HEAL Rapport du Comité
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BÂTIR LA FAMILLE
SECTION 1: URGENCE DE LA LOI
Le 3 mai 2001, après le dépôt des Propositions relatives au projet de loi régissant lassistance à la procréation, le ministre de la Santé, Allan Rock, a demandé au Comité permanent de la santé de formuler des recommandations relatives au projet de loi et, en particulier, de proposer des options visant léventuelle création dun organisme de réglementation chargé dappliquer la Loi, de surveiller son évolution et de recommander déventuelles modifications. Le Ministre a fait remarquer au Comité que le projet de loi couvrait deux activités : lassistance à la procréation et la recherche connexe.
Les membres du Comité ont accepté avec plaisir linvitation à participer à létape initiale délaboration du projet de loi. Cela nous a donné loccasion de prendre part à un projet ouvert, participatif et approfondi sur une question dun vaste intérêt public. Après avoir entendu les témoignages articulés et engagés de nombreuses personnes uvrant dans le domaine de lassistance à la procréation, nous sommes convaincus que le projet de loi est indispensable pour façonner la société de demain.
En tant que Comité, nous voyons notre examen de lavant-projet de loi comme le début dune ère dexamen parlementaire plus poussé. Tout au long de notre démarche, nous avons constaté la complexité du dossier et la portée de la Loi. Nous savons quil faut recueillir des données plus concrètes et les disséminer. Nous estimons que le ministre de la Santé devra également résoudre des questions de conséquences économiques, de coordination fédérale-provinciale-territoriale, des détails dapplication et dautres détails de la Loi et des règlements. Notre rapport retient les questions qui préoccupent le plus les témoins et nous-mêmes. Nous exhortons le Ministre à donner suite rapidement à nos recommandations et à déposer en priorité une loi complète au Parlement.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 1 :
Que le ministre de la Santé dépose en priorité une loi sur lassistance à la procréation et la recherche connexe.
Après avoir entendu les multiples points de vue dordre éthique, social, juridique, scientifique, médical et autre sur cette question complexe, nous sommes mieux en mesure de comprendre lurgence de baliser les activités dassistance à la procréation et la recherche dans ce domaine. Nous avons mieux perçu la tension que suscite la possibilité de conflits entre lassistance à la procréation et la recherche. Des témoins nous ont informés des nombreux avantages découlant des techniques et pratiques dassistance à la procréation ainsi que des bienfaits potentiels des recherches en cours. Ils ont également souligné les risques qui menacent les individus et la société si jamais les activités en cours se poursuivaient en dehors dun cadre législatif et réglementaire.
Les témoins nous ont surtout rappelé que lassistance à la procréation est dabord et avant tout un moyen daider les gens à avoir des enfants. Cette idée a toujours été au centre de notre réflexion, tout au cours du présent rapport.
SECTION 2 : CADRE LÉGISLATIF
Les consultations antérieures sur les techniques de reproduction ont permis délaborer un ensemble de principes directeurs dordre éthique ou social. Le Comité de la santé a lui aussi adopté un cadre directeur pour son évaluation des propositions relatives au projet de loi sur lassistance à la procréation et la recherche connexe. Ce cadre peut servir à uniformiser lapproche et à atteindre les résultats désirés.
Nous avons établi trois priorités qui nous permettront dévaluer chaque composante du projet de loi. Pour cela, le Comité sest appuyé sur le principe selon lequel lobjectif premier de lassistance à la procréation est de permettre à des gens de fonder une famille. Notre examen porte donc essentiellement sur leffet de lavant-projet de loi sur :
i) les enfants nés grâce aux techniques dassistance à la procréation la
Loi doit protéger la santé physique et affective et la dignité des enfants qui
sont le résultat voulu et souhaité de ces techniques.ii) les adultes qui se soumettent aux techniques dassistance à la
procréation la Loi doit protéger les adultes qui se
soumettent à ces techniques contre les risques quelles présentent
sur les plans physique, social et émotionnel.iii) les chercheurs et les médecins qui effectuent la recherche conduisant à ces
techniques et découlant de ces dernières la Loi doit contrôler les volets
expérimentaux des techniques dassistance à la procréation tout en
autorisant certaines techniques choisies susceptibles de soulager la souffrance
humaine.
Dans lensemble, notre réflexion est guidée par notre sentiment que les enfants conçus à laide de techniques dassistance à la procréation méritent davantage de considérations que les adultes qui souhaitent fonder une famille ou que les médecins et les chercheurs qui souhaitent développer le savoir.
Des enfants en bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle sont le résultat recherché et souhaité de ces activités et techniques. Parmi les adultes participants, hommes et femmes peuvent subir des effets néfastes sur les plans émotionnel et financier, mais ce sont les femmes qui sont soumises aux processus physiques les plus intimes et potentiellement néfastes. Les chercheurs et les médecins en quête de découvertes et de nouvelles applications découlant de ces activités, techniques et processus ne devraient procéder que si leur objectif premier est le bien-être général des enfants et des adultes directement concernés.
B. Facteurs essentiels à considérer
Des témoins nous ont aussi dit que le principal objectif du projet de loi était de protéger les êtres vulnérables contre les effets néfastes pour la santé et contre toute exploitation liée à la procréation assistée. Ils ont de plus signalé que lorsque des choses sont à la fois scientifiquement possibles et moralement inadmissibles, les considérations éthiques doivent prévaloir. À cette fin, ils nous ont suggéré de prendre en compte plusieurs facteurs dans notre évaluation du projet de loi. Nous croyons également que si les facteurs essentiels suivants sont pris en compte dans le projet de loi, la Loi finale nen sera que plus cohérente :
i) le respect de lindividualité, de la dignité et de lintégrité de lêtre humain;
ii) ladoption dune approche de précaution afin de protéger et de promouvoir
la santé;iii) la non-chosification et la non-commercialisation;
iv) le choix éclairé;
v) la responsabilisation et la transparence.
i) Respect de lindividualité, de la dignité et de lintégrité de lêtre humain
La procréation assistée est une intervention axée sur la technologie et physiquement perturbatrice. Faisant appel à lutilisation calculée et délibérée du matériel reproductif humain et à la production dembryons, elle touche directement les notions dunicité, de valeur et dintégrité que la société associe à lêtre humain. Elle soulève des inquiétudes quant au degré de respect et de protection qui doit être accordé aux personnes qui se soumettent à cette activité, aux enfants qui en naissent, au matériel reproductif et aux embryons qui ont le potentiel de devenir des êtres humains. Le Comité reconnaît que le lien entre le matériel reproductif et la composition génétique, biochimique et cellulaire de lespèce humaine donne à ce matériel reproductif un statut particulier. Le Comité est également davis quil faut assurer à lembryon un certain degré de respect et de protection en raison de son statut dêtre humain en puissance.
ii) Approche de précaution pour protéger et promouvoir la santé humaine
Lavant-projet de loi pose comme postulat fondamental quil faut protéger la santé et la sécurité des adultes, en particulier des femmes, qui se soumettent aux techniques dassistance à la procréation ainsi que celles des enfants qui en sont issus. Le Comité est davis quune approche de précaution doit être adoptée lorsquune activité pose une menace pour la santé humaine. Bien quaucun lien de cause à effet nait encore été établi scientifiquement et que lincertitude persiste, le Comité croit que le fardeau de la preuve incombe à ceux qui créent le risque. Nous sommes daccord avec les témoins qui demandent quune plus grande attention soit accordée à la prévention de linfertilité et avec ceux qui avancent quen labsence de preuves quant aux avantages recherchés, il ny aurait lieu dautoriser les techniques, les traitements ou les médicaments que dans le cadre dune recherche rigoureusement contrôlée et non pas dans le cadre dune pratique médicale normale. Nous souhaitons quun plus grand nombre de chercheurs et de médecins fassent une analyse approfondie des solutions autres que les activités potentiellement risquées actuellement associées à la procréation assistée.
Il est contraire à notre philosophie de traiter les êtres humains ou le matériel humain comme des produits prisés pour leur valeur marchande plutôt que pour leur valeur intrinsèque. Nous pensons, plus précisément, que les enfants ne doivent jamais être considérés comme des objets à acheter ou à échanger. Les femmes et les hommes doivent savoir que leur corps et leur matériel reproductif ne sont ni à vendre ni à troquer. Le Comité rejette toute notion de commerce, déchange, dachat ou de vente de matériel reproductif humain. Nous savons pertinemment quil y a eu des cas, ces récentes années, de chosification et, à bien des égards, de commercialisation dans le domaine de la procréation assistée. Nous voulons que le projet de loi interdise la chosification denfants, du corps de la femme, de matériel reproductif humain et de la fonction de reproduction.
iv) Choix éclairé
Le Comité approuve le principe selon lequel un choix éclairé peut sexprimer par un refus ou un consentement en toute connaissance de cause. Nous voulons que les personnes qui se soumettent aux techniques de procréation assistée soient en mesure dexercer leur libre choix en sappuyant sur une connaissance complète des risques et des avantages que leur choix comporte sur les plans médical, juridique, éthique, social ou psychologique. Autrement dit, les enfants qui naîtront de ces pratiques doivent pouvoir se fier aux adultes qui ont participé au processus. Les adultes participants, quant à eux, doivent être pleinement informés des implications à court et à long termes, notamment des conséquences sur les autres personnes concernées. Nous voulons que ces personnes donnent leur consentement librement, quel que soit laspect de la procréation assistée en cause, quil sagisse dun traitement, dun don ou de travaux de recherche. Nous voulons également quon vérifie constamment leur consentement et quon reconnaisse quelles peuvent le retirer à tout moment dans la plupart des cas.
Le Comité est convaincu que tous les intervenants du secteur de la procréation assistée sont tenus à un degré élevé dimputabilité. Par imputabilité, nous entendons lobligation, de la part des personnes ou des organisations, de répondre de leurs actes. Ainsi, les adultes qui choisissent la procréation assistée ont la responsabilité de prendre en compte sérieusement le bien-être futur des enfants. Mais nous croyons surtout que les personnes qui détiennent le pouvoir, comme les gouvernements et les organisations professionnelles, ont la responsabilité de sassurer que leurs actions dans ce domaine seront toujours transparentes et quelles visent le bien de la société.
SECTION 3 : NÉCESSITÉ DUNE DÉCLARATION
Le préambule peut énoncer lintention, lobjet et lesprit de la Loi. Il peut aussi énoncer les principes directeurs qui sous-tendent le texte législatif, ainsi que les sentiments qui ont motivé les législateurs. Toutefois, il sert surtout doutil dinterprétation pour aider à expliquer lintention et lobjet de la Loi. En soi, il a moins de valeur effective.
Comme la Loi que nous examinons porte sur des valeurs aussi fondamentales que la dignité et lintégrité de lêtre humain, le Comité est davis quil faut donner plus de valeur juridique aux principes directeurs énoncés dans le préambule. Ceux-ci doivent être inscrits dans une déclaration qui fait partie intégrante du texte de la Loi.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 2 :
De remplacer le préambule par une déclaration statutaire inscrite dans le corps de la Loi.
Après avoir examiné minutieusement lactuel préambule et appliqué son cadre législatif, le Comité recommande :
RECOMMANDATION 3 :
Que la déclaration statutaire établisse les principes directeurs suivants :
Par les présentes, nous reconnaissons et déclarons :
a) que lassistance à la procréation et la recherche
connexe doivent être régies par des principes et des
pratiques qui respectent lindividualité, la dignité
et lintégrité de lêtre humain;b) que la santé et le bien-être des enfants issus de la
procréation assistée doivent avoir préséance dans les
décisions concernant lassistance à la procréation;c) que, même si les techniques dassistance à la
procréation ont une incidence sur toutes les
personnes participantes, les femmes sont touchées
plus directement et dans une plus grande mesure que
les hommes par leur application;d) que lintégrité du génome humain doit être protégée;
e) que le principe du choix libre et éclairé comme
condition fondamentale du recours à lassistance à la
procréation doit être favorisé et appliqué;f) que les techniques dassistance à la procréation
offrent des avantages aux individus, aux familles et
à la société en général;g) que pour profiter au maximum de ces techniques, il
faut prendre les mesures qui simposent, lors de leur
utilisation, pour protéger et favoriser la santé, la
sécurité, la dignité et les droits de lêtre humain;h) que les personnes atteintes dune incapacité peuvent
mener une vie pleine et satisfaisante et enrichir celle
des personnes qui les entourent;i) que la chosification des capacités reproductrices des
femmes et des hommes ainsi que lexploitation des
enfants, des femmes et des hommes à des fins
mercantiles doivent être interdites.Outre la déclaration statutaire, il conviendrait dinscrire un énoncé dintention pour établir clairement les objectifs de la Loi. Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 4 :
De compléter la déclaration statutaire par un énoncé dintention dans le corps de la Loi, comme suit :
Lobjet de la Loi est détablir un cadre législatif national pour lassistance à la procréation et la conduite de recherches à laide de matériel de reproduction humain. Il doit veiller en particulier :
a) à ce que les intérêts de lenfant issu de la
procréation assistée soient protégés et aient
préséance;b) à ce que les intérêts des adultes qui participent à
la procédure de procréation assistée soient
protégés et à ce que leur choix soit éclairé;c) à ce que les intérêts des chercheurs et des
médecins soient appuyés dans la mesure où
ils ne compromettent pas ceux des enfants et des
adultes visés.
SECTION 4 : ACTIVITÉS PROHIBÉES ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES
Conformément aux propositions législatives, les activités et les méthodes dassistance à la procréation et de recherche dans le domaine se divisent en deux grandes catégories :
i) les activités prohibées expressément interdites par la Loi même;
ii)
les activités réglementées qui peuvent être exercées à condition de faire
lobjet dune
autorisation
délivrée conformément au règlement.
Si le règlement précise quaucune autorisation ne peut être délivrée à légard dune activité réglementée, celle-ci est prohibée à toutes fins utiles. Dans ce cas, linterdiction provient du règlement et non de la Loi.
Les activités prohibées et les activités réglementées relèvent de la juridiction criminelle fédérale. Une des principales différences entre les deux catégories, cest quune activité prohibée ne peut être modifiée ou abrogée que par mesure législative adoptée par le Parlement tandis quune activité réglementée (notamment toute activité interdite par non-autorisation en vertu du règlement) peut être modifiée ou abrogée par la procédure habituelle de modification du règlement, dans le cadre dune consultation publique et sans lintervention du Parlement.
Certains témoins ont recommandé la suppression pure et simple de la catégorie des activités prohibées. Citant les avantages de la souplesse réglementaire, ils estiment que ces activités devraient être classées parmi les activités réglementées, y compris les activités les plus répréhensibles comme le clonage aux fins de procréation, à légard desquelles aucune autorisation ne sera probablement jamais délivrée aux termes du règlement.
Il est possible dinterdire indirectement des activités réglementées en refusant tout simplement de délivrer une autorisation à leur égard, mais le Comité croit que cette interdiction naurait pas le même poids ou la même force de censure sociale quune interdiction aux termes de la Loi. Les peines prévues au projet de loi reflètent ce point de vue, puisque les peines maximales prévues pour des infractions liées à une activité prohibée sont presque deux fois plus sévères que celles prescrites pour les infractions liées à une activité réglementée.
Nous croyons quil existe suffisamment de raisons pour maintenir la catégorie des activités prohibées. Linterdiction officielle dans la Loi précise quelles sont soit dangereuses, soit socialement inacceptables. Elle indique également que ces activités inquiètent et tellement les Canadiens que linterdiction qui les frappe ne peut être modifiée sans laval du Parlement.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 5 :
Que les activités prohibées dans lavant-projet de loi demeurent interdites dans la nouvelle Loi, sous réserve des modifications découlant des recommandations qui suivent.
SECTION 5 : ACTIVITÉS PROHIBÉES DANS LA LOI
Fidèles à notre cadre dévaluation, nous demeurons fermement convaincus que les activités interdites dans lavant-projet de loi doivent être interdites par la Loi. À légard des activités interdites pour des raisons de santé et de sûreté, le Comité est convaincu que lexamen législatif triennal recommandé plus loin permettra une réévaluation suffisante de linterdiction.
i) Clonage à des fins de procréation et à des fins « thérapeutiques »
Le Comité est convaincu que les effets potentiels physiques, psychologiques ou sociaux négatifs pour lenfant qui en est issu suffisent à justifier linterdiction du clonage aux fins de procréation. En outre, nous estimons que le « clonage thérapeutique » doit être interdit parce quil est dangereux et fait de lembryon une marchandise.
Le Comité sest fait dire que la modification génétique dune lignée germinale est dangereuse et pas pratique à lheure actuelle et présente des conséquences inconnues pour les générations futures. Nous reconnaissons que lintention qui sous-tend la modification génétique des lignées germinales est de lutter contre les maladies dorigine génétique, mais nous convenons avec lavant-projet de loi que cette pratique doit également être interdite par la Loi.
Le Comité pense que retirer à la femme son rôle dans la procréation cause un grave préjudice social. Ce rôle, porter et donner naissance à lenfant, est indispensable. En outre, cette pratique risque dêtre dommageable à lenfant qui en est issu. Le Comité convient donc quelle doit être interdite.
Le Comité reconnaît que la création dembryons devrait être interdite aux seules fins de fournir du matériel expérimental. Cependant, le libellé dinterdiction de lavant-projet de loi reflète mal lintention du législateur. Nous craignons que ce libellé interdise également la recherche visant lamélioration des mécanismes dentreposage et de maturation des gamètes.
Par conséquent, le Comité recommande :
RECOMMANDATION 6 :
Que lalinéa 3(1)d) soit réécrit pour refléter plus fidèlement lintention dinterdire la création dembryons sur lesquels porterait la recherche.
v) Création dun embryon à partir dun embryon ou dun ftus
Cette interdiction vise à empêcher la création denfants dont les parents génétiques nont jamais existé comme individus. Nous jugeons cette interdiction très mal formulée et peu claire à légard de lactivité visée.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 7 :
Que lalinéa 3(1)e) interdise simplement de retirer des gamètes dun embryon ou dun ftus aux fins de créer un embryon.
vi) Transplantation de matériel reproductif animal dans un être humain
Le Comité convient que cette activité risque de causer des torts aux adultes participants et quelle viole en plus la dignité humaine. En outre, elle est absolument inutile pour produire un enfant en santé.
Pour être parfaitement cohérent, le Comité recommande :
RECOMMANDATION 8 :
Quon ajoute linterdiction de toute création et utilisation dhybride animal-humain aux fins de procréation.
vii) Utilisation de matériel reproductif humain préalablement transplanté dans un animal
Cette activité compromet la sécurité et la dignité des enfants et des femmes visés. Le Comité est daccord avec lavant-projet de loi pour linterdire.
viii) Sélection du sexe pour des motifs non médicaux
Le Comité est daccord avec le principe de lavant-projet de loi dinterdire la pratique de choisir le sexe dun enfant. Nous nous inquiétons cependant du fait que linterdiction telle que formulée nenglobe pas la sélection du sexe par diagnostic avant limplantation dembryons. Elle vise seulement des procédures comme la manipulation de gamètes et la modification des techniques de fécondation qui augmentent la probabilité dobtenir un embryon dun sexe donné.
Par conséquent, le Comité recommande :
RECOMMANDATION 9 :
Que lalinéa 3(1)h) interdise précisément toute sélection du sexe, sauf dans le cas de troubles liés aux chromosomes sexuels comme précisé par règlement.
Les enfants issus de la procréation assistée risquent de ne jamais connaître leurs parents et de voir leur bien-être compromis. La maternité de substitution lucrative traite les enfants comme des marchandises et la capacité de procréation des femmes comme une activité mercantile. La maternité de substitution non lucrative (altruiste) peut également causer des torts sociaux à lenfant, et menacer la santé de la mère.
Le Comité convient dinterdire la maternité de substitution lucrative et estime que la maternité de substitution non lucrative doit également être découragée mais non criminalisée.
On devrait interdire toute reconnaissance, incitation ou rétribution, financière ou autre, offerte ou fournie directement ou indirectement par une partie à un arrangement de maternité de substitution. Cela comprend les parties qui offrent des services médicaux, juridiques et psychologiques professionnels.
Par conséquent, pour réduire au minimum la chosification de la mère porteuse et de lenfant, le Comité recommande :
RECOMMANDATION 10 :
Que les paragraphes 4(4), qui exempte les services juridiques, médicaux et psychologiques, et 10 d), qui permet le remboursement des frais de la mère porteuse, soient supprimés.
Cependant, afin de protéger la santé de la mère porteuse et de tout enfant issu dun arrangement de maternité de substitution, nous recommandons de plus :
RECOMMANDATION 11 :
De faire exception pour les médecins et les autres professionnels de la santé qui fournissent les soins nécessaires à la femme enceinte.
Dans léventualité de la maternité de substitution non lucrative, il convient de garantir par plusieurs mécanismes le bien-être de lenfant et le choix bien éclairé de la mère porteuse. Il faut donner du counselling à toutes les parties sur la maternité de substitution non lucrative. Les médecins qui fournissent gratuitement leurs services à cet égard doivent être tenus de voir à ce que toutes les parties aient accès à la consultation médicale et au counselling. Les individus qui aspirent à ajouter un enfant à leur famille par la maternité de substitution doivent faire lobjet du même examen que les parents qui veulent adopter un enfant.
Ainsi le Comité recommande :
RECOMMANDATION 12 :
Dencourager les provinces et les territoires à donner au couple demandeur, à la mère porteuse ainsi quà son partenaire un counselling obligatoire à partir des services assurés offerts présentement pour ladoption, et à modifier les lois pertinentes sur la famille pour reconnaître la mère donnant naissance comme la mère légale.
Le Comité est convaincu que la chosification et la commercialisation de gamètes et dembryons humains peuvent avoir des répercussions sociales et affectives très vastes sur les familles visées. En outre, ces activités sont contraires à la pratique canadienne selon laquelle les organes et les tissus humains ne peuvent être vendus ni achetés. Lachat, le troc ou léchange de gamètes ou dembryons humains sont contraires à la dignité humaine. Le Comité est daccord avec linterdiction de la vente et de lachat de gamètes et dembryons. Nous nous opposons également à tout remboursement des frais dun donneur de sperme, dovules ou dembryons. Le Comité recommande en outre :
RECOMMANDATION 13 :
Que le paragraphe 10a), qui permet de rembourser les frais du donneur pour le don dovules ou de sperme, soit supprimé.
xi) Utilisation de matériel reproductif et dembryons sans consentement
Toute activité réglementée exercée sans le consentement complet et éclairé des participants adultes risque de causer des torts à long terme à ces derniers. Ils doivent donner leur consentement librement en connaissant toutes les implications liées au don de leur matériel reproductif pour utilisation par autrui. Le Comité appuie vigoureusement linterdiction de lutilisation de matériel reproductif et dembryons sans consentement.
SECTION 6 : ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES
Dans lavant-projet de loi, les activités réglementées ne peuvent être menées quen vertu dune autorisation délivrée conformément aux règlements. Nous avons hâte dexaminer des projets de règlements présentés à la Chambre des communes. Nous avons déjà recommandé des changements en défaveur du remboursement des frais des donneurs et des mères porteuses. Nous voulons également imposer des limites précises à la recherche sur les embryons.
Le Comité tient à dire que le savoir scientifique nouveau et les applications médicales nouvelles ne devraient profiter à la société quà condition de ne pas porter atteinte aux enfants qui en sont issus et aux adultes participants. Nous soulignons notamment que, même si la science peut avoir dénormes retombées bénéfiques, ses applications peuvent avoir des effets néfastes sur la diversité de la population humaine. Nous nous opposons à toute politique publique, recherche scientifique ou pratique qui vise à utiliser la connaissance de caractéristiques héréditaires ou génétiques pour modifier des caractéristiques intrinsèques de la population humaine. Comme nous lavons déjà dit, les activités permises par la Loi doivent tenir compte de limportance de préserver et de protéger lindividualité humaine et de lintégrité du génome humain.
i) Recherche faisant appel aux embryons : situation actuelle
Le Comité a appris que la recherche actuelle faisant appel aux embryons serait de plusieurs types : la recherche sur des embryons créés par fécondation in vitro (FIV); la recherche ayant comme résultat la création dembryons; enfin, la création dembryons aux fins spécifiques de la recherche. En général, la recherche sur les embryons existants porte sur des sujets comme la fécondation, les interactions pharmacologiques et le développement de médicaments. Dautres recherches, comme celle qui vise le perfectionnement des techniques dentreposage des ovules, pourraient entraîner la création dembryons. Certains croient que les recherches récentes sur les cellules souches provenant dembryons offrent un potentiel remarquable pour le traitement de diverses affections et blessures.
Nous déplorons le peu de transparence de la recherche actuelle qui utilise des embryons existants ou en crée au Canada. La justification de la recherche sur des embryons dau plus 14 jours inclut notamment lamélioration des traitements de linfertilité, comme la FIV, le progrès du savoir sur les maladies génétiques et lamélioration de la conception. La Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction mentionnait déjà ces travaux de recherche. Actuellement, les chercheurs du secteur privé ne sont pas tenus de rendre compte de leurs travaux devant une administration ni de se plier aux directives visant la recherche sur les embryons des Instituts canadiens de recherche en santé. Le Comité voudrait que cette situation soit corrigée.
Pendant nos délibérations sur ces questions, nous avons respecté le cadre présenté en introduction. Nous avons cherché à savoir si linterdiction de toutes les activités de recherche portant sur des embryons, ou leur restriction dune manière ou dune autre, naurait pas des conséquences néfastes sur la santé et le bien-être des enfants issus des techniques de procréation assistée ou des femmes qui font appel à ces techniques. De même, le Comité a dû examiner le lien entre le cas des embryons surnuméraires produits en vue de la FIV et les autres questions à létude.
Sur la question des mesures de précaution visant à protéger et à promouvoir la santé, des témoins nous ont parlé des bienfaits potentiels pour la santé des résultats de la recherche sur les embryons. Au sujet de la non-chosification, nous avons appris quil existe un risque de chosification et de commercialisation des femmes afin quelles produisent des ovules et des embryons susceptibles dêtre vendus et échangés comme source de matériel reproductif. Sur la question du choix éclairé, des témoins nous ont dit que les femmes qui produisent les ovules sont rarement informées du fait quelles doivent donner leur consentement en vue de lutilisation de leurs embryons surnuméraires aux fins de la recherche. Certains témoins ont déploré que lembryon nait aucun rôle à jouer dans aucun processus de consentement. En ce qui concerne le respect de lindividualité, de la dignité et de lintégrité de lêtre humain, des témoins nous ont dit que toute recherche sur des embryons doit respecter leur statut dêtre humain en puissance. Quant à la responsabilisation, des témoins sont davis que toute activité dans ce domaine doit être transparente et ouverte à lexamen public.
Nous convenons avec lavant-projet de loi que la recherche faisant appel aux embryons doit être une activité réglementée. Elle doit lêtre strictement, et limitée à lutilisation dembryons excédentaires créés lors des FIV, sous réserve du consentement des donneurs.
Nous reconnaissons que le milieu scientifique et médical a la responsabilité de bien valider les techniques de fertilité. La recherche requiert alors, dans certains cas, lutilisation dembryons existants ou peut entraîner la création dun embryon. Cette recherche peut être nécessaire pour la santé des enfants issus de la procréation assistée et des femmes traitées.
Nous avons appris que la recherche sur les cellules souches embryonnaires présente un certain potentiel, mais que dautres sources de cellules souches comme le sang du cordon ombilical et les tissus adultes sont davantage disponibles et moins litigieuses sur le plan éthique. Certains témoins soutiennent que la recherche sur les cellules souches non embryonnaires offre le même potentiel. Dautres font remarquer que, malgré la préférence de la plupart des chercheurs pour les cellules souches adultes, lutilisation de cellules souches embryonnaires pourrait fournir linformation requise pour manipuler correctement les cellules souches adultes.
Le Comité a été stupéfait dapprendre que la recherche sur les cellules souches humaines adultes a fait des progrès remarquables durant la dernière année. Nous avons également appris quaprès bien des années de recherche sur les cellules souches embryonnaires animales, les résultats ont déçu les attentes. Par conséquent, nous encourageons le financement de la recherche dans le domaine des cellules souches adultes.
Nous craignons que la recherche sur les cellules souches embryonnaires chosifie lembryon. Cette recherche utilise des embryons pour obtenir du matériel additionnel de recherche. Nous pensons quil ne faut autoriser une recherche faisant appel aux embryons quaprès avoir obtenu la preuve que le matériel provenant de sources non embryonnaires ne permettrait pas datteindre les résultats recherchés.
Par conséquent, le Comité recommande :
RECOMMANDATION 14 :
Que la recherche faisant appel à des embryons soit une activité réglementée nécessitant une autorisation. Même si les autres critères du règlement sont tous respectés, aucune autorisation ne sera délivrée à moins que le demandeur ne démontre clairement quil ne peut effectuer sa recherche avec aucun autre matériel biologique.
SECTION 7 : LES RÈGLEMENTS
Larticle 40 de lavant-projet de loi énonce la nature des règlements possibles en vertu de la Loi. On peut notamment désigner des catégories dactivités pour lesquelles on peut délivrer des autorisations ou en refuser. On peut également réglementer lexercice dune activité visée de même que les conditions dont les autorisations peuvent être assorties. Ces dispositions sont fondamentales : elles autorisent létablissement de normes qui régiront la conduite des activités autorisées.
Les témoignages présentés font croire que la santé des femmes visées par les techniques de procréation assistée nest pas toujours primordiale. Leurs ovaires peuvent être excessivement stimulés par pharmacothérapie. On risque de prélever des ovules sur des femmes trop jeunes pour bien comprendre la portée de cet acte. Les embryons risquent dêtre produits in vitro en surnombre, et dêtre transférés en trop grand nombre dans lutérus.
Le Comité sétonne particulièrement du nombre excessif dembryons éventuellement produits et entreposés, prétendument à des fins de procréation. Nous comprenons que tant que les techniques dentreposage ne seront pas perfectionnées, il faudra produire des embryons en surnombre. Cependant, nous comptons que la production excessive cesse une fois les techniques dentreposage au point. Il sera alors possible de limiter la production des embryons à ceux servant effectivement à limplantation.
Fidèle au cadre visant à protéger les enfants et les participants adultes, le Comité estime essentiel que les règlements imposent des exigences et des restrictions précises contre les abus et lexploitation.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 15 :
Que des normes émanant des règlements soient rédigées sur les sujets suivants :
a) Nombre maximal dovules à prélever et à féconder;
b) Nombre maximal dembryons à produire, à entreposer et à
transférer par la fécondation in vitro, linterdiction de la
production et de lentreposage en excès devant suivre le
développement et la validation des techniques dentreposage;c) Nombre maximal de fois quon peut offrir une procédure donnée
à une patiente;d) Counselling à fournir aux donneurs et aux bénéficiaires du
traitement;e) Nombre maximal denfants pouvant naître dun même donneur
de gamètes;f) Exigences dadmissibilité des donneurs et des bénéficiaires;
g) Maladies ou états héréditaires préalables ouvrant droit au
diagnostic génétique de pré-implantation.
ii) Exception à lalinéa 40(1)m)
Plusieurs témoins doutent de la pertinence de lalinéa 40(1)m) de lavant-projet de loi, qui permet pour lessentiel de soustraire par règlement une ou plusieurs catégories dactivités réglementées de lapplication de la Loi ou des règlements.
Le Comité convient avec ces témoins que la législation subordonnée, soit les règlements, ne devrait pas permettre dannuler les dispositions de la Loi. Sil est nécessaire de créer des exceptions, celles-ci devraient faire lobjet dun changement à la Loi soumis à lexamen du Parlement.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 16 :
Déliminer lalinéa 40(1)m) qui permet de soustraire par règlement une ou plusieurs catégories dactivités réglementées de lapplication de la Loi ou des règlements.
Larticle 43 permet à quiconque exerce une activité réglementée avant la date limite (date d'entrée en vigueur des articles visant lactivité) de continuer à lexercer jusqu'à la date fixée par règlement sans être titulaire dune autorisation.
Le Comité note que cette exemption, au libellé vague, peut donner lieu à deux interprétations différentes. Selon la première, si le règlement nest pas en vigueur à la date limite, toute activité existante exercée légalement ne peut être autorisée à la date limite. Elle devient donc une activité réglementée qui est exercée illégalement à moins davoir été exemptée en vertu des règlements.
Selon la seconde interprétation, si le règlement est en vigueur à la date limite, une autorisation peut être délivrée immédiatement pour lactivité en question. Cependant, toute partie à lactivité serait exemptée de se conformer aux conditions dautorisation pendant un temps suffisant pour quelle puisse sadapter aux exigences du règlement.
Quelle que soit linterprétation, cette disposition est, selon nous, discutable. Elle nest pas assez rigoureuse et peut mener à des abus. Certains pourraient entreprendre diverses activités juste avant la date limite afin de se conformer le plus tard possible aux exigences du règlement.
Le Comité reconnaît quil faudrait établir une période de transition pour élaborer les règlements requis ou permettre aux parties de sadapter et de se conformer aux exigences de ces règlements. Lexemption devrait toutefois être de courte durée. Nous recommandons une période maximale dun an, ce qui serait suffisant pour prendre les mesures qui simposent.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 17 :
De modifier larticle 43 afin de limiter à un an la période dexemption dune autorisation.
Le Comité sinquiète du pouvoir et de la latitude très vastes du gouverneur en conseil de prendre des règlements. Nous estimons quil faut une forme de contrôle parlementaire, dans le sens du paragraphe 42.1 de la Loi sur le tabac fédérale (voir annexe A).
La Loi sur le tabac exige que les règlements proposés à la Loi soient soumis à la Chambre des communes pour examen éventuel par le comité pertinent, probablement le Comité de la santé. Si la Chambre accepte le rapport du comité, le gouverneur en conseil se limite à prendre des règlements dans la forme convenue, y compris les changements recommandés. Par contre, si la Chambre rejette le rapport du comité, le gouverneur en conseil peut promulguer les règlements comme prévu à lorigine.
Étant donné que la procréation assistée et la recherche connexe forment un domaine hautement délicat et controversé, nous sommes persuadés de la nécessité dune protection parlementaire de ce type. Les élus devraient être appelés à forger les règlements fondamentaux dans le sens des meilleurs intérêts des Canadiens.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 18 :
Dinscrire dans la Loi des dispositions analogues au paragraphe 42.1 de la Loi sur le tabac fédérale, exigeant que tous les règlements soient déposés à la Chambre des communes pour approbation ou modification dans un délai de 30 jours de séance, et de préciser dans la Loi que les règlements proposés soient renvoyés au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes.
SECTION 8 : REGISTRE BIOLOGIQUE
La collecte et le maintien de registres de renseignements biologiques visent à faciliter la surveillance dans le domaine de lassistance à la procréation. Dans lavant-projet de loi, les renseignements biologiques désignent les renseignements relatifs à ce qui suit :
a) lidentité, les caractéristiques personnelles, linformation génétique et les
antécédents médicaux des :i) donneurs de matériel reproductif humain : sperme, ovules et embryons;
ii) personnes ayant obtenu une assistance à la procréation, y compris les
inducteurs dovulation, linsémination assistée et la fécondation in vitro;iii) personnes qui sont issues de ces procédés;
b) la garde du matériel reproductif humain donné ainsi que lutilisation qui en est faite.
Le Comité a appris que les données figurant au registre biologique prévu au paragraphe 21(2) de lavant-projet de loi servent à plusieurs fins :
i) Évaluer les résultats à court et à long terme sur la santé des enfants issus
de lassistance à la procréation;ii) Évaluer les effets sur la santé des femmes qui reçoivent une assistance à la procréation;
iii) Obtenir des renseignements continuels sur les services dassistance à la procréation,
les médicaments et les procédés, avec résultats et taux de succès;iv) Permettre aux enfants daccéder aux renseignements sur le donneur de sperme,
dovule ou dembryon, à lexception de son identité;v) Apporter des données de recherche pour comprendre les résultats physiques et
émotifs des procédés dassistance à la procréation sur les personnes touchées.
Nous sommes daccord avec la création du registre biologique proposé au paragraphe 21(2), mais aimerions quil ressorte davantage au début de la partie intitulée Renseignements personnels et accès à l'information. Nous voulons que cette information soit recueillie à léchelle canadienne. Selon nous, ce registre peut contribuer avantageusement à notre désir dassurer le respect de lindividualité, de la dignité et de lintégrité de lêtre humain; ladoption dune approche de précaution afin de protéger et de promouvoir la santé; la non-chosification et la non-commercialisation; le choix éclairé; la responsabilisation et la transparence.
Nous avons été surpris dapprendre que les Canadiens nont pas accès facilement aux données sur lassistance à la procréation. Nous avons appris que des médecins tentent depuis dix ans détablir un registre volontaire. Nous navons reçu ni preuve de lexistence dun registre, ni données particulières tirées de celui-ci. Nous avons appris que peu de banques de sperme au Canada tenaient des renseignements détaillés sur les donneurs et sur lutilisation faite du sperme donné et aucun témoignage na indiqué que des renseignements étaient maintenus sur les dons dovules ou dembryons.
Le Comité veut plus que de simples efforts volontaires de la part des médecins. Nous voulons lobligation de faire rapport, de recueillir et danalyser les renseignements. Nous voulons des données cohérentes et claires sur les cliniques qui offrent une assistance complète ou partielle à la procréation; sur les omnipraticiens qui offrent des médicaments et linsémination artificielle; sur les banques de sperme, dovules ou dembryons; sur les donneurs de sperme, dovules et dembryons, les récipiendaires dinsémination assistée, de don dovules ou dembryons, etc. Sans ces données, nous ne disposons pas de preuve concluante à lappui de la poursuite de lassistance à la procréation.
Le Comité a appris que les registres contenant des renseignements sur les donneurs sont importants pour la progéniture issue du traitement du donneur; les descendants de la progéniture; les couples qui ont eu un enfant à la suite du don; les donneurs qui ont fourni le sperme, les ovules et les embryons, les parents de ces personnes; les frères et surs génétiques des descendants issus de lassistance à la procréation.
Nous avons été particulièrement frappés par les arguments en faveur dun système ouvert qui ne traiterait pas les enfants comme des produits de consommation à négocier entre adultes consentants comme les parents, les donneurs et les médecins. Nous convenons que le don de gamètes et dembryons peut être léquivalent dune adoption. Comme pour ladoption, nous voulons un système de don réglementé, non commercial et transparent, où les dossiers sur les dons sont étroitement contrôlés, mais accessibles à ceux qui ont besoin de renseignements pertinents. Nous croyons aussi que les enfants nés de mères porteuses devraient avoir pleinement accès aux renseignements.
Dans un système ouvert, sans secrets, nous aimerions une stratégie conjuguant législation et éducation, visant particulièrement les médecins et les autres facilitateurs des dons. Nous voulons quavant le don, le donneur soit pleinement informé des conséquences possibles de lassistance à la procréation, notamment la progéniture qui sera la sienne. Selon nous, seuls les donneurs qui consentent à divulguer leur identité à leur progéniture devraient être acceptés. À notre avis, en cas de conflit entre le droit à la protection des renseignements personnels du donneur et le droit de lenfant à connaître ses antécédents, ceux de lenfant doivent primer. Nous avons besoin dun système qui responsabilise le don et sensibilise davantage la population. Nous voulons que cesse le système du don anonyme.
Le Comité recommande que :
RECOMMANDATION 19 :
a) Le consentement de divulguer des renseignements didentification soit
obligatoire avant daccepter une personne comme donneur de sperme,
dovule ou dembryon;b) Toute la progéniture du donneur (ou leur tuteur) ait accès à leur dossier
médical mis à jour périodiquement;c) Le nombre de bébés nés dun même donneur soit limité;
d) Le nombre de dons dun même donneur soit limité;
e) Les contacts entre les frères et surs génétiques soient facilités pour
éviter les possibilités de relations sexuelles ou de mariage;f) Des dossiers médicaux et personnels soient tenus;
g) Un counselling obligatoire soit accordé aux donneurs avant quils ne
consentent à faire un don et avant quun descendant établisse un lien
avec un donneur;h) Un don nentraîne aucune obligation légale.
Le Comité a appris que Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Québec et le Yukon ont promulgué des lois qui excluent expressément et implicitement les donneurs comme parents légaux dun enfant, ce qui les exclut comme source de soutien financier à la progéniture.
Pour que ce type de loi soit encouragé dans les autres provinces, le Comité recommande :
RECOMMANDATION 20 :
Que le ministre fédéral de la Justice, en collaboration avec ses homologues provinciaux et territoriaux, cherche à faire adopter dans lensemble du pays une législation uniforme établissant le statut légal des donneurs par rapport à leur progéniture.
SECTION 9 : ACCORDS DÉQUIVALENCE ET DAPPLICATION DE LA LOI
Larticle 41 de lavant-projet de loi autorise des accords déquivalence avec les provinces et les territoires. Ces accords peuvent être conclus avec la province ou le territoire qui a promulgué une loi où certaines dispositions et règlements correspondants sont équivalents, soit les articles 8 à 11 (activités réglementées), 18 à 21 (renseignements biologiques) et 23 à 32 (inspection et contrôle dapplication). Une fois en vigueur, laccord déquivalence suspend lapplication des articles 8 à 40 de la Loi fédérale. Ce sont plutôt les mesures « équivalentes » promulguées au niveau provincial ou territorial qui sappliquent.
Le Comité constate un malaise généralisé face à larticle 41. Des témoins craignent que les provinces et territoires ne soient pas tenus détablir un registre public parce que larticle 22 nest pas visé par les mesures déquivalence. Dautres craignent que les accords déquivalence nimposent pas les mêmes peines que celles prévues aux articles 34 à 39. Dautres encore craignent que les accords déquivalence pourraient nuire à une réglementation canadienne vigoureuse de lassistance à la procréation et de la recherche connexe.
Le Comité partage ces réserves. Les mesures équivalentes ne sont pas des mesures identiques. Il y a place à interprétation et par conséquent, différents systèmes pourraient être promulgués dune juridiction à lautre. Il pourrait en résulter un ensemble disparate. À notre avis, il vaudrait mieux, pour les enfants issus de la procréation assistée, et les hommes et les femmes qui y participent, quune seule réglementation prévoyant un ensemble de normes et de peines sapplique partout au pays, sans exception.
Toutefois, nous reconnaissons que lassistance à la procréation et la recherche connexe forment un domaine de responsabilité partagée. Les provinces et les territoires peuvent vouloir agir à cet égard, ce que permettrait laccord déquivalence. Malgré nos réserves sérieuses face aux accords déquivalence, nous les acceptons comme outil nécessaire au progrès du fédéralisme coopératif.
En plus des accords déquivalence, le Ministre peut signer, en vertu de larticle 33, des accords dapplication de la Loi avec des provinces, des territoires, des organismes dapplication de la Loi et des organismes non gouvernementaux.
Le Comité a également quelques réserves quant à ce type daccord. Nous craignons particulièrement les accords avec des organismes non gouvernementaux. Selon nous, les pouvoirs dapplication de la Loi ne doivent pas être dévolus de lÉtat à des organismes non gouvernementaux.
Comme les inspections à effectuer sont très spécialisées et nécessitent une grande compétence technique, il serait préférable à notre avis quun seul organisme spécialisé sacquitte des inspections et applique la Loi. Un organisme unique serait mieux en mesure dappliquer la Loi de façon uniforme partout au pays. Nous nous demandons si luniformité peut être assurée par plus dun organisme dinspection.
Les accords déquivalence et dapplication de la Loi nous préoccupent. Nous ne sommes pas prêts à recommander leur abandon, mais nous reconnaissons avec les témoins la nécessité de mécanismes pour en garantir limputabilité et la transparence.
Par conséquent, le Comité recommande :
RECOMMANDATION 21 :
Que les accords dapplication de la Loi ne soient pas passés avec des organismes non gouvernementaux.
Le Comité recommande aussi :
RECOMMANDATION 22:
Que les accords déquivalence et dapplication de la Loi soient soumis aux mécanismes de contrôle suivants :
a) Le Ministre doit rendre compte au Parlement de tous les accords
déquivalence et dapplication de la Loi;b) Le public doit être consulté effectivement concernant les accords avant
leur signature;c) Les accords provisoires, avec le résumé des commentaires du public,
doivent être déposés à la Chambre des communes avant la signature,
afin que les élus aient loccasion de faire des
recommandations leur égard;d) Le texte de tous les accords finals doit figurer dans le registre public
émanant de la Loi;e) Tous les accords peuvent être abolis ou révoqués après avis raisonnable
de lune ou lautre partie;f) Une disposition de la Loi doit permettre au Ministre dintervenir en prenant
toute mesure jugée nécessaire pour ladministration et lapplication de la
Loi;g) Tous les accords doivent avoir une durée maximale de cinq ans et
peuvent être reconduits pour dautres périodes quinquennales le cas
échéant;h) Préalablement à la signature dun accord, lautre gouvernement doit
accepter les mêmes obligations redditionnelles que le gouvernement
fédéral. Il doit également accepter de transmettre les données
sur lorganisme de réglementation au registre biologique et au registre public fédéraux.
SECTION 10 : ORGANISME DE RÉGLEMENTATION
Selon lavant-projet de loi, le ministre de la Santé, avec lappui de son ministère, serait responsable dappliquer la Loi. Étant donné les nombreuses considérations morales, déontologiques et sociales entourant la recherche sur lembryon et le traitement de linfertilité, la plupart des témoins jugent préférable un organisme indépendant. Certains témoins estiment même quun organisme externe serait mieux capable de réagir promptement aux changements technologiques rapides de ce domaine.
Le consensus est large en faveur de la création dun organisme de réglementation hors du Ministère, mais le Comité a entendu des avis divergents sur la structure et le mandat de lorganisme de réglementation. Il y a également désaccord sur la question de savoir si lorganisme doit relever du Parlement directement ou par le truchement du ministre de la Santé. Nous endossons la création dune agence externe pour gérer et contrôler lapplication de la Loi. Lagence devrait être un organisme semi-autonome, dirigé par un conseil relevant directement du ministre de la Santé, avec des mécanismes redditionnels pour le Parlement.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 23 :
De créer un organisme de réglementation hors du ministère de la Santé pour gérer et contrôler lapplication de la Loi. Lorganisme devrait être une agence semi-autonome, dirigée par un conseil relevant directement du ministre de la Santé, avec des mécanismes redditionnels pour le Parlement.
À notre avis, exiger que lagence relève du Ministre est davantage conforme au principe de la responsabilité ministérielle. La participation du Ministre est également souhaitable dans les relations intergouvernementales puisque les provinces et les territoires partagent la compétence constitutionnelle en ce domaine.
Dans la conception du cadre réglementaire de lassistance à la procréation, on nous a demandé détudier une approche équilibrée, par laquelle le Ministre serait tenu détablir les politiques et les normes générales de sûreté et defficacité des techniques de procréation et génétiques autorisées au Canada. Le Ministre devrait également vérifier et évaluer lefficacité de linspection et de lapplication de la Loi réalisée par lorganisme de réglementation vis-à-vis des normes de santé et sûreté. Cependant, le Ministre ne sintéresserait pas au travail quotidien de lagence.
Le Comité souscrit à cette structure, qui fait un compromis réaliste entre la responsabilité ministérielle et une agence autonome.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 24 :
Que le ministre soit responsable, en vertu de la Loi :
a) des politiques sur les techniques de procréation et génétiques du
gouvernement du Canada;b) de lorientation de lorganisme de réglementation;
c) de la négociation des accords déquivalence et dapplication de la Loi;
d) de lévaluation de lefficacité de lorganisme.
Lorganisme, pour sa part devrait suivre les progrès sur la scène canadienne et internationale pour recommander au Ministre des changements à la Loi, aux règlements et aux politiques. Il devrait délivrer, renouveler, modifier, suspendre ou révoquer les autorisations aux demandeurs qualifiés concernant les traitements et la recherche approuvés. Il devrait contrôler le respect de la Loi, à laide soit dinspecteurs à son service soit de tiers jugés acceptables en vertu dun accord dapplication de la Loi.
En outre, lorganisme devrait tenir le registre biologique et le registre public. Il devrait notamment garder le dossier des enfants issus de la procréation assistée et, dans la mesure du possible, tenir à jour linformation provenant des donneurs et des enfants. En outre, afin dassurer que des normes scientifiques solides soient appliquées, il devrait faire rapport sur le résultat des traitements et de la recherche effectués.
Lorganisme de réglementation devrait également assumer un rôle considérable dinformation et de communication. À cet égard, il devrait mener des consultations constantes avec les parties intéressées. Il devrait aussi offrir aux participants à la procréation assistée une information complète pour leur permettre des choix éclairés.
Outre ses opérations quotidiennes, lorganisme devrait rendre des comptes au Parlement et au public par divers mécanismes, dont :
i) un rapport annuel au Parlement;
ii) une vérification du Bureau du vérificateur général;
iii) un plan stratégique triennal devant être approuvé par le Parlement et le Ministre;
iv) des audiences publiques sur la délivrance des autorisations et sur des problèmes précis;
v) un rapport des activités dans le registre public;
vi) un examen ministériel de lefficacité de lorganisme de réglementation;
vii)
un examen par la Chambre des communes et le Comité permanent de la santé des règlements
proposés avant leur mise en oeuvre par lorganisme de réglementation.
Pour garantir que lorganisme de réglementation applique et impose fidèlement les valeurs fondamentales de la Loi, le Comité croit fermement que les principes inscrits dans la déclaration statutaire devraient figurer explicitement dans le mandat de lorganisme. Ce dernier devrait également rédiger un code déontologique à partir de ces principes, ce qui informerait les Canadiens de la façon quil entend exercer ses pouvoirs.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 25 :
Que lorganisme de réglementation soit fondé par la loi. Ses fonctions devraient :
a) suivre les progrès, ici et à létranger, afin de faire des recommandations au
Ministre concernant les modifications à apporter à la Loi, aux règlements et
aux politiques;b) délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou révoquer les autorisations des
personnes admissibles à légard de traitements et de recherches
approuvés;c) faire respecter la Loi en procédant à des inspections;
d) tenir les registres public et biologique, ainsi que les renseignements sur le
nombre denfants issus de la procréation assistée, et mettre à jour les
renseignements sur les donneurs et leur progéniture;e) communiquer au public les résultats des traitements offerts et des
recherches effectuées;f) tenir régulièrement des consultations avec les parties intéressées;
g) fournir toute linformation nécessaire pour permettre aux Canadiens
de faire des choix éclairés.
Le Comité recommande aussi :
RECOMMANDATION 26 :
Que les principes inscrits dans la déclaration statutaire soient énoncés clairement dans le mandat de lorganisme de réglementation et que celui-ci soit tenu délaborer un code déontologique à partir de ces principes. Que lorganisme de réglementation présente aussi un rapport annuel au Parlement et prépare un plan stratégique triennal à faire approuver par le Ministre et le Parlement.
Concernant la composition de lorganisme de réglementation, nous reconnaissons quil y a deux domaines réglementaires distincts, comme le propose le projet de loi : dune part, les traitements dassistance à la procréation et, dautre part, la recherche faisant appel à des embryons, des ovules et des spermatozoïdes. Nous reconnaissons que lexpertise nécessaire pour délivrer un permis relativement à lassistance à la procréation est très différente de celle qui est nécessaire pour délivrer un permis de recherche faisant appel à des embryons, qui na pas de lien avec le traitement de linfertilité. Le Comité convient que deux organismes distincts pourraient être créés pour réglementer deux champs essentiellement différents, lassistance à la procréation et la recherche faisant intervenir des sujets et des tissus humains, mais nous voudrions que rien ne retarde plus ladoption dun cadre législatif très attendu. Le Comité veut que la Loi soit déposée immédiatement pour établir les limites appropriées concernant les activités en cours. À court terme, nous croyons que le conseil de réglementation que nous proposons peut couvrir les deux domaines.
Après avoir examiné attentivement les diverses options qui nous ont été présentées, le Comité appuie dans une large mesure la création dun organisme de réglementation régi par un conseil denviron neuf membres choisis pour leur sagesse, leur jugement et leur capacité de comprendre les multiples facettes de lassistance à la procréation et de la recherche connexe. Ce conseil composé de membres représentant une vaste gamme dexpériences et de points de vue devrait pouvoir compter sur plusieurs sous-comités consultatifs composés de personnes provenant de diverses disciplines et milieux sociaux.
Pour maintenir lindépendance du conseil, aucun de ses membres ne devrait provenir du gouvernement ou représenter des intérêts précis. Les membres ne devraient notamment pas se trouver en situation de conflit dintérêts financiers. Puisque les femmes sont touchées plus directement que les hommes par les thérapies de reproduction, le Comité croit quune majorité du conseil doit être composée de femmes.
Après consultation des gouvernements provinciaux et territoriaux, des parties intéressées et du Comité de la santé de la Chambre des communes, les membres du conseil devraient être nommés par le gouverneur en conseil. Ils devraient être nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Les premières nominations devraient être échelonnées pour assurer une rotation et rafraîchir le savoir collectif.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 27 :
a) Que le conseil soit composé denviron neuf membres qui seront
nommés par le gouverneur en conseil, après consultation des
gouvernements provinciaux et territoriaux, des parties
intéressées et du Comité de la santé de la Chambre des
communes;b) Que les membres soient choisis pour leur sagesse, leur
jugement et leur capacité de comprendre les multiples
facettes de lassistance à la procréation et de la recherche
connexe;c) Quaucun des membres ne représente des intérêts précis ou
nentretienne des liens étroits avec des intérêts précis, ni ne se
place en situation de conflit dintérêt financier;d) Quaucun des membres ne provienne du gouvernement;
e) Quau moins la moitié des membres du conseil soient des
femmes;f) Que les membres du conseil soient nommés pour des mandats
échelonnés de trois ans, renouvelable deux fois.
Un secrétariat, dirigé par un directeur général et composé de personnes spécialisées dans des domaines comme la politique médicale et sanitaire, les affaires réglementaires, etc. doit être établi pour aider le conseil dans le sens de ses objectifs stratégiques et administratifs. En outre, le conseil pourrait être autorisé à créer des sous-comités composés de spécialistes de lextérieur pour étudier des questions et des progrès en particulier. Notamment des sous-comités pourraient être établis pour traiter les deux grands domaines de réglementation, cest-à-dire la thérapie de la reproduction et la recherche.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 28 :
Quun secrétariat dirigé par un directeur général et composé de personnes ayant une expertise ou spécialisées dans divers domaines pertinents soit constitué dans la Loi pour aider le conseil dans le sens de ses objectifs stratégiques et administratifs.
Que le conseil soit autorisé à établir des sous-comités dexperts pour étudier des questions et des progrès en particulier.
Que les sous-comités soient composés de personnes représentant les points de vue des personnes handicapées, des personnes infertiles, des minorités raciales, de diverses confessions religieuses, de même que des personnes ayant une vaste gamme dexpertise, y compris dans les domaines de la médecine de la reproduction, de la recherche sur la santé, de léthique, des sciences sociales et du droit.
Une des fonctions immédiates du conseil consistera à délivrer des permis pour lexercice des activités réglementées. À notre avis, les audiences relatives à loctroi de permis devraient être publiques. Certaines audiences seront, il va de soi, plus courantes que dautres, mais nous croyons quil est important de donner au public loccasion dêtre entendu.
Le Comité croit également que le conseil devrait avoir lautorité de tenir des audiences publiques sur des points de préoccupation précis. En prévoyant une tribune publique pour débattre de questions potentiellement litigieuses, le conseil permettra aux Canadiens de participer de façon plus significative à la formulation de la politique. Le conseil profitera également du débat public et sera mieux éclairé pour faire des recommandations au Ministre.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 29 :
Que les audiences relatives à loctroi de permis se tiennent en public.
Que le conseil soit autorisé à tenir des audiences publiques sur des points de préoccupation précis.
Nous croyons que les actions de lorganisme de réglementation, de même que celles du Ministre, devraient être les plus transparentes possible. Le registre public proposé à larticle 22 de lavant-projet de loi est un pas dans la bonne direction car devront y être inscrits les renseignements prescrits par règlement : les autorisations délivrées, demandées et renouvelées; les décisions concernant la délivrance des autorisations et lapplication de la Loi; les résultats cumulés des démarches des titulaires dautorisations, etc. Toutefois, pour que le public soit le mieux renseigné possible, nous croyons que toutes les activités du conseil devraient être consignées dans le registre public, à lexception de celles que la législation soustrait expressément à la divulgation obligatoire.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 30 :
Que toutes les activités du conseil soient consignées dans le registre public, sous réserve des exclusions qui sont précisées expressément dans la Loi.
Enfin, de nombreux témoins ont souligné la nécessité de financer adéquatement lorganisme de réglementation afin de lui permettre de faire son travail. Le Comité est daccord. Nous voulons que lorganisme de réglementation dispose dun budget séparé, suffisant pour exercer ses activités. Nous ne voulons pas que la réglementation de lassistance à la procréation et de la recherche connexe soit influencée par des préoccupations de recouvrement des coûts. Nous croyons donc que lorganisme de réglementation ne devrait pas être assujetti à la politique du gouvernement fédéral à ce sujet.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 31 :
Que le gouvernement fédéral finance adéquatement lorganisme de réglementation à laide de crédits distincts votés par le Parlement.
Que lorganisme de réglementation ne soit pas assujetti à la politique de recouvrement des coûts du gouvernement fédéral.
SECTION 11 : EXAMEN PAR UN COMITÉ PARLEMENTAIRE
Larticle 42 de lavant-projet de loi prévoit un examen de la Loi par un comité parlementaire dans les cinq ans suivant lentrée en vigueur de la Loi. Le Comité juge ce délai trop long.
Une fois la Loi adoptée par le Parlement, il faudra élaborer les règlements essentiels à son application. Lorganisme de réglementation devra aussi être mis sur pied et prêt à fonctionner. Bien des mois pourraient passer avant que la nouvelle Loi soit promulguée. Entre-temps, la technologie de lassistance à la procréation et la recherche connexe pourraient évoluer à un rythme tel quil faudra sans doute mettre à jour la nouvelle Loi.
À cause de lévolution rapide de la science et de la technologie, un délai de trois ans pour un examen par un comité parlementaire serait plus indiqué selon nous. Le sujet du projet de loi est très délicat et prête beaucoup à la controverse. Le Parlement doit examiner la Loi plus tôt, à un moment plus opportun, pour que celle-ci reste actuelle sur les plans social et technologique.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 32 :
Que la nouvelle Loi prévoit un examen de son contenu par un comité parlementaire dans les trois ans suivant la date de sa promulgation.
SECTION 12 : AUTRES PRÉOCCUPATIONS
i) Prévention
Le Comité a appris que des mesures de précaution doivent être prises pour réduire linfertilité. À notre avis, il vaudrait mieux prévenir certains facteurs de risque qui contribuent à linfertilité que de mettre au point de nouveaux traitements de linfertilité causée par des maladies transmises sexuellement, des expositions professionnelles et environnementales, voire le report de la grossesse. Selon nous, un programme national complet, axé sur la santé génésique, simpose. Nous reconnaissons que Santé Canada fait des efforts depuis une décennie pour mettre au point une stratégie, mais nous estimons quelle mérite plus de détermination et plus de ressources.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 33 :
Que le ministre de la Santé fasse la promotion et procure les ressources nécessaires à un programme axé sur la santé génésique, qui consisterait à recueillir des données, à faire de la recherche, à diffuser de linformation et à établir une politique, dans le but de prévenir linfertilité.
Que lon prévoie une coordination horizontale avec les ministères fédéraux concernés, tels Développement des ressources humaines Canada concernant les reports de grossesse et la santé professionnelle; Environnement Canada concernant les menaces pour la santé génésique; les Instituts canadiens de recherche concernant la recherche sur les facteurs de risque de linfertilité et la prévention de linfertilité.
Que lon poursuive la collaboration avec les homologues provinciaux et territoriaux.
ii) Définitions et terminologie
Le Comité souhaite quon précise davantage certains termes et définitions et quon améliore sensiblement leur exactitude dans lavant-projet de loi. Nous navons ni la compétence ni le temps pour mener une vaste consultation, mais à Santé Canada, on nous a assuré quon a observé les problèmes dont on nous a fait part et quon sefforce daméliorer les passages en cause. Selon nous, pour des raisons duniformité et de clarté, il faudrait réunir toutes les définitions au début du texte de loi. Nous trouvons aussi offensant linclusion de « embryon » dans lexpression « matériel reproductif humain » et problématiques les définitions de gène, génome, embryon et donneur dembryon. Il faudrait aussi définir le terme gamète dans la Loi. En outre nous avons appris que rien ne semble justifier une définition de « femme ».
Le Comité est fort préoccupé du fait que du matériel humain puisse être breveté. Nous sommes profondément troublés du fait que la Loi sur les brevets ninterdise pas expressément les brevets concernant les gènes humains, les séquences de lADN et les lignées cellulaires. Il répugne à bien des membres quon puisse traiter des constituants biologiques humains comme une propriété brevetable. Cela suppose leur chosification, pavant ainsi la voie à leur commercialisation. Vu limportance que le Comité attache au respect de lintégrité et de la dignité humaines, nous demandons instamment de ne pas accorder de brevets sur le matériel humain. Il faudrait souligner, dune part, les conséquences éthiques et sociales du brevetage du matériel humain et, dautre part, lincidence de la mise au point, de la disponibilité et des coûts des traitements issus de tels brevets sur la prestation des soins de santé au pays.
Par conséquent, le Comité recommande :
RECOMMANDATION 34 :
Quon modifie la Loi sur les brevets de manière à interdire daccorder des brevets sur les humains et sur le matériel humain.
Il nest pas clair dans quelle mesure les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux participent aux activités visées par lavant-projet de loi. Toutefois, en tant quimportants bailleurs de fonds de la recherche dans le domaine, nous voulons quils soient liés par la Loi. Selon nous, dans la mesure de leur participation directe ou indirecte, tous les gouvernements devraient être assujettis, aux mêmes normes et contrôles que les autres Canadiens oeuvrant dans le domaine. Il faut donc inclure dans la Loi une disposition qui lie lÉtat.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 35 :
Dinclure dans la Loi une disposition qui lie Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou une province ou un territoire.
Le Comité reconnaît que, pour faire un choix éclairé, il faut avoir le droit de consentir et le droit de refuser. Nous convenons quun choix éclairé est une démarche continue qui doit inviter au changement selon les circonstances de chacun. Nous avons appris que lavant-projet de loi est notamment fondé sur le consentement écrit et éclairé, mais que celui-ci nest ni défini, ni explicité. Nous proposons plusieurs moyens pour conférer au cadre législatif plus de substance concernant le choix éclairé.
Le Comité recommande :
RECOMMANDATION 36 :
Que la Loi définisse clairement le choix éclairé. La définition et les règlements dapplication de la Loi renferme au moins les éléments suivants :
a) Counselling ]obligatoire par une tierce partie indépendante pour
toute assistance à la procréation;b) Garantie de services de counselling comme condition préalable
à toute autorisation;c) Obtention du consentement à chaque étape de chaque
traitement;d) Droit de refuser de consentir en tout temps, sauf sil sagit de
conserver ou de communiquer un dossier médical et des
renseignements personnels sur lidentité lorsque la progéniture
est en cause.