M-109 Instruction au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (modifications au Règlement)
44e législature, 1re session
Texte de la motion
Que :
a) de l’avis de la Chambre,
(i) la possibilité de proposer des modifications au Règlement est essentielle à l’adaptation et à l’amélioration des procédures parlementaires et au respect des droits des députés,
(ii) il est primordial que les changements proposés au Règlement fassent l’objet d’un débat ouvert et transparent, sans que le gouvernement ou un sous-groupe de députés y impose de restrictions indues d’ordre procédural,
(iii) l’ensemble des députés, et non le gouvernement ou un sous-groupe de députés, devrait décider en définitive du temps alloué à l’étude des changements proposés au Règlement;
b) une instruction soit donnée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre portant qu’il soit habilité à entreprendre une étude sur l’opportunité de modifier le Règlement comme suit :
(i) par adjonction, après l’article 56.1(1)b) du Règlement, du nouvel article suivant :
« 56.1(1)c) Il est entendu que cet article ne s’applique pas à des délibérations portant sur des changements proposés au Règlement. »,
(ii) par adjonction, après l’article 57 du Règlement, du nouvel article suivant :
« 57(2) Le présent article ne s’applique pas aux délibérations portant sur des changements proposés au Règlement. Il est entendu que la motion ne peut être mise aux voix conformément à l’article 57 du Règlement si elle s’applique à des délibérations portant sur des changements proposés au Règlement. »,
(iii) par adjonction, après l’article 61 du Règlement, du nouvel article suivant :
« 61(3) Le présent article ne s’applique pas aux délibérations portant sur des changements proposés au Règlement. Il est entendu que la motion ne peut être mise aux voix conformément à l’article 61 du Règlement si elle s’applique à des délibérations portant sur des changements proposés au Règlement. »,
(iv) par adjonction, après l’article 66(2)c) du Règlement, du nouvel alinéa suivant :
« 66(2)d) Nonobstant tout autre article du Règlement, une motion portant adoption du rapport d’un comité permanent ou spécial dans lequel sont proposées des modifications au Règlement doit :
(i) à la première occurrence, être à l’étude jusqu’à ce que plus aucun député ne demande à intervenir, après quoi le Président mettra aux voix toute question nécessaire pour disposer de ladite motion sans autre débat ou amendement, ou jusqu’à ce que le débat soit ajourné ou interrompu, ou bien pendant trois heures, selon la première éventualité, après quoi le débat sur la motion sera repris à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné en vertu de l’alinéa a) du présent article,
(ii) à la deuxième occurrence et à chaque occurrence suivante, être à l’étude jusqu’à ce que plus aucun député ne demande à intervenir, après quoi le Président mettra aux voix toute question nécessaire pour disposer de ladite motion sans autre débat ou amendement, ou jusqu’à ce que le débat soit ajourné ou interrompu, ou bien pendant trois heures supplémentaires, selon la première éventualité, après quoi le débat sur la motion sera de nouveau repris à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné ultérieurement en vertu de l’alinéa a) du présent article. »,
(v) par adjonction, après l’article 81(13) du Règlement, du nouvel alinéa suivant :
« 81(13)b) Si la motion propose des modifications au Règlement, une question sur le renvoi de l’affaire au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre est réputée mise aux voix à la fin du débat et, si elle est résolue affirmativement, elle devient un ordre de renvoi au Comité pour qu’il étudie la motion et fasse rapport de ses observations et recommandations sur cette motion à la Chambre au plus tard 75 jours de séance après le renvoi »;
(vi) par adjonction, à la fin de l’article 93(1)a) du Règlement, de ce qui suit : « Si la motion propose des modifications au Règlement, une question sur le renvoi de l’affaire au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre est réputée mise aux voix à la fin du débat et, si elle est résolue affirmativement, elle devient un ordre de renvoi au Comité pour qu’il étudie la motion et fasse rapport de ses observations et recommandations sur cette motion à la Chambre au plus tard 75 jours de séance après le renvoi »;
c) le Comité fasse rapport de ses conclusions à la Chambre dans les 75 jours de séance suivant l’adoption de la présente motion.
a) de l’avis de la Chambre,
(i) la possibilité de proposer des modifications au Règlement est essentielle à l’adaptation et à l’amélioration des procédures parlementaires et au respect des droits des députés,
(ii) il est primordial que les changements proposés au Règlement fassent l’objet d’un débat ouvert et transparent, sans que le gouvernement ou un sous-groupe de députés y impose de restrictions indues d’ordre procédural,
(iii) l’ensemble des députés, et non le gouvernement ou un sous-groupe de députés, devrait décider en définitive du temps alloué à l’étude des changements proposés au Règlement;
b) une instruction soit donnée au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre portant qu’il soit habilité à entreprendre une étude sur l’opportunité de modifier le Règlement comme suit :
(i) par adjonction, après l’article 56.1(1)b) du Règlement, du nouvel article suivant :
« 56.1(1)c) Il est entendu que cet article ne s’applique pas à des délibérations portant sur des changements proposés au Règlement. »,
(ii) par adjonction, après l’article 57 du Règlement, du nouvel article suivant :
« 57(2) Le présent article ne s’applique pas aux délibérations portant sur des changements proposés au Règlement. Il est entendu que la motion ne peut être mise aux voix conformément à l’article 57 du Règlement si elle s’applique à des délibérations portant sur des changements proposés au Règlement. »,
(iii) par adjonction, après l’article 61 du Règlement, du nouvel article suivant :
« 61(3) Le présent article ne s’applique pas aux délibérations portant sur des changements proposés au Règlement. Il est entendu que la motion ne peut être mise aux voix conformément à l’article 61 du Règlement si elle s’applique à des délibérations portant sur des changements proposés au Règlement. »,
(iv) par adjonction, après l’article 66(2)c) du Règlement, du nouvel alinéa suivant :
« 66(2)d) Nonobstant tout autre article du Règlement, une motion portant adoption du rapport d’un comité permanent ou spécial dans lequel sont proposées des modifications au Règlement doit :
(i) à la première occurrence, être à l’étude jusqu’à ce que plus aucun député ne demande à intervenir, après quoi le Président mettra aux voix toute question nécessaire pour disposer de ladite motion sans autre débat ou amendement, ou jusqu’à ce que le débat soit ajourné ou interrompu, ou bien pendant trois heures, selon la première éventualité, après quoi le débat sur la motion sera repris à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné en vertu de l’alinéa a) du présent article,
(ii) à la deuxième occurrence et à chaque occurrence suivante, être à l’étude jusqu’à ce que plus aucun député ne demande à intervenir, après quoi le Président mettra aux voix toute question nécessaire pour disposer de ladite motion sans autre débat ou amendement, ou jusqu’à ce que le débat soit ajourné ou interrompu, ou bien pendant trois heures supplémentaires, selon la première éventualité, après quoi le débat sur la motion sera de nouveau repris à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le jour désigné ultérieurement en vertu de l’alinéa a) du présent article. »,
(v) par adjonction, après l’article 81(13) du Règlement, du nouvel alinéa suivant :
« 81(13)b) Si la motion propose des modifications au Règlement, une question sur le renvoi de l’affaire au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre est réputée mise aux voix à la fin du débat et, si elle est résolue affirmativement, elle devient un ordre de renvoi au Comité pour qu’il étudie la motion et fasse rapport de ses observations et recommandations sur cette motion à la Chambre au plus tard 75 jours de séance après le renvoi »;
(vi) par adjonction, à la fin de l’article 93(1)a) du Règlement, de ce qui suit : « Si la motion propose des modifications au Règlement, une question sur le renvoi de l’affaire au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre est réputée mise aux voix à la fin du débat et, si elle est résolue affirmativement, elle devient un ordre de renvoi au Comité pour qu’il étudie la motion et fasse rapport de ses observations et recommandations sur cette motion à la Chambre au plus tard 75 jours de séance après le renvoi »;
c) le Comité fasse rapport de ses conclusions à la Chambre dans les 75 jours de séance suivant l’adoption de la présente motion.
Dernière activité
- mercredi 19 juin 2024
- Décision prise - Adoptée
Historique
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Inscription dans l'ordre de priorité
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- Débat
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