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SCRA Rapport du Comité

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ALLIANCE CANADIENNE

Rapport minoritaire de l'opposition officielle sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

JIM GOUK, député
Kootenay-Boundary-Okanagan

Quel est le but et le rôle de l'appareil de justice pénale au Canada? Existe-t-il pour assurer la réadaptation des personnes qui enfreignent la loi? Est-il conçu de façon à dissuader les gens de perpétrer des crimes? Est-ce un système de justice vengeresse visant uniquement à punir ceux qui violent la loi? S'agit-il d'un système conçu pour cerner les problèmes sociétaux et élaborer des solutions à ces problèmes? Voilà autant d'éléments qui font partie de notre appareil de justice. Cependant, l'Alliance canadienne estime que chacun de ces principes et d'autres sont subordonnés au but premier du système de justice, soit la protection des citoyens respectueux de la loi et de leurs biens. Tous les autres principes doivent tendre vers cet objectif premier. Le rapport majoritaire du Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition recommande que la protection de la société figure en tant que principe fondamental et autonome de la Loi. Malheureusement, bon nombre des recommandations, voire l'absence de certaines dans le rapport, contredisent cette intention déclarée.

Si l'on accorde la priorité à la protection d'une société respectueuse des lois, cela signifie que l'on accepte également dans une certaine mesure que les droits et les privilèges des personnes qui obéissent aux lois d'un pays soient fondamentalement différents des droits consentis aux personnes qui ne respectent pas ces lois. Or le système ne fonctionne pas ainsi. Selon l'article 4 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), « le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée ». L'Alliance canadienne pour sa part estime que toute personne reconnue coupable par un tribunal canadien doit perdre temporairement certains des droits et privilèges dont jouit le citoyen canadien. Les principales exceptions à ce principe sont les droits fondamentaux garantis par la Charte, par exemple le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à des conditions de traitement humaines et salubres. Selon nous, cela se traduit par le droit d'être incarcéré dans un environnement raisonnablement contrôlé, d'avoir accès aux articles de base pour assurer l'hygiène personnelle, d'être nourri conformément au Guide alimentaire canadien et d'avoir accès aux soins médicaux de base. Par ailleurs, les prisonniers devraient pouvoir se mériter d'autres droits et privilèges, par exemple une plus grande liberté au sein de la prison, le transfèrement à des installations plus intéressantes, l'accès à des programmes de formation ou de sport, des privilèges de visite, la rémunération pour le travail accompli, des privilèges de cantine, des permissions de sortir et la libération conditionnelle. Le délinquant doit mériter chacun de ces droits et privilèges grâce à un comportement approprié, ce qui signifie qu'il peut aussi les perdre s'il ne se comporte pas adéquatement.

Au cours de l'année écoulée, les députés de l'Alliance membres du Sous-comité ont visité des prisons dans toutes les régions du pays. Nous avons ainsi été témoins de bons programmes, mais nous avons aussi vu des établissements où tout est axé sur la nécessité de garder séparées deux bandes de motards et leurs associés. Dans ces cas, les dirigeants gèrent essentiellement deux prisons complètement distinctes au sein d'un même établissement, ce qui nous porte à croire que ce sont alors les prisonniers, plutôt que les autorités carcérales, qui ont la maîtrise des installations. Nous avons constaté de nombreux cas où les prisonniers enfreignent toutes les règles de l'établissement pénitentiaire, adoptant des comportements incompréhensibles pour le Canadien moyen et qui, pourtant, conservent bon nombre des privilèges dont jouissent les autres prisonniers, y compris l'accès à la télévision et aux ordinateurs, les visites conjugales et même la possibilité de la libération conditionnelle. Nous avons entendu des travailleurs correctionnels, voire des prisonniers, se plaindre du manque de contrôle sur ce genre de délinquant. Les gardes déplorent n'avoir que peu de latitude pour traiter efficacement avec des prisonniers qui détruisent les installations carcérales, se battent avec d'autres prisonniers et attaquent des gardes soit physiquement, soit en leur lançant des excréments. Jusqu'à des détenus qui se plaignent de ce que d'autres les empêchent de purger leur peine tranquillement, d'apprendre un métier, d'obtenir un counselling efficace et d'avoir accès à la libération conditionnelle anticipée, et qui craignent même pour leur sécurité personnelle. Nous estimons que les prisonniers doivent comprendre et vivre les conséquences de leurs actes en prison, qu'elles soient négatives ou positives. C'est ce que vivent continuellement les citoyens respectueux de la loi, dès la petite enfance, à l'école et même à l'âge adulte. Le meilleur moyen pour qu'une punition soit efficace est que la relation de cause à effet s'applique également aux actes commis en prison.

Quand une méthodologie fonctionne dans un domaine, il semblerait raisonnable de l'appliquer aussi ailleurs. Il existe à l'heure actuelle de nombreux programmes de déjudiciarisation à l'intention des jeunes délinquants qui se sont avérés efficaces à l'égard de certains niveaux de criminalité et pour la réadaptation. Ces programmes ont été conçus de manière à empêcher que le jeune délinquant n'entre dans l'appareil judiciaire et à lui donner la possibilité de se remettre sur la bonne voie. Plusieurs programmes de ce genre sont en application dans de nombreuses circonscriptions fédérales, y compris celle du député de l'Alliance, membre du Sous-comité. L'entrée dans ces programmes est amorcée par les autorités policières, qui en font la recommandation. Pour qu'un jeune délinquant soit admissible à ce type de programme, il doit être l'auteur d'une première infraction non violente et accepter l'entière responsabilité de son crime, la victime doit être d'accord et le délinquant doit être capable d'offrir un dédommagement. L'expérience que vit alors le jeune délinquant est très intense et émotive. Un de ces programmes a traité plus d'une centaine de jeunes auteurs d'une première infraction et ne signale qu'un seul incident de récidive. Il convient d'étendre ce genre de succès.

Si les programmes de déjudiciarisation fonctionnent si bien pour les jeunes, pourquoi ne pas les appliquer aux adultes? Quand une personne commet un crime, par exemple qu'elle vole de l'argent à son employeur, et qu'elle subit un procès et est condamnée et incarcérée, l'employeur devient une victime puisqu'il perd l'argent volé. La société devient aussi une victime en raison des coûts des procédures judiciaires et de l'incarcération et, si le délinquant perd l'envie ou la capacité de reprendre une vie productive à sa sortie de prison, la société est de nouveau victime en raison des coûts liés aux programmes sociaux ou à la récidive, le cas échéant. Les critères d'admissibilité des adultes seraient les mêmes que pour les jeunes délinquants : première infraction, crime non violent, assentiment de la victime, programme de restitution. L'acte d'accusation pourra être retenu, en attente, tout au long de la période de restitution. Un pourcentage préétabli du salaire du délinquant sera recueilli par le biais du régime d'impôt sur le revenu. Si la victime a souffert une perte financière, le dédommagement lui sera versé directement. Quand l'infraction ne fait pas de victime précise ou ne cause pas de pertes financières directes, le délinquant versera le même pourcentage de son salaire dans un fonds qui servira à dédommager les victimes dans d'autres situations. La période de remboursement correspondra alors à la peine d'incarcération normale pour l'infraction. Si, à n'importe quel moment de la période de restitution, le délinquant est jugé coupable d'un acte criminel, l'acte d'accusation original sera également réintroduit. De telles mesures réduiront l'incidence sur la victime, les frais judiciaires, les coûts d'emprisonnement et les coûts sociétaux qui découlent souvent de l'incapacité d'un délinquant de se réadapter à la société après une condamnation.

Pour ce qui est des auteurs d'une première infraction, non violente, qui sont condamnés et incarcérés, il convient de leur fournir toutes les possibilités de se réadapter, d'obtenir une mise en liberté anticipée et de reprendre une vie productive. Il faut, dans la mesure du possible, les incarcérer dans des établissements à sécurité minimale, avec des prisonniers similaires, et ils doivent avoir la possibilité de se mériter le plus large éventail possible de droits. Des infractions graves aux règles de l'établissement les exposeront à une réévaluation et au risque d'être transférés vers un établissement comportant plus de restrictions.

Tous les autres prisonniers devraient être incarcérés dans des établissements à sécurité moyenne ou maximale, selon la gravité du crime - c'est-à-dire violent ou non violent -, les cas de récidive, les risques d'évasion et le comportement manifeste ou prévu. Chacun doit avoir la possibilité de gagner des droits, mais il doit être progressivement plus difficile de le faire pour les criminels violents. Un délinquant qui gagne un droit et le perd ensuite parce qu'il viole les règles doit avoir plus de difficulté à le regagner.

De nombreuses infractions commises dans les établissements correctionnels, qui sont traitées comme des questions internes, feraient pourtant l'objet de poursuites sérieuses si elles étaient commises à l'extérieur. Or un crime, qu'il soit commis en établissement ou à l'extérieur, doit entraîner la même sanction. Citons à titre d'exemple un prisonnier porteur d'hépatite C qui a attaqué et mordu deux gardes. La peine imposée à ce prisonnier n'était que de quelques jours alors qu'à l'extérieur, elle aurait duré des années. De plus, les peines imposées pour des infractions commises en établissement doivent être purgées de façon consécutive, sinon, elles n'ont absolument aucun sens.

La libération conditionnelle doit être méritée par un comportement approprié, notamment la volonté de participer à des programmes pour régler les problèmes qui se présentent. Il devrait être plus difficile pour un détenu qui viole de façon importante les conditions d'une permission de sortir ou d'une mise en liberté conditionnelle d'obtenir de nouveau une mise en liberté semblable. La mise en liberté automatique de la majorité des prisonniers au deux tiers de la peine, c'est-à-dire la libération d'office, devrait être révoquée, en vertu du principe voulant que la libération conditionnelle doive être méritée. À ce sujet, nous avons entendu des témoins dans les deux camps. Les témoins et les membres du Sous-comité qui s'opposent à cette révocation jugent que sans libération d'office, la plupart des prisonniers resteront incarcérés jusqu'à la fin de leur peine, entraînant un surpeuplement des prisons et la libération des prisonniers à la fin de leur peine, donc sans surveillance. Or, selon l'Alliance canadienne, il n'est pas nécessairement vrai que la plupart des prisonniers ne seront pas admissibles à une mise en liberté s'ils savent dès le départ que cette libération est tributaire de leur comportement en prison. Dans son mémoire, l'Association canadienne de justice pénale a déclaré que, si la disposition est révoquée, certains détenus resteront peut-être en prison plus longtemps, mais que, par contre, il se peut qu'un nombre équivalent de détenus, conscients qu'ils ne seront pas mis en liberté automatiquement à une date donnée, optent pour une plus grande participation aux programmes, s'investissent plus consciencieusement dans leur propre réadaptation et finissent par être mis en liberté bien avant leur date de libération d'office. Par ailleurs, ces témoins et membres du Sous-comité disent en fait que ces prisonniers ne sauront pas mériter une liberté conditionnelle, de sorte qu'il nous faut une disposition appelée libération d'office qui leur ouvrira tout simplement la porte. Le rapport majoritaire recommande que tous les cas admissibles à la libération d'office soient soumis à l'examen du Service correctionnel du Canada afin qu'il détermine s'ils doivent être renvoyés à la Commission nationale des libérations conditionnelles pour un examen en vue d'un éventuel maintien en incarcération. Cependant, même un tel examen n'empêchera pas la mise en liberté d'un détenu qui a refusé de participer à des programmes de réadaptation et qui n'a pas suivi les règles de l'établissement, même s'il s'est comporté de façon violente, à moins que l'on juge qu'il commettra une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou un crime grave en matière de drogue. Et même dans ces cas, il y a inversion de la charge de la preuve de sorte que la Commission nationale des libérations conditionnelles doit justifier adéquatement sa décision.

S'il est vrai, comme l'ont affirmé certains témoins et membres du Sous-comité, que la Commission nationale des libérations conditionnelles rejette les demandes de mise en liberté présentées par des détenus méritants, il s'agit d'un problème qui relève de la Commission et dont elle doit s'occuper. Si le Service correctionnel du Canada ne fournit pas les programmes nécessaires pour aider à la réadaptation des détenus, il s'agit là encore d'un problème qu'il faut régler directement. Il n'y a absolument aucune raison d'ouvrir tout simplement la porte au lieu de régler ces problèmes.

Pour les détenus qui ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle en raison d'un comportement inacceptable ou tout simplement faute d'avoir présenté une demande, il devrait tout de même exister une période obligatoire de libération conditionnelle, même à la date d'expiration du mandat. Il est inacceptable, pour la sécurité du public, qu'un détenu qui présente un problème de comportement grave, qui n'a peut-être jamais participé à des programmes de réadaptation et qui a peut-être toujours nécessité une incarcération à sécurité maximale, se fasse soudainement ouvrir la porte et soit relâché dans la société. Il est également inacceptable de libérer des détenus en vertu de la libération d'office avant la fin de leur peine s'ils n'ont pas pris de mesures pour mériter cette mise en liberté et c'est pourtant ce que recommande le rapport majoritaire. En bout de ligne, les changements que propose le rapport ne protégeront pas la société.

Il convient d'envisager de modifier les dispositions visant les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler. À l'heure actuelle, elles ne peuvent être imposées qu'au moment de la détermination de la peine. Or, si au moment de la détermination de la peine, la nature du crime ou le fait qu'il ne s'agissait pas d'une récidive ne justifie pas une désignation de délinquant dangereux ou à contrôler, il devrait rester possible pour les autorités de réévaluer la désignation tout au long de la période d'incarcération au cas où des infractions supplémentaires graves seraient commises en établissement. En outre, il devrait être possible de maintenir un détenu en incarcération même à la date d'expiration du mandat si les autorités peuvent montrer avec un degré de certitude raisonnable que le prisonnier sera susceptible de causer un dommage personnel très grave s'il est mis en liberté.

Des témoins pour les droits des victimes se sont plaints du fait que les détenus annulent parfois leur audience de libération conditionnelle à la dernière minute, sans raison particulière. En effet, ils estiment que cela crée d'importants problèmes pour les victimes qui prévoient témoigner à ces audiences; c'est d'ailleurs peut-être le témoignage de ces victimes qui explique en grande partie ces annulations soudaines par les détenus. Or, comme l'expliquent les témoins, pour assister à l'audience, la victime doit parfois acheter un billet en solde non remboursable et prendre congé à son travail. L'annulation d'une audience est une dure épreuve pour des gens qui sont déjà des victimes. Quand un détenu annule une audience sans raison acceptable, il devrait lui être interdit de refaire une demande pendant un an. Quand l'audience est remise par la Commission nationale des libérations conditionnelles et que la victime a informé les autorités de son intention d'assister à l'audience et a engagé des dépenses non remboursables, la Commission devrait rembourser ces frais à même son budget.

L'Alliance canadienne est entièrement d'avis qu'il faut offrir une deuxième chance à ceux qui l'ont méritée, mais ils doivent d'abord la mériter. Nous devons faire preuve de compassion envers ceux qui ont commis une erreur et qui regrettent leurs actions. Cependant, nous devons aussi faire preuve d'une plus grande fermeté envers ceux qui ne tiennent absolument aucun compte des règles de la société.

Le représentant de l'Alliance canadienne au Sous-comité sur la LSCMLC a travaillé avec les autres membres du Sous-comité dans un esprit de collaboration. Nous avons bien voulu faire des compromis dans certains secteurs afin de permettre l'unanimité sur des questions de grande importance, jugeant qu'un rapport unanime pourrait avoir plus de poids auprès du gouvernement et accroître la possibilité que les recommandations soient mises en oeuvre. En effet, le rapport majoritaire comprend de nombreuses recommandations qui sont bonnes et avec lesquelles nous sommes d'accord. Cependant la question de la libération d'office nous tenait beaucoup à coeur. Au départ, il y avait eu entente sur cette question. Malheureusement, le Sous-comité a par la suite jugé bon de revoir la question et de revenir sur sa décision. Par conséquent, l'opposition officielle a examiné le projet de loi et rédigé son propre rapport quant aux changements à apporter à la LSCMLC. Il se peut donc que le rapport du gouvernement déclare, à tort, qu'il y a eu unanimité sur certains points. En effet, dans certains cas, le front commun présenté par les membres dépendait d'ententes sur lesquelles le gouvernement est revenu.

Les recommandations qui suivent sont réparties en deux catégories : la première correspond aux changements à apporter à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en particulier; la seconde présente les changements qui doivent être apportés à d'autres lois qui ont une incidence particulière sur le fonctionnement des établissements correctionnels canadiens.

Recommandations de l'Alliance canadienne visant à modifier la LSCMLC

Le Sous-comité avait au départ convenu de révoquer la mise en liberté d'office, mais est ensuite revenu sur sa décision.

1. Révoquer la libération d'office.

À la recommandation 20 du rapport majoritaire, le Sous-comité propose que les délinquants frappés d'une ordonnance d'expulsion puissent bénéficier d'une libération conditionnelle à n'importe quel moment de leur peine afin d'être expulsés. Ainsi, un délinquant reconnu coupable d'une infraction avec violence pourrait être remis en liberté dans son propre pays dans les mois qui suivent sa condamnation. Une telle situation n'est manifestement pas acceptable. Le seul cas où une telle mesure devrait être envisagée est quand le délinquant subira dans son pays un procès pour des infractions graves qui l'exposera à une période d'incarcération aussi longue que celle qu'il aurait purgée au Canada.

2. Les détenus frappés d'une ordonnance d'expulsion peuvent être remis aux autorités de leur pays avant l'admissibilité à la libération conditionnelle s'ils y feront l'objet de procédures judiciaires pour des infractions et si le Canada reçoit l'assurance que le procès aura lieu.

3. Solution de rechange à la recommandation 2 : Quand une personne frappée d'une mesure d'expulsion est recherchée dans son pays pour faire l'objet de poursuites en vue de crimes graves commis dans ce pays, le Canada peut surseoir à ses accusations et expulser le délinquant, à condition qu'il y ait une entente pour que le délinquant soit renvoyé au Canada en vue de faire face aux accusations canadiennes s'il n'est pas reconnu coupable des crimes commis dans son propre pays.

Dans le rapport majoritaire, le texte du paragraphe 9.71 portant sur le prélèvement d'échantillons d'ADN auprès de délinquants qui purgent déjà une peine précise que le Sous-comité a examiné la question et a décidé de ne pas formuler de conclusions ou de recommandations. Le Sous-comité explique cette abdication de responsabilité en disant qu'il lui manque des données et d'autres informations. Or, en premier lieu, ce manque de données et d'informations est entièrement attribuable au fait que le Sous-comité n'a pas demandé cette information; il aurait très bien pu l'obtenir s'il avait voulu examiner la question. En deuxième lieu, les banques d'empreintes génétiques ne sont en fait qu'une version légèrement plus technologique des empreintes digitales. Elles n'ont aucun effet préjudiciable sur un délinquant, si ce n'est de permettre de prouver ou de réfuter la culpabilité quand il existe des échantillons d'ADN comme élément de preuve.

4. Ajouter à la LSCMLC une disposition autorisant le prélèvement d'échantillons d'ADN sur tous les détenus en établissement correctionnel fédéral.

Certains détenus, lorsqu'ils se présentent à l'audience de libération conditionnelle qu'ils ont demandée et voient que des victimes sont présentes, repartent tout simplement et demandent que l'audience soit reportée. Mais, dans certains cas, ces victimes ont utilisé leurs congés annuels pour se rendre à l'audience et ont engagé des frais de déplacement leur causant des difficultés financières.

5. Quand un détenu annule une audience de libération conditionnelle sans motif valable, il ne peut pas présenter une nouvelle demande d'audience avant une période de 12 mois.

6. Quand la Commission nationale des libérations conditionnelles annule une audience après avoir été informée par la victime que celle-ci avait l'intention d'y assister, elle doit rembourser à la victime tous les frais raisonnables que cette dernière ne peut pas récupérer autrement.

La discipline à l'intérieur des prisons semble constituer un problème de taille. Le personnel se plaint du peu de conséquences pour les violations graves des règles et les comportements violents de la part des détenus. Les autorités carcérales doivent continuer de s'occuper des infractions au règlement, mais les crimes faisant normalement l'objet de poursuites pénales sont l'affaires des tribunaux.

7. Un crime commis dans un établissement pénitentiaire doit faire l'objet d'une poursuite au criminel et d'une sanction tout comme s'il avait été commis à l'extérieur. Les peines imposées en vertu de cette disposition doivent être purgées de façon consécutive.

Le paragraphe 4 de la LSCMLC oblige le Service correctionnel à utiliser les mesures les moins restrictives possible nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants. Cette disposition limite énormément la possibilité pour le Service correctionnel de recourir à des installations moins restrictives et à niveau de sécurité plus faible pour encourager le bon comportement, ainsi qu'à des installations plus restrictives et à degré de sécurité plus élevé pour punir le non-respect des règles de l'établissement.

8. Modifier l'article 4 de la LSCMLC afin de permettre au Service correctionnel d'appliquer des mesures beaucoup plus restrictives en cas de non-respect des règles de l'établissement.

Recommandations de l'Alliance canadienne visant à modifier d'autres lois touchant la LSCMLC

Les programmes de déjudiciarisation à l'intention des jeunes se sont avérés être un meilleur moyen de traiter les auteurs d'une première infraction sans violence. Ces programmes ont remporté de nombreux succès et ont permis de réduire les frais judiciaires et juridiques et ont aidé des jeunes délinquants à reprendre des vies productives. Rien n'empêche d'établir un programme semblable à l'intention des délinquants adultes qui commettent une première infraction, sans violence, en vue d'obtenir les mêmes résultats. D'ailleurs, l'article 717 du Code criminel offre déjà le cadre nécessaire. Il suffirait donc de quelques changements pour obtenir, avec les programmes de déjudiciarisation, le même succès auprès des délinquants adultes qu'auprès des jeunes.

9. Modifier l'article 717 du Code criminel comme suit :

  • appliquer les programmes de déjudiciarisation (ou mesures de rechange) uniquement aux auteurs d'une première infraction;
  • envisager l'application de programmes uniquement pour les délinquants non violents;
  • mettre l'accent sur le dédommagement des victimes.

En outre, le gouvernement fédéral doit encourager les provinces à établir des programmes de déjudiciarisation, ainsi que des mesures de financement.

De nombreux témoins et membres du Sous-comité ont expliqué que la situation la plus dangereuse en ce qui concerne la mise en liberté d'un détenu, est celle où un délinquant violent qui n'a pas profité des programmes de réadaptation, n'a jamais été admissible à la libération conditionnelle et n'a peut-être jamais évolué au-delà du niveau de sécurité maximale, se voit soudain ouvrir la porte à la date d'expiration du mandat et est relâché sans surveillance ou contrôle. C'est ce danger qui est devenu le principal prétexte pour justifier la mise en liberté d'office. Les députés du gouvernement membres du Sous-comité estiment que nous devons continuer d'offrir cette mise en liberté anticipée à des délinquants qui, par ailleurs, ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle. L'Alliance canadienne juge souhaitable que la mise en liberté des délinquants soit assortie de mesures de contrôle normalement associées à la libération conditionnelle. Cependant, nous ne sommes pas d'accord pour que la libération d'office soit accordée alors que le délinquant ne s'est pas mérité la libération conditionnelle. La solution consiste à modifier le Code criminel afin que tous les détenus sous responsabilité fédérale soient soumis à au moins six mois de surveillance après leur mise en liberté. Ainsi, le détenu qui ne se rend pas admissible à la libération conditionnelle au cours de sa peine sera assujetti à six mois de mise en liberté sous surveillance à la date d'expiration du mandat.

10. Modifier le Code criminel afin que tout détenu sous responsabilité fédérale soit soumis à au moins six mois de liberté sous surveillance. Cette période de surveillance peut correspondre aux conditions normales de libération conditionnelle ou commencer à la date d'expiration du mandat dans le cas d'un détenu qui ne se rend pas admissible à la libération conditionnelle au cours de sa peine.

En vertu des dispositions actuelles, le juge ne peut appliquer la désignation de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler qu'au moment de la détermination de la peine; cette désignation permet le maintien en incarcération pour une période indéterminée en vue de protéger la société. Or des études montrent que certains détenus violents restent incorrigibles en établissement. Pourtant, quel que soit le risque que présentent ces détenus, ils ne peuvent pas être reclassés comme délinquants dangereux ou délinquants à contrôler.

11. Modifier le Code criminel afin qu'il soit possible de demander la désignation de délinquant dangereux ou délinquant à contrôler à tout moment avant l'expiration de la peine, si un détenu ne change pas de comportement suite aux programmes et est considéré dangereux pour la société.

Jim Gouk, députe

Membre de l'Alliance Canadienne du Sous-comité sur la
Loi sur le systéme correctionnel et la mise en liberté sous condition