SMIP Rapport du Comité
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BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES
33. Le Règlement de
la Chambre des communes comporte une anomalie en ce qui concerne le renvoi
des prévisions budgétaires aux comités permanents. En effet, le paragraphe
108(2) autorise les comités « à faire une étude et présenter un rapport
sur toutes les questions relatives au mandat, à l'administration et au
fonctionnement des ministères qui leur sont confiés », alors que selon le
paragraphe 32(6), les rapports, états ou autres documents déposés à la Chambre
sont réputés renvoyés en permanence aux comités permanents compétents. Or, pour
des raisons historiques, la Chambre ne peut toujours pas renvoyer de budget de
dépenses à un comité sans d’abord adopter une motion, et on ignore ce qu’il
adviendrait du budget si la motion était rejetée.
34. Pour tirer ce
point au clair et faire en sorte que la procédure applicable soit compatible
avec l'usage actuel, le Comité croit qu’il y aurait lieu de modifier le
Règlement de manière à ce que les budgets des dépenses (principal et supplémentaire)
soient réputés renvoyés aux comités permanents compétents dès leur dépôt à la
Chambre.
35. Par ailleurs, les
commentateurs estiment depuis longtemps que l’examen des budgets des dépenses
par le Parlement laisse à désirer, avis que partagent beaucoup de députés. Ces
budgets sont un outil important de reddition de comptes par les ministères et
de contrôle des finances publiques par la Chambre des communes. Or, malgré les
nombreux changements apportés à la procédure de la Chambre au fil des ans, nous
n’avons toujours pas trouvé de véritable solution à ce problème. Il y a bien
des raisons à cet enlisement, et cela tient souvent à notre culture politique.
36. Le Comité croit
qu’on résoudrait partiellement le problème en confiant de nouveau l’étude de
certains budgets des dépenses à la Chambre. Cela conférerait au processus
budgétaire une importance et une visibilité accrues. Nous proposons que le chef
de l’opposition officielle choisisse chaque année, après avoir consulté les
chefs des autres partis de l’opposition, le budget principal des dépenses de
deux ministères ou organismes et que le comité plénier puisse faire de chacun
de ces budgets un examen d’au plus cinq heures. Cet examen aurait
vraisemblablement lieu en soirée, après la fin de la séance régulière de la
Chambre, et les deux devraient être terminés pour le congé de mai, chaque
année. Les règles qui régissent habituellement les comités pléniers
s’appliqueraient. Cette procédure permettrait de faire un examen rigoureux des
prévisions budgétaires de certains ministères et organismes et faciliterait la
participation des députés s’intéressant de près à l’organisme dont les
prévisions seraient à l’étude, et le fait que l'examen des prévisions de
dépenses serait fait à la Chambre et serait télévisé confirmerait le rôle de
surveillance des finances publiques que joue la Chambre des communes.
Le Comité
recommande d’apporter au Règlement les modifications suivantes :
81(4) Au cours de
chaque session, le budget principal de la prochaine année financière, à l'égard
de chaque ministère du gouvernement, est réputé renvoyé aux comités
permanents au plus tard le 1er mars de l'année financière en cours.
Chaque comité en question étudie ce budget et en fait rapport ou est réputé en
avoir fait rapport à la Chambre au plus tard le 31 mai de l'année financière en
cours. Toutefois,
a) au plus tard
le 1er mai, le chef de l'Opposition peut, après consultation des
chefs des autres partis d’opposition et au moment précisé à l'article 54 du
Règlement, donner avis d'une motion tendant à renvoyer aux comités pléniers
l'étude du budget principal d'au plus deux ministères ou organismes en
particulier; ladite motion est alors réputée adoptée et l’étude desdits budgets
est réputée retirée du comité permanent auquel elle avait été confiée. Par
dérogation aux dispositions des paragraphes 28(2) ou 38(5) du Règlement, le
jour désigné pour l’étude visée par le présent article, mais au plus tard le 31
mai, à la fin du débat d’ajournement ou, si c’est un vendredi, à la fin de
l’étude des Affaires émanant des députés, le comité plénier examine pendant au
plus cinq heures le budget principal d’un des ministères ou organismes choisis.
À l'expiration de la période réservée à l’étude visée par le présent article,
le comité lève la séance, il est réputé avoir été fait rapport du budget étudié
et la Chambre ajourne immédiatement au jour de séance suivant;
b) au plus tard le
troisième jour de séance avant le 31 mai, le chef de l'Opposition peut, au
moment précisé à l'article 54 du Règlement, donner avis d'une motion tendant à
prolonger l'étude du budget principal d'un ministère ou d'un organisme en
particulier, et ladite motion est réputée adoptée, lorsqu'elle est appelée à
l'appel des «Motions» le dernier jour de séance avant le 31 mai;
c) le jour de
séance qui précède immédiatement le dernier jour désigné, mais de toute façon
au plus tard dix jours de séance après l'adoption de toute motion présentée
conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe, au plus tard à
l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien, ledit comité fait rapport du
budget principal dudit ministère ou organisme, ou est réputé en avoir fait
rapport; et
d) si le comité
présente un rapport conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe, le
président du comité ou un membre du comité agissant en son nom peut l'indiquer
par un rappel au Règlement avant l'heure prescrite à l'alinéa c)
du présent paragraphe. La Chambre revient sur-le-champ à la rubrique
«Présentation de rapports de comités» pour recevoir ledit rapport.
(5) Un budget
supplémentaire est réputé renvoyé à un ou plusieurs comités permanents
dès sa présentation à la Chambre. Chaque comité en question doit étudier ce
budget et en faire rapport, ou est censé en avoir fait rapport, à la Chambre au
plus tard trois jours de séance avant la dernière séance ou le dernier jour
désigné de la période en cours.
(6) [Abrogé]
35. (1) Les
rapports de comités à la Chambre peuvent être présentés par des députés de leur
place, au moment prévu par les articles 30(3) ou 81(4)d) du
Règlement. Toutefois, on peut permettre au député d'expliquer brièvement le
sujet du rapport.