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ENVI Rapport du Comité

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13.    INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC CANADIEN


13.1    Le commissaire à l'environnement et au développement durable a fait la remarque, dans son Rapport de 1999, que l'ARLA avait la réputation d'être un « organisme à huis clos »225. D'autres témoins ont exprimé le même avis devant le Comité. Ainsi, l'Association canadienne des manufacturiers de spécialités chimiques a déclaré que « du fait de l'approche à huis clos de l'ARLA, nous ne savons rien de ce qu'elle fait226 ». Même si la critique concernait la politique toujours changeante de l'ARLA sur la réévaluation des anciens pesticides, le Comité constate, d'après les témoignages qu'il a entendus, qu'elle est généralement applicable. Nous convenons, avec le Canadian Environmental Defence Fund, que :

Le public a bien peu à dire dans le processus décisionnel entourant l'enregistrement des produits dans une ère de responsabilisation et de transparence. Il ne serait jamais permis au gouvernement fédéral d'occulter ses rapports sur des questions fiscales ni d'empêcher le public de donner son opinion sur les budgets; cependant, lorsqu'il est question de risques pour la santé et l'environnement, il considère ce genre de secret comme faisant partie de la norme227.

13.2    Le Comité veut souligner qu'il est important que le processus soit ouvert et transparent. De plus en plus, on remet en question l'innocuité des pesticides. La population canadienne ne devrait pas être tenue dans l'ignorance au sujet de ces produits. Pour que la population ait confiance dans la réglementation, il est essentiel que les citoyens soient pleinement informés des décisions qui touchent leur santé et leur environnement. Ils doivent avoir une occasion suffisante de participer aux décisions. À cette fin, il faut d'abord bien renseigner la population sur les pesticides.

Communication de l'information

13.3    Une des grandes préoccupations exprimées par des témoins est le manque de renseignements publics sur les pesticides. Bien des témoins se sont plaints que l'information n'est tout simplement pas disponible, qu'elle concerne les principes actifs, les formulants ou les résultats d'essais. Ironiquement, certains renseignements sur les pesticides qui ne sont pas publiés au Canada sont connus au pays parce qu'ils sont rendus publics aux États-Unis. Ainsi, le Fonds mondial pour la nature a indiqué au Comité que les renseignements sur les dangers que présentent les pesticides étaient protégés comme renseignements commerciaux confidentiels au Canada. Il a ajouté que c'était « particulièrement inutile, puisqu'on avait librement accès aux mêmes données aux États-Unis »228.

13.4    Le problème au Canada vient du fait que la Loi sur les produits antiparasitaires ne prévoit pas le pouvoir de communiquer quelque information que ce soit au public. Comme cette loi est muette sous cet aspect, ce sont les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information qui s'appliquent. Celle-ci est toutefois assez contraignante. Elle exige le dépôt d'une demande écrite d'information auprès de l'autorité compétente (article 6). L'accès n'est donc pas considéré comme allant de soi : il faut d'abord faire une demande. Même s'il a fait sa demande, le demandeur risque de ne pas obtenir les renseignements voulus à cause des restrictions de la Loi. La plus importante en ce qui nous concerne est celle du paragraphe 20(1), qui interdit à un organisme de l'État tel que l'ARLA de divulguer des dossiers qui contiennent :

  • des secrets industriels de tiers;
  • des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à un organisme fédéral par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
  • des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
  • des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

13.5    Notons que l'expression « secrets industriels » évoquée concerne généralement la formule et le procédé utilisés pour préparer un produit tel un pesticide. Mais souvent, les secrets industriels sont groupés avec d'autres renseignements de nature commerciale jugés confidentiels par la personne qui en est le propriétaire, sous la désignation générique de « renseignements commerciaux confidentiels ».

13.6    En raison des restrictions du paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information, l'ARLA n'est pas en mesure de divulguer des « renseignements commerciaux confidentiels ». Le paragraphe 20(6) contient cependant une disposition dérogatoire qui peut permettre de communiquer l'information protégée par le paragraphe 20(1), « pour des raisons d'intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l'environnement; les raisons d'intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins ».

13.7    L'examen de la jurisprudence relative au paragraphe 20(6) n'a pas permis de trouver des cas où l'intérêt public aurait été invoqué. Il s'agirait donc d'une disposition sous-utilisée. Retenons toutefois que cette disposition dérogatoire constitue une exception par rapport au paragraphe 20(1) et doit être invoquée de façon convaincante pour que l'information puisse être communiquée.

13.8    Vu les restrictions de la Loi sur l'accès à l'information, l'ARLA prétend qu'elle a les mains liées pour ce qui est de rendre publics des renseignements commerciaux confidentiels. Cependant, lorsqu'elle a comparu devant le Comité, Mme Franklin a déclaré que l'ARLA s'efforçait de communiquer les renseignements sur les nouveaux ingrédients actifs et les principales utilisations nouvelles de produits homologués en obtenant du demandeur de l'homologation son consentement à les communiquer. Elle a aussi souligné que la loi à venir améliorerait l'accès du public à l'information229.

13.9    Le Comité a examiné les modifications recommandées par l'ARLA dans son document de janvier 1999 (voir l'encadré). Il trouve particulièrement encourageant que les renseignements sur les pesticides, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, seraient accessibles aux professionnels de la santé et aux ministères fédéraux dans certaines circonstances. On a fait part au Comité des difficultés et de la frustration éprouvées par certaines personnes qui tentaient d'obtenir une information suffisante sur les pesticides afin de poser un diagnostic médical ou d'identifier les causes de mortalité importante de poissons. Il est grand temps que les intérêts supérieurs de ceux qui sont en première ligne du combat contre la maladie et la dégradation de l'environnement priment sur les intérêts commerciaux des fabricants de pesticides.

Accès à l'information : les modifications proposées par l'ARLA

En ce qui a trait aux décisions majeures d'homologation, prises après l'entrée en vigueur de la Loi de 1999, l'ARLA propose que la nouvelle loi autorise le public à vérifier des renseignements confidentiels, notamment des données d'essais, à l'exception des « renseignements commerciaux confidentiels », pourvu que l'intention ne soit pas de les utiliser pour l'homologation d'un produit au Canada ou à l'étranger. Le public serait en outre autorisé à obtenir copie des rapports d'évaluation, y compris les renseignements confidentiels qu'ils contiennent, à l'exception des renseignements commerciaux confidentiels.

La définition de « renseignement commercial confidentiel » serait inscrite dans le règlement, afin de pouvoir la modifier au gré de l'évolution de la politique officielle. La définition pourrait comprendre : procédés de fabrication ou processus de contrôle de la qualité concernant des produits antiparasitaires; méthodes de détermination de la formulation des produits antiparasitaires, notamment de la nature ou de la concentration de leurs constituants; nature ou concentration des constituants d'un produit antiparasitaire autres que les ingrédients actifs, sauf si la divulgation est expressément requise en vertu de cette loi ou de toute autre loi.

De plus, la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire permettrait de dévoiler confidentiellement les renseignements commerciaux confidentiels, dans des circonstances particulières, par exemple à un médecin pour lui permettre de porter un diagnostic, ou à tout autre ministère pour faire face à une situation mettant la santé ou l'environnement en danger, ou encore à un autre organisme réglementaire avec qui une entente a été passée relativement à l'échange de renseignements sur les produits antiparasitaires.

La nouvelle loi exigerait des personnes en possession de renseignements confidentiels qu'elles prennent des mesures pour empêcher leur divulgation.

Sources : Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Modifications proposées à la Loi sur les produits antiparasitaires, janvier 1999, p. 19-20.

 

13.10    Même si les modifications proposées constituaient une nette amélioration par rapport au statu quo, elles ne vont pas assez loin. Ainsi, l'Association canadienne du droit de l'environnement et le Collège de médecine de famille de l'Ontario ont recommandé que l'ARLA fasse connaître la composition de tous les produits antiparasitaires et donne accès à toute l'information sur laquelle sont fondées l'homologation et les autres décisions réglementaires230. L'Association canadienne des troubles d'apprentissage a fait remarquer que l'ARLA ne publie pas dans les règlements ses exigences d'essai concernant les effets sur la santé des pesticides, ce qui empêche le public d'avoir facilement accès à une liste concise et intelligible de ces exigences231. Cette association, comme bien d'autres témoins, se préoccupe particulièrement du manque d'information sur les formulants toxiques. Elle a recommandé que l'identité de ces formulants ne soit pas rangée parmi les renseignements commerciaux confidentiels et que l'ARLA exige une mention sur l'étiquette des pesticides qui contiennent des ingrédients dangereux, comme cela se fait aux États-Unis232.

13.11    Depuis 1987, l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a comme politique d'exiger un étiquetage spécial des pesticides contenant une matière inerte (équivalent américain de « formulant ») inscrite à la « liste 1 ». Sont inscrites à la liste 1 les matières inertes préoccupantes sur le plan toxicologique en raison de leur cancérogénicité, de leurs effets nocifs sur la reproduction, de leur neurotoxicité et autres effets chroniques, de leurs effets sur le développement, de leurs effets écologiques et de leur potentiel de bio-accumulation. Aux États-Unis, un pesticide qui contient une matière inerte de la liste 1 doit avoir sur son étiquette l'indication qu'il contient une matière inerte toxique, dont le nom est donné233.

13.12    L'ARLA exige aussi maintenant un étiquetage spécial en ce qui concerne les formulants toxiques. Elle a indiqué au Comité qu'il faut indiquer, sur l'étiquette de nouveaux produits contenant des formulants inscrits à la liste 1 de l'EPA, le nom de ce formulant et son pourcentage comme suit :

Ce produit contient x % de [nom commun du produit de formulation], une substance jugée préoccupante sur le plan de la toxicité234.

13.13    Les ingrédients actifs et les formulants ne sont pas les seules substances contenues dans les pesticides dont la toxicité pourrait être préoccupante. Les contaminants et les microcontaminants pourraient aussi susciter des inquiétudes. Par exemple, le Comité a appris que l'ARLA a accordé une homologation temporaire pour le pesticide « fenhexamid » le 1er mai 1999, et qu'elle se proposait d'homologuer le pesticide « hexaconazole ». Les deux contiennent des furanes, qui sont des microcontaminants. Les furanes ont été désignés substances de la voie 1 en vertu de la Politique de gestion des substances toxiques du gouvernement fédéral (dont il est question au chapitre 9).

13.14    Le Comité craint sérieusement que les pesticides contenant n'importe quelle substance de la voie 1, en quantité aussi minuscule soit-elle, puissent être homologués pour fin d'usage au Canada et il a recommandé au chapitre 9 que ces produits ne soient pas homologués. Par ailleurs, il juge essentiel d'identifier tous les constituants toxiques d'un pesticide sur l'étiquette du produit, comme cela se fait aux États-Unis pour l'étiquetage des matières inertes de la liste 1.

Le Comité recommande que, comme condition d'homologation, la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire exige que tout pesticide contenant un formulant, un contaminant ou un microcontaminant qui est toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) porte sur son étiquette l'avertissement qu'il contient un ingrédient toxique, et que l'étiquette en précise le nom et la quantité.

13.15    Même si le Comité est favorable à l'accès le plus ouvert possible à l'information, il sait que des contraintes s'exercent sur la communication de renseignements. Par exemple, le paragraphe 1711.1 de l'Accord sur le libre-échange nord-américain (ALENA) limite la communication des « secrets industriels », alors que le paragraphe 1711.5 limite la communication des données sur la sécurité et l'efficacité à l'appui d'une demande d'homologation d'un « produit chimique agricole » comportant de nouveaux corps chimiques. Le paragraphe 39.3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), conclu aux termes de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, comporte une disposition semblable qui limite la communication de données sur la sécurité et l'efficacité des produits chimiques agricoles. Le Comité comprend que le gouvernement du Canada doive agir à l'intérieur de ces limites. Cependant, il constate que les États-Unis sont également partie à ces accords et donc liés par ces restrictions, mais que leur politique de communication est beaucoup plus ouverte que celle du Canada.

13.16    Aux États-Unis, il y a une règle générale de non-communication des renseignements clairement identifiés comme secrets industriels ou comme renseignements commerciaux ou financiers. Toutefois, il y a des exceptions. Il faut notamment que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public :

  • les renseignements sur les objectifs, les méthodes, les résultats ou l'importance des essais ou expériences effectués sur (ou avec) un pesticide homologué ou anciennement homologué, ou ses ingrédients, impuretés ou produits de dégradation;
  • les renseignements concernant les effets d'un pesticide sur tout organisme ou le comportement de ce pesticide dans l'environnement, y compris des données sur la sécurité pour les poissons et la faune, l'homme et les autres mammifères, les plantes, les animaux et le sol;
  • les études sur la persistance, le déplacement et le devenir dans l'environnement d'un pesticide, et sur sa biotransformation235.

13.17    En outre, le Comité prend note de l'approche de la nouvelle Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE). Cette loi permet essentiellement la divulgation de certaines données, à moins qu'une demande de confidentialité soit déposée et justifiée par des motifs précis. Les articles 46 à 53 de la nouvelle LCPE prévoient notamment que, lorsque le ministre exige des données et qu'il indique son intention de les publier éventuellement, le demandeur doit faire une demande par écrit s'il veut qu'elles soient traitées confidentiellement. La demande de confidentialité ne peut toutefois s'appuyer que sur des motifs précis, par exemple lorsque les renseignements constituent un secret industriel ou que leur divulgation risque de nuire à la situation financière ou concurrentielle de l'intéressé. Si le ministre est convaincu que la demande est fondée, il peut l'accepter. Il peut toutefois, à sa discrétion, rejeter une demande bien fondée quand la divulgation est dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l'environnement et si cet intérêt l'emporte sur le préjudice porté à la situation financière ou concurrentielle de l'intéressé.

13.18    Sauf pour le fait que ces dispositions ne s'appliquent qu'à l'information qui, de l'avis du ministre, serait éventuellement publiée, le Comité reconnaît la valeur de l'approche retenue. Elle exige que le promoteur indique d'abord quels renseignements il veut garder confidentiels. Elle prévoit ensuite que les allégations de confidentialité ne soient retenues que si les renseignements répondent aux critères prescrits, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du ministre de les communiquer néanmoins lorsque l'intérêt du public l'emporte sur celui du demandeur.

13.19    De l'avis du Comité, cette façon de procéder conviendrait bien aux renseignements sur les pesticides détenus par l'ARLA. Cependant, il importe de définir étroitement les critères de confidentialité. Le Comité estime également que, comme dans la loi américaine, il devrait y avoir une liste non exhaustive de données qu'on ne pourrait refuser d'accorder pour des motifs de confidentialité.

Le Comité recommande que la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire renferme des mesures qui permettent la plus grande communication possible de renseignements au public. À tout le moins, ces mesures devraient être semblables à celles prévues aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et être complétées par une liste non exhaustive de renseignements qu'il faudrait rendre publics. En particulier :
a) la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire devrait permettre la communication publique de tous les renseignements fournis à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire concernant les pesticides;
b) une demande de confidentialité pourrait être faite par écrit, mais elle ne devrait être acceptée que si elle porte sur des renseignements commerciaux confidentiels, à condition de prévoir le pouvoir de communiquer néanmoins des renseignements commerciaux confidentiels lorsque l'intérêt du public l'emporte sur les intérêts financiers ou concurrentiels de la personne qui fait la demande de confidentialité;
c) le terme « renseignement commercial confidentiel » devrait être étroitement défini pour n'englober que les renseignements dont la communication nuirait véritablement à la position financière ou concurrentielle de la personne qui en est propriétaire;
d) il faudrait produire une liste non exhaustive des renseignements qui devraient être communiqués au public, bien que, par ailleurs, ils pourraient être considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, la liste devrait expressément comprendre :
  • les renseignements concernant les ingrédients du pesticide, y compris les formulants, les contaminants et les sous-produits;
  • les renseignements sur les objectifs, les méthodes, les résultats ou l'importance des essais ou expériences effectués sur ou avec un pesticide homologué ou anciennement homologué, ou ses ingrédients, impuretés ou produits de dégradation;

    1) les renseignements concernant les effets d'un pesticide sur tout organisme;

    2) le comportement de ce pesticide dans l'environnement;

    3) y compris des données sur la sécurité pour l'être humain, les animaux, les plantes et le sol.

  • les études sur la persistance, le déplacement et le devenir d'un pesticide dans l'environnement, et sur sa biotransformation

Un registre électronique public de l'information

13.20    Étant donné l'importance de garantir l'accès du public à l'information, le Comité considère comme essentiel qu'il soit créé en vertu de la nouvelle loi un registre électronique contenant une gamme étendue de données sur les pesticides.

13.21    L'ARLA recommande, dans son document de janvier 1999236, que la nouvelle loi exige la création d'un registre contenant l'information suivante :

  • les conditions d'homologation et la période de validité de tous les produits homologués;
  • les rapports d'évaluation de la valeur des produits et des risques associés;
  • les résultats d'essais fournis par les demandeurs et titulaires d'homologation pour étayer les demandes d'homologation, les réévaluations, les examens spéciaux et l'établissement des limites maximales de résidus;
  • les rapports du Conseil consultatif.

13.22    L'ARLA a aussi recommandé que la nouvelle loi prévoie un pouvoir de réglementation permettant de verser dans le registre des renseignements additionnels tels que :

  • la situation de l'homologation de tous les produits homologués et anciennement homologués;
  • les limites maximales de résidus (LMR);
  • les renseignements de base sur les demandes, la date de réception et la date prévue de la décision;
  • les renseignements additionnels considérés dans la décision de l'homologation;
  • les textes des projets de décision réglementaire (PDR) et des décisions;
  • les avis et rapports d'études supplémentaires;
  • les rapports et résultats de recherches sur les effets nuisibles;
  • les demandes d'examens spéciaux, avec décision et justification;
  • les avis concernant les réévaluations, les examens spéciaux, les consultations et les permis d'exportation;
  • les avis d'opposition, et la décision du ministre et ses motifs;
  • les renseignements présentés aux commissions d'examen concernant le produit en question, les rapports des commissions d'examen et les décisions subséquentes;
  • les permis d'exportation, de recherche, d'importation pour usage personnel et autres.

13.23    L'ARLA a indiqué toutefois que seuls certains renseignements contenus dans le registre seraient disponibles publiquement, soit les renseignements qu'elle juge devoir rendre publics. Tel qu'indiqué dans la section précédente, ces renseignements comprendraient les « renseignements confidentiels » (que l'ARLA n'a pas définis), y compris les données sur les essais et les rapports d'évaluation, mais excluant les « renseignements commerciaux confidentiels » (qui n'ont également pas été définis). L'Agence a précisé en outre que le public aurait le droit d'« inspecter » cette information, ce qui suggère un peu moins que l'accès électronique.

13.24    De l'avis du Comité, la proposition de l'ARLA est trop restreinte. Sauf l'exception particulière des renseignements commerciaux confidentiels qui devrait être inscrite dans la loi selon notre recommandation à la section précédente et compte tenu des restrictions relatives à l'accès à l'information découlant des accords internationaux auxquels le Canada adhère (comme l'ALENA et l'OMC), le public devrait avoir accès à tous les renseignements pertinents, à l'aide du registre électronique. Il faudrait rendre disponibles non seulement les renseignements sur le processus d'homologation des pesticides, mais aussi sur les mesures d'application et autres prises en vertu de la loi ainsi que les autres activités entreprises par l'ARLA.

Le Comité recommande que la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire porte création d'un registre public électronique.
Le Comité recommande que, sauf l'exemption restreinte à l'égard des renseignements commerciaux confidentiels recommandée dans le présent rapport et les restrictions relatives à l'accès à l'information découlant des accords internationaux auxquels le Canada adhère, le registre contienne autant de renseignements que possible sur :
l'homologation, les examens spéciaux et la réévaluation de la documentation sur les produits antiparasitaires, y compris les résultats d'essais pertinents, les conditions d'homologation, la période de validité de tous les produits homologués, les rapports d'évaluation de la valeur des produits et des risques associés, et les limites maximales de résidus;
l'annulation ou la suspension des certificats d'homologation;
les avis d'opposition et le règlement des causes;
les permis d'exportation, de recherche, d'importation pour usage personnel et autres;
le contrôle d'application et le règlement des causes;
la base de données sur les effets nuisibles, la base de données sur les autres solutions antiparasitaires et la base de données sur les ventes de pesticides et leur utilisation;
les rapports des organismes consultatifs;
les protocoles d'entente entre ministères;
les activités d'harmonisation internationales;
les ébauches et versions finales des règlements, politiques, directives et codes de pratique.

Rapport annuel au Parlement

13.25    À l'heure actuelle, ni l'ARLA ni le ministre de la Santé ne sont tenus de produire et de déposer devant le Parlement un rapport annuel sur l'administration et l'application de la Loi sur les produits antiparasitaires. Le Comité est d'avis qu'il serait désirable qu'un tel document complète les renseignements plus détaillés qui se trouveraient dans le registre électronique public.

13.26    Le rapport annuel fournirait au public ainsi qu'aux parlementaires un résumé utile sur les activités découlant de la nouvelle loi. Ce n'est pas tout le monde qui aura le temps ou les outils pour consulter régulièrement le registre électronique public. Il importe donc d'offrir une autre option, une source d'information condensée. Un rapport annuel serait également un jalon daté sur les actions de l'ARLA et du ministre, et permettrait de faire des comparaisons d'une année à l'autre et d'évaluer les réussites, les faiblesses et les échecs administratifs.

13.27    Le Comité note que beaucoup de lois réclament des rapports annuels. Ainsi, le ministre de l'Environnement doit déposer au Parlement un rapport annuel sur la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Le ministre de la Santé est également tenu d'en déposer un pour la Loi canadienne sur la santé. Étant donné les craintes graves relatives aux pesticides au pays, y compris au sujet du présent processus d'homologation, le Comité estime qu'un rapport annuel est essentiel pour informer les parlementaires et le grand public sur les nouvelles actions prises en vertu de la loi.

Le Comité recommande que le ministre de la Santé soit tenu de déposer au Parlement un rapport annuel sur l'administration et l'application de la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire.

Participation aux décisions

13.28    Il est essentiel, en premier lieu, de tenir les Canadiens au courant des décisions qui les concernent si l'on veut favoriser leur confiance en la réglementation. Ensuite, il est capital que la population ait des chances suffisantes de participer aux décisions.

13.29    La Loi actuelle se tait quant au rôle du public dans le processus d'homologation. Le Règlement, quant à lui, permet l'appel, mais seulement quand le ministre refuse l'homologation ou la modification d'un certificat d'homologation, ou quand le ministre annule ou suspend l'homologation (article 22 du Règlement sur les produits antiparasitaires actuel). Cependant, il n'y a pas de processus d'appel d'une décision d'homologuer un pesticide ou de renouveler ou maintenir un certificat d'homologation. En outre, il n'y a pas d'obligation de consulter la population en vertu de la Loi ou du Règlement actuel. Les consultations, quand elles ont lieu, se font donc de façon volontaire plutôt qu'obligatoire.

13.30    L'ARLA propose un mécanise un peu plus ouvert. Elle recommande qu'avant une décision finale d'homologation, la population soit consultée sur les points suivants : nouveaux ingrédients actifs, changements pouvant entraîner un risque beaucoup plus grand, réévaluations et examens spéciaux. L'ARLA recommande également que la méthode de consultation soit précisée dans le règlement. Elle pourrait comporter les mesures suivantes : avis public qu'une décision finale importante est sur le point d'être rendue, publication du projet de décision réglementaire (PDR), possibilité de faire parvenir des commentaires écrits sur le projet de décision, dispositions concernant le contenu du PDR, calendrier des consultations, considération de tout commentaire formulé avant le rendu d'une décision finale, publication d'une déclaration contenant le texte de la décision finale -- y compris les motifs de la décision et un sommaire des commentaires reçus --, et enfin, exemptions aux modalités des consultations publiques. L'ARLA propose également de permettre aux citoyens de contester une décision en déposant un avis d'opposition et en exigeant la formation d'une commission d'examen237.

13.31    Le Comité appuie en principe les modifications proposées. Ces changements constitueraient une amélioration marquée par rapport à ce qui est actuellement prescrit, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà indiqué, presque rien. À notre avis, il est essentiel que les mesures proposées soient inscrites dans la nouvelle loi plutôt que dans le règlement. Les dispositions relatives au droit des Canadiens d'être avisés des décisions qui peuvent les toucher, de faire des commentaires à ce sujet et d'en appeler sont trop fondamentales pour être reléguées au règlement, où ils peuvent être changés à la discrétion du gouverneur en conseil. Étant donné l'importance d'un processus ouvert et transparent, il est essentiel que ces mesures soient inscrites dans la loi, après avoir été considérées et approuvées par le Parlement. Le Comité estime également que les modalités des avis et des commentaires devraient être étendues à l'homologation de tous les pesticides et non seulement à ceux comportant des ingrédients actifs nouveaux. Enfin, la population devrait pouvoir formuler des commentaires sur tout projet de règlement, de politique, de protocole d'entente, d'accord, de directive et de code de pratique. Les intervenants devraient également recevoir une rétroaction sur l'attention portée à leurs commentaires. Cette exigence est évidemment distincte de celle visant l'ARLA, de créer un mécanisme direct de rétroaction relatif aux résultats scientifiques présentés, tel que recommandé au chapitre 8.

Le Comité recommande :
a) que la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire exige qu'un avis soit donné concernant tous les projets de décision d'homologation, d'examen spécial, de réévaluation, de modification importante d'un certificat d'homologation, de règlement, de politique, de protocole d'entente, d'accord, de directive et de code de pratique, et que la population puisse avoir une chance raisonnable de formuler des commentaires à cet égard;
b) que la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire exige que les commentaires reçus soient examinés avant qu'une décision soit rendue, et qu'un résumé expliquant comment les commentaires ont été pris en compte soit joint à la décision;
c) que la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire permette à toute partie de déposer un avis d'opposition concernant les décisions importantes en vertu de la loi et portant sur des homologations, des réévaluations, des examens spéciaux et des modifications de certificats, et que le ministre ait le pouvoir de déterminer s'il convient de créer une commission d'examen, en fonction de critères établis dans la loi.

Répertoires sur les ventes et les utilisations de pesticides

13.32    Dans son Rapport de 1999, le commissaire à l'environnement et au développement durable a vertement critiqué l'ARLA pour n'avoir pas constitué de base nationale de données sur les ventes de pesticides. Il a relevé que, des 22 pays ayant répondu à une enquête de l'OCDE, seuls le Canada et la République slovaque n'avaient pas recueilli de telles données. Le commissaire a dit craindre que, sans celles-ci, le Canada soit incapable de mesurer les quantités de pesticides utilisées et rejetées dans l'environnement. Cette information, a-t-il ajouté, est nécessaire pour contrôler les risques pour la santé, la sécurité et l'environnement, et pour évaluer dans quelle mesure on remplace les pesticides par d'autres pesticides à risque moins élevé et par des solutions sans pesticides238.

13.33    Bien des témoins partagent l'inquiétude du commissaire. Il y a des progrès, néanmoins. Lors de sa comparution le 1er juin 1999, Mme Franklin a indiqué qu'une base nationale de données sur les ventes de pesticides serait fonctionnelle d'ici l'an 2000, et qu'elle prévoyait que 2001 serait la première année de collecte systématique des données sur les ventes nationales de pesticides239.

13.34    Le Comité appuie cette initiative qui s'impose depuis longtemps. Il constate avec intérêt que le fondement juridique d'une telle base de données existe depuis un moment : l'article 26 de l'actuel Règlement sur les produits antiparasitaires exige que le titulaire de l'homologation tienne un registre de toutes les quantités d'un produit antiparasitaire qui sont emmagasinées, fabriquées ou vendues par lui et qu'il le conserve pendant trois ans. Le titulaire doit aussi, sur demande, produire ces renseignements, bien que ce soit à l'intention du directeur général de la Direction de l'industrie des produits végétaux du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ce qui montre bien que le Règlement n'a pas été mis à jour quand l'ARLA a pris le relais en 1995. Un fonctionnaire d'Environnement Canada nous a informés que son ministère et celui de l'Agriculture avaient l'habitude de faire un suivi des ventes avant 1995, mais que cette responsabilité est passée à l'ARLA quand celle-ci a été créée240.

13.35    Le Comité est très préoccupé de ce que ce programme a été abandonné au moment de la création de l'ARLA. Il est temps de le reprendre. Nous irions toutefois un peu plus loin que l'actuel règlement, en exigeant que les données sur les ventes soient non seulement conservées et fournies sur demande, mais en faisant de la collecte et de la transmission continues des données à l'ARLA une condition de l'homologation.

Le Comité recommande que la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire exige :
a) que, comme condition de l'homologation d'un produit, les titulaires d'homologation fournissent en continu à l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire leurs données sur les ventes, qui indiquent au minimum le produit vendu et en quelle quantité, ainsi que le lieu et la date de la vente;
b) que le répertoire des ventes de pesticides soit rendu public dans le registre électronique public d'information.

13.36    À l'instar de l'Institut canadien pour la protection des cultures, le Comité met toutefois en doute l'utilité d'une base de données portant uniquement sur les ventes de pesticides. Comme l'Institut l'a souligné, il est difficile de faire le lien entre les ventes et l'usage :

[...] nous nous interrogeons sur l'utilité des chiffres de vente des fabricants pour indiquer les risques globaux, simplement du fait que les ventes totales ne se traduisent pas nécessairement par un usage immédiat, ou même à court terme. Les niveaux de stocks de nos commerçants varient de 20 à 50 p. cent d'une année à l'autre. En outre, ils vendent à des distributeurs nationaux ou régionaux dont les clients pourraient fort bien quitter la région où ils ont acheté au départ les produits. Concrètement, le seul indicateur fiable, ce sont les quantités utilisées dans les exploitations agricoles241.

13.37    Notons que les données sur l'usage des pesticides sont recueillies à un niveau plus local. Ainsi, le Fonds mondial pour la nature a indiqué que l'Ontario fait tous les cinq ans environ un sondage sur l'usage des pesticides en agriculture, sondage qui fournit des données détaillées par comté et par culture. Le Québec fait un sondage sur certaines cultures, notamment sur la rotation maïs-soja. L'Île-du-Prince-Édouard compile également des données, alors que l'Alberta effectue un sondage auprès des distributeurs de pesticides, pour tenter d'évaluer le volume des produits. Comme le Fonds mondial pour la nature le souligne, « tout est mélangé » au Canada. Par ailleurs, le système californien, très exhaustif, exige des usagers, des distributeurs et des fabricants qu'ils produisent des rapports242.

13.38    Le Comité croit comprendre que le système de déclaration des usages des pesticides de la Californie est parmi les plus complets au monde. Inauguré dans les années 1950 et élargi au fil des ans, ce système exige actuellement des déparasiteurs agricoles et des exploitants commerciaux de produits antiparasitaires (c.-à-d. les entrepreneurs qui font du déparasitage, comme les applicateurs au sol et aériens, les gestionnaires de bâtiments et les jardiniers professionnels) qu'ils soumettent des renseignements. Les exigences de communication s'appliquent aussi aux « utilisations agricoles », terme défini de façon générale comme englobant les applications de pesticides dans les parcs, les terrains de golf, les cimetières, les prairies et les pâturages ainsi que sur le bord des routes et des emprises de chemin de fer. Il faut aussi signaler tous les traitements antiparasitaires après récolte des produits agricoles, ainsi que les traitements dans l'élevage de la volaille, du poisson et du bétail. Les principales exceptions aux exigences de déclaration sont les utilisations dans les habitations et les jardins, et la plupart des utilisations industrielles et institutionnelles243.

13.39    Il serait sans doute avantageux de recueillir des données sur l'utilisation de pesticides plutôt que sur leurs ventes. Les données d'utilisation constitueraient pour l'ARLA et les autres organismes publics le meilleur moyen d'évaluer l'ampleur de l'utilisation des pesticides et le respect du mode d'emploi. Ces données seraient également utiles pour évaluer l'efficacité des stratégies de réduction du risque et de lutte antiparasitaire intégrée. Surtout, elles contribueraient à établir un lien entre l'exposition et le danger pour la santé humaine et l'environnement. Plusieurs témoins ont demandé la
création d'une base de données sur l'emploi des pesticides. L'Association canadienne du droit de l'environnement et le Collège de médecine de famille de l'Ontario en étaient. Selon eux :

L'ARLA devrait, dans les plus brefs délais, rendre obligatoire la déclaration de toute vente ou utilisation de pesticides et établir une base de données sur les pesticides. La base de données devrait renfermer des renseignements détaillés sur les lieux de vente et d'utilisation de pesticides et sur les quantités en cause. Il faudrait mettre l'accent sur la déclaration des renseignements pertinents à l'évaluation des effets sur les enfants des pesticides utilisés. Ces renseignements devraient éclairer les responsables de la réglementation des pesticides dans leurs décisions244.

13.40    Le Comité note qu'Environnement Canada recueille des données sur les rejets de certains polluants depuis 1993, dans le cadre du programme de l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP). Malheureusement, ce programme, rendu obligatoire par l'article 48 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), est axé sur le suivi des polluants industriels. Il n'effectue généralement pas le suivi des pesticides. En fait, sont expressément exclus de son champ d'application les secteurs des cultures, des récoltes et de la gestion des ressources renouvelables (foresterie, pêche et agriculture).

13.41    De l'avis du Comité, il est aussi justifié et urgent de créer une base pancanadienne de données sur l'utilisation des pesticides qu'il l'était de créer une base nationale de données sur les polluants industriels en 1993. Nous reconnaissons toutefois que la mise sur pied d'une base complète de données sur l'utilisation des pesticides et la collecte des données connexes et la mise en conformité constitueraient une entreprise vaste et coûteuse. Nous préférerions de beaucoup recommander la création d'un répertoire général des utilisations analogue au modèle californien, mais force nous est pour l'instant de proposer un système plus modeste. Ce serait toutefois un premier pas important; le système pourrait être élargi progressivement et, il est à espérer, plus rapidement que les quarante années qu'il a fallu à la Californie pour mettre en place le système exhaustif pour lequel elle est reconnue aujourd'hui.

13.42    S'inspirant du modèle de l'INRP, le Comité propose de créer un répertoire des utilisations de pesticides axé d'abord sur les pesticides les plus préoccupants en raison des effets qu'on les soupçonne d'avoir sur les populations vulnérables, de l'ampleur de leur utilisation au pays ou de leurs effets toxiques prouvés ou présumés en général. Comme cela se fait dans le cas de l'INRP, le choix des pesticides devrait être fait par un organe consultatif. Selon nous, le Conseil consultatif de la lutte antiparasitaire, créé en 1998 pour conseiller le ministre de la Santé, se prêterait bien à cette tâche vu les multiples horizons de ses membres : santé, environnement, protection des consommateurs, universités, horticulture, agriculture et fabrication de pesticides.

Le Comité recommande :
a) que la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire exige la création d'un inventaire national des utilisations des pesticides pour suivre les utilisations de pesticides désignés, en commençant par les plus préoccupants;
b) que le Conseil consultatif de la lutte antiparasitaire soit chargé de choisir les pesticides qui feront l'objet d'une déclaration obligatoire à cet inventaire;
c) que l'inventaire des utilisations des pesticides soit rendu public dans le registre électronique public d'information.

Protection des dénonciateurs

13.43    Le commissaire à l'environnement et au développement durable a observé que l'ARLA ne dispose que d'un personnel réduit pour contrôler l'application de la Loi et du Règlement. L'Agence dispose de l'équivalent de 44 agents pour inspecter les fermes, les usines de transformation des aliments, les installations commerciales, les points de vente au détail, les détenteurs d'homologation, les fabricants de formules, les compagnies d'entretien de pelouse, etc., partout au Canada245.

13.44    Étant donné les ressources restreintes de l'ARLA et l'ampleur de la tâche, il importe de faire participer le milieu pour garantir le respect de la Loi. Le public et les travailleurs sont bien placés pour aider à cet égard, mais ils ne doivent pas le faire au risque de se compromettre. Il faut leur assurer une protection valable.

13.45    La nouvelle Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE 1999) assure ce genre de protection. Ainsi, l'article 16 encourage le public à faire des rapports volontaires
en garantissant l'anonymat à ceux qui le demandent246. Plus précisément, le paragraphe 16(3) de
la nouvelle LCPE interdit de divulguer ou de causer la divulgation de l'identité d'un dénonciateur, ou de toute information qui pourrait raisonnablement permettre de révéler son identité, quand il a demandé l'anonymat, à moins qu'il n'autorise expressément la divulgation par écrit. Les travailleurs peuvent également réclamer l'anonymat, mais le paragraphe 16(4) leur procure une protection supplémentaire : il est interdit à leur employeur de les démettre, de les suspendre, de les rétrograder, de les discipliner, de les harceler ou de les désavantager de quelque façon que ce soit s'ils commettent une délation ou refusent de faire quoi que ce soit qui enfreindrait la Loi. Cette protection dans le milieu de travail s'applique à tous les employés au Canada, et pas seulement à ceux qui relèvent de la loi fédérale.

13.46    De l'avis du Comité, la protection des dénonciateurs devrait s'appliquer à tous les Canadiens en vertu de la nouvelle loi. Nous estimons cependant que la protection contre les représailles doit s'appliquer à tout dénonciateur et pas seulement à celui qui est « employé ». Un dénonciateur n'est pas nécessairement un employé : il peut être à l'emploi d'une autre compagnie qui fait affaire avec le contrevenant allégué ou être un travailleur autonome lié au contrevenant allégué par un contrat de service. Comme une telle personne n'a pas nécessairement qualité d'employé, elle peut subir des représailles. Peut-être un contrat ne sera-t-il pas renouvelé ou une candidature sera-t-elle rejetée pour des contrats futurs. Cependant, en tant que non « employée », la personne en question ne serait pas en mesure d'invoquer la protection de la loi contre les représailles.

13.47    L'objectif de la protection des dénonciateurs est d'encourager la population à faire volontairement rapport sur des infractions qui ont été commises ou qui sont sur le point de l'être. Pour atteindre cet objectif, il est important de disposer d'un filet de sécurité aussi large que possible. À notre avis, la protection contre les représailles ne devrait pas être restreinte à la qualité d'employé. Il importe plutôt que le dénonciateur ait été désavantagé par la divulgation ou qu'il risque de l'être. De toute évidence, si la protection de la loi était liée strictement au milieu de travail, comme la disposition qui exige la réintégration d'un employé renvoyé, le Comité ne pourrait pas recommander d'étendre la protection à d'autres milieux. La LCPE offre cependant le modèle d'une protection qui est de nature prohibitoire : un employeur commet une infraction s'il prend des mesures de représailles contre un employé délateur. Étant donné la nature de la mesure, le Comité estime qu'il conviendrait d'étendre ce type d'interdiction à des contextes autres que celui de l'emploi.

Le Comité recommande :
a) que la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire assure la protection des dénonciateurs. En particulier, elle devrait interdire à quiconque de divulguer l'identité de quiconque, incluant un employé, qui fait volontairement rapport d'une infraction qui a été commise à la loi ou qui risque de l'être, à moins que cette personne renonce à l'anonymat;
b) que la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire interdise à quiconque de prendre quelque mesure de représailles que ce soit ou de désavantager autrement quiconque, agissant de bonne foi et selon une croyance raisonnable, signale volontairement une infraction qui a été commise à la loi ou qui risque de l'être, ou qui refuse ou exprime l'intention de refuser de faire quoi que ce soit qui enfreindrait la loi;
c) que la nouvelle loi sur la lutte antiparasitaire interdise à l'employeur de licencier, de suspendre, de rétrograder, de discipliner, de harceler, de gêner dans les promotions, ou de désavantager autrement un employé qui, agissant de bonne foi et selon une croyance raisonnable, signale volontairement une infraction commise à la loi ou qui risque de l'être, ou qui refuse ou exprime l'intention de refuser de faire quoi que ce soit qui enfreindrait la loi.

225 Rapport de 1999 du commissaire à l'environnement et au développement durable, chap. 3.

226 Association canadienne des manufacturiers de spécialités chimiques, mémoire présenté au Comité.

227 Canadian Environmental Defence Fund, mémoire présenté au Comité.

228 Fonds mondial pour la nature, mémoire présenté au Comité.

229 Témoignages, réunion no 126, le 1er juin 1999.

230 Association canadienne du droit de l'environnement et le Collège de médecine de famille de l'Ontario, mémoire conjoint présenté au Comité.

231 Complément d'information fourni au Comité par l'Association canadienne des troubles d'apprentissage, le 2 mars 2000.

232 Association canadienne des troubles d'apprentissage, mémoire présenté au Comité.

233 Environmental Protection Agency des États-Unis, site Web, Office of Pesticide Programs, Inert Ingredients in Pesticide Products: Policy Statement.

234 Complément d'information fourni au Comité par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, le 24 janvier 2000.

235 United States Code, titre 7, chapitre 6, alinéa 136h(d).

236 Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Modifications proposées à la Loi sur les produits antiparasitaires, janvier 1999, p. 16.

237 Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Modifications proposées à la Loi sur les produits antiparasitaires, janvier 1999, p. 18-20.

238 Rapport de 1999 du commissaire à l'environnement et au développement durable, chap. 4.

239 Témoignages, réunion no 126, le 1er juin 1999.

240 Témoignages, réunion no 127, le 2 juin 1999.

241 Institut canadien pour la protection des cultures, mémoire présenté au Comité.

242 Témoignages, réunion no 129, le 10 juin 1999.

243 California Environmental Protection Agency, site Web, Pesticide Use Reporting, An Overview of California's Unique Full Reporting System, janvier 2000.

244 Association canadienne du droit de l'environnement et le Collège de médecine de famille de l'Ontario, mémoire présenté au Comité.

245 Rapport de 1999 du commissaire à l'environnement et au développement durable, chap. 4.

246 La protection des dénonciateurs est également fournie en vertu des articles 96, 202, 213 de la nouvelle Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).