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INST Communiqué de presse de comité

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C O N F É R E N C E  DE  P R E S S E


 

 

Le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes  présente son rapport sur la Loi sur la concurrence. Le titre du rapport est le suivant :

 

Plan d’actualisation du régime de concurrence canadien

 

Ottawa, le 23 avril 2002 -- Le Comité permanent de l’industrie de la Chambre des communes étudie la Loi sur la concurrence du Canada depuis environ deux ans. C’est avec plaisir que je vous présente les résultats des efforts du Comité. Intitulé Plan d’actualisation du régime de concurrence canadien, notre rapport a été déposé ce matin à la Chambre. Il contient 29 recommandations qui visent à améliorer le régime de concurrence canadien. Les recommandations proposent des changements importants à la Loi sur la concurrence. Elles visent également à doter le Tribunal de la concurrence de nouveaux pouvoirs et à procurer au Bureau de la concurrence des ressources supplémentaires aux fins de l’application de la loi. Nous croyons que Loi sur la concurrence doit être appliquée rigoureusement pour que le secteur commercial du pays soit productif, innovateur et concurrentiel au sein de la nouvelle économie mondiale.

Je vous encourage à lire intégralement le rapport, mais je vous soulignerai six recommandations principales ce matin. Auparavant, je souhaite vous mettre au courant de l’approche déterminante que le Comité a adoptée en formulant ses recommandations. Ainsi, vous comprendrez mieux le rapport et saurez distinguer ce que chaque recommandation apporte au régime de concurrence actuel.

L’approche adoptée par le Comité comporte trois aspects. La réforme de la Loi sur la concurrence constitue le premier aspect. La Loi doit mieux refléter les théories économiques contemporaines pour mieux aider le public à se conformer à celle-ci et pour améliorer l’efficacité du Bureau de la concurrence dans l’application de la loi, et celle du Tribunal de la concurrence dans son examen des contestations.

Le second aspect porte sur le Tribunal de la concurrence. Actuellement, le Tribunal ne dispose pas de tous les pouvoirs lui permettant de mettre fin à une conduite anticoncurrentielle d’une façon opportune. Il doit être doté d’une gamme d’outils administratifs qui sensibiliseront le monde des affaires et le public de façon à prévenir et à décourager les pratiques anticoncurrentielles. Lorsque ces pouvoirs n’auront pas un tel effet dissuasif, ils devraient aider l’organisme chargé de l’examen au civil à résoudre les différends équitablement et rapidement. La justice différée est un déni de justice.

Finalement, le troisième aspect propose d’affecter plus de ressources à l’application de la loi, tant dans le secteur privé que public, afin de viser principalement les pratiques anticoncurrentielles les plus flagrantes.

Je commencerai donc par les deux recommandations qui amélioreraient les bases économiques de la Loi sur la concurrence.

Premièrement, le Comité recommande que le gouvernement adopte une méthode à deux volets pour traiter les « ententes entre concurrents ». Le premier volet modifierait la disposition criminelle actuelle (article 45) de deux façons et permettrait que le système de justice pénale s’attaque aux « cartels véritables », c’est‑à‑dire les complots n’ayant aucune valeur sociale compensatoire.

La disposition actuelle sur les complots, c’est‑à‑dire l’article 45, serait modifiée de deux façons. Premièrement, le terme « indûment » serait enlevé de l’expression « pour restreindre, indûment, la concurrence ». Ainsi, une entente horizontale entre concurrents ne devrait pas être tenue de restreindre la concurrence « indûment » pour être considérée comme un complot contre l’intérêt public. La deuxième modification donnerait un outil de défense spécifique aux parties à une entente horizontale. La défense consisterait essentiellement à faire valoir que l’entente correspond à un objectif proconcurrentiel plus vaste, notamment entraîner des gains d’efficience supérieurs ou favoriser l’innovation, ce qui est souvent associé à une « alliance stratégique » ou à une « coentreprise ». Le cas échéant, les ententes ne réduiraient qu’accessoirement la concurrence dans les prix.

En recommandant ces deux changements, nous renverserions le « fardeau de la preuve » actuel, puisqu’il incomberait dorénavant à la partie souhaitant conclure une entente de prouver la valeur sociale ultime de cette dernière. La recommandation du Comité accroîtrait ainsi l’efficacité de la disposition régissant les complots.

Le deuxième volet viserait à incorporer une nouvelle disposition à la Partie VIII, c’est‑à‑dire la partie de la Loi sur la concurrence régissant les affaires pouvant faire l’objet d’un « examen en droit civil », l’objectif étant de s’attaquer aux « alliances stratégiques » ou aux « coentreprises » proconcurrentielles. La nouvelle disposition s’inspirerait de celles sur l’examen des fusionnements (articles 92 à 96). Ainsi une « alliance stratégique » ou une « coentreprise », qui constitue souvent une solution favorisant davantage la productivité qu’un fusionnement, pourrait être évaluée de la même façon qu’un fusionnement, c’est‑à‑dire en vertu des « mêmes conditions ».

La deuxième recommandation permettrait de décriminaliser les actes visés par les trois dispositions régissant l’établissement anticoncurrentiel des prix afin que le tout puisse être examiné au civil en vertu de l’article 79 qui porte sur la position dominante. Ces dispositions comprennent l’alinéa 50(1)c) sur les prix d’éviction, l’article 61 sur le maintien des prix sur l’axe vertical et l’alinéa 50(1)a) sur la discrimination par les prix.

Par ces recommandations, le Comité adhérait en fait aux constatations du Rapport VanDuzer, qui concluait que ces deux pratiques d’établissement des prix, en l’occurrence le maintien des prix sur l’axe vertical et la discrimination par les prix, peuvent être soit proconcurrentiels ou anticoncurrentiels, selon la situation. Par conséquent, on adopte la mauvaise solution en les considérant comme des infractions criminelles. De plus, le Tribunal de la concurrence est davantage en mesure qu’un tribunal judiciaire d’évaluer les répercussions concurrentielles de ces pratiques d’établissement des prix.

La troisième pratique d’établissement des prix, la fixation d’un prix d’éviction, est très difficile à établir « hors de tout doute raisonnable », la norme en matière de preuve au criminel. Un tribunal judiciaire n’est pas l’endroit idéal pour traiter ce genre d’affaire. Le Tribunal de la concurrence possède davantage les compétences lui permettant d’établir une distinction entre les prix d’éviction et les prix dynamiques favorisant la concurrence. En outre, le Comité signale que le commissaire de la concurrence a déjà choisi d’accuser Air Canada de fixation de prix d’éviction devant le Tribunal de la concurrence, aux termes de l’article 79 (abus de position dominante), plutôt que de laisser le procureur général porter les accusations devant un tribunal judiciaire en vertu de l’alinéa 50(1)c), disposition criminelle régissant la fixation de prix d’éviction. Par conséquent, la recommandation du Comité confirme simplement la pratique actuelle dans une certaine mesure.

En ce qui concerne le deuxième aspect de la solution adoptée par le Comité pour améliorer le régime de concurrence canadien, nous recommandons que le Tribunal de la concurrence soit autorisé à établir les sanctions pécuniaires aux termes des articles 75, 76, 77, 79 et 81 dans la partie de la Loi sur la concurrence prévoyant un examen en droit civil. Ces dispositions visent les pratiques commerciales comme le refus de vendre, les ventes par voie de consignation, l’exclusivité, les ventes liées, la limitation du marché, l’abus de position dominante et le prix à la livraison. De plus, le Comité recommande que le Tribunal de la concurrence soit autorisé à accorder des dommages-intérêts aux parties lésées en vertu des articles 75, 77 et 79. Ces articles portent notamment sur des pratiques comme le refus de vendre, l’exclusivité, les ventes liées, la limitation du marché et l’abus de position dominante.

Le Comité est d’avis que ces pouvoirs sont nécessaires pour décourager l’adoption de ces pratiques anticoncurrentielles. Ces pouvoirs n’auront pas toujours cet effet dissuasif, mais ils aideront à accélérer l’instruction des affaires devant le Tribunal de la concurrence. Actuellement, le Tribunal ne peut qu’ordonner à une entreprise fautive de cesser ses pratiques, et celle-ci a tout intérêt à retarder le plus possible la procédure judiciaire.

Le troisième aspect de la solution du Comité consiste à affecter davantage de ressources à l’application de la loi, tant dans le secteur public que privé, de façon à ce qu’on insiste sur les pratiques anticoncurrentielles les plus flagrantes. Le Comité a formulé trois recommandations :

Première : Modifier le droit d’action privée devant le Tribunal de la concurrence afin d’ajouter l’abus de position dominante (article 79) alors que le projet de loi C‑23 ne viserait que sur le refus de vendre (article 75) ainsi que l’exclusivité, les ventes liées et la limitation du marché (article 77).

Deuxième : Doter le Bureau de la concurrence de toutes les ressources nécessaires — ce qui peut signifier davantage de ressources — afin d’appliquer la Loi sur la concurrence.

Troisième : Porter de 35 millions à 50 millions le seuil de la transaction ou de la vente devant être examinée au civil d’un fusionnement.

La première de ces trois recommandations augmenterait les ressources du secteur privé consacrées à l’application de la Loi sur la concurrence. Dans la plupart des cas, une personne le sait mieux que le commissaire de la concurrence lorsque la Loi sur la concurrence a été violée.

La deuxième recommandation permettrait au gouvernement d’affecter plus de ressources au Bureau de la concurrence, ce qui aiderait le commissaire à appliquer les nouvelles dispositions en vertu du droit civil, c’est‑à‑dire celles sur l’établissement de prix anticoncurrentiels. Actuellement, le procureur général est responsable de l’application de ces dispositions criminelles.

La troisième recommandation aiderait le Bureau de la concurrence à s’attaquer essentiellement aux fusions plus importantes qui sont susceptibles de poser un problème aux termes de la Loi sur la concurrence et à appliquer plus vigoureusement les autres dispositions de la loi, notamment celle sur les complots et sur l’abus de position dominante.

Je vous remercie de votre attention. J’inviterai maintenant le représentant de chaque parti à commenter brièvement le rapport. Par la suite, nous pourrons répondre aux questions que vous souhaiterez peut-être poser.

 

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Les membres du Comité sont :Walt Lastewka, président (St.Catharines); Dan McTeague, vice-président (Pickering-Ajax-Uxbridge); Larry Bagnell (Yukon); Stéphane Bergeron (Verchères-Les-Patriotes); Scott Brison (Kings-Hants); Bev Desjarlais (Churchill); Brian Fitzpatrick (Prince Albert); Cheryl Gallant (Renfrew-Nipissing-Pembroke); Jocelyne Girard-Bujold (Jonquière); Serge Marcil (Beauharnois-Salaberry); James Rajotte (Edmonton Southwest); Andy Savoy (Tobique-Mactaquac); Brent St. Denis (Algoma-Manitoulin); Paddy Torsney (Burlington); Joseph Volpe (Eglinton-Lawrence) et Susan Whelan (Essex).

 

 

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec les personnes suivantes :

 

Walt Lastewka, président

Tél :        (613) 992-3352

Téléc.:    (613) 947-4402

Norm Radford, greffier

Tél :          (613) 996-1664

Téléc. :     (613) 943-0307

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