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ANNEXE V
Dispositions fiscales canadiennes régissant le sport amateur et
professionnel1
- La Loi de l'impôt sur le revenu accorde une déduction
à l'égard de toute dépense raisonnable engagée
par une entreprise dans le but de gagner un revenu.
- Cette disposition s'applique à toutes les entreprises, y compris
aux organisations sportives professionnelles.
- Les entreprises réclament notamment des déductions autitre
de la publicité faite dans les amphithéâtres ou dans
le programme d'une rencontre dans le but de faire la promotion d'un produit
ou d'un service.
- Les équipes sportives professionnelles réclament notamment
des déductions aux titres de la commercialisation des marchandises
à leurs couleurs, ou de la publicité et de la promotion de
leurs logos faite dans le but de stimuler la vente des billets ou des marchandises
à leurs couleurs.
- Entre autres exemples précis répandus de dépenses
que les entreprises sont autorisées à déduire figure
le coût de la publicité faite sur la glace ou sur le plancher
des amphithéâtres, sur les bandes des patinoires et sur les
tableaux de pointage ainsi que de la publicité et de la promotion
faite dans les programmes des rencontres.
- Pour être déductibles, les dépenses doivent avoir
été engagées dans le but de gagner un revenu.
OBJET : LOI DE L'IMP`T SUR LE REVENU
DATE : le 13 mai 1991
RENVOI : L'article 6 (aussi le paragraphe 2(3), les articles 8,115
et 212, les alinéas 18(1)p) et 125(7)d) et les définitions
de « convention de retraite » et « entente d'échelonnement
du traitement » qui figurent au paragraphe 248(1))
Application
Résumé
Ce bulletin traite de l'imposition des sportifs et des joueurs (ainsi
que des sportifs et joueurs éventuels) résidant au Canada
et employés par des clubs sportifs professionnels tels que des clubs
de football, de hockey ou d'autres clubs semblables qui participent à
des ligues organisant un calendrier régulier de parties. Dans ce
bulletin, ces personnes sont désignées comme « joueurs
». Le bulletin traite des éléments à inclure
dans le revenu de ces joueurs aux fins de l'impôt, du moment où
cela doit être effectué, de la marche à suivre et examine
la déductibilité de certains frais pour ces joueurs. Une
brève présentation de la façon dont les joueurs non
résidants doivent être imposés est également
incluse. Enfin, le bulletin explique le traitement fiscal applicable aux
joueurs qui reçoivent leur revenu d'emploi par l'entremise d'une
corporation plutôt que directement du club sportif.
Discussion et interprétation
1. Aux fins de l'impôt, le revenu d'emploi d'un joueur englobe
les éléments suivants qui ont été reçus
envertu d'un emploi :
a) les traitements, y compris le revenu provenant de contrats de louage
de services personnels (voir le numéro 7 ci-dessous);
b) les primes pour bons résultats, pour la nomination à
« l'équipe-étoile », pour la signature de contrats,
etc.;
c) la rémunération d'activités de promotion ou
d'autres services spéciaux rendus pour le compte du club;
d) les allocations de subsistance et de déplacement (voir le
numéro 2 ci-dessous);
e) les honoraires;
f) le dédommagement du temps perdu à un autre emploi;
g) les frais de déplacement aller et retour;
h) l'usage gratuit d'automobiles;
i) les prix, y compris l'argent comptant et la juste valeur marchande
des obligations, des automobiles et des autres marchandises;
j) les paiements effectués par un club au nom d'un joueur, paiements
qui autrement seraient une dépense du joueur ne donnant droit à
aucune déduction, notamment les honoraires des agents, les honoraires
d'avocats, les impôts sur le revenu, les amendes, etc.;
k) les autres avantages.
2. Le traitement suivant s'applique aux frais de subsistance et de déplacement
des joueurs que le club paie pour eux.
a) Les indemnités versées aux joueurs, dont l'emploi n'est
pas à justifier, y compris celles qui sont versées durant
la période d'entraînement et d'essai, constituent des revenus
du joueur, à moins qu'elles ne soient exemptées en vertu
:
(i) des sous-alinéas 6(1)b)(vii) et (vii.1) (voir la dernière
version du IT-522 et du IT-272 concernant les frais de déplacement
desemployés); ou
(ii) du paragraphe 6(6) (voir aussi la dernière version du IT-91,
Emploi sur des chantiers particuliers).
Lorsqu'une indemnité dont l'emploi n'est pas à justifier
constitue un revenu pour un joueur, celui-ci peut déduire des dépenses
raisonnables dans la mesure où elles rencontrent les exigences énoncées
à l'alinéa 8(1)h).
b) Le remboursement des frais de déplacement d'un joueur dûment
justifiés par des pièces, lesquels frais ont été
engagés pour jouer des parties à l'extérieur ou pour
exécuter toute autre activité véritable pour le club
ailleurs qu'au siège principal du club, n'est pas considéré
comme un revenu dans la mesure où les frais sont raisonnables, étant
donné les circonstances. Il en est de même pour les frais
semblables payés directement par le club qui ne sont pas non plus
considérés comme constituant un revenu du joueur. Toutefois,
les montants versés par le club au joueur (ou remboursésà
celui-ci) pour des déplacements personnels, comme des vacances personnelles,
ou pour des membres de sa famille sont considérés comme un
revenu tiré de l'emploi du joueur.
c) La valeur de l'hébergement et de la nourriture fournis à
tous les joueurs durant la période d'entraînement et d'essai
n'est pas considérée comme un revenu des joueurs, pourvu
que les montants soient raisonnables dans les circonstances. Lorsque le
joueur vit dans les environs du camp d'entraînement ou de mise à
l'essai et que, pour des raisons personnelles, il voyage quotidiennement
entre son domicile et le camp, toute indemnité qui lui est versée
pour les déplacements, les repas, etc., est considérée
comme faisant partie des frais de subsistance personnelle et doit être
incluse dans le revenu du joueur; de plus, l'employé n'a pas le
droit de déduire des dépenses de ce revenu conformémentà
l'alinéa 8(1)h).
Revenu différé
3. Un contrat d'emploi peut stipuler que le paiement d'une fraction
de la rémunération du joueur sera différé;
il peut s'agir soit d'une partie de son traitement régulier, soit
de certains montants spéciaux tels que des primes annuelles. Le
fait de différer (ou de verserpar anticipation) des paiements tels
que ceux du traitement ou d'une prime peut avoir une incidence sur le niveau,
dans une année, du revenudu joueur aux fins de l'impôt. En
raison de la diversité des arrangements qui peuvent être conclus,
il faut étudier chaque cas séparément à la
lumière des conditions du contrat d'emploi et des accords defiducie
ou autres qui ont pu intervenir entre les deux parties aux termes de ce
contrat, y compris tout régime de prestations aux employés.
Les régimes ou mécanismes établis dans le but de différer
les traitements ou salaires de sportifs professionnels pour les services
qu'ils rendent en cette qualité au sein d'un club d'une ligue qui
organise un calendrier régulier de parties sont exemptés
des règles de la Loi applicables à une « entente d'échelonnement
du traitement » telle qu'elle est définie au paragraphe 248(1).
De tels régimes ou mécanismes sont également exclus
des dispositions de la Loi applicable à une « convention de
retraite » telle qu'elle est définie auparagraphe 248(1),
à condition que, s'il s'agit d'un club canadien, le dépositaire
du régime ou du mécanisme soit une compagnie de fiducie autorisée
par licence à exploiter une entreprise au Canada et qui l'exploite
à partir d'une place d'affaire fixe au Canada. Dans des situations
de ce genre, le régime ou le mécanisme est considéré
être un régime de prestations aux employés (voir la
dernière version du IT-502).
4. Toutefois, le joueur doit, en général, inclure cette
rémunération différée dans son revenu pour
l'année où la rémunération lui est effectivement
ou implicitement versée, au lieu de l'année où elle
a été gagnée, mais non versée. Si l'année
où cette rémunération est incluse dans le revenu intervient
après que le joueur a cessé d'être employé par
un club donné, le paragraphe 6(3) s'applique (voir la dernière
version du IT-196).
Non-résidents
5. Lorsque le joueur ou l'ancien joueur est un non-résident ou
cesse d'être un résident du Canada et reçoit une rémunération
ou une rémunération différée pour des services
exécutés au Canada pour un club canadien, il est assujetti
à l'impôt sur ce revenu conformément au paragraphe
2(3), calculé en vertu de l'article 115, sauf lorsque le paiement
est visé par l'article 212, auquel cas il est assujetti à
l'impôt de la partie XIII (p. ex. allocations de retraite, paiements
en vertu d'un régime de participation différée aux
bénéfices). De plus, en vertu de l'alinéa 115(2)c.1),
les non-résidents sont assujettis à l'impôt sur les
paiements reçus en contrepartie de la conclusion d'un contrat de
prestation de services, lorsque ces services doivent être rendus
au Canada (c.-à-d. des primes à la signature), sur les paiements
reçus en contrepartie de l'engagement de ne pas conclure un tel
contrat avec une autre partie ou sur le paiement provenant de rémunération
pour des fonctions qui devront être remplies ou des services qui
devront être rendus au Canada, si le montant ainsi reçu est
déductible par le payeur dans le calcul de son revenu aux fins de
l'impôt sur le revenu canadien. Il faut d'ailleurs prendre en considération
les différents accords fiscaux liant le Canada et d'autres pays.
Déductions du revenu
6. Les joueurs employés par des clubs sportifs ont droit uniquement
aux déductions du revenu tiré d'un emploi dont tout autre
employé peut se prévaloir en vertu de l'article 8. Par exemple,
les amendes que les joueurs versent personnellement ne sont pas déductibles.
Les frais judiciaires engagés à l'occasion de la négociation
de leurs contrats ne sont pas déductibles, car l'alinéa 8(1)b)
stipule que, pour être déductibles, les frais doivent être
engagés par un employé dans le but de recouvrer un traitement
ou un salaire que lui doit un employeur ou un ancien employeur ou, après
1989, engagés pour récupérer ou établir un
droit sur de tels montants.
Entreprises de prestation de services personnels
7. Au lieu d'employer directement un joueur, une organisation ou un
club sportif peut retenir les services d'une corporation qui à son
tour engage le joueur en vertu d'un contrat de louage de services personnels.
Une corporation peut déclarer le revenu provenant de ces contrats
de prestation de services personnels si les services sont effectivement
fournis par l'entremise de la corporation et si des preuves documentaires
attestent cefait. Ce revenu sera considéré comme un revenu
d'une entreprise de prestation de services personnels exploitée
par la corporation si cette dernière répond à la définition
d'une « entreprise de prestation de services personnels ».
Si tel est le cas, ce revenu est imposé au taux maximaldes corporations.
(Dans le cas contraire, la corporation peut avoir droit à la déduction
accordée aux petites entreprises, à condition qu'elle soit
une corporation privée dont le contrôle est canadien.) L'alinéa
125(7)d) définit les expressions « entreprise de prestation
deservices personnels » et « employé incorporé
». Ces définitions s'appliquent aux situations où une
corporation a été interposée dans ce qui constituerait
normalement une relation d'employé à employeur. En règle
générale, une corporation sera considérée comme
exploitant une entreprise de prestation de services personnels lorsqu'un
joueur
a) est, ou est apparenté à, un « actionnaire désigné
» de la corporation, selon la définition de cette expression
au paragraphe 248(1) ou
b) fournit des services à une personne ou à une société,
services qui, si ce n'était de l'existence de la corporation, seraient
raisonnablement considérés comme les services d'un cadre
ou d'un employé de la personne ou de la société.
Il y a exception lorsque la corporation emploie tout au long de l'année
plus de cinq employés à plein temps ou lorsque les services
sont fournis à une « corporation associée ».
Pour plus de précisions concernant les expressions « entreprise
de prestation de services personnels » et « actionnaire désigné
», veuillez vous reporter à la dernière version du
IT-73. Le sens de l'expression « corporation associée »
est exposé dans la dernière version du IT-64.
8. L'alinéa 18(1)p) restreint les dépenses déductibles
d'une entreprise de prestation de services personnels exploitée
par une corporation :
a) à la rémunération et au coût des autres
avantages ou allocations accordés à un « employé
incorporé »,
b) à certaines dépenses de la corporation liées
à la vente de biens ou à la négociation de contrats
qui sont ordinairement déductibles du revenu tiré d'un emploi
et
c) aux montants versés pour les frais judiciaires engagés
par la corporation pour recouvrer des sommes qui lui étaient dues
pour services rendus.
L'alinéa 18(1)p) empêche ainsi toute corporation de prestation
de services personnels de déduire une dépense qui n'aurait
pas été déductible si le revenu avait été
gagné directement par le joueur.
Recommandations et présentations de produits
9. Nonobstant ce qui précède, le revenu reçu par
le joueur pour sa recommandation personnelle de produits ou pour avoir
paru en public suivant des négociations faites par le joueur avec
des tiers constitue un revenu d'entreprise duquel les dépenses nécessaires
et raisonnables peuvent être déduites. Le contrat peut être
libellé de façon à ce que le revenu puisse être
gagné soit directement par le joueur comme revenu d'entreprise,
soit par une corporation comme revenu tiré d'une entreprise exploitée
activement, auquel cas la corporation pourrait avoir droit à la
déduction accordée aux petites entreprises. Les dépenses
déduites de ce revenu peuvent inclure les coûts de la négociation
des contrats en question, les frais de bureau et de voyage et les honoraires
des comptables. Un tel revenu gagné par une corporation n'est pas
un revenu tiré d'une entreprise de prestation de services personnels.
Organisations sans but lucratif
IT-496 le 18 février 1983
RENVOI : Alinéa 149(1)l) (également les alinéas
110(8)b) et c) etles articles 149.1 et 168)
1. Le présent bulletin traite de certains des critères
servant à déterminer si un cercle, une société
ou une association remplit les conditions requises dans une année
d'imposition donnée pour être exonéré de l'impôt
sur le revenu en vertu de l'alinéa 149(1)l), c'est-à-dire
s'il s'agit d'une organisation qui peut être considérée
comme une organisation sans but lucratif exempte d'impôt. Même
si une organisation donnée remplit les conditions nécessaires
pour être exemptée d'impôt en vertu de l'alinéa
149(1)l), elle peut être assujettie à l'impôt sur le
revenu tiré de biens et sur certains gains en capital imposables
conformément auparagraphe 149(5). On trouvera dans le IT-83R, «
Organisations sans but lucratif - Imposition du revenu tiré de biens
» l'interprétation du Ministère du paragraphe 149(5).
Selon le Ministère, l'expression « un cercle, une société
ou une association » (désignés ci-après sous
le nom d'« association ») de l'alinéa 149(1)l) est assez
générale pour comprendre une compagnie limitée.
2. Généralement, selon l'alinéa 149(1)l), une association
doit remplir les conditions suivantes pour avoir droit à une exemption
d'impôt :
a) elle ne doit pas, de l'avis du Ministre, être un organisme
de charité;
b) elle doit être formée dans le but unique d'assurer le
bien-être social, les améliorations locales, d'occuper les
loisirs ou de fournir des divertissements, ou d'exercer toute autre activité
non lucrative;
c) elle doit de fait être exploitée exclusivement dans
le même but mentionné en b) pour lequel elle a été
formée ou dans tout autre but mentionné en b); et
d) aucun de ses revenus ne peut être payé à un propriétaire,
à un membre ou à un actionnaire, ou ne peut parailleurs servir
au profit personnel de ceux-ci, sauf relativement à la promotion
du sport amateur au Canada comme il est indiqué aunuméro
13 ci-dessous.
3. Le fait qu'un propriétaire, membre ou actionnaire d'une association
soit une organisation sans but lucratif exempte d'impôt ou un organisme
de charité enregistré ne change pas la nécessité
pour l'association de remplir les conditions ci-dessus. De même,
les conditions à remplir ne sont ni supprimées ni changées
par le fait que la plupart ou la totalité des biens et installations
de l'association sont loués à une organisation exempte d'impôt
ou à un organisme de charité enregistré. Lorsque l'association
prétend exercer certaines de ses activités à titre
de fiduciaire ou d'agent d'une autre association et que les faits corroborent
cette position, ces activités ont un effet sur le statut de l'autre
association en question.
4. Si, pendant une période d'une année donnée,
une association est, de l'avis du Ministre, un organisme de charité
au sens défini au paragraphe 149.1(1), elle ne peut être considérée
comme une organisation sans but lucratif exempte d'impôt dans cette
période. Le Ministère considère qu'il en est ainsi,
qu'il s'agisse ou non d'un organisme de charité enregistré
suivant la définition de l'alinéa 110(8)c) et, si c'est le
cas, que l'enregistrement ait été ou non annulé en
vertu de l'article 168. Une organisation qui constitue un organisme de
charité tel que défini à l'article 149.1 peut être
exonérée de l'impôt seulement si elle est conforme
à l'une des dispositions de l'article149. Pour être admis
à une exemption d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)f),
l'organisme de charité doit être un « organisme de charité
enregistré » au sens défini à l'alinéa
110(8)c). On trouvera de plus amples renseignements concernant l'enregistrement
d'un organisme de charité dans la Circulaire d'information 80 10,
« Organismes de charité enregistrés ».
5. Pour être exempte d'impôt, une association doit être
formée et exploitée dans le seul but d'assurer le bien-être
social, les améliorations locales, d'occuper les loisirs ou de fournir
des divertissements, ou dans tout autre but non lucratif. Une association
peut aussi être formée et exploitée uniquement en vue
d'une combinaison quelconque des éléments susmentionnés.
Pour déterminer le but pour lequel une association a été
formée, le Ministère se réfère habituellement
aux documents en vertu desquels elle a été créée.
Ces documents peuvent comprendre les lettres patentes, les statuts constitutifs,
les actes de société, les règlements, les statuts,
etc. En général, « assurer le bien-être social
» signifie aider les groupes défavorisés ou contribuer
au bien communet au bien-être général de la collectivité.
« Améliorations locales » comprend la mise en valeur
ou l'amélioration de la qualité de la vie communautaire ou
du civisme, par exemple une association qui travaille au progrès
de la collectivité en encourageant l'établissement de nouvelles
industries. Lorsqu'une association a des objectifs de bien-être social
et d'améliorations locales, il faut s'assurer que ses buts ne sont
pas ceux d'un organisme de charité. « Occuper les loisirs
ou fournir des divertissements » signifie fournir des occasions de
plaisir ou des moyens de repos ou de divertissement, par exemple des clubs
sociaux, des clubs de golf, de curling, de badminton, etc. qui sont formés
et exploités dans le but de fournir des installations récréatives
pour le plaisir des membres et de leur famille. Enfin, « tout autre
but non lucratif » est une expression qui embrasse toutes les autres
associations formées et exploitées dans des buts autres que
commerciaux ou financiers.
6. « Tout autre but non lucratif » peut comprendre les objectifs
d'une association dont les activités visent l'amélioration
générale des conditions des affaires dans un ou plusieurs
secteurs. Prenons l'exemple d'une association formée en vue d'améliorer
les normes scolaires d'une branche industrielle ou d'une profession donnée,
de faire connaître, de faire avancer et de promouvoir ses objectifs
en général et de favoriser l'échange de renseignements
techniques pertinents. Si les activités de l'organisation en question
correspondent à ces objectifs, celle-ci a droit à une exemption
à condition de remplir toutes les autres conditions de l'alinéa
149(1)l) dans l'année. Cependant, cette association ne sera vraisemblablement
pas admise à l'exemption si, par exemple, elle s'adonne principalement
à une activité qui se rapporte directement à la vente
de biens ou de services de ses membres et qu'elle reçoit pour ses
services un paiement ou une commission calculés par rapport à
la promotion des ventes. Une association de ce genre est normalement considérée
comme un service auxiliaire des organisations de promotion commerciale
des membres et comme exploitant une entreprise commerciale ordinaire. Si
les paiements et commissions demandés sont nettement supérieurs
aux besoins financiers de l'association et que celle-ci capitalise et place
ces gains comme il est indiqué en 8 ci-dessous, cela constitue une
autre raison pour laquelle l'association ne peut être admise comme
une organisation sans but lucratif exempte d'impôt.
7. Le Ministère considère qu'une association n'exerce
pas uniquement des activités non lucratives si son activité
principale consiste à exploiter un commerce ou une entreprise. Voici
quelques caractéristiques pouvant indiquer qu'une association consiste
en un commerce ou une entreprise:
a) s'il s'agit d'un commerce ou d'une entreprise au sens usuel, c'est-à-dire
que l'association exerce une activité commerciale ordinaire;
b) ses biens ou services ne sont pas réservés aux membres
et à leurs invités;
c) elle fonctionne sur une base lucrative plutôt que selon une
formule de recouvrement de fonds; ou
d) elle fonctionne en concurrence avec des entités imposables
qui exploitent le même commerce ou la même entreprise.
8. Une association peut réaliser un excédent de ses revenus
sur ses dépenses à condition de se conformer à la
Loi. L'excédent peut provenir de l'activité pour laquelle
l'association a été formée ou d'une autre activité.
Toutefois, si une partie importante des excédents est capitalisée
chaque année et que le solde des excédents capitalisés
dépasse, à un moment quelconque, les ressources dont l'association
a raisonnablement besoin pour exercer ses activités non lucratives
(voir 9 ci-dessous), le Ministère considère que le profit
est l'un des buts de l'exploitation de l'association. Il en est ainsi en
particulier lorsque les biens correspondant aux excédents capitalisés
servent à des fins sans rapport avec les objectifs de l'association,
par exemple:
a) placement à long terme en vue de tirer un revenu de biens,
b) agrandissement ou développement des installations servant
à des activités commerciales ordinaires, ou
c) prêts aux membres, aux actionnaires ou à des personnes
non exemptes d'impôt.
Ce peut être aussi le cas lorsque les excédents capitalisés
sont investis sous forme d'un dépôt à terme ou d'un
certificat de placement garanti qui est renouvelé régulièrement
au cours de l'année ou d'une année à l'autre, que
le principal soit rajusté ou non de temps en temps.
9. Le montant des excédents capitalisés qui est considéré
raisonnable par rapport aux ressources dont une association a besoin pour
exercer ses activités non lucratives dépend, entre autres,
du montant et de la répartition des recettes de diverses sources,
par exemple les cotisations, les frais de cours de formation, les droits
d'inscription à unexamen, etc. Il se peut qu'il y ait des situations
- une capitalisation correspondant aux prévisions raisonnables de
dépenses d'une année concernant les activités non
lucratives de l'association ne soit pas considérée comme
étant excessive, alors que dans d'autres situations, une capitalisation
correspondant aux prévisions raisonnables de dépenses de
deux mois peut être considérée comme étant plus
que suffisante. Par exemple, une capitalisation en fin d'année égale
aux prévisions de dépenses de l'année subséquente
serait vraisemblablement considérée comme étant raisonnable
dans le cas d'une association qui mène sa campagne annuelle de financement
dans le dernier mois de son exercice financier en prévision de ses
activités non lucratives de l'année suivante. Par contre,
dans le cas d'une association qui réunit ses fonds régulièrement
tout au cours de l'année, il peut être difficile de justifier
une capitalisation en fin d'année supérieure aux prévisions
de dépenses d'un ou deux mois. Il est à remarquer que lorsque
le solde en cours des excédents capitalisés est trop élevé
ou que les excédents annuels sont capitalisés régulièrement,
cela peut indiquer que l'association a un double but, réaliser des
profits et accomplir ses activités non lucratives. Le cas échéant,
la condition de l'alinéa 149(1)l) selon laquelle l'« unique
objet » de l'association doit être d'exercer des activités
non lucratives n'est pas remplie.
10. Pour avoir droit à une exemption d'impôt, une association
doit non seulement être formée uniquement dans des buts non
lucratifs, mais elle doit aussi être de fait exploitée conformément
à ces buts chaque année pour laquelle elle demande une exemption
en vertu de l'alinéa 149(1)l). La question de savoir si une association
a été exploitée uniquement dans des buts non lucratifs
et conformément à ses buts dans une année d'imposition
donnée doit se fonder sur les faits pertinents à chaque cas
et seul l'examen de toutes les activités de l'association intéressée
pendant l'année en cause permet de décider. Cette détermination
ne peut se faire à l'avance ou au cours d'une année donnée,
mais seulement à la fin de l'année. Une association qui a
droit à une exemption dans une année donnée peut cesser
d'y avoir droit dans une année subséquente si ses activités
ne sont pas conformes à l'un des buts mentionnés à
l'alinéa 149(1)l), si elle modifie ses objectifs de façon
à ne plus être constituée conformément à
cette disposition ou si encore elle ne remplit pas les autres conditions
de cet alinéa. Voir également au numéro 3 du IT-409,
« Liquidation d'une organisation sans but lucratif », dans
quels cas, selon le Ministère, une association perd son statut d'association
exempte d'impôt dans cette situation en particulier.
11. Pour qu'une association soit exempte d'impôt envertu de l'alinéa
149(1)l), aucun de ses revenus, qu'il s'agisse de revenus en cours ou capitalisés,
ne peut servir au profit personnel d'un propriétaire, d'un membre
ou d'un actionnaire de l'association (désignés ci-après
sous le nom de « membre »). Le défaut de remplir cette
condition peut prendre diverses formes, entre autres:
a) l'association distribue son revenu au cours de l'année, que
ce soit directement ou indirectement, à un membre ou pour son profit
personnel;
b) l'association a le pouvoir de déclarer et de payer des dividendes
tirés de son revenu, à tout moment de l'année en cours
ou des années futures; ou
c) l'association a le pouvoir d'attribuer un revenu à un propriétaire,
membre ou actionnaire, en cas de liquidation, dissolution ou fusion.
La présence de l'une ou l'autre des circonstances décrites
en a), b) et c) constitue une preuve définitive qu'un revenu était
payable à un membre ou pouvait servir à son profit personnel,
auquel cas il faut se reporter aux numéros 12 et13 ci-dessous ou
le numéro 4 du IT-409 portant sur la distribution degains en capital
imposables à des membres. Pour prévenir des difficultés,
une association peut, dans le cas c), prévoir dans ses documents
constituants que, à sa liquidation, fusion ou dissolution, tous
ses biens ou revenus capitalisés doivent être transférés
à une organisation qui a des objectifs similaires et qui remplit
les conditions requises pour une exemption d'impôt en vertu des alinéas
149(1)f) ou l) de la Loi.
12. Le Ministère est d'avis que certains genres de paiements
faits directement aux membres ou indirectement pour le profit de ceux-ci
ne rendent pas, en eux-mêmes et par eux-mêmes, une association
inadmissible à une exemption d'impôt en vertu de l'alinéa
149(1)l). Cette positions'applique aux paiements comme les salaires, traitements,
rémunérations ou honoraires pour des services rendus à
l'association, pourvu que les montants payés soient raisonnables
et qu'ils concordent avec ceux qui sont payés dans des situations
sans lien de dépendance pour des services similaires. Elle s'applique
également aux paiements faits aux employés ou aux membres
de l'association pour les aider à supporter les dépenses
qu'ils engagent à titre de délégués de l'association
lors de divers congrès et rencontres, pourvu que la participation
à ces congrès et rencontres serve les buts et objectifs de
l'association. En outre, le Ministère considère que les paiements
de dépenses engagées lors d'une campagne d'un parti politique,
sauf les paiements faits à un candidat autrement qu'à titre
de remboursement de dépenses raisonnables, qui constituent souvent
un avantage indirect pour un candidat ne représentent pas le genre
de profit personnel visé à l'alinéa 149(1)l) qui serait
propre à rendre le parti inadmissible à une exemption en
vertu de cette disposition.
13. Sans perdre son admissibilité à une exemption en vertu
de l'alinéa 149(1)l) une association peut attribuer un revenu à
un membre ou au profit de celui-ci, si le membre était une association
dont le but premier et la mission principale étaient de promouvoir
le sport amateur au Canada. Cette condition constitue normalement un avantage
certain pour une association canadienne enregistrée de sport amateur
qui reçoit des dons que les donateurs déduisent en vertu
de l'alinéa 110(1)a). Pour être enregistrée suivant
une demande déposée auprès du ministre du Revenu national
en vertu de l'alinéa 110(8)b), une association doit résider
et être établie au Canada comme une organisation sans butlucratif
exempte d'impôt conformément à l'alinéa149(1)l),
et elle doit avoir pour but premier et mission principale de promouvoir
le sport amateur au Canada à l'échelle nationale.
14. Une association qui est exempte d'impôt en vertu de l'alinéa
149(1)l) n'est pas tenue de produire une déclaration annuelle d'impôt
sur le revenu, sauf si, dans une année donnée, elle est une
corporation son revenu comme fiduciaire réputé selon le paragraphe
149(5), dépasse 500 $, ou encore si le Ministre exige qu'une déclaration
soit produite. Même si une association n'est pas tenue de produire
une déclaration annuelle d'impôt surle revenu, elle doit dans
tous les cas satisfaire aux autres exigences dela Loi de l'impôt
sur le revenu. Par exemple, lorsqu'elle paie des salaires et traitements,
elle doit se conformer aux dispositions de la Loi concernant les retenues
et versements à effectuerainsi que les T4 et autres formules à
établir.
COMMUNIQUÉ SPÉCIAL
Organismes sans but lucratif
IT-496 16 juin 1989
L'alinéa 149(1)l) (également les articles 149.1 et 168,
les définitions de « organisme de charité enregistré
» et de « association canadienne enregistrée de sport
amateur » qui se trouvent au paragraphe 248(1)). Ce communiqué
spécial comprend des commentaires sur les modifications apportées
à la Loi par suite de la réforme fiscale.
Application
Ce communiqué spécial a pour but de mettre à jour
le Bulletin d'interprétation IT-496 du 18 février 1983, d'apporter
certaines modifications aux numéros 4 et 13, par suite de la réforme
fiscale, et d'apporter des précisions au numéro 14. Les changements
aux numéros 4 et 13 tiennent compte des modifications apportées
à la Loi en vertu desquelles l'allégement fiscal relatif
aux dons faits par de sparticuliers est modifié pour 1988 et les
années d'imposition subséquentes. Ainsi, cet allégement
cesse d'être une déduction dans le calcul durevenu imposable
et devient un crédit d'impôt établi aumoyen d'une formule.
Les changements tiennent compte également de certaines modifications
connexes. La révision du numéro 14 précise les circonstances
en vertu desquelles une association qui est exempte d'impôt est tenue
de produire une déclaration de revenu annuelle. Des changements
mineurs ont également été apportés aux numéros
1 et 4 afin de mettre à jour les renvois à d'autres bulletins
d'interprétation et à d'autres circulaires d'information.
Révisions du bulletin
1. Au numéro 1, le renvoi au IT-83R, « Organisations sans
but lucratif - Imposition du revenu tiré d'un bien » est remplacé
par le renvoi au « IT-83R2, Organisations sans but lucratif- Imposition
du revenu tiré d'un bien » .
2. Les numéros 4 et 13 sont remplacés par ce qui suit
afin de traduire les modifications apportées à la Loi par
suite de la réforme fiscale :
« 4. Si, pendant une période d'une année donnée,
une association est, de l'avis du ministre, un organisme de charité
au sens défini au paragraphe 149.1(l), elle ne peut être considérée
comme une organisation sans but lucratif exempte d'impôt dans cette
période. Le Ministère considère qu'il en est ainsi,
qu'il s'agisse ou non, avant ou pendant cette période, d'un organisme
de charité enregistré suivant la définition du paragraphe
248(1) (qui se trouvait auparavant à l'alinéa 110(8)c) pour
les années d'imposition antérieures à 1988) et, si
c'est le cas, que l'enregistrement ait été ou non annulé
à un moment quelconque en vertu de l'article 168.
Bien qu'une organisation qui constitue un organisme de charité
tel qu'il est défini au paragraphe 149.1(l) ne soit pas exemptée
de l'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l), une exemption de
l'impôt est prévue en vertu de l'alinéa 149(1)f) si
l'organisme decharité est un organisme de charité enregistré.
On trouvera deplus amples renseignements concernant l'enregistrement d'un
organisme de charité dans la dernière version de la Circulaire
d'information 80-10 « Organismes de charité enregistrés
» .
« 13. Sans perdre son admissibilité à une exemption
en vertu de l'alinéa 149(1)l), une association peut attribuer un
revenu à un membre ou au profit de celui-ci, si le membre est une
association dont le but premier et la mission principale sont de promouvoir
le sport amateur au Canada. Cette condition constitue normalement un avantage
certain pour une association canadienne enregistrée de sport amateur
qui reçoit des dons
a) de corporations qui ont ainsi droit à une déduction
dans le calcul du revenu imposable en vertu de l'alinéa 110.1(1)a)
ou
b) de particuliers qui, en conséquence, ont droit à une
déduction dans le calcul de l'impôt payable établi
au moyende la formule exposée au paragraphe 118.1(3).
(En ce qui concerne les années d'imposition antérieures
à 1988, les particuliers et les corporations qui contribuaient à
des associations canadiennes enregistrées de sport amateur avaient
droit à une déduction en vertu de l'ancien alinéa
110(1)a) dans le calcul de leur revenu imposable.)
Pour être enregistrée, suivant une demande déposée
auprès du ministre du Revenu national, selon les exigences de la
définition d'une association canadienne enregistrée de sport
amateur au paragraphe 248(1) (l'ancien alinéa 110(8)b) pour les
années d'imposition antérieures à 1988), une association
doit résider au Canada et être créée en vertu
d'une loi canadienne et doit être une organisation sans but lucratif
exempte d'impôt décrite à l'alinéa 149(1)l),
dont le but premier et la mission principale est de promouvoir le sport
amateur au Canada à l'échelle nationale. »
« 14. Une association qui est exempte d'impôt en vertu de
l'alinéa 149(1)l) est tenue de produire une déclaration derevenu
annuelle pour chaque année donnée au cours de laquelle
a) elle est une corporation ou
b) son revenu comme fiducie réputé (selon le paragraphe
149(5)) dépasse 500 $, ou pour toute année donnée
à l'égard de laquelle le ministre a exigé qu'une déclaration
soit produite. Lorsqu'une association n'est pas tenue de produire une déclaration
de revenu annuelle, elle doit dans tous les cas satisfaire aux autre sexigences
de la Loi.
Par exemple, lorsqu'elle paie des montants tels des salaires et des
traitements, elle doit se conformer aux dispositions de la Loi concernant
les retenues et les versements à effectuer ainsi que les T4 et autres
formules à établir. »
OBJET: POLITIQUE EN MATIéRE DE DÉLIVRANCE
DES REÇUS PAR LES ASSOCIATIONS CANADIENNES ENREGISTRÉES DE
SPORT AMATEUR
OBJET DE LA POLITIQUE
POLITIQUE
1. Le don versé doit répondre aux exigences de la common
law pour ce qui est de la définition d'un don, c'est-à-dire
qu'il doit s'agir du transfert volontaire d'un bien sans attente d'une
contrepartie.
2. En vertu de l'alinéa 168(1)f) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, le don doit être versé à l'ACESA sans qu'il
soit fait mention, de façon implicite ou expresse, qu'il doit être
transféré à un club local ou à un autre bénéficiaire2.
3. Il peut y avoir une entente selon laquelle le club local qui fait
la levée de fonds en recevra un pourcentage pour financer celles
de ses activités qui sont conformes à deux des buts généraux
del'ACESA. Toutefois, aux termes de l'alinéa 168(1)f) de la Loi
(voir la note en bas de page 9), le pourcentage remis au club local ne
doit pas faire partie de fonds reçus à la suite d'une sollicitation
de sa part ou en vertu d'une entente conclue avec un donateur éventuel.
4. L'ACESA doit conserver une part substantielle des fonds recueillis
pour son propre usage, pour les éventualités ou pour les
redistribuer à d'autres clubs. On ne considère pas très
élevés les frais d'administration qui couvrent essentiellement
les coûts engagés pour recueillir l'argent et émettre
les reçus. De plus, l'existence de ces frais donne simplement à
penser que l'ACESA agit comme intermédiaire au profit d'un club
local.
5. L'ACESA est responsable de l'émission des reçus et
des fonds qu'elle recueille et doit exercer là-dessus un contrôle
étroit. Il est inadmissible qu'une ACESA « prête »
son numéro d'enregistrement à un club membre.
6. Un club local qui touche un « pourcentage » des fonds
recueillis par l'ACESA doit rendre compte de leur utilisation à
cette dernière, ce qui permet à Revenu Canada de vérifier
si les reçus sont émis en conformité de la Loi et
de la présente politique3.
Vu la pratique répandue qui consiste à solliciter des contributions
auprès des parents dont lesenfants bénéficient du
soutien direct des clubs, les ACESA doivent exiger, dans le cadre de leur
politique de subvention, que la comptabilité des clubs fasse état
des noms de tous les athlètes qui bénéficient d'un
entraînement subventionné. Si, au cours d'une inspection au
niveau local, le ministère décèle des abus importants
qui contreviennent au paragraphe 1 ci-dessus, on considérera que
l'ACESA n'a pas respecté les exigences de l'alinéa 166(1)s)
et du paragraphe 230(2) de la Loi, à moins qu'elle ne démontre
à la satisfaction du ministère qu'elle avait mis en place
les mécanismes nécessaires pour raisonnablement garantir
l'émission de reçus en bonne et due forme.
7. L'émission des reçus doit, au besoin, être confiée
à un organe subordonné, à l'échelle provinciale
seulement. L'association provinciale ne doit pas la déléguer
à des clubs membres sans le consentement de l'ACESA. L'ACESA doit
conserver la direction et le contrôle de ses politiques en matière
d'émission de reçus.
1
Fournies par Revenu Canada
2
L'alinéa 168(1)f) de la Loi dispose que le ministre peut
proposer la révocation de l'enregistrement d'une association canadienne
enregistrée de sport amateur lorsque celle-ci « accepte un
don fait explicitement ou implicitement à la condition que l'association
fasse un don à une autre personne, un autre club ou une autre association
».
3
Le paragraphe 230(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu énonce
que : « Chaque [...] association canadienne enregistrée de
sport amateur doit tenir des registres et des livres de comptes à
une adresse au Canada, enregistrée auprès du ministre ou
désignée par lui, qui contiennent ce qui suit :a) des renseignements
sous une forme qui permet au ministre de déterminer s'il existe
des motifs d'annulation de l'enregistrement [...] de l'association en vertu
de la présente loi;b) un double de chaque reçu, renfermant
les renseignements prescrits, visant les dons reçus par [...] l'association;c)
d'autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier
les dons faits à [...] l'association et qui donnent droit à
une déduction ou à un crédit d'impôt aux termes
de la présente loi. »