JUST Rapport du Comité
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ANNEXE A
MANDAT
Le Parlement a adopté la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en 1992 et l'a depuis modifiée à plusieurs reprises. Cette loi constitue le fondement législatif du Service correctionnel du Canada, de la Commission nationale des libérations conditionnelles et du Bureau de l'enquêteur correctionnel.
Le Service correctionnel du Canada a la responsabilité d'administrer les peines des personnes emprisonnées pour plus de deux ans. Grâce à divers programmes et services, il prépare les détenus à réintégrer éventuellement la société. Le Service correctionnel du Canada doit assurer la surveillance de tout détenu qui réintègre la société au moyen d'une forme quelconque de mise en liberté sous condition.
La Commission nationale des libérations conditionnelles est un tribunal administratif indépendant doté du pouvoir exclusif d'accorder, de refuser, de faire cesser ou de révoquer la mise en liberté sous condition des détenus fédéraux provenant d'établissements fédéraux et des détenus provinciaux et territoriaux provenant d'établissements provinciaux et territoriaux lorsque ces provinces et territoires n'ont pas leur propre commission des libérations conditionnelles. Elle a également le pouvoir d'ordonner le maintien en incarcération des détenus à partir de la date prévue pour leur libération d'office jusqu'à l'expiration de leur peine. Conformément à la Loi sur le casier judiciaire, elle s'occupe également des demandes de réhabilitation.
L'Enquêteur correctionnel joue le rôle d'ombudsman auprès des détenus qui purgent leur peine dans des établissements fédéraux. Indépendant du Service correctionnel du Canada, il peut prendre l'initiative d'enquêter sur des plaintes ou encore faire enquête à la demande du solliciteur général du Canada ou sur réception d'une plainte présentée par un détenu ou en son nom. Pour assurer son indépendance, il relève du solliciteur général qui reçoit ses rapports annuels et les dépose à la Chambre des communes et au Sénat.
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition définit et prévoit également des processus relatifs aux diverses formes de mise en liberté sous condition : le placement à l'extérieur, la permission de sortir, la semi-liberté, la libération conditionnelle et la libération d'office.
Il est prévu dans la Loi que les dispositions et le fonctionnement de cette loi soient examinés en profondeur par un comité du Parlement. C'est le mandat qui a été confié à ce sous-comité. Dans le cadre du processus menant à cet examen parlementaire, le solliciteur général a publié, en mars 1998, un document de consultation ainsi qu'un certain nombre de documents techniques connexes. En octobre 1998, il a publié le rapport des consultations que ses fonctionnaires et lui ont tenues entre mars et juin.
Aux fins de cet examen, le sous-comité se servira du travail effectué par le solliciteur général du Canada. Cependant, il ne se sent pas nécessairement lié ou limité par les questions qui ont été abordées ou examinées dans le document de consultation du solliciteur général ou dans le processus qui a suivi.
Afin d'aider les personnes ou les groupes qui lui présenteront des mémoires, le sous-comité a identifié les questions générales suivantes qu'il compte examiner. Cette liste n'est ni exhaustive ni restrictive; il y a sûrement d'autres points qui devraient être abordés, et le sous-comité invite les personnes ou les groupes qui lui présenteront des mémoires et qui comparaîtront devant lui à les soulever et à les examiner.
- Avec quelle efficacité le Service correctionnel du Canada administre-t-il les peines et prépare-t-il la réinsertion sociale des détenus? Jusqu'à quel point ce processus assure-t-il à la fois la sécurité de la collectivité et la réinsertion sociale du détenu? Dans quelle mesure le Service correctionnel du Canada fournit-il des renseignements exacts et opportuns à la Commission nationale des libérations conditionnelles pour qu'elle puisse rendre des décisions éclairées en matière de mise en liberté sous condition? Le Service correctionnel du Canada réussit-il à bien surveiller les détenus en liberté sous condition qui vivent dans la collectivité?
- La Commission nationale des libérations conditionnelles rend-elle, en matière de mise en liberté sous condition, des décisions appropriées qui tiennent compte à la fois de la sécurité de la collectivité et d'une réinsertion sociale du détenu qui soit réussie? Les membres de la Commission disposent-ils des renseignements précis, complets et utiles dont ils ont besoin pour rendre leurs décisions en matière de mise en liberté sous condition? Ont-ils accès à toutes les connaissances spécialisées qui sont requises pour rendre des décisions appropriées?
- Les divers décideurs en matière de mise en liberté sous condition parviennent-ils à bien traiter de l'octroi, du refus, de la cessation ou de la révocation du placement à l'extérieur, de la permission de sortir, de la semi-liberté, de la libération conditionnelle et de la libération d'office? Les dispositions concernant la possibilité du maintien en incarcération d'un détenu à partir de la date de libération d'office jusqu'à l'expiration de sa peine sont-elles efficaces?
- L'Enquêteur correctionnel s'acquitte-t-il bien de ses fonctions? Devrait-on élargir la portée de ces fonctions pour qu'elles comprennent, par exemple, l'enquête sur des décisions erronées en matière correctionnelle ou en matière de mise en liberté sous condition qui ont eu des conséquences graves? Devrait-on établir un bureau semblable pour aider les victimes ayant des réserves à l'endroit du Service correctionnel du Canada et de la Commission nationale des libérations conditionnelles?
DÉCEMBRE 1998