JURI Rapport du Comité
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ANNEXE C
Document de réflexion
BUT
Le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes procède actuellement à une étude détaillée des dispositions du Code criminel relatives à la conduite avec facultés affaiblies en réponse à l'ordre de renvoi suivant donné par la Chambre des communes le 30 octobre 1997 :
Que, conformément à l'article 68(4)a) du Règlement, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne élabore et dépose un projet de loi aux fins de modifier les articles du Code criminel qui traitent de la conduite avec facultés affaiblies, pour a) exercer une plus grande influence préventive et b) faire en sorte que les peines soient à la mesure du sérieux de l'infraction.
Dans le cadre de son étude, il sollicite le point de vue d'organismes non gouvernementaux, de membres du public et de fonctionnaires provinciaux et territoriaux sur la nature et la portée du problème de la conduite avec facultés affaiblies, ainsi que des idées de stratégies pour en réduire la fréquence au Canada. Ce document de réflexion se veut un point de départ pour les personnes qui participeront à ces consultations.
CONTEXTE
Les préoccupations au sujet de la fréquence de la conduite avec facultés affaiblies au Canada et des blessures et pertes de vie qui en résultent ont fait l'objet d'une journée complète de débat à la Chambre des communes en octobre 1997. À la fin du débat, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a reçu l'ordre de préparer et de présenter un projet de loi visant à modifier les dispositions du Code criminel relatives à la conduite avec facultés affaiblies. Le 22 octobre 1998, il a présenté à la Chambre son treizième rapport dans lequel il s'engageait à faire une étude détaillée de la loi et à présenter ensuite à la Chambre, dans un rapport, des recommandations sur les modifications à apporter aux dispositions du Code criminel portant sur la conduite avec facultés affaiblies. Ces consultations s'inscrivent dans cette étude.
Dans l'exercice de ses pouvoirs en matière pénale au Canada, le Parlement a adopté des mesures législatives qui figurent dans le Code criminel et qui interdisent et punissent la conduite avec facultés affaiblies. Ces mesures prévoient également des procédures spéciales pour l'obtention des preuves nécessaires pour intenter des poursuites. De leur côté, les gouvernements provinciaux et territoriaux se servent de leurs lois applicables à la délivrance des permis de conduire et au code de la route pour compléter ces sanctions fédérales. Dans le cadre de leur pouvoir d'administration de la justice, ils sont également responsables de l'application de nombreuses dispositions du Code criminel. Le Comité demande donc aux personnes qui participeront à ces consultations de tenir compte de la répartition des pouvoirs entre les deux paliers de gouvernement et du fait que les modifications du Code criminel risquent d'alourdir le fardeau des tribunaux et des responsables de l'application de la loi dans les provinces et les territoires.
Le Code criminel interdit la conduite d'un véhicule par toute personne dont la capacité de conduire est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. Quiconque conduit un véhicule lorsque que son taux d'alcoolémie est supérieur à .08 (80 mg d'alcool par 100 ml de sang) commet une infraction. Si la personne est déclarée coupable, les peines comprennent normalement une période de suspension du permis ainsi que la possibilité d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, les sanctions devenant plus fortes lorsqu'il y a récidive. La conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort fait l'objet de peines beaucoup plus sévères. Pour permettre aux responsables de l'application de la loi de recueillir des preuves de la conduite avec facultés affaiblies, le Code criminel autorise les policiers à exiger un échantillon d'haleine ou de sang lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne conduit avec des facultés affaiblies. Pour inciter les gens à respecter cet ordre, il est prévu que le défaut ou le refus de fournir l'échantillon demandé constitue une infraction assortie d'une peine identique à celle de la conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale. Depuis que l'analyse d'haleine fait partie du droit pénal au Canada, soit depuis près de 30 ans, plusieurs modifications ont été apportées aux dispositions du Code criminel relatives à la conduite avec facultés affaiblies. Par exemple, un policier peut maintenant obliger un conducteur dont les facultés semblent affaiblies à se soumettre à un alcootest. Il peut également obtenir un télémandat qui l'autorise à prélever des échantillons de sang chez les conducteurs qui se trouvent dans un état physique ou psychologique ne leur permettant pas de consentir à cette procédure.
La plupart des provinces et des territoires ont établi des sanctions administratives ou des contrôles prévoyant la prise de mesures immédiates contre les personnes soupçonnées de conduite avec facultés affaiblies. Par exemple, plusieurs suspendent le permis sur-le-champ lorsque le conducteur échoue l'alcootest ou refuse de s'y soumettre. De plus, certaines provinces et certains territoires recourent à la suspension temporaire du permis à titre préventif chez les conducteurs dont le taux d'alcoolémie, bien qu'inférieur à la limite légale, est élevé. Plus récemment, des provinces et des territoires ont appliqué la tolérance zéro envers les jeunes conducteurs ou les conducteurs débutants, dans le cadre de leur programme d'accès graduel à la conduite. Pour faire respecter davantage la loi, certaines provinces et certains territoires prévoient désormais la saisie et le dépôt à la fourrière de tout véhicule conduit par une personne qui ne possède pas de permis ou qui n'est pas autorisée à conduire. Même si les mesures législatives provinciales et territoriales applicables à la conduite avec facultés affaiblies ne sont pas partout pareilles, il semble que l'on tend à adopter des mesures administratives plus rapides et plus fermes pour renforcer les peines prévues dans le Code criminel.
POINTS À CONSIDÉRER
Voici les points sur lesquels le Comité aimerait obtenir votre point de vue. Cette liste n'est pas exhaustive, et les participants sont invités à exprimer leur opinion sur tout autre point qu'ils jugent pertinent dans le cadre de l'étude du problème de la conduite avec facultés affaiblies.
- Les sanctions actuellement prévues dans le Code criminel reflètent-elles adéquatement la gravité des diverses infractions, surtout dans le cas des récidivistes ou des personnes aux facultés affaiblies dont la conduite cause des blessures ou des pertes de vie? Les sanctions actuelles sont-elles suffisamment dissuasives? Y a-t-il des raisons justifiant une suspension de permis à vie et, dans l'affirmative, dans quelles circonstances devrait-on appliquer cette mesure?
- Le Code criminel devrait-il prévoir une évaluation obligatoire de tous les conducteurs aux facultés affaiblies afin d'identifier les buveurs invétérés? Devrait-il exiger que les conducteurs qui sont des buveurs invétérés suivent des traitements, en plus de les assujettir aux sanctions habituelles?
- Devrait-on abaisser à moins de .08 la limite légale du taux d'alcoolémie (concentration d'alcool dans le sang)? À votre avis, serait-il valable de prévoir une gradation des peines selon le taux d'alcoolémie du conducteur?
- La police devrait-elle avoir plus de pouvoirs pour exiger des échantillons d'haleine, de sang ou de salive pour dépister la présence d'alcool ou de drogue? Le Code criminel laisse-t-il suffisamment de temps à la police pour recueillir des échantillons d'haleine ou de sang? Les conducteurs impliqués dans des accidents graves devraient-ils être systématiquement soumis à des tests de dépistage d'alcool ou de drogue?
- Les infractions pour conduite avec facultés affaiblies devraient-elles être soumises au pouvoir absolu des juges des tribunaux provinciaux ou territoriaux afin d'éliminer le droit d'un accusé de choisir une enquête préliminaire ou un procès devant jury?
- À l'heure actuelle, le Code criminel permet aux tribunaux de libérer une personne condamnée pour conduite avec facultés affaiblies qui a besoin d'un « traitement curatif » et de la mettre en probation à condition qu'elle suive ce traitement. Est-ce correct? Devrait-on offrir aux tribunaux d'autres solutions de rechange?