SMIP Rapport du Comité
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MOTIONS
DE PROCÉDURE CONCERNANT LES COMITÉS
31. Les motions de
procédure autorisant les comités à se déplacer sont habituellement proposées à
la Chambre par l'entremise d'une demande du consentement unanime, et il suffit
d’un seul député mécontent ou récalcitrant pour qu’elles soient rejetées. Nous
estimons que cet état de choses est inadmissible et proposons de relever le
seuil au-delà duquel l’opposition devient effective. Si dix députés ou plus se
lèvent, la motion est réputée avoir été retirée; autrement elle est adoptée.
32. Nous comptons que
ces motions de procédure continueront de faire l’objet de discussions et de
négociations entre les leaders à la Chambre et qu’avis n'en sera pas donné sans
l’accord préalable de tous. Elles pourront être mises aux voix, mais non
débattues. Elles devront faire l'objet d’un avis de 48 heures, de manière à ce
que personne ne soit pris au dépourvu. En outre, afin de prévenir le recours à
des stratagèmes, le moment de leur présentation ne sera pas facultatif :
elles devront être présentées à la première occasion après l’expiration de la
période d’avis.
Le Comité
recommande de modifier le Règlement par l’ajout de la nouvelle disposition
suivante :
56.2(1) La motion d’affaire
courante relative aux pouvoirs des comités de se déplacer d'un endroit à
l'autre, dont avis est donné par un ministre, est mise aux voix sans débat ni
amendement pendant l'étude des affaires courantes dès l'expiration de la période
d’avis.
(2) Lorsqu’il met
aux voix une motion visée au paragraphe (1), le Président demande aux députés
qui s’y opposent de se lever. Si dix députés ou plus se lèvent, la motion est
réputée avoir été retirée; autrement, elle est adoptée.