SMIP Rapport du Comité
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ANNEXE A
LISTE DES
RECOMMANDATIONS
______________________________________
1.
Le
Comité recommande de modifier le Règlement par l'ajout de la disposition
suivante :
3.1 Avant de
procéder à l’élection de l’Orateur conformément à l’article 4 du Règlement, le
député qui préside l’élection invite les candidats au poste d’Orateur à prendre
tour à tour la parole pendant au plus cinq minutes; une fois que le dernier
candidat à vouloir prendre la parole a terminé son discours, le président
d’élection quitte le fauteuil pendant une heure, après quoi les députés
procèdent à l’élection de l’Orateur.
2.
Le
Comité recommande que le gouvernement fasse un plus grand usage des
déclarations de ministres en Chambre lorsque possible et que les leaders à la
Chambre soient informés à l’avance de ces déclarations.
3.
Le
Comité recommande de modifier comme suit le paragraphe 30(3) du
Règlement :
30. (3) À 15h00
les lundis et mercredis, à 10h00 les mardis et jeudis et à 12h00 les vendredis,
la Chambre passe à l’étude des affaires courantes ordinaires dans l’ordre
suivant :
Dépôt de documents
(conformément aux articles 32 ou 109 du Règlement)
Dépôt de projets
de loi émanant du gouvernement
Déclarations de
ministres (conformément à l’article 33 du Règlement)
Présentation de
rapports de délégations interparlementaires (conformément à l’article 34
du Règlement)
Présentation de
rapports de comités (conformément à l’article 35 du Règlement)
Dépôt de projets
de loi émanant des députés
Première lecture
des projets de loi publics émanant du Sénat
Motions
Présentation de
pétitions (conformément à l’article 36(6) du Règlement)
Questions
inscrites au Feuilleton
4.
Le
Comité recommande que le Président, après consultation auprès des leaders
parlementaires, dépose à la Chambre une version simplifiée des exigences
applicables aux pétitions, notamment à la demande de redressement.
5.
Le Comité recommande de modifier comme suit
l’alinéa 39(5)b) du Règlement :
39. (5)b)
Dans le cas où une question reste sans réponse à l’expiration de ce délai de
quarante-cinq jours, cette absence de réponse de la part du
gouvernement est considérée comme renvoyée d’office au comité permanent
concerné. Dans les cinq jours de séance suivants ce renvoi, le président du
comité convoque une réunion pour se pencher sur l’absence de réponse de la part
du gouvernement et l’affaire est désignée comme étant renvoyée à un comité dans
le Feuilleton. Nonobstant le paragraphe 39(4) du Règlement, le
député peut présenter une autre question pour chaque question ainsi désignée.
Le député qui a fait inscrire la question peut intervenir à la Chambre à
l’appel de la rubrique « Questions inscrites au Feuilleton »
et donner avis qu’il entend reporter la question et soulever le sujet visé à
l’ajournement de la Chambre, et l’ordre renvoyant l’affaire au comité est de
ce fait annulé.
6.
Le
Comité recommande de modifier comme suit l’article 17 et le
paragraphe 38(5) du Règlement :
17. Tout député
qui désire obtenir la parole doit se lever de sa place, sauf durant les
délibérations tenues en vertu du paragraphe 38(5) et des articles 52
et 53.1 du Règlement, et s’adresser l’Orateur.
38. (5) Le député
qui soulève la question peut parler pendant quatre minutes au plus. Un ministre
de la Couronne, ou un secrétaire parlementaire parlant au nom d’un ministre,
peut, s’il le désire, parler pendant au plus quatre minutes. Après
l’intervention du ministre ou du secrétaire parlementaire, le député peut
répliquer pendant au plus une minute et le ministre ou le secrétaire
parlementaire peut répondre à la réplique pendant au plus une minute.
7.
Le
Comité recommande de modifier le Règlement par l’ajout de la disposition
suivante :
45. (7.1) Lorsque, conformément à un article du Règlement
ou à un ordre spécial, un vote par appel nominal est différé jusqu’à la
conclusion des questions orales, la période prévue pour les ordres émanant du
gouvernement cette journée-là est prolongée d'une période correspondant à celle
servant à procéder au vote par appel nominal. Le cas échéant, la prise en
considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de
l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles
24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement
8.
Le
Comité recommande de modifier le Règlement par l’ajout de la disposition
suivante :
67.1.a)(i)
Lorsqu’une motion est proposée conformément à l’article 57 ou 78(3) du
Règlement, une période d’au plus 30 minutes est réservée pour permettre
aux députés de poser de brèves questions au ministre responsable de l’affaire
qui fait l’objet de la motion conformément à l’article 57 ou 78(3) du
Règlement, ou au secrétaire d’État concerné ou au ministre représentant le
ministre qui parraine l’affaire, et le secrétaire d'État ou ministre en
question peut répliquer.
(ii) À la fin de
la période prévue au sous-alinéa (i) du présent article, le Président met
aux voix la motion présentée conformément à l’article 57 ou 78(3) du
Règlement, selon le cas.
b). Dans le cas où une motion relative à un projet
de loi prévue par le présent paragraphe est présentée et adoptée, un certain
jour, au début des délibérations relatives aux Ordres émanant du gouvernement
et où l'ordre relatif à ce projet de loi est ensuite mis en délibération puis
débattu le reste du jour de séance en question, la durée de ce débat doit être
considérée comme étant d'un jour de séance pourvu que la période prévue pour
les affaires émanant du gouvernement est prolongée d'une période correspondant
à la période consacrée à la prise en considération des affaires prévues au
paragraphe (a) du présent article, dans l'après-midi du jour de séance ou cette
considération a eu lieu. Le cas échéant, la prise en considération des
affaires émanant des députés et l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien
sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du
Règlement ou tout ordre adopté conformément à l'article 27 du Règlement
9.
Le Comité recommande de modifier comme suit
l’article 57 du Règlement :
57.
Immédiatement avant l’appel de l’Ordre du jour portant reprise d’un débat
ajourné, ou si la Chambre siège en Comité plénier, tout ministre de la Couronne
qui, se levant de sa place, en a donné avis au cours d’une séance antérieure,
peut proposer que le débat ne soit plus ajourné ou que le Comité procède en
premier lieu au nouvel examen de toute résolution ou tout article, paragraphe,
préambule ou titre, et que cet examen ne soit pas différé davantage. Dans l’un
ou l’autre cas, cette question doit être décidée sans débat ni amendement. Si
elle est résolue affirmativement, aucun député ne peut, par la suite, avoir la
parole plus d’une fois ni au-delà de vingt minutes dans ce débat ajourné ou, si
la Chambre siège en Comité, sur la résolution, l’article, le paragraphe, le
préambule ou le titre dont il s’agit. En outre, si ce débat ajourné ou cet
examen différé n’a pas été repris ni terminé avant 20h00, il est
interdit à tout député de se lever pour prendre la parole après cette heure,
mais toutes les questions à décider pour mettre fin audit débat ajourné ou
examen différé doivent être résolues sans délai.
10. Le Comité
recommande de modifier le Règlement par l’ajout de la nouvelle disposition
suivante :
53.1a)
Après avoir consulté les leaders des autres partis à la Chambre, un ministre de
la Couronne peut présenter à tout moment une motion à mettre aux voix sans
débat ni amendement énonçant le thème du débat et la date à laquelle le débat
exploratoire aura lieu, mais ne pouvant être présentée moins de quarante-huit
heures avant le début du débat.
b) Le débat
exploratoire ordonné par la Chambre selon l’alinéa a) ci-dessus commence
à 18 h 30 ou, le vendredi, à 14 h 30, et les délibérations prévues à l’article
38 sont suspendues ce jour-là.
c) Le débat tenu en
vertu du présent article obéit aux règles qui régissent les délibérations du
Comité plénier, sous réserve de ce qui suit :
i.
le
Président de la Chambre peut présider le comité;
ii.
nul
ne peut parler pendant plus de dix minutes, et chaque intervention peut être
suivie d’une période de questions et réponses d’au plus dix minutes;
iii.
seule
la motion portant « Que le comité ajourne maintenant » est recevable;
iv.
lorsque
personne ne demande plus à intervenir ou quatre heures après le début du débat,
selon la première éventualité, le comité lève la séance; et
v.
la
Chambre ajourne au jour de séance suivant dès la levée de la séance du comité.
11. Le Comité
recommande d’apporter au Règlement les modifications suivantes :
52. (10) Nonobstant
tout article du Règlement ou ordre spécial, lorsqu'une demande relative à
une motion de ce genre est faite un jour autre qu'un vendredi, et que l'Orateur
décide qu'elle sera mise à l'étude le même jour, la motion est étudiée à 18
h 30.
52. (13) Aucun
député ne doit avoir la parole pendant plus de vingt minutes au cours du débat
sur une motion de ce genre, mais un député peut indiquer au Président qu’il
partagera son temps de parole avec un autre député de son parti.
12. Le Comité
recommande de modifier le Règlement par l’ajout de la nouvelle disposition
suivante :
56.2(1) La
motion d’affaire courante relative aux pouvoirs des comités de se déplacer d'un
endroit à l'autre, dont avis est donné par un ministre, est mise aux voix sans
débat ni amendement pendant l'étude des affaires courantes dès l'expiration de
la période d’avis.
(2) Lorsqu’il met
aux voix une motion visée au paragraphe (1), le Président demande aux députés
qui s’y opposent de se lever. Si dix députés ou plus se lèvent, la motion est
réputée avoir été retirée; autrement, elle est adoptée.
13. Le Comité
recommande d’apporter au Règlement les modifications suivantes :
81(4)
Au cours de chaque session, le budget principal de la prochaine année
financière, à l'égard de chaque ministère du gouvernement, est réputé
renvoyé aux comités permanents au plus tard le 1er mars de l'année
financière en cours. Chaque comité en question étudie ce budget et en fait
rapport ou est réputé en avoir fait rapport à la Chambre au plus tard le 31 mai
de l'année financière en cours. Toutefois,
a) au plus tard
le 1er mai, le chef de l'Opposition peut, après consultation des
chefs des autres partis d’opposition et au moment précisé à l'article 54 du
Règlement, donner avis d'une motion tendant à renvoyer aux comités pléniers
l'étude du budget principal d'au plus deux ministères ou organismes en
particulier; ladite motion est alors réputée adoptée et l’étude desdits budgets
est réputée retirée du comité permanent auquel elle avait été confiée. Par
dérogation aux dispositions des paragraphes 28(2) ou 38(5) du Règlement, le
jour désigné pour l’étude visée par le présent article, mais au plus tard le 31
mai, à la fin du débat d’ajournement ou, si c’est un vendredi, à la fin de
l’étude des Affaires émanant des députés, le comité plénier examine pendant au
plus cinq heures le budget principal d’un des ministères ou organismes choisis.
À l'expiration de la période réservée à l’étude visée par le présent article,
le comité lève la séance, il est réputé avoir été fait rapport du budget étudié
et la Chambre ajourne immédiatement au jour de séance suivant;
b) au plus tard le
troisième jour de séance avant le 31 mai, le chef de l'Opposition peut, au
moment précisé à l'article 54 du Règlement, donner avis d'une motion tendant à
prolonger l'étude du budget principal d'un ministère ou d'un organisme en
particulier, et ladite motion est réputée adoptée, lorsqu'elle est appelée à
l'appel des «Motions» le dernier jour de séance avant le 31 mai;
c) le jour de
séance qui précède immédiatement le dernier jour désigné, mais de toute façon
au plus tard dix jours de séance après l'adoption de toute motion présentée
conformément à l'alinéa b) du présent paragraphe, au plus tard à
l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien, ledit comité fait rapport du
budget principal dudit ministère ou organisme, ou est réputé en avoir fait
rapport; et
d) si le comité
présente un rapport conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe, le
président du comité ou un membre du comité agissant en son nom peut l'indiquer
par un rappel au Règlement avant l'heure prescrite à l'alinéa c)
du présent paragraphe. La Chambre revient sur-le-champ à la rubrique
«Présentation de rapports de comités» pour recevoir ledit rapport.
(5) Un budget
supplémentaire est réputé renvoyé à un ou plusieurs comités permanents
dès sa présentation à la Chambre. Chaque comité en question doit étudier ce
budget et en faire rapport, ou est censé en avoir fait rapport, à la Chambre au
plus tard trois jours de séance avant la dernière séance ou le dernier jour
désigné de la période en cours.
(6) [Abrogé]
35. (1) Les
rapports de comités à la Chambre peuvent être présentés par des députés de leur
place, au moment prévu par les articles 30(3) ou 81(4)d) du
Règlement. Toutefois, on peut permettre au député d'expliquer brièvement le
sujet du rapport.
14.Le Comité recommande de modifier le
Règlement comme suit :
81. (14)a) Il sera donné par écrit à la Direction des
Journaux un préavis pour une motion de l’opposition d’un jour désigné, au plus
tard une heure avant l’ouverture de la séance de la veille du jour désigné, et
le Président fera lecture de la motion à l’ouverture de la séance et indiquera
si elle sera mise aux voix conformément au paragraphe (16) du présent article.
81. (14)b)
Il sera donné par écrit un préavis de quarante-huit heures concernant les
motions portant adoption des crédits provisoires, du budget principal des
dépenses, d'un budget supplémentaire des dépenses ainsi que des motions visant
à rétablir tout poste du budget. Il sera donné par écrit un préavis de vingt-quatre
heures pour (SUPPRIMER d’une motion de l'opposition, un jour désigné, ou) un
avis d'opposition à tout poste du budget. Toutefois, au cours de la période des
subsides se terminant au plus tard le 23 juin, il sera donné par écrit un
préavis de quarante-huit heures pour un avis d'opposition à tout poste du
budget.
15.Le Comité recommande de modifier le
Règlement comme suit :
85. On ne peut
proposer plus d'un amendement et d'un sous-amendement à une motion présentée à
l'occasion du débat sur le Budget ou à une motion présentée en vertu d'un Ordre
du jour tendant à l'examen des subsides lors d'un jour désigné à cette fin; il
ne peut être proposé un amendement à une motion de l’opposition présentée en
vertu d’un ordre tendant à l’examen des subsides lors d’un jour désigné qu’avec
le consentement du motionnaire.
16. Le Comité
recommande que le greffier de la Chambre des communes soit nommé après
consultation auprès des représentants des partis de la Chambre et que la
nomination fasse l’objet d’un vote de ratification à la Chambre.
17.Le Comité recommande que le gouvernement
dépose, après consultation avec les partis d’opposition, la motion portant
nomination d’un haut fonctionnaire du Parlement et que la personne nommée
comparaisse devant un comité de la Chambre avant la mise aux voix de la motion.
La nomination ne devrait être faite qu’après avoir été approuvée par une
résolution du Sénat et de la Chambre des communes étant entendu cependant que,
dans le cas du Directeur général des élections et du Greffier de la Chambre des
communes, seule l’approbation de la Chambre est nécessaire. Le Comité
recommande de modifier les lois applicables en conséquence. (Aux termes de
notre ordre de renvoi, les recommandations portant modification des lois applicables
seront réputées avoir été faites conformément à un ordre adopté aux termes du
paragraphe 68(4) du Règlement.)
18.Le Comité recommande de modifier le
Règlement comme suit :
111.1a) Lorsque le gouvernement a l’intention de nommer un haut
fonctionnaire de la Chambre, le Greffier de la Chambre ou le Bibliothécaire du
Parlement, le nom du candidat est réputé avoir été renvoyé au comité permanent
compétent qui peut examiner la nomination pendant au plus trente jours après le
dépôt de la motion portant nomination du candidat.
b) Au plus tard à l’expiration du délai de
trente jours prévu par le présent article, un avis de motion ratifiant la
nomination est porté à l’ordre des Affaires courantes pour mise aux voix sans
débat ni amendement.
19.Le Comité recommande de modifier le
Règlement comme suit :
108. (1)c) Le comité auquel est renvoyé le rapport annuel du
Commissaire à la protection de la vie privée, du Commissaire à l’information ou
du Conseiller en éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux
termes de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, décide par motion, à sa
prochaine réunion régulière suivant le renvoi du rapport, s’il tiendra des
audiences à son sujet et fait rapport de sa décision à la Chambre.
108. (3) Les mandats respectifs des comités permanents mentionnés
ci-après sont les suivants:
a) celui du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en
plus des fonctions énoncées à l'article 104 du Règlement, comprend notamment:
(…)
(v) la revue de la radiodiffusion et de la télédiffusion des
délibérations de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à
ce sujet; (SUPPRIMER et)
(vi) la revue de toute question relative à l’élection des députés à la
Chambre des communes et la présentation de rapports à ce sujet; et
(vii) lorsque le comité auquel est renvoyé le rapport annuel du
Commissaire à la protection de la vie privée, du Commissaire à l’information ou
du Conseiller en éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes
de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes indique, conformément à l’alinéa
108(1)c) du Règlement, qu’il n’a pas l’intention de l’examiner, le
rapport lui est retiré et est réputé renvoyé au Comité pendant une période de
trente jours de séance après le dépôt à la Chambre de la décision du comité
permanent.
20.Le Comité recommande que les whips dressent
un horaire des réunions des comités devant entrer en vigueur à l’automne de
2001.
21.Le Comité recommande qu’on élabore une
marche à suivre pour informer les témoins des comités parlementaires de leurs
droits, de leurs devoirs et des pénalités dont ils sont passibles.
22.Le Comité recommande que, pendant une
période d’essai de six mois, la motion portant renvoi en comité d’un projet de
loi du gouvernement puisse exiger du comité qu’il en fasse rapport dans un
délai donné, une telle motion ne devant être proposée qu’avec l'accord de tous
les leaders parlementaires.
23.Le Comité recommande qu’une deuxième salle
de comité soit équipée pour la télédiffusion intégrale des délibérations par la
Chambre des communes.
24.Le Comité recommande que l’administration de
la Chambre des communes dresse des plans en vue d’une utilisation accrue de la
technologie pour la Chambre, les comités et les députés.
25. Le Comité
recommande que l'entrée en vigueur des modifications au Règlement que contient
le présent rapport soit fixée au premier jour de séance du mois de septembre
2001, sous réserve de leur approbation par la Chambre.
26. Le Comité
recommande que le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les
remaniements de texte et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de
la Chambre.