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SECU Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Emblème de la Chambre des communes

Comité permanent de la sécurité publique et nationale


NUMÉRO 070 
l
1re SESSION 
l
42e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mercredi 14 juin 2017

[Enregistrement électronique]

(1640)

[Traduction]

    Je déclare la reprise des travaux et d'abord je présente mes excuses aux fonctionnaires et à nos nombreux invités qui nous attendaient pendant que nous nous acquittions de l'autre tâche qui nous incombait aujourd'hui.
     Merci aux fonctionnaires de leur présence. De toute évidence, vous n'avez pas de déclaration à faire, mais vous êtes ici pour répondre aux questions que les membres du comité voudraient vous poser durant l'examen des 30 amendements au projet de loi C-23.
    Nous avons procédé plusieurs fois maintenant à l'examen article par article, chers membres, et je m'améliore. Vous êtes déjà bons.
    Commençons. Comme d'habitude, je proposerai que nous commencions par l'article 2 du projet de loi et terminions en revenant à l'article 1, qui est le titre abrégé du projet de loi.
     (Article 2)
    Le président: En ce qui concerne l'article 2, il est proposé deux amendements: LIB-1 et LIB-2. Cependant, je tiens à attirer l'attention du comité sur le fait que LIB-3, qui figure à la page 3, et LIB-5, qui est un amendement à la page 5, découle de l'adoption de LIB-1. Par conséquent, le vote sur LIB-1 s'appliquera aux amendements LIB-3 et LIB-5 comme corollaires de l'adoption de LIB-1.
    Qui souhaite proposer le premier amendement?
    Madame Damoff.
    Je le propose. Voulez-vous que je parle uniquement de celui-ci ou des trois ensembles brièvement?
    Bien sûr.
    L'article traite de formation. Un sujet dont il a déjà été question et qui retient l'attention de tous ici. Nous voulions simplement nous assurer que les agents de précontrôle travaillant au Canada comprennent nos lois et la Charte des droits et libertés canadiennes. Cela sera précisé dans la législation, plutôt que d'être laissé à la pratique quotidienne. La législation précisera que cette formation est exigée.
    Donc, le véritable contenu des trois motions réside en fait dans LIB-5...
    C'est exact.
    ... qui concerne l'éducation et la formation en matière de droit canadien, mais on l'amorce dans LIB-1 et LIB-3.
    Y a-t-il des questions sur LIB-1?
    Monsieur Arseneault.

[Français]

    Si j'ai bien compris, si l'amendement LIB-5 est adopté, les amendements LIB-1 et LIB-3 le sont aussi automatiquement.

[Traduction]

    Oui. Nous votons sur LIB-1. LIB-3 et LIB-5 seront réputés adoptés automatiquement.
    Monsieur Clement.
    Je pensais à haute voix. Je m'excuse.
    En l'absence d'autres questions, LIB-1 est-il adopté?
     (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Il y a un deuxième amendement au même article, l'amendement LIB-2, qui est un ajout. Qui souhaite intervenir?
    Monsieur Arseneault.

[Français]

    Puisque c'est une motion que j'ai déposée, c'est moi qui vais en parler.
    L'amendement est on ne peut plus clair. Il s'agit de clarifier les termes français « loi fédérale ». Dans le contexte des relations intracanadiennes, on sait ce qu'est une loi fédérale. Cependant, dans le cadre d'une loi comme celle-ci, qui permet à un officier américain de venir en sol canadien exercer un certain droit, les termes « loi fédérale » tout court, formulés en anglais, peuvent également vouloir dire « federal legislation ». Aux États-Unis, toutes les lois sont également fédérales.
     Il s'agit donc de préciser que, dans cette loi-ci, les termes « loi fédérale » font référence à une loi fédérale du Canada. Voilà tout.

[Traduction]

    C'est le Parlement canadien, évidemment.
    Y a-t-il des questions sur cet amendement?
     (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 2 modifié est adopté.)
    (Article 3)
    Le président: Je vais présenter l'article 3. Il n'y a pas d'amendements. Il pourrait y avoir discussion à ce sujet, je suppose, car il est contraignant pour Sa Majesté.
     (L'article 3 est adopté.)
    Le président: L'amendement LIB-3 a été adopté car il était consécutif à LIB-1. Nous passons maintenant à l'article 4 modifié.
     (L'article 4 modifié est adopté. (Voir le Procès-verbal])
    (Article 5)
    Le président: En ce qui concerne l'article 5, nous avons l'amendement LIB-4. Encore une fois, nous avons des modifications corrélatives. Les modifications LIB-8 et LIB-9 aux pages 27 et 30 respectivement sont des corollaires et, par conséquent, le vote sur LIB-4 s'appliquerait à LIB-8 et LIB-9.
    Monsieur Picard.

[Français]

     L'amendement vise à préciser ce qu'est un « agent des services frontaliers », et à s'assurer d'avoir cette même et unique définition dans le texte de loi.

[Traduction]

    Y a-t-il des questions à propos de l'amendement LIB-4 modifiant l'article 5?
(1645)
    Je me demande si ça ne risque pas de causer un conflit avec d'autres lois habilitantes pour l'ASFC.
    Tournons-nous peut-être vers un fonctionnaire. La question est de savoir si cela est conforme ou non à la législation concernant les agents de l'ASFC.
     Madame Radi.
    Voudriez-vous répéter, monsieur Clement?
    Ma question était de savoir si cet amendement, en modifiant substantiellement la définition de « agent des services frontaliers », ne risquait pas de créer un conflit avec le reste de la législation habilitante concernant l'ASFC.
    Non. À l'heure actuelle, nos agents de l'ASFC tiennent l'essentiel de leurs pouvoirs de l'article 2(1) de la Loi sur les douanes, qui prévoyait à l'origine la désignation des titulaires de chacun de ces pouvoirs. Mais aujourd'hui, on ne spécifie pas les attributions de nos agents, de sorte que tout agent des services frontaliers, une fois nommé, est automatiquement pleinement habilité à mener les examens prévus par la loi en matière d'immigration et de douane. Nous n'avons pas besoin de désigner administrativement chacun d'entre eux. Cet amendement s'assure simplement que la définition est la même que celle visée à l'article 2(1) de la Loi sur les douanes.
    Il est conforme à l'article 2(1)? C'est-ce que vous dites?
    Oui, il l'est.
    Il est conforme. D'accord.
    Très bien.
    Y a-t-il d'autres questions concernant l'amendement LIB-4? En l'absence de questions, nous passerons au vote sur l'amendement.
     (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Par conséquent, les amendements LIB-8 et LIB-9 seront réputés avoir été adoptés.
     Y a-t-il d'autres discussions sur l'article 5?
    (L'article 5 modifié est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (Les articles 6 à 10 inclusivement sont adoptés.)
    (Article 11)
    Le président: Nous passons maintenant à l'article 11 qui a un amendement. Toutefois, il a déjà été adopté car il découle de l'amendement LIB-1.
    On vote?
    Nous n'avons pas besoin de voter sur l'amendement, mais nous devons voter sur l'article.
    Je vois. D'accord.
    Y a-t-il des questions concernant l'article 11, qui est considérablement modifié avec l'amendement, LIB-5?
    (L'article 11 modifié est adopté.)
    (Article 12)
    Le président: À l'article 12, nous avons un amendement du Parti vert.
    Madame May, bienvenue au comité de la sécurité publique et nationale.
    Merci, monsieur le président.
    Comme vous vous en souviendrez, je tiens à préciser que je ne suis pas là parce que je suis reconnaissant de l'opportunité d'être ici, mais en considération du fait que la motion coercitive adoptée par ce comité et tous les autres m'oblige à être ici si je veux proposer des amendements, ce que j'ai le droit de faire. En ce moment précis, en vertu du Règlement de la Chambre des communes, j'aurais le droit de présenter des amendements de fond à l'étape du rapport, n'était-ce pour les motions qui m'obligent à être au comité.
    Cela réglé, sachant bien qu'aucun de vous ne voulait personnellement alourdir ma charge de travail et m'empêcher d'apporter des amendements comme j'en ai le droit à l'étape du rapport, je plonge directement dans Parti vert 1. On a retenu l'abréviation « PV » en usage à la Chambre, donc Parti vert 1, et cela, selon moi, en passant, monsieur le président, parce que si l'on avait utilisé « G » pour « Green Party », tout le monde aurait pensé qu'il s'agissait d'amendements du gouvernement, par exemple, donc c'est « Parti vert ».
    Il s'agit d'une réponse au témoignage que vous avez entendu, concernant les droits, taxes et redevances qui sont perçus en vertu de l'article 12 du projet de loi tel qu'il est actuellement rédigé. On ne sait pas si un voyageur a le droit d'intenter un recours judiciaire au Canada ou aux États-Unis contre une sanction administrative pécuniaire imposée par la partie inspectrice.
    Quand c'est l'Agence des services frontaliers du Canada qui impose la sanction, la procédure canadienne de recours pour les questions douanières reconnaît formellement au voyageur le droit de contester la pertinence d'une sanction.
    Il ressort des témoignages de l'Association du Barreau canadien et de sa recommandation qu'une plus grande transparence s'impose concernant l'imposition d'amendes payables aux États-Unis lors de l'admission de personnes ou de marchandises aux États-Unis, qui échapperaient à la compétence des tribunaux canadiens.
    Pour plus de sûreté, nous avons suggéré d'ajouter après la ligne 27, à la page 5, un autre paragraphe:
        (2.1) Pour plus de sûreté, les sanctions pécuniaires ou autres sanctions civiles imposées dans le cadre du précontrôle des voyageurs et des marchandises sont sujettes aux recours prévus par les lois des États-Unis.
    J'espère que cet amendement pourra être accepté.
(1650)
    Monsieur Picard.

[Français]

     Dans une ancienne vie, je portais l'uniforme des agents de douane.
    Chaque loi comporte sa propre mécanique de sanctions et de pénalités. Il m'apparaît incorrect que la loi canadienne dise aux États-Unis comment faire leur travail.

[Traduction]

    Y a-t-il d'autres commentaires?
    (L'amendement est rejeté.)
    (L'article 12 est adopté.)
    (L'article 13 est adopté.)
    (Article 14)
     Le président: Nous avons un amendement du NPD à l'article 14. C'est le NDP-1.
    Monsieur Dubé.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    L'amendement NDP-1, en gros, vient répondre à une préoccupation au sujet de la portée des situations où il y aurait infraction. Autrement dit, l'amendement ferait en sorte que les infractions dans le cadre desquelles les agents de précontrôle, soit les agents américains, pourraient intervenir soient liées au déplacement. Nous parlons ici de vouloir éviter une situation où quelqu'un pourrait être en infraction d'une loi fédérale de nature plus administrative. Il pourrait s'agir d'une question d'impôt, par exemple. Il faudrait que l'infraction s'applique à des gens qui posent réellement et immédiatement une forme de menace.

[Traduction]

    Y a-t-il d'autres interventions sur l'amendement?
    Monsieur Picard.

[Français]

    Je comprends le commentaire de M. Dubé. Le problème est que l'agent de douane d'un pays applique l'ensemble des lois de son pays, et toutes les lois par lesquelles il y a des ententes croisées entre la douane et les différentes agences fédérales, selon le pays hôte. On ne peut donc pas exiger d'un agent américain au Canada qu'il se limite à agir, ou non, relativement à une autre loi qui ne concerne pas le système légal canadien.
    Je recommande que nous nous opposions à cette modification.

[Traduction]

    Y a-t-il d'autres questions?
    Madame Damoff.
    Oui, très brièvement, je tiens à rappeler à propos de cet amendement et d'autres encore avancés par le NPD, que la loi s'insère dans le cadre d'un accord qui a déjà été négocié. Et comme il me paraît incompatible avec les dispositions dudit accord, je ne le soutiendrai pas, pas plus que de nombreux autres essentiellement pour la même raison, et parce que nous n'avons pas l'intention, me semble-t-il, de revenir en arrière pour négocier un nouvel accord. Il nous faut respecter le résultat des négociations antérieures, qui est repris dans ce projet de loi.
    Je ne vais pas le redire chaque fois que se présentera une disposition de ce genre, mais n'oublions pas que notre action s'inscrit dans le cadre d'un accord préalablement négocié entre le gouvernement précédent et l'administration américaine précédente.
    Autrement dit, l'amendement serait acceptable, mais ne peut être adopté en raison de l'accord.
    Exactement.
    Monsieur Dubé.
(1655)

[Français]

     Il est possible que nous nous trompions. Les fonctionnaires présents pourraient peut-être nous guider. Cependant, à notre avis, cela ne contrevient pas à l'entente.
    Également, pour répondre à l'argument de M. Picard — si je l'ai bien saisi —, étant donné que les agents américains sont en sol canadien, nous avons tout intérêt à fixer des limites aux situations dans lesquelles ils peuvent intervenir. C'est le sens de l'amendement.

[Traduction]

    Je demanderai le concours de Mme Wherrett à ce sujet.
    En fait, cet amendement est incompatible avec l'accord. Notamment avec l'article VI, paragraphes 10f) et 20g), qui stipule que, dans la zone de précontrôle et son voisinage, les agents du précontrôle sont autorisés à détenir non seulement les voyageurs, mais toute personne qui aurait commis une infraction à la loi de l'hôte.
    Cela leur permet de détenir une personne et de la déférer aux autorités canadiennes. Exiger, par exemple, que cela ne s'applique qu'aux infractions en rapport avec le voyage les priverait du droit d'intervenir dans le cas d'une personne présumée coupable d'une infraction, comme des voies de fait graves ou un meurtre, lorsque l'infraction n'est pas liée au voyage justifiant le précontrôle. Sans ce pouvoir, ils ne pourraient déférer cette personne aux autorités canadiennes.
    Monsieur Arseneault.

[Français]

    On a déjà répondu.

[Traduction]

    Y a-t-il d'autres commentaires? Nous voterons donc sur le NPD-1 amendant l'article 14.
     (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 14 est adopté.)
    Le président: Nous avons maintenant sept articles sans amendements.
    Madame Watts.
    Je ne veux parler que de l'article 17.
    D'accord. Je ne les prendrai pas tous à la fois. N'hésitez surtout pas à interrompre le vote pour discuter d'un article.
    Monsieur Dubé.
    Sans en être sûr, je soupçonne que Mme Watts et moi souhaitons peut-être aborder le même point. Je souhaite également intervenir sur l'article 17 le moment venu.
    Je n'allais pas les prendre ensemble. Je veux juste m'assurer que vous savez...
    On vous arrête juste au cas où vous seriez...
    Des voix: Oh, oh!
    J'adorerais que nous puissions terminer tôt, mais je voulais m'assurer que vous saviez que l'on n'a pas d'amendements en attente et que vous avez toujours la possibilité, et je regarde autour de moi pour voir si quelqu'un a une question à soulever.
    (Les articles 15 et 16 sont adoptés.)
    (Article 17)
    Madame Watts.
    Merci beaucoup.
    On voit qu'ici l'article identifie les individus dans la zone de précontrôle et dit:
Seules sont admises dans la zone de précontrôle les personnes suivantes:
    On parle de transports terrestres, ferroviaires, maritimes et aériens, et uniquement des agents des frontières et des policiers. Il nous faudrait y ajouter, je pense, les employés qui détiennent une habilitation de sécurité pour le transport maritime en vertu des règlements de sécurité du transport maritime. Ils sont déjà autorisés par le SCRS, la GRC, le CIPC, et autres organismes de ce genre, et avec cet ajout le volet marine pour les navires de croisière serait entièrement couvert. Voilà à quoi visait mon ajout.
    D'accord.
    Monsieur Dubé.
    Je m'engagerais dans la même voie que Mme Watts pour résoudre la question soulevée par M. Ashton dans son témoignage, que nous avons tous en mémoire. J'ai le texte d'un amendement qui ferait ce que je crois que Mme Watts propose. Je ne sais pas si je peux vous en donner lecture et ensuite le proposer.
    Si vous aviez une copie papier pour le greffier législatif, ce serait très bien.
    Bien sûr.

[Français]

     On ajouterait l'alinéa f) à l'article 17, qui se lirait comme suit:
« f) les employés d'une installation détenant une pré-autorisation de sécurité en matière de transport maritime obtenue dans le cadre du Règlement sur la sûreté du transport maritime, DORS/2004-144 ».
(1700)

[Traduction]

    J'en ai quelques exemplaires, mais pas assez pour tous les membres. Je peux toujours...
     Non, le greffier peut faire faire des copies supplémentaires, je pense. Chacun devrait avoir le texte. J'aimerais que les fonctionnaires l'aient également, au cas où nous aurions des questions à leur poser.
    Je veux m'assurer que nous faisons bien les choses et que les gens aient le texte sous les yeux. Je pense vraiment qu'on a besoin de copies papier, et qu'il convient de suspendre nos travaux pendant quelques minutes, le temps de les faire.
(1700)

(1705)
    Nous sommes prêts à partir, je crois.
    Monsieur Dubé, tout le monde a la motion maintenant. Il conviendrait, je crois, que vous fassiez le point sur la motion et que vous précisiez ce que vous souhaitez que l'on en fasse. Je sais que Mme Watts l'appuie aussi.
    Bien sûr.
    Comme je l'ai dit, les préoccupations exprimées par M. Ashton au nom des travailleurs qu'il représente nous semblent très légitimes. Quant à l'idée de donner à une entité étrangère des pouvoirs étendus, essentiellement celui de sélectionner et décider qui peut ou non travailler, au-delà des retards que cela peut causer — nous comprenons évidemment cela —, elle comporte certainement un risque de discrimination et de profilage. Nous avons confiance en notre propre gouvernement, ou nous aimons avoir confiance, en tout cas, mais nous ne voulons pas commencer à rendre des comptes à un autre gouvernement, même si c'est notre voisin le plus proche.
    Je crois que cet amendement vise à régler ce problème qui a été porté à l'attention du comité.

[Français]

    Monsieur Picard, vous avez la parole.
     Je veux simplement m'assurer que nous parlons de la même personne, et qu'il s'agit bien du monsieur qui est venu nous parler de l'entreposage.
    Lorsque j'ai soulevé la question des programmes de douanes auprès de cette personne, je n'étais pas certain qu'il comprenait le mécanisme. J'ai fait référence au programme de douanes C-TPAT, qui requiert l'autorisation des deux parties pour qu'un individu puisse passer d'un côté à l'autre de la frontière. Le principe d'avoir l'autorisation des deux côtés de la frontière, pour qu'une personne puisse accéder à un endroit, est à la base même de ce genre d'accord bilatéral. Un entrepôt, par exemple, est un endroit particulier où il n'y a pas nécessairement de zone douanière. Cependant, on pourrait y gérer des matières ou des produits qui pourraient éventuellement quitter le pays, dans le cadre d'une entente comme celle que nous établissons. C'est exactement pour cette raison que nous avons utilisé à l'alinéa 17e) les termes « l'exploitant d'une installation ».
    Au cas par cas et selon les besoins, les vérifications de sécurité et les approbations nécessaires, en fonction de l'entente entre les deux parties, seraient donc appliquées dans des cas spécifiques, et les agents de police, les officiers de douanes et les voyageurs qui ont prévu de franchir la frontière n'y seraient pas soumis.
    Je crois que l'alinéa 17e) inclut exactement ce dont parle M. Dubé. Il me semble donc que l'amendement serait redondant et inutile.
    Je vous remercie.

[Traduction]

    Juste avant de donner la parole à Mme Watts puis à M. Dubé, je tiens à signaler aux membres du comité que M. Ashton, dont on vient de mentionner le nom, est dans la salle aujourd'hui.
    Merci de votre témoignage et merci d'être ici.
    Madame Watts.
    C'est loin de tout couvrir. Je prendrai l'exemple du terminal de croisière de Vancouver. On n'entre pas aux États-Unis. Ces personnes travaillent en fait sur un quai, dans une zone maritime ou sur des navires de croisière. On ne va pas dans un autre pays.
    Le texte parle d'une habilitation spécifique de sécurité du transport maritime et cite également les règlements. Ils passent par le SCRS. Ils passent par... C'est déjà fait, mais ils ne sont pas identifiés ici dans cette zone de précontrôle.
    Les problèmes qui ont été soulevés sont très pertinents, car bien souvent, comme je l'ai dit, les navires de croisière n'entrent pas aux États-Unis, donc on ne communique jamais cette information aux États-Unis. On n'y va pas. On est sur le sol canadien. On reste sur le sol canadien.
(1710)
    Monsieur Dubé, je me demande si vous aimeriez parler en premier ou si vous me permettez de me tourner vers les fonctionnaires pour solliciter leurs commentaires.
    M. Matthew Dubé: Allez-y.
    Le président: Les fonctionnaires pourraient peut-être nous dire si, selon eux, l'amendement ajoutant le nouveau paragraphe 17f) est redondant, compte tenu du paragraphe 17e), ou s'il en diffère substantiellement ou non.
    Madame Wherrett.
    Prenez l'article 17, les paragraphes 17d) et e). Le premier dit:
d) les personnes qui y sont autorisées par le ministre en vertu de l'article 45 ou par le règlement.
    Cela inclurait les règles de sécurité en matière de transport maritime, qui seront modifiées pour régler ce problème.
    Le paragraphe 17e) dit:
e) sous réserve des dispositions réglementaires, les personnes autorisées par l'exploitant d'une installation.
    Ceux-ci sont rédigés en termes généraux parce qu'on parle de précontrôle dans de nombreux modes de transport différents, avec des employés dans toutes sortes d'installations, maritimes, ferroviaires ou aériennes. Nous n'avons pas cherché à établir la liste de tous les types d'employés, mais nous avons prévu que le règlement le fasse. Cela se fera par la voie du règlement.
    Merci.
    Monsieur Dubé.
    Merci beaucoup.
    Voilà qui me force simplement à réitérer l'inquiétude que me cause le fait d'être à la merci de la réglementation sur tant de ces questions particulières que j'ai soulevées. La première fois que nous avons entendu les fonctionnaires, on parlait des modalités d'application de notre loi aux Canadiens sur le sol canadien. Que nous soyons tenus d'accepter tout changement à la réglementation apporté par le ministre sans débat parlementaire ni vote ni quoi que ce soit, c'est quelque chose qui, avec tout le respect que je dois aux fonctionnaires, me perturbe au plus haut point.
    En ce qui concerne le paragraphe 17e), monsieur Ashton, au nom des personnes qu'il représente, avait fait part des préoccupations que suscite la référence à l'« exploitant » d'une installation. Je me demande si cela y contribue. L'une de ces préoccupations était que le ministère américain de la sécurité intérieure partageait des informations avec leur employeur sans la transparence appropriée pour les employés lors de la procédure d'embauche. Les laisser à la merci de l'opérateur ne fait que perpétuer le problème. Je trouve cette absence de protection juridique extrêmement problématique et, une fois de plus, sauf votre respect, c'est l'arbitraire réglementaire.

[Français]

     Nous passons maintenant à M. Arseneault. Ce sera ensuite à M. Picard, puis à Mme Damoff de prendre la parole.
    Quand je lis les alinéas 17d) et 17e) des versions anglaises et françaises du projet de loi, je comprends ce que nous expliquait Mme Wherrett. Je suis moins inquiet quant à la possibilité que les gens travaillant au port de Vancouver, par exemple, ne puissent pas faire leur travail. On parle ici d'environ 200 hommes. J'ai justement rencontré ce groupe.
    À l'alinéa 17e), il semble important d'utiliser la formulation « sous réserve des règlements ». En anglais, on dit « subject to any regulations ». En fait, avant de m'arrêter sur les mots « sous réserve des règlements », j'aimerais vous poser une question au sujet de l'alinéa 17e), où l'on dit « les personnes autorisées par l’exploitant d’une installation ». Dans le cas d'un port de mer canadien, l'exploitant serait donc le port de mer et non la personne affectée au précontrôle.
    C'est ce qu'on veut dire dans cet alinéa, n'est-ce pas?

[Traduction]

    Oui, ce serait l'exploitant de l'installation, quel qu'il soit dans l'affaire en question.

[Français]

     À quels règlements fait-on allusion lorsqu'on dit « sous réserve des règlements »? S'agit-il de tous les règlements de la planète, des règlements américains et canadiens ou des règlements strictement canadiens?

[Traduction]

    Ce serait une réglementation canadienne, de sorte que la référence renvoie à la réglementation canadienne.

[Français]

    Comment puis-je m'assurer qu'il s'agit bel et bien de règlements canadiens? En effet, bien qu'on définisse le droit canadien, les lois canadiennes et les lois fédérales, on ne définit pas le mot « règlement ».
    Ne serait-il pas plus simple de préciser que, lorsqu'on utilise le mot « règlement » ou son équivalent anglais, il s'agit d'un règlement canadien?

[Traduction]

    Je pense qu'il convient de renvoyer la question à notre greffier législatif, pour le choix du libellé du projet de loi.

[Français]

    D'accord.

[Traduction]

    Non, c'est votre travail.

[Français]

    Je suis désolé.
    Ce n'est pas un problème.
     En général, quand on parle de lois ou de règlements dans un projet de loi canadien, il s'agit de lois et de règlements canadiens.
    Je le sais, mais ici, cela implique du travail fait par des Américains en sol canadien. Il s'agit simplement d'éviter la confusion. J'ai fait valoir le même argument dans le cas d'une loi fédérale. On ne cessait pas de me répondre ce que vous m'avez répondu.
    Ne serait-il pas plus simple que l'on précise dans les définitions que toute allusion au mot « règlement » ou au mot « regulation », en anglais, implique un ou des règlements adoptés par le Parlement du Canada? Est-ce que cela affaiblirait l'article 17?
(1715)
    En fait, je ne suis pas sûr que cela ajoute quoi que ce soit. La Loi d'interprétation, par exemple, définit ce qu'est une loi. L'usage du mot « loi » implique qu'il s'agit d'une loi canadienne. De manière générale, c'est compris de cette façon. À mon avis, la précision que vous suggérez n'ajouterait rien.
    L'alinéa 1b) de l'article VI du traité se lit comme suit:

[Traduction]

1. Les Parties conviennent que seules auront accès à la zone de précontrôle les personnes suivantes:
b. Les personnes autorisées par la Partie hôte dans le cadre de la procédure normale de certification et de recertification, en consultation avec la Partie chargée de l'inspection;

[Français]

    On s'entend pour dire que les mots « Inspecting Party » désignent un agent américain, n'est-ce pas?
    Oui, j'imagine, mais...
     Imaginez, par exemple, que selon les règlements américains ou une loi de ce genre, les certifications canadiennes ne soient pas valides. Je pose simplement la question.
    Il faut comprendre que le traité est bilatéral alors que le présent projet de loi est canadien et traite des lois et des règlements canadiens. Il n'y a donc pas de confusion possible pour ce qui est de savoir ce qui s'applique. Ce sont toujours des lois et des règlements canadiens. S'il y a une confusion, c'est ailleurs et non ici, parce que dans tout projet de loi du Parlement du Canada, ce sont les lois et les règlements du Canada dont il est question.

[Traduction]

    Je demanderai à M. Nesbitt s'il a quoi que ce soit à ajouter.
    J'ajouterais seulement que lorsque le projet de loi entend faire référence aux lois américaines, à la législation ou la réglementation américaines, il s'y réfère expressément. Prenez, par exemple, le paragraphe 10(1), il fait référence aux lois des États-Unis.
    Juste pour souligner ce qui a déjà été dit, toute référence générique renvoie à une loi fédérale ou un règlement du Parlement, et lorsqu'il est question d'une loi américaine, il est fait expressément référence aux lois américaines.

[Français]

     Mon inquiétude provient du fait que, dans la version anglaise, il est écrit « to any regulations ».
     Selon moi, on pourrait interpréter cet alinéa comme si cela pouvait inclure d'autres règlements que ceux du Canada, mais je peux me tromper.
     Je comprends l'interprétation du greffier législatif des mots en français, mais les mots « to any regulations » m'inquiètent un peu. Il faudrait peut-être enlever le mot « any », je ne le sais pas. En tous cas, je lance l'idée.

[Traduction]

    Ce que disent les représentants du ministère de la Justice, ainsi que notre greffier législatif, c'est que la convention en droit canadien est de ne pas préciser cela, car si on le spécifie une fois, on risque de devoir le spécifier toujours. Nous suivons une convention.
    Je me trompe?

[Français]

    Je pense que oui.

[Traduction]

    D'accord.
     J'ai M. Picard, Mme Damoff et M. Spengemann.
    Monsieur Picard.

[Français]

     L'amendement proposé concerne la sécurité en matière de transport maritime. Si l'amendement était nécessaire, il aurait fallu faire la même chose pour tous les modes de transport qui découlent de l'entente générale entre le Canada et les États-Unis.
     Mme Wherrett a précisé que les alinéas 17d) et 17e) couvraient l'ensemble des modes de transport. Rien ne nous dit qu'il n'y aura pas, dans un très proche avenir, des terminaux d'entreposage pour le transport ferroviaire qui vont fonctionner de la même manière que ceux pour le transport maritime. Il y en aurait pour le transport maritime et pour le transport ferroviaire.
     Le fait que ce soit incomplet est compensé par le fait que le projet de loi porte sur l'ensemble des modes de transport.

[Traduction]

    Mme Damoff s'est désistée.
    Monsieur Spengemann.
    Monsieur le président, sans vouloir trop m'appesantir, je suis tenté de me rallier à M. Arseneault sur un point, celui concernant l'écart entre les paragraphes 17d) et 17e). Prenez le 17d), il est dit, en anglais, « or by regulation » (« ou en vertu du règlement ».) Par quoi il faut comprendre selon l'interprétation généralement admise, l'ensemble de la réglementation canadienne ou de son processus.
    Les rédacteurs ont ensuite opté pour une formulation très différente au paragraphe 17e), à savoir « any regulations » au pluriel. C'est ce qui inquiétait M. Arseneault, je crois: que cela pouvait couvrir la réglementation américaine. En ce sens, « sous réserve des règlements » pourrait s'interpréter comme réglementation américaine, et le souci légitime d'assurer l'efficacité judiciaire exige de clarifier cela dans la législation pour éviter des litiges ou toute autre forme d'inefficacité judiciaire à l'avenir en raison du manque de clarté sur ce point.
    C'est au professionnel de la fonction publique canadienne que vous êtes que je voudrais adresser ma question. Pourquoi cet écart entre « en vertu du règlement », qui se comprend bien, et « any regulations », au pluriel (« sous réserve des règlements »), expression beaucoup moins courante?
(1720)
    Lorsque, au paragraphe 17d), il est dit « par le ministre en vertu de l'article 45 ou en vertu du règlement », cela suppose le recours à un règlement ou plusieurs, mais c'est le recours à la réglementation. Au paragraphe 17e), sous « subject to any regulations (“sous réserve des règlements”) » l'emploi du pluriel « s » s'impose là. C'est « l'un quelconque » des « règlements » canadiens.
    De même, nous aurions pu dire « sous réserve du règlement » et garder la même formulation que le paragraphe 17d). Il y a une divergence par rapport à ce qui est dit au paragraphe précédent, qui peut donner à penser que l'on peut importer des règlements étrangers. Si les États-Unis voulaient interdire, par un règlement, l'accès de quelqu'un à cette zone de précontrôle dans un autre pays, ils pourraient le faire par le biais de cette...
    M. Di Iorio a un commentaire.
    Évidemment, quand il est dit « en vertu du règlement », c'est parce que c'est quelque chose qui en est spécifiquement... Dans le dernier, on veut s'assurer que partout où c'est couvert par la loi canadienne, cela va être accepté, et je suis d'accord. Il doit s'agir de la loi fédérale, parce que le Canada a un système de compétence fédéral. Par conséquent, nous ne voulons pas inclure la législation ou la réglementation provinciales.
    D'accord. Nous avons un peu dévié, car il nous faut en réalité traiter de l'amendement, à savoir l'ajout du paragraphe f). J'ai donné un peu de marge, parce qu'il s'agit de savoir si f) était redondant, compte tenu des paragraphes 17e) et d), mais j'aimerais revenir maintenant à l'amendement sur l'ajout de 17 f). Ensuite, nous reviendrons sur l'ensemble, et s'il y a des amendements, nous les examinerons.
    Y a-t-il d'autres questions sur le NDP-1.1 concernant l'ajout du paragraphe 17f)?
    Monsieur le président, je pense que, dans le cadre de cette section, dans la zone de précontrôle, après le passage par le précontrôle, par le SCRS et tout le reste, il est inutile de donner cette liste, cette information désobligeante, aux États-Unis, au ministère américain de la sécurité intérieure, qui peut la donner à l'employeur. C'est l'essentiel du problème dans la zone de précontrôle, donc cette section spécifique — et elle parle des règlements — répond vraiment à ce problème.
     Y a-t-il d'autres commentaires sur l'ajout proposé du paragraphe 17f)?
    Il me faut encore passer au vote.
    (L'amendement est rejeté.)
    (Les articles 17 à 21 inclusivement sont adoptés.)
    (Article 22)
    Le président: Sur l'article 22, nous avons un amendement.
    Je rappellerai au comité comment fonctionne l'ordre de priorité. Le premier amendement reçu était l'amendement NDP-2. Si l'amendement NDP-2 est adopté, les amendements PV-2, CPC-1 et LIB-6 ne peuvent être proposés car ils modifient les mêmes lignes. De même, si l'amendement NDP-2 est rejeté, l'amendement PV-2 l'est aussi, car ils sont identiques.
    Sur l'amendement NDP-2, monsieur Dubé.
(1725)

[Français]

     Merci, monsieur le président.
    Un des aspects les plus odieux du projet de loi, et ce dont nous discutons depuis plusieurs semaines, c'est cette capacité ou ce pouvoir élargi d'effectuer des fouilles à nu. En supprimant les lignes en question, nous voulons mettre fin à tout risque posé aux voyageurs qui subiraient ces fouilles, surtout par les agents américains, chose que nous considérons bien évidemment inacceptable.

[Traduction]

    Comme vous le voyez, l'amendement NDP-2 consiste à supprimer les lignes 27 à 37 à la page 9.
    (L'amendement est rejeté. (Voir le Procès-verbal])
    Le président: L'amendement n'est pas adopté, et l'amendement PV-2 est également considéré comme rejeté.
    Toutefois, nous pouvons passer à l'amendement CPC-1. Je rappelle au comité que si l'amendement CPC-1 est adopté, on ne peut pas proposer l'amendement LIB-6.
    Passons à l'amendement CPC-1.
    Monsieur Clement.
    Merci, monsieur le président.
    L'idée derrière le CPC-1 consiste à modifier de nouveau les dispositions relatives à la fouille à nu pour que seul un agent des services frontaliers canadiens puisse la réaliser et non pas, en son absence, un agent des États-Unis. Je ne crois pas que cela contredise le traité, parce qu'on exige simplement que l'ASFC soit présente, sans toucher à ce que fait ou ne fait pas un agent des frontières des États-Unis. C'est compatible avec le traité, je pense. Et nous aurions ainsi l'assurance que les lois canadiennes ne sont pas seulement disponibles mais aussi appliquées. C'est la question cruciale, je pense, dans ces cas, et donc quelque chose qui, selon moi, s'harmonise mieux avec les droits des Canadiens.
    Très bien.
    Monsieur Picard, puis Mme Damoff.

[Français]

     Merci, monsieur le président.
    Il y a d'abord la sécurité, mais aussi le fait que, si le passage du voyageur requiert ce genre de fouille et que cela atténue la confusion et permet au voyageur d'effectuer son voyage, nous aurons rempli notre devoir et fait notre travail d'assurer la sécurité, sans interdire l'accès à la personne qui se déplace à l'étranger.
    Je pense que c'est tout à fait adéquat. Tant du côté canadien qu'américain, nous partageons les mêmes préoccupations concernant la sécurité de nos frontières. L'objectif est que les deux pays collaborent et travaillent ensemble, dans le même état d'esprit.
    Je vais donc m'opposer à l'amendement.
(1730)

[Traduction]

    Madame Damoff.
    Mes commentaires antérieurs seraient à leur place ici.
    Je me demande si les fonctionnaires pourraient commenter si cela est conforme à l'accord ou non.
    Madame Wherrett.
    Cet amendement est incompatible avec l'accord. Ce n'est pas conforme aux paragraphes 12 et 13 de l'article VI de l'accord, qui permettent aux contrôleurs de réaliser des fouilles corporelles partielles, ou des fouilles à nu, si la partie hôte refuse de réaliser la fouille ou signale ne pas pouvoir l'effectuer sans retard injustifié.
    En d'autres termes, nous aurions besoin d'un nouvel accord si nous devions adopter cela.
    C'est exact. Ce n'est pas conforme à l'accord.
    Merci.
    Messieurs Arnold et Clement.
    Merci, monsieur le président.
    Bienvenue, au fait. J'ai oublié de vous la souhaiter au début de la réunion.
    Merci. Je remplace un collègue retenu par une urgence familiale, malheureusement. Il regrette de ne pouvoir être ici.
    Je ferai savoir au comité que la mère de M. Miller est gravement malade aujourd'hui. C'est pourquoi il a dû partir inopinément.
    Merci.
    Je suis désolé, je n'ai pas suivi tous les débats sur ce projet de loi. Ma question concerne la sécurité et la tranquillité d'esprit des Canadiens ou de ceux qui voyagent du Canada vers les États-Unis. Ils ont confiance dans les systèmes de sécurité canadiens, les forces de police canadiennes, etc. Y aurait-il la même protection, la protection des droits personnels, si des personnes en provenance du Canada faisaient état d'irrégularités commises par des organismes étrangers, des organismes américains, si cela n'était pas en place?
    Madame Wherrett, je pense que vous êtes probablement la mieux placée pour répondre, bien que vous souhaitiez peut-être vous référer à un de vos collègues.
    Il ressort des débats avec le comité que, comme le prévoit le projet de loi, les lois canadiennes de même que la Charte s'appliquent. Les agents des États-Unis sont tenus d'y conformer leur conduite. Les personnes qui font l'objet d'une fouille ont le droit d'être mis en présence d'un officier supérieur et jouissent des droits prévus par la Charte. Donc, toutes ces dispositions s'appliquent.
    De plus, sont également d'application les dispositions ordinaires prévues par les procédures américaines pour les plaintes relatives à la conduite des agents.
    Monsieur Clement.
    Certains témoignages contredisent ce qui vient d'être dit. Il est juste, me semble-t-il, de dire que les lois canadiennes peuvent s'appliquer, mais la question est, quel est le recours? Le fait est que les recours canadiens ne peuvent s'appliquer aux agents des États-Unis. Je pense qu'il nous faut cesser de tourner autour du pot et être honnêtes avec nous-mêmes et avec le public canadien. On aura beau dire que les lois canadiennes et la charte des droits s'appliquent et que les modalités d'application de la Charte sont prévues par la loi, il n'y a pas de recours. Sans recours, il est difficile d'avoir un droit. Je tiens à le souligner.
    Suis-je toujours favorable au projet de loi? Oui, parce que je pense que les Canadiens veulent un précontrôle, mais ne nous berçons pas de l'illusion que nous aurons un recours contre un fonctionnaire des États-Unis. Cela n'arrivera pas. Cela ne s'est pas produit en Irak. Ce ne sera pas le cas au Canada. Je tiens simplement à le souligner.
    Ce que j'essaie de faire, toutefois, c'est au moins d'obliger l'ASFC à faire son travail, ce qui ne contredit pas, je pense... Je ne suis pas d'accord avec le fonctionnaire. Cela ne contredit pas la loi. La loi prévoit que le fonctionnaire de l'ASFC peut refuser de faire ...
    L'accord.
    Désolé — l'accord. Si un agent de l'ASFC refuse de faire son travail ou n'est pas disponible pour le faire, alors c'est un agent américain qui le fait, mais tout ce qu'on a à faire, c'est exiger la présence de l'agent frontalier canadien. Mettons-le dans la loi. Assurons-nous que nous avons les fonds nécessaires pour assurer la présence de cet agent ou son remplacement par un autre. Cela est tout à fait conforme au projet de loi selon moi et devrait être approuvé par ce comité.
    Fin du délire.
    Des voix: Oh, oh!
(1735)
    Y a-t-il des questions ou commentaires?
    Non, passons au vote sur CPC-1.
     (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Il est maintenant possible de proposer l'amendement LIB-6.
    Monsieur Arseneault.

[Français]

     J'ai bien entendu ce que notre collègue M. Clement a dit. J'ai lu dans son intégralité le projet de loi que nous avons devons nous, et je suis bien conscient qu'il n'y a pas de recours possible dans l'éventualité où le droit canadien ne serait pas respecté. En revanche, j'ai entendu — comme vous tous — les témoins nous dire que rien dans les archives n'indique que la fouille à nu ait été pratiquée l'année dernière. Il s'agit d'une exception; cela n'arrive pas souvent.
    Également, s'il arrivait qu'une situation tournait au cauchemar, pour quelque raison que ce soit, pour des voyageurs qui voudraient se prévaloir de la zone de précontrôle — nous sommes tous d'accord pour dire que ce sont des voyageurs qui veulent se diriger vers les États-Unis et que nous sommes toujours en sol canadien —, je voulais réitérer par le présent amendement le fait que le contrôleur doit savoir que si aucun agent des services frontaliers du Canada n'est disponible dans un délai raisonnable, il sera alors assujetti à l'article 11. Mon amendement est donc un peu redondant, mais il dit clairement que le contrôleur qui effectue une fouille à nu doit respecter l'article 11, lequel concerne la conformité au droit canadien. Il s'agissait d'aller un peu plus loin pour assurer que le contrôleur le sait. Cela étant dit, je pense que le risque est extrêmement minime compte tenu du témoignage que nous avons entendu.

[Traduction]

    Monsieur Dubé.
    Monsieur le président, je m'oppose à cet amendement parce que nous sommes encore dans une situation où les Américains peuvent effectuer la fouille à nu, et si improbable que ce soit, on ne tient pas compte de la probabilité qu'ils soient violés quand on protège des droits. De plus, j'aimerais faire écho à ce que disait M. Clement plus tôt. Encore une fois, en revenant à l'article 11, nous n'avons toujours pas réglé le problème concernant la Loi sur l'immunité des États et ainsi de suite, et l'absence de véritables recours ou remède pour reprendre le terme plus approprié peut-être, employé par M. Clement.
    Cela ne fait rien pour résoudre le problème, et ne colle pas avec l'accord, d'après moi, mais franchement, je suis stupéfait qu'au Canada, on puisse signer un accord, même avec un de nos alliés les plus proches, autorisant un agent étranger à effectuer une fouille à nu, sur un citoyen de ce pays sur le sol de ce pays, quand même ce ne serait que dans un nombre infime de cas. Je n'en reviens tout bonnement pas.
    Je m'opposerai à cet amendement parce qu'il ne fait certainement rien pour remédier à la question critique de cette clause.

[Français]

     Y a-t-il d'autres questions et commentaires?

[Traduction]

    Il est redondant, mais je l'appuierai néanmoins.
    (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    Cela nous amène au dernier amendement à l'article 22, le NDP-3.
    Monsieur Dubé.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Nous avons rédigé cet amendement à la suite de consultations menées auprès de différents groupes qui militent pour la protection des personnes transgenres. Nous avons « nettoyé » le langage de manière à mieux protéger les personnes transgenres, lesquelles pourraient vouloir s'assurer que la fouille à nu soit effectuée par la personne appropriée.
    Malgré nos réticences par rapport à l'existence même de plusieurs aspects de cet article, nous voulons au minimum que le langage utilisé soit digne du fait que nous sommes en 2017 et qu'il reflète le fait que nous respectons enfin les droits de la communauté transgenre, par exemple dans l'esprit de projets de loi tels que C-16.
(1740)

[Traduction]

    Monsieur Clement.
    Je suis d'accord avec mon collègue.
    Y a-t-il d'autres questions ou commentaires?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal]
    Monsieur le président, pouvons-nous avoir un vote par appel nominal sur cet article?
    Nous allons procéder à un vote par appel nominal.
    C'est un vote sur quoi?
    Nous sommes sur l'amendement NDP-3.
    Je croyais que c'était sur l'article lui-même.
    Désolé — nous sommes sur l'article 22, en l'état.
    Je demande un vote par appel nominal sur l'amendement.
    Une voix: C'est voté.
    Si quelqu'un demande un vote par appel nominal, il faut procéder à un vote par appel nominal.
    Désolé. On l'a déjà traité, mais on procèdera au vote par appel nominal sur l'article 22.
    (L'article 22 modifié est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    (Les articles 23 et 24 sont adoptés.)
    (Article 25)
    Le président: Mme May a un amendement.
    Merci, monsieur le président.
    Comme vous pouvez l'imaginer, il est difficile de ne pas pouvoir participer au débat sur d'autres amendements. J'aurais certainement aimé soutenir les travailleurs de la marine, qui craignent les critiques que les fonctionnaires des États-Unis pourraient faire de leur travail.
    Je présente maintenant un amendement à l'article 25. Il modifierait le paragraphe 25(2) qui chevauche les pages 11 et 12. Il vise le droit du voyageur de voir un supérieur avant d'être soumis à une fouille. Il se lit actuellement comme suit:
     Avis du supérieur
    (2) le cas échéant, la fouille ne peut être effectuée que si le supérieur est d'avis que le contrôleur ou l'agent des services frontaliers, selon le cas, est autorisé à l'effectuer au titre de la disposition applicable.
    Mon amendement ajouterait une autre condition:
et que la fouille est nécessaire aux fins du précontrôle.
    Encore une fois, sur l'avis exprimé dans le mémoire de l'Association du Barreau canadien, il s'agit de donner au supérieur toute latitude pour décider si les circonstances justifient un acte aussi intrusif qu'une fouille à nu. Il précise bien qu'il ne s'agit pas tellement de savoir si le subalterne a l'autorité voulue, mais plutôt si la fouille à nu est nécessaire aux fins du précontrôle.
    Il est à mi-chemin entre mon amendement antérieur, qui a été rejeté car identique à l'amendement NDP, tendant à éliminer la fouille à nu, mais il crée une autre condition. Il confère un pouvoir discrétionnaire au supérieur.
    Merci.
(1745)
    Monsieur Arseneault.

[Français]

     J'ai bien entendu ce que dit notre collègue Mme May.
    Toutefois, à mon avis, cela devient redondant, parce que c'est exactement ce que dit le paragraphe 25(2). C'est effectivement cela: en français, avec les mots « au titre de la disposition applicable », et en anglais, « may be, is autorised under the applicable section to conduct the search ». On revient ainsi à « applicable section » dans la loi, ce qui est redondant, selon moi.
    Je vais donc voter contre la motion. La même chose est dite deux fois.
    Ce n'est pas exactement la même chose. C'est pourquoi j'aimerais qu'on ajoute les mots « la fouille est nécessaire aux fins de précontrôle ».

[Traduction]

    Il est en fait différent et supplémentaire, car il confère au supérieur un pouvoir discrétionnaire qui n'existe pas maintenant. Si le subalterne est autorisé, le supérieur n'a rien à dire. Encore une fois, c'est aussi l'opinion de l'Association du Barreau canadien.
    Le président: Monsieur Picard.
    J'invite mon collègue à se pencher sur la première ligne de l'article 21, qui stipule:
    Un contrôleur peut aux fins du précontrôle.
    C'est la raison de la fouille à nu, donc c'est une redondance.
     Non, ce n'est pas le cas, je suis désolée.
    Si vous me le permettez, monsieur le président, j'aimerais brièvement dire... Je sais que je ne peux pas beaucoup intervenir pour défendre mes amendements, mais...
    Je vous en prie, allez-y.
    Voici la différence entre une formulation redondante et une autre, qui a une raison d'être et du sens pour améliorer la loi: la loi actuelle indique que, durant un précontrôle, on peut être soumis à une fouille à nu. Or, l'article actuel ne précise pas que cette fouille à nu ne doit être effectuée que dans la mesure où elle est nécessaire aux fins du précontrôle. La nécessité n'est pas une exigence. En droit, il s'agit là d'un concept différent de celui de l'autorisation.
    Monsieur Arseneault.

[Français]

    J'essaie de comprendre la nuance que soulève ma collègue.
    Si nous retournons au paragraphe 22(1) ou au paragraphe 22(4), il est toujours question de motifs raisonnables.
    Si je comprends bien la partie qui touche l'avis du supérieur, ce dernier doit s'assurer que « le contrôleur ou l'agent des services frontaliers, selon le cas, est autorisé à l'effectuer au titre de la disposition applicable ».
    Le supérieur va sûrement demander à l'agent ou au sous-agent pourquoi il veut fouiller telle personne. Celui-ci doit alors justifier sa décision en vertu du paragraphe 22(1) ou 22(4). Selon moi, l'amendement proposé par Mme May se trouve déjà dans la loi.
     Bref, ce sont mes commentaires. Je peux me tromper.
    J'ajouterais seulement ceci.
    Dans la loi actuelle — vous avez raison — l'Agence des services frontaliers peut effectuer la fouille si elle pense qu'elle est nécessaire. Toutefois, il ne s'y trouve rien concernant l'autre agent, le haut gradé, le supérieur. Il n'est aucunement nécessaire pour l'agent supérieur de considérer si la fouille est vraiment nécessaire, ou non. Ce n'est pas à sa discrétion.

[Traduction]

    La question est de savoir si le haut gradé a, disons, le pouvoir discrétionnaire de dire qu'il a examiné les circonstances dans le cas du qui voyageur s'est présenté à lui. Il doit exister un lien logique entre la loi qui dit que le voyageur peut se présenter à un haut gradé et le fait que ce dernier doit pouvoir déclarer qu'il ne juge pas la fouille à nu nécessaire, que ce serait une mesure inquisitrice. Il pourrait donner son autorisation au subalterne en lui précisant qu'une fouille à nu n'est pas nécessaire, selon lui, dans le cadre du précontrôle.
    Il n'y a pas d'enchaînement logique ensuite.
    Y a-t-il d'autres questions ou remarques à propos de l'amendement PV-3 du Parti vert?
     (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 25 est adopté.)
    (Article 26)
    Le président: Nous passons à un amendement du NPD.
    À propos de l'amendement NDP-4, c'est à M. Dubé.
(1750)
    Monsieur le président, il est encore une fois question, de faire en sorte que le libellé reflète le respect qu'il convient d'accorder aux droits des Canadiens transgenres et de veiller à ce que la formulation soit appropriée. Tous les mots sont importants, surtout dans la loi. Encore une fois, il est question de refléter le respect que nous sommes censés avoir, de nos jours, pour les Canadiens transgenres.
    Madame Damoff.
    Ma question s'adresse aux fonctionnaires.
    Retrouve-t-on le mot « sexe » plutôt que « genre » dans d'autres textes de loi, ce qui confirmerait la nécessité d'utiliser ici le mot « sexe » plutôt que « genre »? Je crois également savoir que la Cour suprême a rendu un arrêt à propos du genre ou du sexe de la personne devant effectuer la fouille.
    Madame Ali.
    Merci.
    Effectivement, pour cette disposition, l'emploi du mot « sexe » rejoint ce qu'on trouve dans la Loi sur les douanes, à propos de pouvoirs semblables concernant les fouilles, plus exactement à l'article 98. Dans ce texte comme dans la loi, l'emploi du mot « sexe » doit être interprété comme répondant à une approche contextuelle, axée sur l'objet visé, qui reconnaît l'identité et l'expression sexuelle et qui la respecte.
    C'est dans la Loi sur les douanes?
    Effectivement. Il est question d'une fouille effectuée par un agent « de même sexe » dans la Loi sur les douanes, à l'article 98.
    Monsieur Clement.
    Je suis favorable à cet amendement. Je pense que les conservateurs le sont. Cette formulation est plus moderne et plus inclusive. Si le projet de loi C-15 est adopté par le Parlement et qu'il devient loi, ce genre de changement sera automatiquement apporté dans tous les textes de loi. Il serait tout à fait approprié, selon moi, que nous anticipions la tendance.
    Monsieur Dubé.
    Monsieur le président, je veux simplement préciser que ces amendements en particulier ne sont pas sans avoir une certaine répercussion étant donné les dispositions qui, par ailleurs, permettent aux agents américains — même s'il est bien entendu que ces cas-là seront rares — d'effectuer des fouilles. J'ai entière confiance dans les agents canadiens, mais je ne suis pas aussi certain que les agents américains se comporteront dans le respect de nos normes de traitement des Canadiens transgenres. Voilà qui donne toute l'importance à cette disposition.
    Je comprends la jurisprudence, mais je tiens à me faire l'écho de M. Clement pour dire que nous devrions peut-être commencer tout de suite par moderniser la terminologie.
    Je souhaite un vote par appel nominal.
    Madame Wherrett, ce changement n'irait pas à l'encontre de l'accord, n'est-ce pas?
    Non, je ne pense pas que ce serait contraire à l'accord. Encore une fois, cela nous ramène à la question du choix de la terminologie qui doit être conforme à celle de la Loi sur les douanes, où l'on retrouve le mot « sexe », mais interprété pour reconnaître et respecter l'identité de genre. Nous reconnaissons que la loi évolue dans ce domaine, au même titre que la terminologie employée, mais du point de vue de la rédaction du texte, nous avons estimé que le choix de mot est conforme à la terminologie en vigueur.
    Je vais demander à quelqu'un du ministère de la Justice de nous dire si nous devons nous conformer à ce qui se fait dans les autres textes de loi ou si nous en sommes à une époque où nous pouvons déroger aux us et coutumes.
    Je crois que ça s'adresse à M. Nesbitt.
    Je pense que c'est pour Mme Ali.
    Je vois que vous vous passez la balle.
    Madame Ali.
    C'est lui qui passe la balle.
    Jusqu'ici, force est de constater que le mot « genre » n'a pas beaucoup été utilisé dans notre corpus législatif, du moins pas dans un contexte semblable. Voilà pourquoi nous avons préféré choisir le mot « sexe » comme dans la Loi sur les douanes.
    Madame Damoff.
    Même si, comme M. Clement l'a fort bien souligné, ce terme n'a pas beaucoup été utilisé jusqu'ici, nous venons d'adopter le projet de loi, qui se trouve maintenant au Sénat, et il va falloir que nous employions le terme plus souvent.
    Y a-t-il d'autres raisons, outre celle qu'on trouve le mot « sexe » dans la Loi sur les douanes, expliquant qu'on ne pourrait en changer? Je vais être honnête avec vous. J'ai l'impression que l'emploi de ce terme visait à nous conformer à un arrêt rendu par la Cour suprême, il y a 20 ans, à propos du sexe de l'agent pouvant effectuer une fouille. C'est quelque chose de différent.
     Autrement dit, il est simplement question de reprendre la terminologie d'une loi qu'il va sans doute falloir changer aux termes du projet de loi C-16?
(1755)
    Pour ce qui est des obligations énoncées dans la Loi sur les douanes — et, à un moment donné, je vais demander à l'ASFC de vous décrire ses pratiques en matière de fouille de personnes transgenres — il convient d'interpréter les dispositions d'une manière qui soit conforme aux notions d'identité et d'expression.
    À ce propos, je vais demander aux représentants de l'ASFC de vous décrire leurs pratiques.
    Dans le cas où la fouille à nu d'une personne transgenre ou intersexe s'impose, l'ASFC donne la possibilité aux voyageurs de choisir le sexe de l'agent des services frontaliers devant effectuer la fouille. Voici les choix qui s'offrent au voyageur: un seul agent pour toute la fouille, une seule agente pour toute la fouille ou une fouille en deux temps, par un homme et par une femme, encore une fois pour les personnes transgenres ou intersexes.
    Si un groupe parlementaire souhaite une suspension tout de suite, je suis prêt à l'autoriser. Je pense que nous allons suspendre la séance pendant quelques instants afin que les caucus se réunissent.
(1755)

(1805)
    J'aimerais que nous reprenions.
    Madame Damoff, avez-vous une remarque à faire?
    J'ai une question et un commentaire, parce que nous avons beaucoup parlé de la nécessité de changer la législation au moment de l'entrée en vigueur du projet de loi C-16. Il s'agit, de toute évidence, d'un nouveau texte de loi et je crois que nous avons affaire à une question en deux parties. Tout d'abord, le genre est-il défini dans la loi? Deuxièmement — et je vais vous redonner la possibilité d'intervenir à ce sujet parce que j'ai eu une conversation à part à ce sujet — le mot « sexe » est-il défini en droit et les tribunaux ont-ils traité de ce que recoupe le mot « sexe »?
    Madame Ali.
    Merci.
    Pour répondre à votre question de la définition actuelle du mot « genre » dans la loi, je vais simplement répéter ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire que nous n'avons pas beaucoup d'exemples où ce mot est employé dans nos lois.
    Vous dites « pas beaucoup », mais est-il employé?
    Pas souvent. On trouve quelques récurrences et, dans certains cas, les mots « sexe » et « genre » sont utilisés de manière interchangeable, comme dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition où l'on trouve les deux mots employés sans distinction de sens.
    Le fait qu'on ne retrouve pas beaucoup d'exemples où le mot « genre » est employé dans la législation signifie qu'on ne sait pas très bien comment l'interpréter et l'appliquer. Ici, surtout dans un contexte semblable, on se rapproche beaucoup des dispositions de la Loi sur les douanes où l'on a préféré le mot « sexe », mais encore une fois en fonction de l'objet visé.
    Le mot « sexe » a-t-il été défini par les tribunaux? Existe-t-il une définition de ce terme. Comment la décision est-elle prise quand une personne transgenre se présente à la frontière?
    Tout à fait. Il est question des pratiques courantes de l'ASFC. Dans la Loi sur les douanes, le mot « sexe » est interprété en fonction de l'objet énoncé et du contexte, et pas simplement d'après une notion biologique ou d'une manière restrictive. Dans le cas des fouilles de personnes transgenres, l'ASFC donne le choix au voyageur de désigner le sexe ou le genre de l'agent chargé de la fouille et il y a aussi la possibilité que deux agents de sexes différents interviennent sur différentes parties du corps.
    Le représentant de l'ASFC pourra me corriger si j'ai fait erreur.
    Voilà un excellent exemple de l'emploi du mot « sexe » dans la loi relativement au pouvoir d'effectuer une fouille, et, dans la pratique, l'ASFC respecte l'identité et l'expression de genre. L'intention est la même que celle énoncée dans le renvoi à la Cour suprême.
    Que dit l'accord? Quel terme est employé dans l'accord?
    Dans l'accord? C'est le mot « sexe ».
    Je suis tout à fait d'accord et je prends acte des problèmes soulevés ainsi que des préoccupations relatives aux personnes transgenres qui doivent franchir la frontière, mais du même coup, je m'inquiète un peu de nous voir apporter des changements sans que nous ayons eu la possibilité d'obtenir une définition du mot « genre » dans... J'ai l'impression que nous allons peut-être un peu trop loin par rapport à ce que nous voulons faire avec cette loi.
     Par ailleurs, je ne voudrais certainement pas donner de raison à qui que ce soit pour nous imposer la renégociation de l'accord parce que nous n'aurons pas repris le mot « sexe », d'autant que nous allons de toute façon devoir modifier ce terme après l'adoption du projet de loi C-16. Est-ce que je me trompe en disant que nous allons effectuer un examen complet de la législation après que le projet de loi C-16 aura été adopté?
(1810)
    Excusez-moi. Je ne peux pas me prononcer à ce sujet.
    A-t-on quelqu'un du ministère de la Justice ici?
    Me prévalant de ma prérogative de président, je vais poser une question au sujet du paragraphe 15 de l'article VI de l'accord qui dit:
Les actes posés par des agents en application des paragraphes 12 et 13 relativement à une fouille effectuée sur une personne transgenre ou transsexuelle sont conformes aux politiques de la Partie qui procède à cette fouille.
    Existe-t-il une loi d'interprétation de cette partie de l'accord que nous avons conclu et respecte-t-on ces dispositions? Il ressort que l'accord indique bien que les personnes transgenres ou transsexuelles seront respectées par les parties prenantes. Peut-on affirmer que notre législation est conforme au paragraphe 12 de l'article VI et, le cas échéant, pourquoi ne retrouve-t-on pas cela dans la loi?
    Comme le témoin de l'ASFC l'a indiqué tout à l'heure, l'Agence s'appuie sur une politique régissant les fouilles qui est conforme à ces dispositions. Elle est également conforme à l'accord. L'approche américaine est tout à fait semblable et le tout est donc conforme. La pratique que nous appliquons est conforme à ce que prévoit l'accord.
    Donc, selon vous, la loi permet ce genre de pratique qui, comme nous le pensons au Comité, recoupe le libellé de la loi.
    C'est cela.
    Parfait.
    Monsieur Spengemann, allez-y.
    Monsieur le président, je vais brièvement apporter de l'eau au moulin de ma collègue, Mme Damoff.
    Le plus simple serait peut-être que je vous pose la question suivante, madame Ali. Lequel des deux mots, entre « sexe » et « genre », confère la meilleure protection légale qui soit à des Canadiens transgenres, dans la période où nous vivons, et cela en vertu de la jurisprudence existante? C'est la jurisprudence qui est importante, et pas tant ce que dit le projet de loi, mais la façon dont on l'interprète.
    Je peux vous parler d'une partie de la jurisprudence. Pour autant que je sache, les tribunaux ont émis des avis à propos des fouilles. Je ne peux évidemment pas m'exprimer au sujet des pratiques de l'ASFC qui dépendent de l'emploi du mot « sexe » dans la Loi sur les douanes, mais tout cela est interprété et appliqué d'une manière qui respecte et qui reconnaît les droits et les choix des personnes transgenres devant subir une fouille.
    Est-ce que je sors de votre champ de compétence quand je vous demande de me dire si la même approche est appliquée en vertu d'autres instruments statutaires?
    Un peu, malheureusement... Je ne peux pas aller au-delà de ce qui concerne l'ASFC.
    Le Comité est-il prêt à passer au vote sur l'amendement?
    Je demande un vote par appel nominal.
    (L'amendement est rejeté par 5 voix contre 4. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 26 est adopté.)
    Nous passons maintenant à l'amendement LIB-7 qui consiste à ajouter l'article 26.1.
    Je vous en prie, monsieur Picard.
(1815)

[Français]

     Monsieur le président, plusieurs témoins ont fait état de leur crainte de ne pouvoir réagir à une situation inappropriée, une action incorrecte ou carrément illégale, et de ne pouvoir, à tout le moins, faire était de cette situation.
    Je propose donc que nous ajoutions un article afin de permettre aux gens de faire rapport aux autorités canadiennes pour dénoncer toute pratique qui leur semble inappropriée. Puisqu'il est prévu dans l'accord que les deux parties se rencontrent pour évaluer leurs performances respectives à la frontière, il faudrait que ce genre d'information soit portée à l'attention de notre gouvernement, afin que les démarches nécessaires soient effectuées et que les correctifs nécessaires soient apportés. Il s'agit donc d'une mesure — je ne voudrais pas dire un hot line pour les plaintes — qui permettrait aux gens de se faire entendre au sujet de situations qui ne seraient pas considérées comme convenables à leurs yeux.

[Traduction]

    Monsieur Di Iorio.

[Français]

     Un voyageur peut déjà se plaindre, de la façon qu'il juge appropriée, du traitement qu'il a reçu. Or ici on restreint ce droit, par un amendement, en imposant au voyageur une façon particulière de porter plainte. Je ne comprends pas en quoi cela ajoute quoi que ce soit à ses droits. Dans la version anglaise, on dit « may, in a prescribed manner ».
    Pourquoi imposerait-on au voyageur une méthode spécifique pour porter plainte? On dit ici au voyageur qui a subi un traitement dont il veut se plaindre auprès de son gouvernement qu'il peut le faire d'une seule façon.

[Traduction]

    Monsieur Clement.
    Nous allons obtenir une réponse, et nous allons poser la question aux fonctionnaires.
    Mon propos est différent... J'essaie de trouver une définition du mot « procureur » dans la loi. Ce n'est pas à l'article 5. Je sais que c'est quelque part dans l'accord, mais je tiens à souligner que le mot « procureur » n'est pas défini dans la loi.
    Parfait.
    Nous devons répondre à deux questions.
     Monsieur Picard, c'est vous qui avez proposé l'amendement. Donc, la première question concerne la limitation qu'impose l'ajout proposé, soit « selon les modalités réglementaires » en français et « in a prescribed manner » en anglais. La deuxième vise à déterminer s'il existe une définition du mot « procureur », qui apparaît dans l'accord, mais pas dans la loi.

[Français]

    Je rappelle simplement que la douane n'a pas d'organisme de surveillance. Cette option est offerte pour permettre aux gens de faire une dénonciation.

[Traduction]

    Monsieur Di Iorio.

[Français]

    Cela ne répond pas à ma question. Je veux savoir pourquoi on assujettit le voyageur à cette façon de faire, autrement dit, « in a prescribed manner  ».
    Le voyageur ne peut pas porter plainte s'il ne le fait pas de la façon imposée par le gouvernement.

[Traduction]

    Monsieur Picard.

[Français]

    Le projet de loi ne vise pas à décrire la manière de gérer les plaintes ou les dénonciations sur le plan administratif. Elle impose simplement la mise sur pied d'un système — qu'il s'agisse d'un formulaire, d'un appel téléphonique ou d'autre chose — permettant aux gens de faire valoir leurs propos. Les gens ne vont pas téléphoner aux supérieurs des ministères. Un système va plutôt être mis sur pied pour leur permettre d'exprimer leurs doléances et leur point de vue. De cette façon, des correctifs pourront être apportés lorsque les deux parties se rencontreront de façon périodique.
    Pour le moment, cela compense l'absence de surveillance au niveau de la douane. Pour ce qui est de la procédure, ce sera réglé au moyen d'un règlement qui reste à être défini. Au moins, on ouvre la porte à la possibilité d'établir cette procédure afin de permettre aux gens de faire une dénonciation. En outre, comme l'indiquait plus tôt l'exemple donné par M. Clement, un recours sera alors possible.

[Traduction]

    Je vois les noms de Mme Damoff et de M. Arseneault.
    Chers collègues, je vous rappelle que nous pouvons proposer des sous-amendements. Si quelqu'un veut proposer un amendement à un amendement, il n'y a pas de problème.
    Madame Damoff.
    Tout d'abord, pourrions-nous suspendre la séance pour deux ou trois minutes?
    C'est ce que nous pouvons effectivement faire pour parler de tout cela.
    Ce faisant, j'invite les fonctionnaires à nous dire si la mention « selon les modalités réglementaires » permet de clarifier cet article. Estimez-vous que c'est utile ou pas? Pendant que nos députés parlent entre eux, vous pourriez peut-être raisonner sur cela?
    Merci.
(1820)

(1825)
    Nous allons reprendre.
    J'ai les noms de Mme Damoff et de M. Arseneault sur ma liste.
    Monsieur Spengemann, vouliez-vous dire quelque chose?
    Monsieur le président, je souhaite proposer un sous-amendement à l'amendement libéral proposé, le LIB-7, qui se lit comme suit:
    26.1 Le voyageur peut, selon les modalités réglementaires, informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif sur le précontrôle institué en vertu de l'Accord de toute situation visée à l'un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l'article 32 de la présente loi.
    Le changement ici vise à remplacer le mot « (Conseil » par le syntagme « (Groupe consultatif sur le précontrôle ».
    M. Clement doit nous quitter, mais il va revenir plus tard. Je pense que cela devrait répondre à ses préoccupations, mais je ne peux m'exprimer pour lui.
    Pouvez-vous nous répéter ce dont il s'agit?
    Bien sûr. Il s'agit de Groupe, avec G majuscule, consultatif sur le précontrôle.
    Y a-t-il débat au sujet du sous-amendement?
    (Le sous-amendement est adopté.)
    Le président: Passons à l'amendement.
    Ai-je un comotionnaire?
    Oui.
     Il est question d'ajouter au début de l'article 26.1 proposé, les mots: « sans égard au recours pertinent... ».
    Il s'agirait donc d'ajouter: « sans égard au recours pertinent dont pourrait se prévaloir un voyageur... ».
    Quelqu'un veut-il intervenir au sujet de ce sous-amendement?
    (Le sous-amendement est adopté.)
    Le président: Nous allons maintenant passer à l'amendement complet de l'article 26.1
    Après modification.
    Après double modification.
    Comme je ne vois personne qui souhaite intervenir, je soumets l'amendement aux voix.
     (L'amendement modifié est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Comme il est adopté, nous n'avons pas besoin de voter sur l'article complet.
    (Les articles 27 et 28 sont adoptés.)
    (Article 29)
    Le président: Pour l'article 29, nous avons l'amendement NDP-5.
    Monsieur Dubé.
(1830)
    Monsieur le président, nous avons parlé, ici, de la possibilité qu'un voyageur quitte la zone de précontrôle, à la façon prévue dans le cadre actuel. Nous sommes conscients de ce que dit l'amendement et que celui-ci ne recevra peut-être pas l'appui des membres du côté gouvernemental uniquement pour cela, mais il vaut quand même la peine de le présenter.
    Je le redis: l'un des éléments les plus regrettables de ce projet de loi est le fait qu'on puisse empêcher quelqu'un de quitter la zone de précontrôle si la personne a l'impression de devoir répondre à des questions insultantes. Ces obligations sont regrettables.
    C'est une des rares fois où nous demandons d'alléger quelque peu les obligations faites aux voyageurs qui pourraient avoir des raisons légitimes de sortir de la zone.
    Y a-t-il des questions ou des commentaires au sujet de l'amendement NDP-5?
    Monsieur Picard.
    Je n'ai pas grand-chose. L'amendement est contraire au paragraphe 23 de l'article VI de l'accord qui existe pour des raisons de sécurité.
    Nous allons voter sur l'amendement NDP-5.
     (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 29 est adopté.)
    (Article 30)
    Le président: Nous passons à l'amendement PV-4 du Parti vert.
    Monsieur le président, cet amendement vise à modifier l'article 30, à la page 13 qui dit ceci:
Le voyageur qui se soustrait au précontrôle est tenu, à la fois:
a) de répondre véridiquement à toute question posée au titre de l'alinéa 31(2)b) par le contrôleur aux fins d'identification ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait;
    L'amendement que je propose vise à supprimer la fin de l'alinéa, « ou de vérification des motifs pour lesquels il se soustrait » et à passer à l'alinéa après « aux fins de l'identification ».
    De tous les témoins qui ont appelé cet amendement de leurs voeux, ce sont ceux de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique qui ont été les plus clairs. Voici ce qu'ils ont dit:
Autant que nous sachions, il n'existe pas de motif assez convaincant pour justifier l'élimination du droit de retrait si le voyageur n'est pas raisonnablement soupçonné de poursuivre un objectif illégal.
    Autrement dit, aucun voyageur ne devrait être tenu de fournir à l'agent responsable du précontrôle la raison pour laquelle il veut se retirer. Tout Canadien doit avoir le droit de faire demi-tour et de quitter la zone de précontrôle s'il en a envie. Il ne doit pas avoir à fournir de raison.
    Je suis d'accord avec l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. Je ne vois pas pour quelle raison, en droit, quelqu'un devrait donner sa raison d'agir à un fonctionnaire américain, quand il ne fait que changer d'avis pour rentrer chez lui.
    Monsieur Picard.

[Français]

     Encore ici, ce sont des questions de sécurité qui sont en cause. Compte tenu des renseignements qui seront fournis, si les raisons pour lesquelles la personne se retire ne sont pas douteuses, le processus va se dérouler rapidement, sans que cette personne n'ait à subir de conséquences négatives. Quoi qu'il en soit, la question de la sécurité demeure une priorité.

[Traduction]

    Madame Damoff.
    Je veux simplement rappeler que nous sommes pieds et poings liés sur ce plan, parce que nous avons négocié un accord.
    Ce projet de loi gouvernemental n'est pas comme les autres, qui ne sont généralement liés à rien d'autre et, malgré tout mon respect pour la députée d'en face et bien que je préférerais que nous ne soyons pas liés à un accord, il se trouve que nous en sommes là. Ce texte a été rédigé en fonction de cette réalité, ce que nous ne devons pas perdre de vue. C'est sans doute pour cette raison que je ne vais pas appuyer l'amendement, à cause de ce que prévoit l'accord que nous avons déjà ratifié et du fait qu'il ne nous sera pas possible d'en changer, à moins d'en renégocier un nouveau. Voilà.
(1835)
    Monsieur Spengemann.
    Monsieur le président, des témoins nous ont dit qu'avant de se présenter à un poste de précontrôle, les voyageurs doivent avoir décidé s'ils vont ou non poursuivre leur déplacement et connaître les conditions auxquelles ils devront se plier — je ne me souviens pas exactement quelle disposition le précise —, et qu'en plus, il incombe à notre système d'énoncer ces conditions avant que le voyageur ne se présente au précontrôle.
    Par ailleurs, la loi ne donne pas de définition et ne fixe pas de conditions de nature qualitative pour les raisons que les voyageurs devraient invoquer. Ceux-ci pourraient simplement déclarer: « Je ne veux pas me soumettre à cette procédure. J'ai changé d'avis. » Cela suffirait pour leur permettre de quitter la zone de précontrôle.
    Monsieur Dubé.
    Nous allons en parler à propos des autres dispositions. Je ne veux pas nous détourner du débat sur l'amendement de Mme May, mais toute la question ici gravite autour des « soupçons raisonnables » que peuvent provoquer les raisons invoquées par le voyageur.
    Nous pourrions en débattre à l'envi. Étant donné que le seuil, pour nous, est très différent de celui imposé à un agent américain, le fait qu'on puisse ou plutôt qu'on doive donner à un Canadien la possibilité de ne pas avoir à s'expliquer n'est pas innocente, car on entre dès lors dans les notions de « soupçons raisonnables » et de « détention », et on touche aux autres dispositions de ce projet de loi.
    Comme je ne vois pas de main levée, dois-je conclure que l'amendement PV-4 est adopté?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: L'article 30 est-il adopté?
    Monsieur le président, pouvons-nous avoir un vote par appel nominal au sujet de l'article 30?
    (L'article 30 est adopté par 7 voix contre 1.)
    (Article 31)
    L'amendement NDP-6 est le premier qui concerner l'article 31. Je vous rappelle simplement que, si l'amendement NDP-6 est adopté, l'amendement PV-5 du Parti vert ne pourra pas être proposé, parce que tous les deux se rejoignent.
    Nous passons au NDP-6.
    Monsieur Dubé.

[Français]

     Monsieur le président, on parle encore une fois des pouvoirs qui seraient accordés aux Américains face à une personne qui quitterait la zone de précontrôle. Nous sommes conscients que des questions de sécurité sont en cause. Nous voudrions par conséquent que l'amendement permette à l'agent d'intervenir si la personne présente une menace immédiate, réelle, spécifique et explicite.

[Traduction]

    L'amendement NDP-6 est-il adopté?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Nous passons à l'amendement PV-5.
    M. Matthew Dubé: Je réclame l'indulgence de mes collègues, car je ne vais pas soutenir cet amendement, cela étant, je demanderais de nouveau un vote par appel nominal au sujet de l'article 31.
    Parfait, quand nous y arriverons.
    Nous passons à l'amendement PV-5. Madame May.
    Monsieur le président, l'intention visée par cet amendement était d'éliminer les obligations imposant aux voyageurs qu'ils justifient leur décision après avoir changé d'avis et décidé de faire demi-tour.
    S'il était adopté, l'amendement PV-5 du Parti vert supprimerait ces articles qui perdraient tout leur sens dans le cas de personnes ayant décidé de faire demi-tour avant le contrôle préalable. Il est, encore une fois, question de donner la possibilité aux gens de ne pas se présenter au précontrôle et donc d'éliminer l'exigence énoncée à la page 14 en terminant après les mots « aux fins de l'identification ».
    Je crois deviner a priori ce que cela va donner, mais je dirais que nous pouvons toujours négocier des accords et demander ensuite à ce qu'ils soient changés à la faveur de notre travail de législateurs. Je déteste l'idée que nous soyons empêtrés à cause d'un accord de ce genre qui, selon moi, enfreint les droits des Canadiens une fois qu'ils ont pénétré dans une zone de précontrôle.
    Je vais m'arrêter là, monsieur le président.
(1840)
    Monsieur Picard.
    Pour mémoire, je tiens à signaler en tout respect que ce projet de loi en entier défend les droits prévus dans la Charte, et cela pour tous les Canadiens.
    Merci.
    Excusez-moi.
     (L'amendement PV-5 est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 31 est adopté par 7 voix contre 1.)
    (Article 32)
    L'article 32 est visé par un certain nombre d'amendements. Nous allons commencer par le NDP-7.
    Monsieur Dubé.
    Tout comme l'amendement précédent que j'ai proposé, il est question ici de prendre acte de certaines préoccupations de sécurité dans le cas de personnes décidant de quitter la zone de précontrôle., plutôt que de nous en remettre à la notion de soupçons que nous estimons vague... Il vaut mieux, à propos des pouvoirs que les agents américains chargés du précontrôle pourront exercer sur les Canadiens décidant de quitter la zone de précontrôle, préciser que la disposition concerne uniquement les déplacements.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Nous allons maintenant passer à l'amendement NDP-8 et je vous ferai remarquer que, s'il devait être adopté, l'amendement PV-6 ne pourrait pas être proposé.
    Monsieur Dubé, à propos du NDP-8.

[Français]

     Merci, monsieur le président.
    On retrouve dans notre amendement les mêmes modalités concernant les fouilles à nu dont feraient l'objet des personnes qui quitteraient la zone de précontrôle. Notre amendement vise à rectifier une situation que nous considérons inacceptable, à savoir qu'un agent américain fasse subir une fouille à nu à un citoyen canadien en sol canadien.

[Traduction]

    Que ceux qui sont en faveur du NDP-7 lèvent la main.
    Il s'agit du NDP-8.
    Excusez-moi, c'est l'amendement NDP-8.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: L'amendement PV-6, qui dit un peu la même chose, peut maintenant être proposé.
    Madame May.
    Monsieur le président, encore une fois, on rejoint ici les amendements que j'ai proposés précédemment et qui ont été rejetés. Il était question de confirmer, aux lignes 14 à 17 de la page 15, l'élimination des articles concernant les fouilles à nu, si nous avions pu éliminer cela au paragraphe 22(4). Nous ne l'avons pas fait et je me dois donc de retirer cet amendement, puisqu'il perd tout son sens au vu du texte actuel.
    Très bien, il est retiré.
    Nous en sommes maintenant à l'amendement NDP-9 qui vise à proposer une nouvelle disposition après le paragraphe 32(3).
    Monsieur le président, il est ici question de respecter la façon dont fonctionne le précontrôle et de préciser que le fait de répondre à une question n'est pas un motif raisonnable pour invoquer les pouvoirs de fouille et le reste. Nous avons constaté à de nombreuses reprises — que ce soit au sujet des convictions religieuses d'une personne ou de son orientation sexuelle, ou autre — que les gens peuvent avoir des motifs légitimes de refuser de répondre à une question. En soi, cela ne doit pas être un motif suffisant pour qu'un agent américain exerce certains pouvoirs sur un citoyen canadien, en territoire canadien.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
(1845)
    L'article 32 est-il adopté?
    Puis-je encore une fois demander un vote par appel nominal, s'il vous plaît? Merci.
     (L'article 32 est adopté. Voir le [Procès-verbal])
    (Article 33)
    Nous passons à l'article 33 et nous commençons par l'amendement NDP-10.
    Puis-je intervenir, monsieur le président?
    Oui, excusez-moi.
    Merci.
     J'ai parlé de cela avec le ministre et je l'ai trouvé ouvert à me arguments. Nous verrons ce que cela donne. Il est ici question de retirer le vague concept d'autorité légitime, rendu en anglais par « otherwise authorized by law ». Le premier exemple qui nous vient à l'esprit à propos de cette loi — étant donné le caractère imprévisible de la personne concernée — est celui des fouilles obligatoires dans les téléphones cellulaires, suivant un idée lancée par le président Trump, pour tous les voyageurs à destination des États-Unis, sans égard à leur citoyenneté ou à leur provenance. Cela concernerait également les Canadiens, dans le scénario du pire. Nous remettons en question l'idée qu'un décret présidentiel puisse être considéré comme une « autorité légitime ».
    Le retrait de ces quelques mots confirmerait que nous parlons précisément du Canada et des États-Unis et que cela n'a rien à voir avec ces vagues notions liées à des décrets présidentiels ou autres, surtout étant donné le climat politique incertain qui règne en ce moment et j'oserais même aller jusqu'à parler du climat légal qui règne au sud de la frontière.
    Y a-t-il d'autres interventions?
    Monsieur Arseneault.

[Français]

     Je pourrais peut-être poser la questions aux personnes responsables. Comme mon collègue, je me demande dans quel but on a ajouté les mots « or as otherwise authorized by law » ou « s'il existe une autorité légitime ».

[Traduction]

    Madame Wherrett.
    Le libellé de la loi rejoint ce que nous avons négocié et convenu dans l'accord relatif au contrôle des domaines du transport ferroviaire, maritime et aérien et, du même coup, le libellé du paragraphe 23 de l'article VI de l'accord.
    Est-ce le paragraphe 23?
    Pouvez-vous m'orienter? J'en suis là. Où, exactement, parle-t-on d'autorité légitime? Devrais-je le voir au paragraphe 23?
    Il s'agit du pararaphe 23c).
(1850)
    Très bien. Je le vois. Pourriez-vous me donner un exemple concret? Je comprends ce que cela peut vouloir dire aux fins de la sécurité entre les États-Unis et le Canada, mais dans quel contexte cette notion d'autorité légitime va-elle s'appliquer?
    Comme cela est indiqué dans l'accord et dans le texte de loi, cette disposition concerne plus particulièrement l'intégrité et la sécurité à la frontière, mais cette disposition prévoit son application à des fins autres, qui sont limitées et définies dans la loi. Il peut être question de communication de renseignements entre les deux pays, au titre de la sécurité nationale. Ce serait là le principal cas d'application.
    Vous voulez parler de la sécurité nationale au Canada?
    Oui, il s'agit de renseignements recueillis par les Américains, qui nous sont communiqués, et ils relèvent donc globalement de la sécurité nationale.
    Très bien.
     (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 33 est adopté.)
    Monsieur Clement, vous serez heureux d'apprendre que vos collègues ont redéfini le mot « Conseil » en votre absence.
    Gloire à eux, monsieur le président.
    Vous avez été très efficace, même en votre absence.
    C'est quand je ne suis pas là que je suis le plus efficace.
    Sans commentaire.
    (Article 34)
    Le président: À propos de l'article 34, nous sommes saisis de deux amendements du Parti vert.
    Madame May.
    Merci, monsieur le président.
    Pour commencer par le tout début de l'article sur la saisie et la confiscation, nous proposons d'amender les lignes 26 à 27. Pour l'instant, celles-ci indiquent à propos du concept de retour ou d'élimination de marchandises saisies, que sous réserve des règlements « le contrôleur peut [...] remettre tout bien qu'il a saisi ou disposer de tout bien qu'il a saisi ou accepter. »
    Mon amendement suggère également qu'une fois les biens saisis, acceptés ou remis au voyageur, l'agent chargé du précontrôle peut « s'il n'a aucun motif de le garder en détention, permettre à ce voyageur d'entrer aux États-Unis. »
    On pourrait se demander pourquoi, en cas de saisie de marchandises, on devrait laisser passer la personne. Eh bien, dans une zone de précontrôle, des marchandises peuvent être saisies et détruites pour toutes sortes de raisons, sans que cela implique forcément qu'il y a eu un crime ou une autre infraction. La personne souhaitant passer aux États-Unis n'a enfreint aucune loi, mais nous ne l'avons pas précisé dans le texte.
    Prenons, par exemple, le cas d'une personne qui aurait emporté des fruits de chez elle sans être consciente que les règles agricoles aux États-Unis ne permettent pas l'importation de tels produits. L'agent trouve donc les fruits dans les bagages, les retire et les fait détruire, mais il n'est pas précisé dans ce projet d'article que les Américains peuvent, sans autre motif, détenir quelqu'un, lui saisir des marchandises et les éliminer pour ensuite lui dire: « Bienvenue aux États-Unis. Vous pouvez poursuivre votre voyage, maintenant que nous avons saisi les marchandises que nous ne voulons pas voir importées dans notre pays. »
    Voilà donc l'objet de mon amendement et je ne pense pas nécessaire de le lire pour la transcription. Vous l'avez sous les yeux, c'est le Parti vert-7.
    Monsieur Spengemann.
    Monsieur le président, je pense que c'est la dernière ligne de l'amendement proposé qui compte le plus. À la façon dont on l'examine, soit on nous décrit la procédure américaine de prédédouanement, soit on nous propose de la remplacer. Si c'est le dernier cas de figure, il se trouve que nous n'avons pas le mandat législatif de prendre de décision en matière de précontrôle pour les Américains. S'il est simplement question de décrire la procédure américaine par la mention « s'il n'a aucun motif de le garder en détention... », on nous décrit alors la procédure dans son entier. Je dirais que cela fait double emploi et que nous devrions nous en remettre aux Américains.
(1855)
    Madame Damoff.
    C'est à peu près ce que je voulais dire, soit qu'il faut laisser cela dans les mains des Américains. Ce sont eux qui décident de qui peut entrer ou pas chez eux, n'est-ce pas?
    C'est exact.
    Comme l'article 34 traite de la saisie et de la confiscation, et non de l'admissibilité ou de la détention d'un voyageur, c'est tout à fait exact. Ce sont deux questions distinctes. Les décisions concernant l'admissibilité relèvent, au final, des autorités américaines qui décident de qui est admissible ou pas dans leur pays.
    Y a-t-il d'autres remarques ou questions au sujet du PV-7?
    Permettez-moi d'ajouter que ces recommandations émanent en fait de l'Association du Barreau canadien qui est censé être un collectif d'avocats en exercice aptes à interpréter les lois et à tenir compte de l'état du droit régissant les relations de deux pays. Cet amendement inoffensif précise les choses.
     (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Nous en sommes à l'amendement PV-8, qui porte aussi sur l'article 34. Est-ce dans la même veine?
    C'est un peu différent, monsieur le président. D'ailleurs, je dirais même que c'est tout à fait différent.
    Nous parlons encore de l'article sur la saisie et la confiscation, mais nous n'allons pas traiter de la question des marchandises saisies et confisquées.
    L'Association du Barreau canadien, encore une fois, a recommandé — car cette question avait déjà été soulevés — que toute décision de confisquer ou d'annuler une carte NEXUS dans une zone de précontrôle par un agent américain devrait pouvoir être soumise à appel.
    L'objet de l'amendement est de faire en sorte que « L'Agence des services frontaliers du Canada [puisse] réviser la décision prise par un contrôleur de saisir ou d'annuler la carte d'adhésion d'un voyageur à un programme pour les voyageurs préautorisés à faible risque... ». Je ne donne pas le nom du programme en question parce que d'autres allant dans le même sens pourraient être adoptés.
     Nous avons été témoins de la remise en question, à quelques reprises, des cartes NEXUS par l'administration Trump. Étant donné que le projet de loi C-23 va essentiellement régir la situation des voyageurs canadiens désireux d'entrer aux États-Unis, nous voulons être certains que toute décision d'un agent américain de précontrôle puisse faire l'objet d'un appel.
    Monsieur Picard.
    Merci.
    Nous savons que, pour obtenir une carte NEXUS, il faut se soumettre à deux procédures de vérification, l'une canadienne et l'autre américaine, et que les Américains ont la possibilité et le privilège de remettre en question la validité d'une carte ou encore de la réviser.
    En plus, je doute que le gouvernement canadien aille jusqu'à dire à nos amis du Sud comment ils doivent s'y prendre. Je ne me risquerais pas à suggérer que nous nous arrogions le pouvoir de leur dire comment administrer leurs lois et règlements.
    Y a-t-il d'autres questions ou commentaires?
    Monsieur Dubé.

[Français]

     Merci, monsieur le président
    Je comprends que, dans le cadre de ce programme, les Américains ont le droit de prendre leurs propres décisions. Sans remettre en question ces décisions, si le précontrôle se fait en sol canadien, je pense que l'Agence des services frontaliers du Canada doit au moins avoir le pouvoir de réviser la situation. Cela me semble tout à fait approprié à la lumière de certaines histoires qui sont sorties, notamment dans l'actualité. Si on voit qu'une certaine irrégularité est commise à un endroit en particulier — par exemple, si la saisie de cartes y est plus fréquente qu'ailleurs —, cela pourrait faire partie d'une révision du système de précontrôle.
    On pourrait se poser la question si, par exemple, on voyait que les cartes étaient constamment annulées à un aéroport en particulier. Cela mériterait une réflexion pour savoir s'il y avait du profilage à cet endroit ou s'il y avait d'autres problèmes.
     Sans remettre en question le droit des Américains de prendre ces décisions, je pense qu'il est néanmoins important d'avoir au moins un pouvoir de révision.
    Je vais donc appuyer l'amendement de Mme May.

[Traduction]

    Monsieur Picard.

[Français]

    N'est-il pas vrai que les deux parties se rencontrent périodiquement pour revoir certaines pratiques? Si c'était le cas, je serais content d'avoir proposé l'amendement LIB-7 qui permet un recours. Les gens pourraient ainsi déposer une plainte et demander une révision.
    Les deux parties à l'accord se rencontrent-elles bel et bien pour discuter des pratiques en cours?
(1900)
    Parlez-vous de l'accord ou de la gestion du programme NEXUS?

[Traduction]

    C'est exact et les parties se rencontreront régulièrement au sujet de l'accord. Comme vous le savez, le programme NEXUS sort des cadres de l'accord, mais ce programme fait aussi l'objet de conversations.
     (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 34 est adopté.)
    Comme les articles 35 à 45 ne sont visés par aucun amendement, je voudrais vous demander...
    Monsieur Dubé.
    Je vais anticiper votre question pour vous dire que je n'y vois pas d'inconvénient. En revanche, je demanderai un vote par appel nominal sur l'article 39, étant donné que celui-ci traite de la Loi sur l'immunité des États qui, comme l'a souligné l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, fait partie intégrante du problème que posent les griefs relatifs aux infractions à la Charte et à d'autres infractions au droit canadien.
    Cela étant, y a-t-il consentement unanime pour que nous votions en bloc sur les articles 35, 36, 37 et 38.
    Des députés: D'accord.
    (Les articles 35 à 38 inclusivement sont adoptés.)
    (Article 39)
    Le président: Pour ce qui est de l'article 39, M. Dubé a demandé un vote par appel nominal. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter?
    Non, je voulais juste dire merci.
    D'accord.
     (L'article 39 est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Pourrais-je avoir votre consentement unanime pour décider des articles 40 à 45 inclusivement dans le cadre d'un seul vote?
    Des députés: D'accord.
    (Les articles 40 à 45 inclusivement sont adoptés.)
    (Article 46)
    Le président: Concernant l'article 46, qui est l'article des définitions, nous avons l'amendement LIB-8. Aucun vote n'est nécessaire. Il est consécutif à l'amendement LIB-4 que nous avons adopté. Y a-t-il débat au sujet de l'article 46 modifié?
    (L'article 46 modifié est adopté.)
    (L'article 47 est adopté.)
    (Article 48)
    Le président: Concernant l'article 48 et ses amendements, nous avons Mme May pour PV-9. Nous examinerons ensuite PV-10.
    Merci, monsieur le président.
    Il s'agit d'une toute petite disposition, le paragraphe 48(2). Il est maintenant question des articles concernant les périmètres de précontrôle au Canada où l'on filtre les gens qui arrivent au Canada. Le paragraphe 48(2) se lit comme suit:
Nul ne peut faire une demande d’asile, au titre de l’article 99 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.
     Je dois dire que, quand j'ai lu cette disposition, quand j'ai lu le projet de loi pour la première fois, quand il est sorti après la première lecture, j'ai écrit en marge « pourquoi pas? ». Et, de fait, j'ai vu beaucoup de mémoires à ce sujet. Je ne vois pas l'intérêt de cette disposition. Il est clair que c'est une violation de nos obligations et des obligations du Canada en vertu de la convention des Nations unies sur les droits des réfugiés que de leur refuser le droit de faire une demande d'asile quand ils sont là. Il n'y a aucune raison à cela. L'objet de la loi est de filtrer les gens qui arrivent au Canada pour faciliter la circulation transfrontalière. Il n'y a aucune raison, en vertu de cette loi, de limiter les droits des réfugiés.
    La solution la plus simple est de supprimer cette disposition choquante, et c'est ce que je propose dans mon amendement.
(1905)
    Monsieur Dubé.

[Français]

     Merci, monsieur le président.
    Cet amendement est extrêmement important. Nous savons que les conséquences du projet de loi et de l'entente sur les résidents permanents peuvent être très importantes. Je suis donc très heureux d'appuyer l'amendement de Mme May.
    Merci.

[Traduction]

    Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Je n'en vois pas. L'amendement PV-9 est-il adopté?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Passons à l'amendement PV-10 de la même disposition.
    Il s'agit d'un aspect différent de la même disposition, à savoir le droit de renvoyer des résidents permanents du Canada. Je repose la question: pourquoi un agent des services frontaliers renverrait-il une personne qui a obtenu la résidence permanente? Les changements que je propose sont très nombreux, mais ils ont tous le même objet. Ils se trouvent tous dans PV-10 et visent à garantir aux résidents permanents qu'ils ne seront pas évincés dans le périmètre de précontrôle.
    Est-ce que nous nous entendons maintenant sur cet amendement? Est-ce que tout le monde est d'accord?
    Un député: Oui.
    Monsieur Picard.
    C'est simplement pour éviter d'entraver le processus d'immigration que nous devons suivre le système du point de vue de l'immigration.
     Y a-t-il d'autres questions ou commentaires?
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    (L'article 48 est adopté.)
    Le président: Y a-t-il consentement unanime pour examiner les articles 49 à 52 dans le cadre d'un même vote?
    Des députés: D'accord.
    (Les articles 49 à 52 inclusivement sont adoptés.)
    (Article 53)
    Le président: Concernant l'article 53, je fais simplement remarquer que LIB-9 est consécutif à LIB-4 et qu'il n'y a pas lieu de voter, mais qu'il a été modifié.
    Y a-t-il débat au sujet de l'article 53 modifié?
    (L'article 53 modifié est adopté.)
    Le président: J'essaie encore: y a-t-il consentement unanime pour examiner les articles 54 à 60 dans le cadre d'un même vote?
    Des députés: D'accord.
    (Les articles 54 à 60 inclusivement sont adoptés.)
    Le président: Il y a une nouvelle disposition 60.1, l'amendement PV-11.
    Merci, monsieur le président.
    Comme vous pouvez le constater, mes amendements sont principalement tirés des témoignages rendus devant le Comité par des représentants de l'Association du Barreau canadien et de l'association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. Cela vient de l'Association du Barreau canadien, et je pense qu'il s'agit d'une proposition raisonnable. Franchement, je ne vois pas en quoi cela porterait atteinte à ce que nous avons négocié avec les États-Unis, puisqu'il s'agit de notre point de vue sur les voyageurs qui entrent au Canada et qui en sortent.
    C'est une disposition transitoire: « Le ministre de la Sécurité publique et de la protection civile doit créer un conseil consultatif composé de représentants du milieu juridique ». Et il y a une liste des différents spécialistes qui pourraient nous aider grâce à leur expertise. Notamment — on vient d'en parler au sujet d'une autre disposition, et mon collègue Matthew Dubé en a déjà parlé —, que se passerait-t-il si Trump décide de vérifier le contenu des téléphones portables de tout le monde? La disposition proposée anticipe cette éventualité et prévoit d'« élaborer, au sujet de la fouille des appareils et documents électroniques des voyageurs qui entrent au Canada ou en sortent, une politique qui respecte le secret professionnel qui lie l'avocat à son client et permette de recourir aux tribunaux canadiens pour faire valoir ce privilège ».
    Je rappelle, pour veiller à ce que ce ne soit pas une recommandation royale, le paragraphe (2) est là simplement parce que je ne peux pas proposer quelque chose qui exigerait le paiement d'honoraires ou d'une rémunération. Ce n'est pas que je ne pense pas que les dignes membres de ce conseil consultatif ne les mériteraient pas, mais, cet amendement doit être conforme à mon statut devant ce comité, et le paragraphe (2) vise simplement à préciser qu'ils n'ont pas droit à une rémunération à titre de membres du conseil consultatif. Je pense évidemment que c'est une proposition raisonnable; sinon, je ne serais pas ici pour proposer cet amendement, mais je tiens à préciser qu'il vient directement des recommandations de l'Association du Barreau canadien.
(1910)

[Français]

    Monsieur Dubé, vous avez la parole.
     Merci, monsieur le président.
    J'appuie l'amendement. J'oserais dire que cette question mériterait même d'être débattue à la Chambre au-delà du projet de loi C-23. Effectivement, comme ma collègue et moi nous l'avons tous les deux mentionné ce soir, malgré que des directives ministérielle existent pour l'Agence, la réalité des téléphones cellulaires évolue rapidement.
    Si je ne me trompe pas, mis à part une décision récente concernant le jeune homme qui atterrissait à Halifax, la jurisprudence est muette à ce sujet. Cela mériterait donc beaucoup plus d'étude, et j'oserais même dire, une mise à jour législative, ce qui va encore plus loin.
    J'appuie cet amendement. À mon avis, il aurait sa place au-delà du projet de loi C-23.

[Traduction]

    Madame Damoff.
    Monsieur Dubé, je n'appuie pas l'amendement, parce que je pense qu'il dépasse la portée du projet de loi. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas examiner cette question, mais cela concerne précisément les périmètres de précontrôle et non pas l'ensemble des zones frontalières. Je ne crois pas que cet amendement soit applicable à ce projet de loi.
    Je précise, pour le Comité, que je viens de vérifier auprès du greffier. Je ne peux pas signaler cette question à la Chambre. Cependant, je crois que le Comité serait bien avisé, comme le conseille notre collègue, de l'examiner ultérieurement, non seulement en ce qui concerne les périmètres de précontrôle, mais aussi toutes les zones frontalières, qu'il y ait précontrôle ou non. Je pense que nous devrions entamer une étude de cette question à l'automne, et nous vous en ferons la promesse.
    Merci d'avoir proposé cet amendement. Il se peut qu'il soit adopté, mais je vous dis cela au cas où il ne le serait pas.
    Monsieur Dubé.
    Je ne voudrais pas enfreindre le Règlement, mais les membres du Comité seront peut-être heureux d'apprendre que le comité de l'éthique vient d'entamer une étude du même genre sur la protection de la vie privée à la frontière.
    Je dis cela pour ceux que le sujet intéresse. En tout cas, j'en suis.
    Ce n'est pas que j'anticipe le résultat du vote, mais permettez, monsieur le président, que je dise que c'est certainement la plus agréable récusation que j'aie eu depuis très longtemps.
    Nous essaierons de le faire.
    Je pense que vous avez été entendue. Je vais mettre l'amendement PV-11 aux voix.
    (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Merci. Nous prendrons bonne note de la nécessité d'approfondir cette question.
    Passons à PV-12, nouvel amendement proposé par le Parti vert. Les membres du Comité n'en ont pas encore pris connaissance. Il est distribué à l'instant. Je ne l'ai pas encore devant moi, donc...
(1915)
    Monsieur le président, il a été proposé en même temps que tous les autres, mais il a dû tomber. Je ne suis pas autorisée à présenter des choses à la dernière minute, et c'était donc dans les délais de l'ordre coercitif adopté par ce Comité. Vous avez tous estimé que c'était bien de le faire, j'en suis sûre, mais ça ne l'était pas.
    Il s'agit d'un amendement bien reçu et que le Comité est habilité à examiner.
    Je vais simplement m'assurer qu'il est distribué. Nous suspendrons la séance quelques minutes afin de donner aux membres du Comité le temps de lire l'amendement.
(1915)

(1915)
    Chers collègues, veuillez prendre note que PV-12 est semblable à NDP-11 et à LIB-10. Cela veut dire que, si PV-12 est adopté, il ne sera pas nécessaire d'examiner NDP-11 ou LIB-10. S'il n'est pas adopté, nous examinerons NDP-11, mais, si NDP-11 est adopté, cela inclura automatiquement LIB-10.
    Examinons d'abord PV-12.
    Madame May.
    Merci.
    J'ai rédigé cet amendement sans savoir qu'il y aurait LIB-10, et je dois dire que je suis très rassurée de constater qu'un amendement similaire est proposé par les représentants du gouvernement. Le mien est un peu plus détaillé, mais nous parlons essentiellement de l'examen obligatoire du projet de loi C-23.
    Les dispositions que je propose sont un peu plus prescriptives au sens où, tous les cinq ans après l'entrée en vigueur du projet de loi, le ministre fera faire un examen indépendant. Cette partie est très semblable. Les parties concernant les dispositions et l'administration de la loi et celles qui portent sur le rapport à déposer à la Chambre sont également très semblables au contenu de l'amendement libéral. Le rapport devrait contenir, entre autres, des renseignements sur l'exercice des pouvoirs législatifs conférés par cette loi dans les périmètres de précontrôle, et il y aurait également un rapport annuel sur cette loi à l'intention du Parlement.
    Donc, les amendements sont très semblables, et je suis convaincue que... Je ne devrais pas être aussi sûre, mais que tout le monde décide.
(1920)

[Français]

que l'amendement PV-12 est préférable à l'amendement LIB-10, mais je suis vraiment heureuse de lire l'amendement LIB-10.

[Traduction]

    Je serai heureuse de répondre aux questions ou commentaires concernant PV-12. C'est le dernier de mes amendements.
    Je sais bien que je suis ici pour protester, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas reconnaissante à l'égard de chacun d'entre vous personnellement.
    Y a-t-il des commentaires ou des questions au sujet de l'amendement PV-12?
    Madame Damoff.
    Je pense que cela traduit bien le mode de réflexion des partis. En fait, je suis surprise que les conservateurs n'en aient pas proposé un, eux aussi.
    Des voix: Oh, oh!
    Mme Pam Damoff: Je pense que vous auriez dû.
    Pardon? Je n'ai pas bien entendu.
    Ce n'est rien de grave, Tony. Rien de grave.
    Ah bon.
    J'ai dit que tout le monde semble réfléchir dans le même sens, et je suis surprise que vous n'ayez pas présenté le même genre d'amendement.
    J'ai préféré être bref.
    Il sait qu'il peut compter sur moi, voilà tout.
    C'est ça.
    Y a-t-il d'autres commentaires au sujet de PV-12?
    J'ai une question. Combien de millions de personnes franchissent-elles la frontière entre le Canada et les États-Unis chaque année? Douze millions? Combien à peu près?
    Environ 12 millions par an.
    Très bien. Alors, disons que nous avons 12 millions de personnes qui franchissent la frontière entre le Canada et les États-Unis. La disposition que vous proposez au paragraphe 60.2(1) signifie donc qu'il faudra faire un rapport sur chacun de ces 12 millions de voyageurs. Je ne crois pas que c'était votre intention.
    Non, monsieur Picard, ce n'est pas cela. Selon les données, cinq millions des 12 millions de personnes qui ont franchi la frontière sont passées par des périmètres de précontrôle, et environ 200 000 d'entre elles ont été adressées à des agents supérieurs à cause de certaines difficultés. Il ne s'agit pas de rendre compte de 12 millions de voyageurs.
    Vous comprenez bien que ce n'était qu'un exemple de toutes les tâches accomplies aux douanes, et je vais donc vous demander instamment d'attendre...
    Nous pourrions en discuter, mais je pense...
    ... le prochain qui ira dans le même sens.

[Français]

    Monsieur Arseneault, voulez-vous ajouter un commentaire?

[Traduction]

    Je ne tiens pas à répéter ce que vient de dire mon collègue, mais l'intention de Mme May... eh bien, nous voulons tous la même chose, mais, encore une fois, quand on lit le paragraphe 60.2(1) — et peut-être que ce n'était même pas votre intention —, quand on lit « des renseignements sur l'exercice des pouvoirs législatifs conférés par cette loi », il faut comprendre que l'exercice de n'importe quel pouvoir conféré par chacun des articles de cette loi applicable à un passager est un renseignement et qu'il pourrait donc y avoir beaucoup de renseignements à fournir sur chaque passager. Je sais bien que ce n'était pas votre intention. Il y a aussi les amendements NDP-11 et LIB-10, et je trouve qu'on pourrait passer aux autres. Mais nous vous aimons bien.
    Des voix: Oh, oh!
    J'espère qu'il sera noté dans le journal du Comité que cet examen devra avoir lieu dans cinq ans et veiller à ce que le ministre le fasse. Je compte sur les représentants de la Justice pour leur demander de me remettre à un moment donné la liste de tous les examens indépendants exigibles selon la loi qui n'ont jamais été faits... je plaisante. Quand j'ai demandé cette liste, elle était très longue. Il y a littéralement des milliers de textes qu'il aurait fallu réviser. Notre comité devrait maintenir cette exigence.
    Je vais mettre l'amendement PV-12 aux voix.
     (L'amendement est rejeté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Il est rejeté. Mais continuons rapidement. Nous devons examiner d'abord l'amendement NDP-11.
    Nous l'avons.
    L'amendement NDP-11 est un nouvel article 62.1. Nous allons donc d'abord examiner l'article 61.
    (Article 61)
(1925)
    J'ai une remarque à faire au sujet de l'article 61, si vous permettez.
    Allez-y.
    Nous ne pouvions pas proposer d'amendements parce qu'un amendement destiné à régler ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord ou ce que nous n'aimons pas dans cette disposition aurait été contraire au Règlement. Je veux simplement dire que nous continuons de penser que les protocoles d'entente ne sont pas une protection suffisante eu égard aux changements apportés au Code criminel pour permettre à des agents américains de porter une arme sur le sol canadien.
    Votre argument est noté.
    (L'article 61 est adopté.)
    (L'article 62 est adopté.)
    Le président: Passons maintenant à l'amendement NDP-11. Je rappelle simplement que ce sera la motion à examiner et que, si elle est rejetée ou adoptée, l'amendement LIB-10 ne pourra pas être proposé.

[Français]

    Monsieur Dubé, vous avez la parole.

[Traduction]

    Monsieur Dubé doit être content, là.

[Français]

     J'imagine que c'est un peu comme recevoir la médaille de participation. Je pense tout de même que c'est un point très important. Je me ferai l'écho des commentaires formulés par Mme May en disant que, malgré un désaccord assez important sur certains éléments, nous avons à tout le moins un mécanisme qui, je l'espère, sera très utile.
    Si jamais les conditions deviennent propices à la renégociation afin d'obtenir peut-être une meilleure entente, le fait d'avoir le pouvoir de réviser cela et d'aller de l'avant ne peut être que salutaire en ce qui touche non seulement les droits des Canadiens, mais aussi l'évolution de ce programme.

[Traduction]

    J'imagine que tout le monde s'entend sur NDP-11.
     (L'amendement est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Monsieur Dubé, vous avez mérité votre salaire, ce soir.
    LIB-10 est annulé.
    (Les articles 63 à 65 inclusivement sont adoptés.)
    Le président: Le titre abrégé est-il adopté?
    Des députés: D'accord.
    Le président: L'échéancier est-il adopté?
    Des députés: D'accord.
    Le président: Le préambule est-il adopté?
    Des députés: D'accord.
    Le président: Le titre est-il adopté?
    Des députés: D'accord.
    Le président: Nous allons avoir un vote enregistré. Le projet de loi modifié est-il adopté?
     (Le projet de loi C-23 modifié est adopté. [Voir le Procès-verbal])
    Le président: Le président peut-il faire rapport du projet de loi modifié à la Chambre?
    Des députés: D'accord.
    Le président: Le Comité doit-il demander la réimpression du projet de loi modifié pour servir de document de travail à la Chambre à l'étape du rapport?
    Des députés: D'accord.
    Voilà, je pense, qui termine notre programme pour aujourd'hui. Nous avons maintenant adopté le projet de loi C-23, et je remercie le Comité de son travail.
    Je tiens à remercier tout particulièrement les représentants du ministère. La réunion a été longue, et je vous remercie de votre aide.
    C'est nous qui vous remercions, monsieur le président.
    La séance est levée.
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