Les affaires émanant des députés / Divers

Pétition introductive de projet de loi d'intérêt privé; application du Règlement concernant la certification et la présentation de pétitions

Débats, p. 1647

Contexte

En février 1986, des modifications provisoires au Règlement ont été adoptées. Celles-ci prévoyaient entre autres changements une nouvelle procédure pour la certification et la présentation des pétitions[1]. La nouvelle disposition portait le numéro 106. À ce moment-là, le texte du Règlement inclus dans le chapitre sur les projets de loi d'intérêt privé est demeuré inchangé.

Le 17 novembre 1986, les Procès-verbaux font état de la présentation d'une pétition introductive d'un projet de loi d'intérêt privé conformément à l'article 132 du Règlement (chapitre sur les projets de loi d'intérêt privé)[2]. Le 1er décembre 1986, le Président porte à l'attention de la Chambre cette entrée des Procès-verbaux et la pétition. Il statue ensuite sur l'application de l'article 106 du Règlement à une pétition introductive d'un projet de loi d'intérêt privé. Cette décision est reproduite intégralement ci-dessous.

Décision de la présidence

M. le Président : La présidence voudrait faire rapport à la Chambre d'une question importante concernant les pétitions introductives de projets de loi. Je donne lecture de la décision.

Dans une entrée des Procès-verbaux du 17 novembre, on a enregistré la présentation d'une pétition dont les signataires demandaient la présentation d'un projet de loi d'intérêt privé. L’entrée indiquait que la pétition était présentée conformément à l'article 132 du Règlement qui prévoit une date limite pour la présentation de pétitions introductives de projets de loi d'intérêt privé.

Les dispositions du Règlement concernant les pétitions ont récemment été modifiées. Il n'a cependant pas été tenu compte des répercussions qu'auraient ces changements sur les projets de loi d'intérêt privé. L’article 106 et l'alinéa 106(2)g) du Règlement renferment les dispositions qui régissent actuellement les pétitions, selon lesquelles une pétition doit compter au moins 25 signatures. Il n'est pas fait de distinction entre les pétitions qui visent le redressement de griefs et celles qui demandent l'adoption de projets de loi d'intérêt privé. À première vue, par conséquent, l'exigence des 25 signatures vaut pour toutes les pétitions, y compris celles qui se rapportent aux projets de loi d'intérêt privé. C'est pourquoi il a été inscrit que la pétition en question avait été présentée en vertu de l'article 132 au lieu de l'article 106 du Règlement.

J'estime cependant que la pétition aurait dû être présentée conformément à l'article 106 malgré l'exigence relative aux 25 signatures. Je suppose que le fait qu'on n'ait pas soustrait à cette exigence les pétitions introductives d'un projet de loi d'intérêt privé ne constitue qu'un oubli.

Je ne crois pas que l'intention de la Chambre était de retirer le droit de soumettre une pétition introductive de projet de loi privé à une personne ou un groupe qui n'aurait pas obtenu 25 signatures. Je déclare donc, jusqu'à ce que la Chambre en décide autrement, que l'exigence des 25 signatures ne vise pas les pétitions introductives de projets de loi d'intérêt privé, mais que les autres dispositions de l'article 106 du Règlement s'appliquent. Article 106 du Règlement va donc continuer de régir la présentation de toutes les pétitions.

Je suggérerais au Comité permanent des élections, des privilèges et de la procédure d'étudier ce problème au cours de ses travaux et de recommander des modifications appropriées au Règlement.

Post-scriptum

En juin 1987, le Règlement est modifié afin de corriger cette anomalie. Les pétitions introductives de projets de loi d'intérêt privé ont par la suite été régies par une règle distincte de celle s'appliquant aux « pétitions publiques »[3].

F1001-f

33-2

1986-12-01

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[1] Procès-verbaux, 13 février 1986, p. 1710.

[2] Procès-verbaux, 17 novembre 1986, p. 196.

[3] Procès-verbaux, 3 juin 1987, p. 1014-1015. Voir l'article 132 de la version du 8 juin 1987 du Règlement.