Amendements au contenu des projets de loi / Étude du rapport

Pertinence

Débats p. 8366

Contexte

Le 5 mai, au cours du débat à l'étape du rapport du projet de loi C-150, Loi modifiant le   Code   criminel,         la Loi sur la libération conditionnelle..., M. Laprise (Abitibi) propose une motion d'amendement à un article en vue de retrancher les mots « de sexe féminin » après le mot « personne ». Le 6 mai, M. Knowles (Winnipeg-Nord-Centre) invoque le Règlement affirmant que, si la motion d'amendement de M. Laprise était adoptée, il faudrait aussi modifier l'autre partie du texte original de la loi, en plus de changer le genre de certains pronoms dans le projet de loi, pour que tout l'article 237 du Code criminel soit cohérent et intelligible. Après avoir entendu les commentaires des députés, le Président rend une décision.

Question en litige

La motion d'amendement dépasse-t-elle les dispositions du projet de loi ?

Décision

Non. La motion d'amendement est pertinente et, par conséquent, recevable.

Raisons invoquées par le Président

En dépit de l’allégation à l'effet que la motion d’amendement altère, corrige ou modifie la loi existante, non directement, mais indirectement, il y a une différence marquée entre une motion d'amendement dont le but évident est de modifier la loi existante et une autre qui, par voie de conséquence, pourrait nécessiter des changements mineurs. Le fait qu'il faudrait changer le genre de certains pronoms si la motion d'amendement était adoptée ne constitue pas une raison suffisante pour que la présidence la rejette. Étant donné « le temps déjà consacré à une motion qui a été acceptée, ... il serait difficile de la juger inacceptable à ce stade-ci ».

Références

Journaux, 5 mai 1969, p. 994.

Débats, 6 mai 1969, pp. 8363-6.