Motions d'ajournement en vue de débats d'urgence

Introduction

Ce type de motion d'ajournement vise à permettre la tenue d'un débat sur une « affaire déterminée et importante dont l'étude s'impose d’urgence ». Une demande d'autorisation de proposer l'ajournement de la Chambre aux termes de l'article pertinent du Règlement[*] doit être présentée à l'achèvement des affaires courantes. Il incombe alors au Président de décider, en tenant compte notamment des critères énoncés dans le Règlement, si le sujet proposé est d'une nature telle qu'il mérite de faire l'objet d'un débat d'urgence à la Chambre. Lorsqu'il accepte ou refuse la demande formulée par le député, le Président n'est pas tenu de donner les motifs de sa décision. Si le Président accepte la demande, il appartient ensuite à la Chambre de décider si elle autorise le député à proposer sa motion. Si la Chambre y consent, le Président diffère normalement le débat à 20 heures le soir même, ou à 15 heures s'il s'agit d'un vendredi.

[*] Lorsque le Règlement a été modifié le 27 juin 1985 et le 13 février 1986, l'article 30 est devenu l'article 31 qui, par la suite, est devenu l'article 29, comme l'indiquent les diverses décisions relevées dans ce chapitre.