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SMIP Rapport du Comité

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BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES

 

33.   Le Règlement de la Chambre des communes comporte une anomalie en ce qui concerne le renvoi des prévisions budgétaires aux comités permanents. En effet, le paragraphe 108(2) autorise les comités « à faire une étude et présenter un rapport sur toutes les questions relatives au mandat, à l'administration et au fonctionnement des ministères qui leur sont confiés », alors que selon le paragraphe 32(6), les rapports, états ou autres documents déposés à la Chambre sont réputés renvoyés en permanence aux comités permanents compétents. Or, pour des raisons historiques, la Chambre ne peut toujours pas renvoyer de budget de dépenses à un comité sans d’abord adopter une motion, et on ignore ce qu’il adviendrait du budget si la motion était rejetée.

 

34.   Pour tirer ce point au clair et faire en sorte que la procédure applicable soit compatible avec l'usage actuel, le Comité croit qu’il y aurait lieu de modifier le Règlement de manière à ce que les budgets des dépenses (principal et supplémentaire) soient réputés renvoyés aux comités permanents compétents dès leur dépôt à la Chambre.

 

35.   Par ailleurs, les commentateurs estiment depuis longtemps que l’examen des budgets des dépenses par le Parlement laisse à désirer, avis que partagent beaucoup de députés. Ces budgets sont un outil important de reddition de comptes par les ministères et de contrôle des finances publiques par la Chambre des communes. Or, malgré les nombreux changements apportés à la procédure de la Chambre au fil des ans, nous n’avons toujours pas trouvé de véritable solution à ce problème. Il y a bien des raisons à cet enlisement, et cela tient souvent à notre culture politique.

 

36.   Le Comité croit qu’on résoudrait partiellement le problème en confiant de nouveau l’étude de certains budgets des dépenses à la Chambre. Cela conférerait au processus budgétaire une importance et une visibilité accrues. Nous proposons que le chef de l’opposition officielle choisisse chaque année, après avoir consulté les chefs des autres partis de l’opposition, le budget principal des dépenses de deux ministères ou organismes et que le comité plénier puisse faire de chacun de ces budgets un examen d’au plus cinq heures. Cet examen aurait vraisemblablement lieu en soirée, après la fin de la séance régulière de la Chambre, et les deux devraient être terminés pour le congé de mai, chaque année. Les règles qui régissent habituellement les comités pléniers s’appliqueraient. Cette procédure permettrait de faire un examen rigoureux des prévisions budgétaires de certains ministères et organismes et faciliterait la participation des députés s’intéressant de près à l’organisme dont les prévisions seraient à l’étude, et le fait que l'examen des prévisions de dépenses serait fait à la Chambre et serait télévisé confirmerait le rôle de surveillance des finances publiques que joue la Chambre des communes.

 

Le Comité recommande d’apporter au Règlement les modifications suivantes :

 

81(4) Au cours de chaque session, le budget principal de la prochaine année financière, à l'égard de chaque ministère du gouvernement, est réputé renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1er mars de l'année financière en cours. Chaque comité en question étudie ce budget et en fait rapport ou est réputé en avoir fait rapport à la Chambre au plus tard le 31 mai de l'année financière en cours. Toutefois,

 

a) au plus tard le 1er mai, le chef de l'Opposition peut, après consultation des chefs des autres partis d’opposition et au moment précisé à l'article 54 du Règlement, donner avis d'une motion tendant à renvoyer aux comités pléniers l'étude du budget principal d'au plus deux ministères ou organismes en particulier; ladite motion est alors réputée adoptée et l’étude desdits budgets est réputée retirée du comité permanent auquel elle avait été confiée. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 28(2) ou 38(5) du Règlement, le jour désigné pour l’étude visée par le présent article, mais au plus tard le 31 mai, à la fin du débat d’ajournement ou, si c’est un vendredi, à la fin de l’étude des Affaires émanant des députés, le comité plénier examine pendant au plus cinq heures le budget principal d’un des ministères ou organismes choisis. À l'expiration de la période réservée à l’étude visée par le présent article, le comité lève la séance, il est réputé avoir été fait rapport du budget étudié et la Chambre ajourne immédiatement au jour de séance suivant;

 

b) au plus tard le troisième jour de séance avant le 31 mai, le chef de l'Opposition peut, au moment précisé à l'article 54 du Règlement, donner avis d'une motion tendant à prolonger l'étude du budget principal d'un ministère ou d'un organisme en particulier, et ladite motion est réputée adoptée, lorsqu'elle est appelée à l'appel des «Motions» le dernier jour de séance avant le 31 mai;

 

c) le jour de séance qui précède immédiatement le dernier jour désigné, mais de toute façon au plus tard dix jours de séance après l'adoption de toute motion présentée conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe, au plus tard à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien, ledit comité fait rapport du budget principal dudit ministère ou organisme, ou est réputé en avoir fait rapport; et

 

d) si le comité présente un rapport conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe, le président du comité ou un membre du comité agissant en son nom peut l'indiquer par un rappel au Règlement avant l'heure prescrite à l'alinéa c) du présent paragraphe. La Chambre revient sur-le-champ à la rubrique «Présentation de rapports de comités» pour recevoir ledit rapport.

 

(5) Un budget supplémentaire est réputé renvoyé à un ou plusieurs comités permanents dès sa présentation à la Chambre. Chaque comité en question doit étudier ce budget et en faire rapport, ou est censé en avoir fait rapport, à la Chambre au plus tard trois jours de séance avant la dernière séance ou le dernier jour désigné de la période en cours.

(6) [Abrogé]

 

35. (1) Les rapports de comités à la Chambre peuvent être présentés par des députés de leur place, au moment prévu par les articles 30(3) ou 81(4)d) du Règlement. Toutefois, on peut permettre au député d'expliquer brièvement le sujet du rapport.