Les Affaires émanant des députés / Divers

Motion émanant des députés concernant des allégations d’outrage de la part d’un député envers un autre : non désignée comme votable; motion inscrite au Feuilleton

Débats, p. 4183-4184

Contexte

Le 18 juin 1996, immédiatement après la décision du Président sur un rappel au Règlement soulevé par Ray Speaker (Lethbridge) le 9 mai 1996, ce dernier soulève une question de privilège sur le même sujet. M. Speaker déclare maintenant que la motion inscrite au Feuilleton au nom de Don Boudria (Glengarry—Prescott—Russell) constitue une accusation de nature criminelle à son endroit et qu’elle entrave sa capacité à exercer efficacement ses fonctions de député. Si la question est jugée fondée de prime abord, il est prêt à proposer une motion visant à l’exonérer et à référer la motion de M. Boudria à un comité pour étude. Ceci règlera la question en permettant la tenue d’un vote. Il prétend que le fait de ne pas régler cette question aurait des conséquences graves pour sa réputation. Après avoir entendu les interventions d’autres députés, le Président prend l’affaire en délibéré[1].

Résolution

Le Président rend sa décision le 20 juin 1996. Il rappelle à la Chambre qu’il est arrivé dans le passé que des motions portant sur la conduite des députés soient inscrites au Feuilleton sous la rubrique des Affaires émanant des députés sans que jamais la Chambre ne soit appelée à se prononcer à leur sujet. Le Président ne juge pas la question de privilège fondée de prime abord, mais il suggère à M. Speaker d’envisager de saisir le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre de la question de la non-votabilité de la motion.

Décision de la présidence

Le Président : Je suis maintenant prêt à rendre une décision sur la question de privilège soulevée mardi après-midi au sujet du libellé de la motion no 1 inscrite au Feuilleton au nom du député de Glengarry—Prescott—Russell.

Je remercie les députés de Lethbridge, de Glengarry—Prescott—Russell et de Fraser Valley East  (Chuck Strahl)de leur participation au débat.

Pour l’information des députés, je rappelle à la Chambre que la motion en cause comporte un certain nombre d’accusations contre le député de Lethbridge au sujet d’actes auxquels il a pris part au début de l’année.

Ayant rendu ma décision mardi sur la recevabilité de cette motion inscrite aux [Affaires émanant des députés], je voudrais maintenant aborder l’objet de ce que le député soutient être une atteinte à ses droits.

Le député a soutenu que le fait que cette motion reste au Feuilleton, sans solution, a et continuera d’avoir des conséquences graves sur sa réputation et sa capacité de remplir ses fonctions de député. De plus, le député a soutenu que, en raison de ma décision antérieure, et du fait qu’il estime qu’il ne peut obtenir d’autre correctif de cette situation, il n’a pas d’autre choix que de soumettre la question à la Chambre sous forme de question de privilège.

Mes prédécesseurs ont maintes fois reconnu que le privilège parlementaire est défini de façon restrictive comme étant limité aux sujets qui touchent les députés dans l’accomplissement de leurs devoirs parlementaires.

Pour qu’il y ait atteinte au privilège, un député doit fournir une preuve suffisante que quelque chose l’a gêné ou entravé dans sa capacité d’accomplir ses devoirs de député de la Chambre.

Au moment de rendre une décision sur une question de privilège, mon rôle, à titre de Président, consiste à décider s’il y a ou non, à première vue, atteinte au privilège.

Dans le cas présent, je dois décider si la motion inscrite au Feuilleton porte atteinte aux privilèges du député parce qu’elle l’empêche de remplir ses fonctions.

Par le passé, des motions portant sur la conduite des députés ont été inscrites au Feuilleton sous la rubrique des [Affaires émanant des députés] et y ont parfois été laissées jusqu’à la fin de la session sans que jamais la Chambre soit appelée à se prononcer à leur sujet.

Je renvoie les députés à la motion M‑132, dont avis a été donné le 5 mai 1986, à la motion M‑459, dont avis a été donné le 24 mai 1989, et à la motion M‑167, dont avis a été donné le 28 février 1996. Cette dernière motion est restée en plan au Feuilleton de la première session de la législature en cours, mais, ayant été présentée de nouveau comme [affaire émanant d’un député] pendant la session en cours, elle a été tirée au sort et débattue, le 22 mars 1996, comme une initiative ne faisant pas l’objet d’un vote. Elle a alors été rayée du Feuilleton sans que la Chambre prenne de décision.

L’avis relatif à la motion en cause ici, la motion M‑1, a été donné le 27 février 1996. Le député de Lethbridge a lui-même reconnu qu’il a hésité à soulever cette question à la Chambre jusqu’à ce qu’elle ait au moins atteint le stade du débat.

Bien que je reconnaisse le souci que cause au député le fait qu’il ne pourra pas répondre, dans un proche avenir, aux accusations formulées contre lui, il n’a pas, à mon avis, fait la preuve que sa capacité de remplir sa charge de député a été gênée ou entravée pendant les mois où cette motion a été inscrite au Feuilleton. Je ne puis donc conclure qu’il y a, à première vue, atteinte au privilège.

L’honorable député de Lethbridge a demandé conseil sur la façon dont il pourrait redresser le tort qui lui est fait, si je devais conclure que le sujet ne constitue pas, à première vue, une atteinte au privilège. Dans cette affaire, même si la Chambre n’aura pas à prendre de décision sur la motion en cause, l’honorable député aura l’occasion de répondre à la motion quand celle-ci arrivera à l’étape du débat à la Chambre.

De plus, permettez-moi de redire ce que j’ai dit mardi : les règles de la Chambre actuellement en vigueur permettent la poursuite des travaux sur cette motion. Si la Chambre choisit de réexaminer ces règles, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a le pouvoir de procéder à un tel examen de sa propre initiative.

Pourrais-je suggérer à l’honorable député d’envisager de saisir le Comité de cette question.

De nouveau, je remercie tous les députés de leur contribution à ce débat.

Post-scriptum

La motion parrainée par M. Boudria n’a pas été débattue à la Chambre. Le 23 octobre 1996, le Président informe la Chambre que M. Boudria avait informé la présidence par écrit qu’étant donné sa nomination récente au Cabinet, il ne pouvait plus présenter de motions émanant des députés. Le Président, que le Règlement charge de veiller au bon déroulement des Affaires émanant des députés, ordonne donc que la motion de M. Boudria soit rayée du Feuilleton[2].

P1002-f

35-2

1996-06-20

Certains sites Web de tiers peuvent ne pas être compatibles avec les technologies d’assistance. Si vous avez besoin d’aide pour consulter les documents qu’ils contiennent, veuillez communiquer avec accessible@parl.gc.ca.

[1] Débats, 18 juin 1996, p. 4029-4031.

[2] Journaux, 23 octobre 1996, p. 768, Débats, p. 5630.