur une contravention au droit fédéral ou provincial. La Centrale des caisses de crédit est cependant préoccupée par l'absence de définition du terme « enquête » dans la Loi, ce qui rend celle-ci ambiguë et oblige les organisations à formuler leur propre interprétation du texte législatif.
La Centrale des caisses de crédit recommande de modifier la LPRPDE pour y inclure une définition du terme « enquête » qui engloberait notamment les activités de prévention de la fraude. La définition pourrait adopter le modèle de la Personal Information Protection Act de la Colombie-Britannique.
Recommandation 3 : La Centrale des caisses de crédit recommande une modification à la LPRPDE afin de permettre les échanges d'information entre organismes d'enquête désignés qui exécutent des fonctions semblables. Le bureau de prévention et d'enquête du crime pour les caisses de crédit devrait ainsi pouvoir aisément échanger de l'information avec d'autres organismes d'enquête, comme le Bureau de prévention et d'enquête du crime bancaire, afin d'assurer la prévention de la fraude.
Dans ce contexte, le cadre actuel doit être mieux défini afin de préciser à quel moment et de quelle façon l'échange d'information se fera entre organismes d'enquête. Il faut notamment définir ce qu'est une réponse valable à une demande d'information provenant d'un organisme d'enquête. Fait à noter, on pourrait donner ces conseils par voie de lignes directrices, et non nécessairement par mécanismes législatifs ou réglementaires.
Quatrième recommandation : Aucune disposition de la LPRPDE ne permet à une organisation de communiquer des renseignements personnels à des acquéreurs éventuels ou à des partenaires commerciaux sans avoir obtenu le consentement de l'intéressé. La Centrale des caisses de crédit appuie toute modification à la LPRPDE qui permettrait la communication de renseignements personnels ou dans le cadre de la vente ou de la fusion d'entreprise, ou encore de la titrisation hypothécaire. Bien sûr, il faut que les organismes aient en place de strictes ententes de protection de la nature confidentielle de l'information.
En outre, ces ententes devraient inclure des dispositions concernant la remise ou l'élimination des documents contenant ces renseignements personnels si la transaction n'est pas réalisée. Une telle modification à la LPRPDE faciliterait les activités commerciales, tout en mettant en place des mesures garantissant que la protection des renseignements personnels est prise en compte lors de ces transactions.
Recommandation 5 : La communauté de la protection de la vie privée discute de la pertinence d'inclure dans la LPRPDE une « obligation d'aviser ». Avec une telle obligation, les organisations victimes d'infraction à la sécurité, de communication involontaire ou du vol qualifié de leur fonds de renseignements personnels seraient tenues de réduire les risques d'usurpation de l'identité des intéressés. Après une infraction à la sécurité, ce risque pourrait être réduit par l'envoi d'un avis aux personnes dont les renseignements sont en jeu, ainsi qu'aux agences d'évaluation du crédit, aux organismes gouvernementaux appropriés et à d'autres entités commerciales, comme des institutions financières.
Le Centrale des caisses de crédit appuie en principe le concept de l'obligation d'aviser, mais si le gouvernement du Canada décide de prendre des mesures législatives à ce sujet, des limites raisonnables doivent être fixées pour tout obligation d'aviser. Par exemple, il faudra déterminer s'il existe un risque de fraude réel ou une probabilité raisonnable que la perte ou le vol entraîne l'utilisation des renseignements personnels aux détriments de la personne concernée, ou encore que le vol vise un très grand nombre de dossiers. Pour établir ces limites, il faut également évaluer si l'obligation d'aviser peut entraîner un risque plus élevé de fraude ou un autre préjudice, ou pourrait inquiéter inutilement des particuliers. La Centrale des caisses de crédit serait ravie de participer à de futures consultations sur l'établissement de telles limites.
Je passe maintenant à la dernière recommandation de ce matin. Dans une décision rendue en 2005, la Commissaire à la protection de la vie privée du gouvernement fédéral a conclu que selon la LPRPDE, l'adresse de courriel d'une entreprise constitue un renseignement personnel d'un particulier. Lors de son enquête à ce sujet, la Commissaire a constaté que la définition de renseignements personnels dans la LPRPDE exclut le nom de l'employé, le titre professionnel et l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise. Cependant, l'adresse de courriel de l'entreprise n'est pas incluse dans cette définition et constitue donc un renseignement personnel.
La Centrale des caisses de crédit recommande de corriger cette anomalie, en modifiant la LPRPDE pour adopter le modèle des lois de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, qui excluent nommément l'adresse de courriel d'une entreprise du champ d'application de la loi. Il ne semble pas très utile d'exclure les numéros de téléphone d'une entreprise du champ d'application de la loi, mais non les adresses de courriel.
Pour conclure j'aimerais remercier le comité de nous avoir permis de nous prononcer sur la LPRPDE. Nous sommes prêts à répondre aux questions des membres du comité.
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Pardonnez-moi, mais il faut que je réponde en anglais.
[Traduction]
J'ai parlé des cartes de crédit comme d'un cas particulier. Cependant, s'il y a un problème avec les cartes de débit, si quelqu'un accède à un compte par vol d'identité ou par écrémage, le client est couvert. Le client est indemne.
Ce sur quoi nous insistons — et c'est ce que les représentants de la Centrale des caisses de crédit disaient — c'est qu'il est très important, aujourd'hui, que les gens fassent attention à protéger leur numéro d'identification de carte de débit. Il existe toutes sortes de cas où les contrevenants regardent par-dessus votre épaule ou installent des petites caméras sur les claviers d'identification personnelle.
Nous recommandons fortement que lorsque vous utilisez votre carte, vous fassiez attention. Assurez-vous de cacher votre code. Assurez-vous que la machine ne soit pas trafiquée.
Nous disons toujours au client de ne pas révéler son code. C'est incroyable d'avoir à le dire, mais c'est vrai. Ne prêtez pas votre carte et ne révélez pas votre code, même à un proche, parce que ces cartes voyagent. N'écrivez pas votre code à l'arrière de votre carte, ni sur un papier dans votre portefeuille.
Si vous avez contribué à la fraude, c'est autre chose.
J'ai parlé des cartes de crédit, mais nous pouvons prendre en charge les problèmes de cartes de débit également.
Peut-être que mon collègue de la Centrale des caisses de crédit souhaite ajouter quelque chose.
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Merci, monsieur le président.
J'aimerais poser une question. On a mentionné le magasin Winners. Je veux absolument que vous compreniez bien que ma question ne vise pas à critiquer quoi que ce soit mais plutôt trouver des façons pour améliorer cette mesure législative. Je tiens à vous assurer, monsieur Campbell, que nous ne voulons pas attaquer les banques, Winners ou qui que ce soit. Évidemment on ne peut éviter les accidents, mais je mentionne cet incident puisqu'il touche les questions dont nous sommes saisis, comme l'impartition, l'obligation d'aviser l'intéressé ou le processus d'enquête. Toutes ces questions font partie du même dossier. Je ne veux surtout pas que vous donniez une mauvaise interprétation à mes commentaires.
Quant à la question de l'obligation d'aviser, la Centrale des caisses de crédit du Canada et l'Association des banquiers canadiens sont à peu près du même avis. Les représentants des caisses de crédit disent qu'il doit exister un danger clair de fraude avant qu'on avise l'intéressé. Quant aux banquiers, pour reprendre votre terme, qu'il s'agisse de peaufiner ou pas, ils visent à peu près les mêmes choses. Je suppose que nous laisserons les avocats trancher.
Existe-t-il un risque raisonnable que ces renseignements personnels puissent être utilisés à des fins frauduleuses ou pour un vol d'identité? Si vous suivez les reportages, tout particulièrement celui présenté par Emily Mathieu dans le National Post sur HomeSense et Winners, on dit quand même que des renseignements sur quelques millions de consommateurs ont été obtenus des banques de données des compagnies; puis la Société Radio-Canada a révélé que la Banque CIBC avait perdu les données de près d'un demi-million de clients du fonds Talvest, et on entend par-là les noms, les adresses, les signatures, les dates de naissance, les numéros de comptes en banque, les renseignements sur les bénéficiaires désignés, les numéros d'assurance sociale...
Je pense à toutes ces choses qui ont été volées, et je vous écoute nous dire qu'à moins qu'il y ait des signes d'activités frauduleuses, vous ne jugez pas qu'il faudrait en aviser l'intéressé. Bon sens! Si quelqu'un détenait mon nom, ma signature, ma date de naissance, mon numéro de compte en banque, des renseignements sur mes bénéficiaires désignés, mon numéro d'assurance sociale, je voudrais certainement qu'on me le dise. Je voudrais en être avisé. Je ne veut pas qu'on attende de voir s'il y a un signe d'activité frauduleuse. Je veux le savoir tout de suite.
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Je comprends ce à quoi vous voulez en venir. C'est une question très délicate, et il est clair qu'il doit y avoir avis présenté aux intéressés. Nous en sommes convaincus.
Nous avons fait deux commentaires importants. Tout d'abord, peu importe le seuil établi, il doit permettre d'éviter deux problèmes. Vous ne voulez pas être tenu d'aviser l'intéressé chaque fois qu'il y a un léger manquement, puisque les gens se retrouveront inondés et qu'ils finiront par ignorer tout avis. Ils deviendront tellement habitués à recevoir des avis que ce ne serait plus que routine. Ça, c'est la première chose que vous voulez éviter. Vous voulez avoir un système qui vous oblige à aviser l'intéressé lorsqu'après avoir consulté le Commissaire à la protection de la vie privée, vos propres experts en matière de protection de la vie privée et la police, tout le monde conclut qu'il faut aviser les intéressés.
Vous devez également éviter d'alarmer inutilement les gens. Il y a eu des exemples aux États-Unis, dans certains États, où dès qu'il y avait apparence de manquement, on avisait automatiquement les intéressés. Cela bouleversait les gens. L'affaire à laquelle je pense touchait les anciens combattants. Un avis de manquement obligatoire a été automatiquement envoyé et les gens ont été vraiment bouleversés. Puis, lorsqu'on a étudié le dossier, on a vu qu'il n'y avait aucun problème.
C'est ce que vous devez faire lorsque ce genre de choses se produit. Il y a un incident. Quelle est la nature de cet incident? S'agit-il d'un manquement? Comment cela s'est-il produit? A-t-on eu accès à des renseignements personnels? Il s'agit de questions qu'il faut poser, car la réponse est difficile à obtenir. Si on a eu accès à des renseignements personnels, y a-t-il une indication que ces renseignements ont été utilisés ou décodés? Vous devez aller au fond de l'histoire. Puis, et tout le monde ici le reconnaîtra évidemment, il faut savoir ce qui s'est passé. Ensuite, lorsque vous avez ces doutes, vous vous adressez à la police et au Commissaire à la protection de la vie privée et vous collaborez avec eux.
Notre message est bien clair, nous prenons cette obligation d'aviser bien au sérieux. En fait, nous avisons les intéressés. Nous disons simplement que le système volontaire actuel fonctionne bien, comme on peut le démontrer. Ce système volontaire vous donne une certaine marge de manoeuvre. Puis vous pouvez collaborer avec le Commissaire pour discuter des détails du dossier, au lieu d'avoir une politique rigide qui vous force d'aviser les intéressés dès qu'il y a quelques soupçons de manquement. Le système volontaire est souple et fonctionne.
J'aimerais terminer en signalant que nous sommes d'accord avec ce que vous dites. Nous sommes parfaitement d'accord. Nous voulons simplement éviter un système d'obligation d'aviser qui soit trop rigide et inapproprié. Nous voulons vous dire que tout semble indiquer que le système volontaire actuel fonctionne bien.
:
Merci, je ne parlerai pas très longtemps.
Il est évident que c'est dans la nouvelle ère de technologie et d'information que la LPRPDE a vu le jour. Ce qui ressort de vos propos, sans vouloir vous flatter, c'est que les banques agissent pour défendre leurs propres intérêts. Je pense aux secteurs qui se réglementent eux-mêmes, comme le secteur des assurances.
Avant de me lancer en politique je vendais des voitures. L'OMVIC, le Conseil de l'industrie automobile de l'Ontario, a été créé après que le Bureau de la consommation a cessé d'être responsable de la réglementation du secteur automobile. Très franchement, le nouveau conseil est beaucoup plus strict que l'était le Bureau de la consommation.
Je suis en train de me positionner pour le coup d'envoi.
Des voix: Oh, oh!
M. Van Kesteren: Si on leur en donnait l'occasion, les banques seraient-elles en mesure de nous présenter un libellé qui répondrait mieux aux besoins du secteur bancaire? Je pense aux règles de la loi actuelle qui vous posent des problèmes à vous et aux consommateurs. Évidemment, il faudrait que vos propositions cadrent avec le texte.
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Mesdames et messieurs, merci beaucoup de vos exposés et de vos réponses. Nous avons écouté avec intérêt vos interventions. Nous ferons tout notre possible pour améliorer la loi. Encore une fois, merci.
Chers collègues, trois nouveaux députés se sont joints à nous. Pour ne pas perdre de temps, permettez-moi de résumer ce dont a parlé Mme Lavallée ce matin.
Dans notre premier rapport, que nous avons déposé à la Chambre, nous avons exhorté le ministre de la Justice à présenter une nouvelle Loi sur l'accès à l'information, ou une ébauche, si vous préférez, et à la renvoyer à notre comité. Nous avons donné au ministre jusqu'au 15 décembre pour le faire mais notre demande n'a pas abouti. De plus, le ministre de la Justice ne nous a pas envoyé de lettre expliquant son inaction.
Entre-temps, pendant la relâche, un nouveau ministre de la Justice a été nommé. Dans sa motion, Mme Lavallée demandait aux membres du comité de faire part de leurs intentions au président pour que ce dernier puisse écrire une lettre à l'intention du nouveau ministre pour savoir quelle est sa position par rapport à notre premier rapport.
Nous avons parlé tant et tant de cette question et voilà qu'elle revient sur le tapis. Je crois que Mme Lavallée veut que le comité demande à la présidence d'écrire au nouveau ministre de la Justice. En deux mots, voilà où nous en sommes. Maintenant, je vais permettre à Mme Lavallée de prendre la parole.